Syndicat Northcrest c. Amselem
Court headnote
Syndicat Northcrest c. Amselem Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-30 Référence neutre 2004 CSC 47 Recueil [2004] 2 RCS 551 Numéro de dossier 29252, 29253 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29253, 29252 Contenu de la décision Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47 Moïse Amselem, Gladys Bouhadana, Antal Klein et Gabriel Fonfeder Appelants c. Syndicat Northcrest Intimé et Alliance évangélique du Canada, Église adventiste du septième jour au Canada, World Sikh Organization of Canada et Commission ontarienne des droits de la personne Intervenantes et Miguel Bernfield et Edith Jaul Mis en cause et entre Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada Appelante c. Syndicat Northcrest Intimé et Alliance évangélique du Canada, Église adventiste du septième jour au Canada, World Sikh Organization of Canada et Commission ontarienne des droits de la personne Intervenantes et Miguel Bernfield et Edith Jaul Mis en cause Répertorié : Syndicat Northcrest c. Amselem Référence neutre : 2004 CSC 47. Nos du greffe : 29253, 29252. 2004 : 19 janvier; 2004 : 30 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Syndicat Northcrest c. Amselem Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-30 Référence neutre 2004 CSC 47 Recueil [2004] 2 RCS 551 Numéro de dossier 29252, 29253 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29253, 29252 Contenu de la décision Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47 Moïse Amselem, Gladys Bouhadana, Antal Klein et Gabriel Fonfeder Appelants c. Syndicat Northcrest Intimé et Alliance évangélique du Canada, Église adventiste du septième jour au Canada, World Sikh Organization of Canada et Commission ontarienne des droits de la personne Intervenantes et Miguel Bernfield et Edith Jaul Mis en cause et entre Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada Appelante c. Syndicat Northcrest Intimé et Alliance évangélique du Canada, Église adventiste du septième jour au Canada, World Sikh Organization of Canada et Commission ontarienne des droits de la personne Intervenantes et Miguel Bernfield et Edith Jaul Mis en cause Répertorié : Syndicat Northcrest c. Amselem Référence neutre : 2004 CSC 47. Nos du greffe : 29253, 29252. 2004 : 19 janvier; 2004 : 30 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel du québec Libertés publiques — Liberté de religion — Définition de la liberté de religion — Exercice de la liberté de religion — Juifs orthodoxes installant des souccahs sur les balcons de l’immeuble où ils sont copropriétaires, afin de se conformer à leurs croyances religieuses — Syndicat de copropriétaires demandant le démantèlement des souccahs parce que la déclaration de copropriété interdit d’installer des décorations sur les balcons, d’apporter des modifications à ceux-ci et d’y faire des constructions — La déclaration de copropriété porte-t-elle atteinte à la liberté de religion? — Dans l’affirmative, le refus de permettre l’installation de souccahs est-il justifié par l’argument fondé sur le droit à la jouissance des biens et sur le droit à la sûreté de la personne? — Les résidents juifs orthodoxes ont‑ils renoncé à leur droit à la liberté de religion en signant la déclaration de copropriété? — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 3, 6. Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de religion — Définition de la liberté de religion — Méthode à adopter pour analyser les questions relatives à la liberté de religion — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a) . Les appelants A, B, K et F, qui sont tous des Juifs orthodoxes, détiennent en copropriété divise des appartements dans de luxueux immeubles situés à Montréal. Comme le précise le règlement incorporé dans la déclaration de copropriété, bien que les balcons des appartements soient des parties communes de l’immeuble, l’usage exclusif du balcon attenant à un appartement est néanmoins réservé au copropriétaire de cet appartement. Les appelants ont installé des « souccahs » sur leur balcon respectif pour se conformer à l’obligation d’habiter dans ces petites huttes temporaires closes, obligation que leur impose la Bible pendant la fête religieuse juive du Souccoth. L’intimé a demandé le démantèlement de ces souccahs, affirmant qu’elles contrevenaient au règlement qui interdit notamment d’installer des décorations sur les balcons, d’apporter des modifications à ceux-ci et d’y faire des constructions. Aucun des appelants n’avait lu la déclaration de copropriété avant d’acheter son appartement respectif ou d’y emménager. L’intimé a proposé de permettre aux appelants d’installer une souccah commune dans les jardins. Les appelants ont exprimé leur insatisfaction quant à la mesure d’accommodement, expliquant qu’une souccah commune aurait pour effet non seulement de leur créer des difficultés excessives dans l’observance de leur religion, mais également d’aller à l’encontre de leurs croyances religieuses personnelles qui, ont-ils affirmé, requièrent qu’ils installent chacun leur propre souccah, sur leur propre balcon. L’intimé a rejeté leur demande et sollicité une injonction permanente interdisant aux appelants d’installer des souccahs et, au besoin, autorisant la démolition des souccahs existantes. La demande a été accueillie par la Cour supérieure, dont la décision a été confirmée par la Cour d’appel. Arrêt (les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Arbour et Fish : Selon une définition générale, une religion s’entend typiquement d’un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. Essentiellement, la religion s’entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l’individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s’épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l’individu de communiquer avec l’être divin ou avec le sujet ou l’objet de cette foi spirituelle. La liberté de religion garantie par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (et la Charte canadienne des droits et libertés ) s’entend de la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux. Cette interprétation est compatible avec une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion. Par conséquent, le demandeur qui invoque cette liberté n’est pas tenu de prouver l’existence de quelque obligation, exigence ou précepte religieux objectif. C’est le caractère religieux ou spirituel d’un acte qui entraîne la protection, non le fait que son observance soit obligatoire ou perçue comme telle. L’État n’est pas en mesure d’agir comme arbitre des dogmes religieux, et il ne devrait pas le devenir. Bien qu’un tribunal judiciaire ne soit pas qualifié pour interpréter et déterminer le contenu d’une conception subjective d’une exigence religieuse, il l’est pour statuer sur la sincérité de la croyance du demandeur, lorsque cette sincérité est effectivement une question litigieuse. Une croyance sincère s’entend simplement d’une croyance honnête et le tribunal doit s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice. L’appréciation de la sincérité est une question de fait qui repose sur des critères, notamment la crédibilité du témoignage du demandeur et la question de savoir si la croyance invoquée par le demandeur est en accord avec les autres pratiques religieuses courantes de celui-ci. Comme l’examen ne porte pas sur la perception qu’ont les autres des obligations religieuses du demandeur, mais sur ce que ce dernier considère subjectivement comme étant ces « obligations » religieuses, il ne convient pas d’exiger qu’il produise des opinions d’expert. Il ne convient pas non plus que le tribunal analyse rigoureusement les pratiques antérieures du demandeur pour décider de la sincérité de ses croyances courantes. Vu le caractère mouvant des croyances religieuses, l’examen par le tribunal de la sincérité de la croyance doit s’attacher non pas aux pratiques ou croyances antérieures de la personne, mais plutôt à ses croyances au moment de la prétendue atteinte à la liberté de religion. La liberté de religion entre en jeu lorsqu’un demandeur démontre qu’il croit sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec la religion. Dès que la liberté de religion entre en jeu, le tribunal doit déterminer si l’exercice de ce droit a fait l’objet d’une entrave non négligeable ou non insignifiante constituant une atteinte à la liberté de religion garantie par la Charte québécoise (ou la Charte canadienne ). Cependant, même si le demandeur parvient à prouver l’existence d’une entrave non négligeable, une conduite religieuse susceptible de causer préjudice aux droits d’autrui ou d’entraver l’exercice de ces droits n’est pas automatiquement protégée. La protection ultime accordée par un droit garanti par la Charte québécoise doit être mesurée par rapport aux autres droits et au regard du contexte sous‑jacent dans lequel s’inscrit le conflit apparent. En l’espèce, les clauses contestées de la déclaration de copropriété portent atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l’art. 3 de la Charte québécoise. La démarche retenue par le juge de première instance était erronée. Premièrement, il a à tort choisi entre deux autorités rabbiniques avançant des opinions opposées sur une question concernant la loi juive. Deuxièmement, il semble avoir fondé ses conclusions relativement à la liberté de religion uniquement sur ce qu’il estimait être des exigences objectivement obligatoires du judaïsme, omettant ainsi de reconnaître que, suivant la Charte québécoise (et la Charte canadienne ), la personne qui invoque liberté de religion n’a pas à démontrer que ses pratiques religieuses reposent sur une doctrine de foi obligatoire. De plus, le fait d’intégrer dans l’analyse relative à la liberté de religion des distinctions entre « obligation » et « coutume » ou, comme l’ont fait l’intimé et les tribunaux inférieurs, entre « obligation objective » et « obligation ou croyance subjective » constitue une mesure discutable, injustifiée et indûment restrictive. Quant à la question de la sincérité, le juge de première instance a à juste titre conclu que l’appelant A croyait sincèrement être tenu d’installer une souccah sur sa propriété. Les appelants K et F ont produit un témoignage d’expert étayant leur croyance sincère que le respect du commandement d’habiter dans une souccah revêt un caractère intrinsèquement personnel. Ce témoignage d’expert — bien que non requis — permet de conclure à la sincérité et à l’honnêteté de leur croyance. Enfin, l’entrave à leur droit à la liberté de religion est plus que négligeable et en conséquence entraîne une atteinte à ce droit. Il est évident que, dans le cas de A, les clauses contestées de la déclaration de copropriété empiètent de façon importante sur son droit, étant donné que l’interdiction qui lui est faite de construire sa propre souccah vide de toute substance le droit qui lui est reconnu. En ce qui concerne K et F, ils ont prouvé que les solutions de rechange — soit imposer leur présence à des amis et à des parents, soit célébrer dans la souccah commune proposée par l’intimé — leur causeraient subjectivement d’intenses difficultés et, partant, enlèveraient de manière inacceptable à la fête son caractère joyeux. Quoi qu’il en soit, il est clair que tous les appelants croient sincèrement être tenus de se conformer à l’obligation qu’impose la Bible — peut‑être pas nécessairement l’obligation de disposer de leur propre souccah, mais celle d’« habiter » dans une souccah pendant toute la durée de la fête du Souccoth, soit neuf jours. Bien que la déclaration de copropriété n’interdise pas ouvertement aux appelants d’habiter dans une souccah — ceux-ci demeurant libres de célébrer la fête chez des parents ou dans la souccah commune proposée —, les contraintes qui leur sont imposées par suite de l’application des clauses contestées sont manifestement considérables. Empêcher les appelants d’installer leur propre souccah constitue donc dans les faits une entrave non négligeable à l’exercice de leur droit protégé d’habiter dans une souccah pendant la fête du Souccoth, et entraîne de ce fait une atteinte à ce droit. Les atteintes ou effets préjudiciables qui seraient causés aux droits des copropriétaires à la jouissance paisible de leurs biens et à la sûreté de leur personne, droits que leur garantissent respectivement les art. 6 et 1 de la Charte québécoise, sont, dans les circonstances, tout au plus minimes et ne sauraient raisonnablement être considérés comme ayant pour effet d’imposer des limites valides à l’exercice par les appelants de leur liberté de religion. L’intimé n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour permettre de conclure que le fait d’autoriser les appelants à construire de telles souccahs temporaires ferait baisser la valeur des appartements ou de la propriété dans son ensemble. De même, il est impossible de concilier le fait de protéger la jouissance par les copropriétaires de leur bien en préservant l’apparence esthétique des balcons et en rehaussant ainsi l’harmonie externe de l’immeuble avec l’interdiction totale frappant l’exercice par les appelants de leur liberté de religion. La contrariété que pourrait causer l’installation de quelques souccahs pendant neuf jours chaque année serait sans doute bien insignifiante. Enfin, l’offre des appelants d’installer leur souccah respective de manière à ne bloquer aucune porte ni voie d’évacuation en cas d’incendie et à ne compromettre d’aucune façon la sécurité, a permis, dans les circonstances, de dissiper toute inquiétude à cet égard. Toutefois, les appelants devraient installer les souccahs de la manière la plus harmonieuse possible avec l’apparence générale de l’immeuble, afin de respecter les droits de propriété des copropriétaires. La question de savoir si quelqu’un peut renoncer à un droit constitutionnel comme la liberté de religion soulève encore des interrogations. Cependant, même à supposer qu’il soit théoriquement possible à une personne de renoncer légitimement à son droit à la liberté de religion, les faits de la présente affaire ne permettent pas d’accueillir un argument fondé sur la renonciation ou un argument analogue. Premièrement, on peut à juste titre considérer que la prohibition repose sur l’art. 9.3 de la déclaration de copropriété, qui ne constitue pas une prohibition absolue mais requiert seulement que l’intéressé demande aux copropriétaires l’autorisation de fermer son balcon. Deuxièmement, les appelants n’ont pas renoncé de façon claire, expresse et volontaire à leur droit à la liberté de religion. Ils n’avaient pas d’autre choix que de signer la déclaration de copropriété s’ils voulaient résider dans cet ensemble immobilier. Ce serait un geste à la fois indélicat et moralement répugnant que de suggérer que les appelants aillent tout simplement vivre ailleurs s’ils ne sont pas d’accord avec la clause restreignant leur droit à la liberté de religion. En outre, rien ne démontre que les appelants savaient qu’en signant la déclaration ils renonçaient à leur droit à la liberté de religion. Non seulement une interdiction générale prohibant toute construction, interdiction comme celle prévue par la déclaration de copropriété, serait‑elle insuffisante pour justifier un tribunal de conclure à l’existence d’une renonciation, mais on peut également soutenir qu’il en serait de même pour tout document ne mentionnant pas expressément le droit garanti par la Charte qui est visé. Les juges Bastarache, LeBel et Deschamps (dissidents) : Puisque la religion est un système de croyances et de pratiques basées sur certains préceptes religieux, il faut établir un lien entre les croyances personnelles du fidèle et les préceptes de sa religion. Pour faire valoir son objection de conscience, un requérant devra démontrer (1) l’existence d’un précepte religieux, (2) la croyance sincère dans le caractère obligatoire de la pratique découlant de ce précepte, et (3) l’existence d’un conflit entre la pratique et la règle. Le requérant doit d’abord démontrer qu’est en cause un précepte de nature vraiment religieuse et non séculière. Le critère est celui de la croyance raisonnable en l’existence d’un précepte religieux. À cet égard, une preuve d’expert s’avère utile, puisqu’elle peut servir à établir les pratiques et préceptes fondamentaux de la religion dont le requérant se réclame. À la deuxième étape, le requérant doit établir qu’il a une croyance sincère, et que cette croyance est objectivement liée à un précepte religieux qui découle d’un texte ou d’un autre article de foi. Il n’est pas nécessaire de prouver que le précepte crée objectivement une obligation, mais il est nécessaire d’établir que le requérant croit sincèrement qu’il a une obligation qui découle de ce précepte. L’enquête sur la sincérité des croyances doit être limitée le plus possible puisqu’elle a pour effet d’exposer les croyances les plus personnelles et les plus intimes d’une personne à la connaissance et au contrôle publics dans un contexte judiciaire ou quasi-judiciaire. La sincérité d’une croyance est examinée au cas par cas et doit s’appuyer sur une preuve suffisante provenant principalement du requérant lui-même. Bien que la constance de la pratique religieuse puisse constituer une indication de la sincérité des croyances du requérant, c’est l’ensemble de la crédibilité personnelle de celui-ci qui importe et la preuve de ses pratiques religieuses courantes. Le critère essentiel doit être celui de l’intention et du désir sérieux de suivre les préceptes fondamentaux de sa religion. Enfin, à moins que les dispositions ou normes contestées n’enfreignent les droits du requérant d’une façon qui est plus que négligeable ou insignifiante, la liberté de religion protégée par les Chartes n’entre pas en jeu. Toutes conduites, pratiques ou manifestations religieuses qui pourraient léser ou affecter les droits d’autrui dans un contexte de droit privé, même si a priori protégées par l’objet de la liberté de religion, ne sont pas nécessairement protégées en vertu du droit à la liberté de religion. Selon l’art. 9.1, al. 1, de la Charte québécoise, les droits et libertés assujettis à cet article, y compris le droit à la liberté de religion, doivent s’exercer les uns par rapport aux autres dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général. Le Code civil du Québec est l’instrument le plus important pour définir les conditions de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Le texte de l’art. 9.1, al. 1, ne prescrit pas simplement de soupeser les droits respectifs des parties. Il faut plutôt concilier tous les droits et valeurs en cause et trouver un équilibre et un compromis conformes à l’intérêt général dans le contexte précis de l’affaire. Le tribunal doit se poser les deux questions suivantes : (1) Y a-t-il atteinte à l’objet du droit fondamental? (2) Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle licite, compte tenu des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général? Une réponse négative à cette deuxième question indique qu’il y a violation d’un droit fondamental. À la première étape de l’analyse, celui qui allègue l’atteinte doit la démontrer. Il appartient au défendeur, à la deuxième étape, de démontrer que l’atteinte est conforme aux principes qui sous-tendent l’art. 9.1. L’exercice de conciliation se distingue nettement de l’obligation de trouver un accommodement dans le contexte d’une atteinte au droit à l’égalité garanti par l’art. 10 de la Charte. En l’espèce, l’interdiction de construire sa propre souccah ne porte pas atteinte au droit à la liberté de religion des appelants. D’après la preuve présentée et retenue, les appelants croient sincèrement que, lorsque c’est possible, il est préférable de construire sa propre souccah; cependant, ce ne serait pas un écart par rapport à leur précepte religieux que d’accepter une autre solution, pourvu que l’on respecte l’obligation fondamentale, soit celle de prendre ses repas dans une souccah. On ne peut donc accepter que les appelants croient sincèrement, suivant les préceptes de leur religion qu’ils invoquent, qu’ils ont l’obligation d’avoir leur propre souccah sur leur balcon. C’est plutôt leur pratique de manger ou de célébrer la Souccoth dans une souccah qui est protégée par la liberté de religion à l’art. 3 de la Charte québécoise. La déclaration de copropriété ne fait pas obstacle à cette pratique puisqu’elle n’empêche pas les appelants de fêter dans une souccah, en ce sens qu’ils peuvent célébrer la Souccoth chez des parents ou amis, ou même dans une souccah commune, comme l’a proposé l’intimé. Dans l’hypothèse où la croyance de l’appelant A qu’il doit construire une souccah sur son propre balcon est sincère et qu’elle découle d’un précepte de sa religion, l’atteinte à son droit à la liberté de religion est licite puisque le droit d’ériger des souccahs sur les balcons ne peut s’exercer en harmonie avec les droits et libertés d’autrui et du bien-être en général. Le droit de chacun des autres copropriétaires à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens et le droit à la vie et à la sûreté, prévus respectivement aux art. 6 et 1 de la Charte québécoise, entrent en conflit avec la liberté de religion de l’appelant. Le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens se manifeste, en l’espèce, dans l’objet des restrictions prévues dans la déclaration de copropriété. D’abord, ces restrictions visent à préserver la valeur marchande des unités de logement détenues en copropriété. Elles protègent également le droit des copropriétaires à la jouissance des parties communes à usage privé en assurant la préservation du cachet de l’immeuble et son esthétisme extérieur comme immeuble luxueux, et en permettant l’utilisation des balcons pour l’évacuation de l’immeuble en cas de danger. Les restrictions sont justifiées par la destination de l’immeuble, ses caractères et sa situation, conformément à l’art. 1056 C.c.Q. De plus, l’empêchement d’obstruer les voies de passage entre les balcons tenant lieu de sortie de secours protège le droit à la vie et à la sûreté de chacun des copropriétaires. L’argument selon lequel les souccahs peuvent être construites sans trop bloquer les voies d’accès si certaines conditions sont respectées ne saurait être retenu à cette étape de l’analyse puisqu’il est fondé sur la notion de l’accommodement raisonnable, qui n’est pas applicable dans le contexte de l’art. 9.1. L’obligation imposée aux appelants d’exercer leurs droits de propriété en harmonie avec les droits des autres copropriétaires n’est pas inéquitable. La déclaration de copropriété a été rédigée en vue de préserver les droits de tous les copropriétaires sans distinction. Il faut également tenir compte du fait que la construction d’une souccah commune, tel que proposé par l’intimé, aurait permis de parvenir au résultat voulu, soit non seulement le respect des droits contractuels des parties, mais aussi le respect des droits garantis par les art. 6, 1 et 3 de la Charte québécoise. Une telle solution est conforme au principe de l’exercice de la liberté de religion dans les limites raisonnables et le respect des droits d’autrui, sujet aux restrictions nécessaires pour que soient préservés la sécurité, l’ordre, la santé et les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Le juge Binnie (dissident) : Bien que la liberté de religion garantie par l’art. 3 de la Charte québécoise doive recevoir une interprétation large, l’art. 9.1 de ce texte précise que les citoyens doivent tenir compte de leurs responsabilités envers leurs concitoyens dans l’exercice de leurs droits et libertés. En l’espèce, la revendication fondée sur l’art. 3 satisfait au critère préliminaire permettant d’invoquer la liberté de religion, mais, eu égard à toutes les circonstances, les appelants ne peuvent raisonnablement insister pour avoir leur propre souccah. Le rituel de la souccah constitue un article de la foi juive et au moins un des appelants croit sincèrement qu’habiter dans sa propre souccah fait partie de sa foi, sous réserve du besoin de manifester une certaine souplesse lorsqu’il n’est pas possible de disposer de sa propre souccah. Toutefois, la déclaration de copropriété interdit clairement l’installation de souccahs sur les balcons de l’immeuble, qui sont des parties communes. Il faut accorder l’importance qu’il convient, d’une part, au contrat privé dont ont volontairement convenu les parties et qui régit leurs obligations et droits respectifs, notamment les règles contractuelles énoncées dans la déclaration de copropriété, et, d’autre part, à la mesure d’accommodement proposée par les copropriétaires. Au cœur du présent litige, qui est particulièrement tributaire des faits qui lui sont propres, se pose la question de l’engagement des appelants, constaté dans le contrat conclu avec les autres copropriétaires, de ne pas insister pour construire des souccahs individuelles sur les balcons de l’immeuble, balcons qui sont des parties communes. Le droit de toute personne à la jouissance paisible de ses biens, qui est l’un des droits garantis par l’art. 6 de la Charte québécoise, est le principal droit invoqué par les copropriétaires. Bien que l’art. 9.1 de la Charte québécoise n’impose pas expressément à des tiers l’obligation de prendre des mesures d’accommodement en faveur du plaignant, en pratique le caractère raisonnable de la conduite de ce dernier sera, dans une certaine mesure au moins, appréciée au regard du caractère raisonnable de la conduite des copropriétaires. Le texte de l’art. 9.1 fait bien ressortir que le plaignant doit exercer ses droits en tenant compte des réalités de la vie en société, y compris évidemment les droits des tiers. Enfin, la « raisonnabilité » de l’objection du plaignant doit être considérée du point de vue d’une personne raisonnable placée dans la situation de ce dernier et parfaitement informée des faits pertinents. À la lumière de toutes les circonstances, particulièrement les règles de l’immeuble qui existaient et qui ont été acceptées par les appelants lors de l’achat de leur appartement respectif, ceux-ci n’ont pas démontré que leur insistance à pouvoir disposer d’une souccah personnelle et leur rejet de la souccah commune proposée en guise de mesure d’accommodement respectent suffisamment les droits d’autrui protégés par l’art. 9.1. Les appelants eux‑mêmes étaient les mieux placés pour déterminer leurs obligations religieuses et il faut supposer qu’ils l’ont fait lorsqu’ils ont conclu la convention de copropriété. Ils ne sauraient insister par la suite pour que la solution qu’ils privilégient soit retenue au détriment des droits opposés des autres copropriétaires. Comme a conclu le juge de première instance, la mesure d’accommodement proposée par les copropriétaires n’était pas incompatible avec ce que les appelants considéraient être leurs obligations religieuses dans les cas où il ne leur est tout simplement pas possible de disposer de leur propre souccah. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Re Funk and Manitoba Labour Board (1976), 66 D.L.R. (3d) 35; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Thomas c. Review Board of the Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707 (1981); Frazee c. Illinois Department of Employment Security, 489 U.S. 829 (1989); R. c. Laws (1998), 165 D.L.R. (4th) 301; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d’Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Newfoundland Association of Public Employees c. Terre-Neuve (Green Bay Health Care Centre), [1996] 2 R.C.S. 3; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525; Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844. Citée par le juge Bastarache (dissident) Québec (Procureur général) c. Lambert, [2002] R.J.Q. 599; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Bowman c. Secular Society, Ltd., [1917] A.C. 406; R. c. Registrar General, Ex parte Segerdal, [1970] 2 Q.B. 697; Barralet c. Attorney General, [1980] 3 All E.R. 918; Wisconsin c. Yoder, 406 U.S. 205 (1972); Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Desroches c. Québec (Commission des droits de la personne), [1997] R.J.Q. 1540. Citée par le juge Binnie (dissident) B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; Employment Division, Department of Human Resources of Oregon c. Smith, 494 U.S. 872 (1990); Aubry c. Éditions Vice‑Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a) . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, préambule, art. 1, 3, 6, 9.1, 10, 13. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, disposition préliminaire, art. 1039, 1056, 1063. Constitution des États-Unis, Premier amendement. Doctrine citée Brun, Henri. « Un aspect crucial mais délicat des libertés de conscience et de religion des articles 2 et 3 des Chartes canadienne et québécoise : l’objection de conscience » (1987), 28 C. de D. 185. Brun, Henri, et Guy Tremblay. Droit constitutionnel, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2002. Chevrette, François. « La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne : le dit et le non-dit » (1987), 21 R.J.T. 461. Macklem, Timothy. « Faith as a Secular Value » (2000), 45 R.D. McGill 1. Mill, John Stuart. On Liberty and Considerations on Representative Government. Edited by R. B. McCallum. Oxford : Basil Blackwell, 1946. Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2003, « précepte ». Québec. Assemblée nationale. Journal des débats : Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., 16 décembre 1982, p. B-11609. Tancelin, Maurice. « L’acte unilatéral en droit des obligations ou l’unilatéralisation du contrat », dans N. Kasirer, dir., La solitude en droit privé. Montréal : Thémis, 2002, 214. Tribe, Laurence H. American Constitutional Law, 2nd ed. Mineola, N.Y. : Foundation Press, 1988. Woehrling, José. « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse » (1998), 43 R.D. McGill 325. POURVOI contre les arrêts de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 906, [2002] J.Q. no 705 (QL), et [2002] J.Q. no 707 (QL), qui ont confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1998] R.J.Q. 1892, [1998] A.Q. no 1959 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents. Julius H. Grey, Lynne-Marie Casgrain, Elisabeth Goodwin et Jean‑Philippe Desmarais, pour les appelants Moïse Amselem, Gladys Bouhadana, Antal Klein et Gabriel Fonfeder. David Matas et Steven G. Slimovitch, pour l’appelante la Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada. Pierre-G. Champagne et Yves Joli-Coeur, pour l’intimé. Dale Fedorchuk, Bradley Minuk et Dave Ryan, pour les intervenantes l’Alliance évangélique du Canada et l’Église adventiste du septième jour au Canada. Palbinder K. Shergill, pour l’intervenante World Sikh Organization of Canada. Prabhu Rajan, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Arbour et Fish rendu par Le juge Iacobucci — I. Introduction 1 Un aspect important de notre démocratie constitutionnelle est le respect des minorités, parmi lesquelles on compte bien sûr les minorités religieuses : voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 79-81. De fait, une attitude respectueuse et tolérante à l’égard des droits et des pratiques des minorités religieuses est une des caractéristiques essentielles d’une démocratie moderne. Cependant le respect des minorités religieuses ne constitue pas un droit autonome et absolu; à l’instar des autres droits, la liberté de religion fait partie d’un ensemble d’autres droits individuels tout aussi importants. Le respect des droits des minorités doit également coexister avec des valeurs sociales qui sont au cœur de la composition et du fonctionnement d’une société libre et démocratique. Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à examiner l’interrelation entre certains droits fondamentaux, tant d’un point de vue conceptuel que d’un point de vue pratique. 2 Plus précisément, dans les affaires qui font l’objet du présent pourvoi les appelants revendiquent, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12 (la « Charte québécoise »), le droit d’installer une « souccah » pendant neuf jours chaque année dans l’immeuble où ils sont copropriétaires, afin de se conformer à leurs croyances religieuses. Ils ont été déboutés par les juridictions inférieures. En toute déférence, je ne peux souscrire à ces décisions et je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. 3 De façon plus particulière, après avoir défini l’étendue de la liberté de religion et en quoi consiste une atteinte à ce droit, j’estime que la déclaration de copropriété porte atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par la Charte québécoise. Bien que l’intimé ait soulevé le droit de ses membres de jouir de leurs biens et leur droit à la sûreté de leur personne pour justifier son refus de permettre l’installation de souccahs, je conclus que l’atteinte portée à la liberté de religion des appelants est grave alors que celle causée aux droits des membres de l’intimé est minime. Par conséquent, j’estime que les appelants doivent être autorisés à installer des souccahs sur leur balcon respectif, pourvu que ces souccahs ne soient laissées là que pendant la période limitée nécessaire — en l’espèce neuf jours —, qu’elles laissent un passage suffisant comme voie d’évacuation et qu’elles respectent, autant que possible, l’esthétique générale de l’immeuble. Je conclus également que l’argument selon lequel les appelants ont renoncé à leur droit à la religion n’est pas fondé dans les circonstances, et que, en signant la déclaration de copropriété, les appelants n’ont pas implicitement accepté de ne pas installer de souccah sur leur balcon. II. Les faits 4 Les appelants, qui sont tous des Juifs orthodoxes, détiennent en copropriété divise des appartements à « Place Northcrest », deux immeubles luxueux faisant partie du « Sanctuaire du Mont-Royal » (le « Sanctuaire »), ensemble immobilier plus vaste situé à Montréal. Moïse Amselem vit au Sanctuaire avec son épouse Gladys Bouhadana depuis 1996. Gabriel Fonfeder y habite depuis 1994 et, au moment où les procédures ont été engagées, Thomas Klein — fils de l’appelant Antal Klein — y vivait depuis 1989. Comme le précise le règlement du Sanctuaire, qui est incorporé dans la déclaration de copropriété, bien que les balcons des appartements soient des « parties communes » de l’immeuble, « l’usage exclusif » du balcon attenant à un appartement est néanmoins réservé au copropriétaire de cet appartement. 5 À la fin de septembre 1996, M. Amselem — qui résidait depuis quelques mois au Sanctuaire — a installé une « souccah » sur son balcon pour se conformer à une obligation imposée par la Bible pendant la fête religieuse juive du Souccoth. Une souccah est une petite hutte ou cabane temporaire close. Elle est faite de bois ou d’un autre matériau robuste, comme une grosse toile fixe, et son toit doit laisser entrevoir le ciel. Les Juifs, est-il admis, sont tenus d’« habiter » temporairement cette cabane pendant les neuf jours de la fête du Souccoth, qui commence chaque année dès le coucher du soleil le quinzième jour du mois de Tishri du calendrier juif. Cette fête de neuf jours, qui commence soit vers la fin septembre, soit au début d’octobre ou encore à la mi‑octobre, commémore les 40 années de pérégrinations du peuple d’Israël dans le désert, période pendant laquelle il vivait dans des abris temporaires. 6 Selon la foi juive, pour célébrer l’importance historique de cette fête et pour manifester symboliquement leur foi dans l’être divin, les Juifs ont l’obligation d’habiter dans ces souccahs tout comme l’ont fait leurs ancêtres dans le désert. Les Juifs orthodoxes observent ce commandement de la Bible en faisant de la souccah leur résidence principale pendant toute la période que dure cette fête. Ils sont tenus de prendre tous leurs repas dans la souccah; ils y célèbrent habituellement certaines cérémonies religieuses; si la température le permet, ils y dorment; enfin, ils sont à tous égards généralement tenus de faire de la souccah leur résidence principale pendant toute la durée de la fête, si leur santé et la température le permettent. 7 Du point de vue matériel, la souccah doit au minimum compter trois murs, un toit à claire-voie et respecter les dimensions prescrites, de manière à permettre aux intéressés d’observer le commandement de la Bible et de l’habiter en conformité avec les exigences de la foi juive. Alors que l’intérieur de la souccah est généralement décoré, l’extérieur n’est soumis à aucune exigence esthétique. 8 Les deux premiers et deux derniers jours du Souccoth, ainsi que les samedis durant cette période, il est normalement interdit aux Juifs orthodoxes, entre autres choses, d’allumer ou d’éteindre l’électricité, de circuler en automobile ou d’utiliser les ascenseurs. De même, tous les samedis durant ces neuf jours de fête, les Juifs orthodoxes ne peuvent transporter d’objets à l’extérieur de leur domicile en l’absence d’une enceinte symbolique appelée érouv. 9 Après l’installation par M. Amselem de sa souccah en septembre 1996, le syndicat des copropriétaires, le Syndicat Northcrest (l’« intimé » ou le « Syndicat »), a demandé le démantèlement de la souccah parce qu’elle contrevenait au règlement du Sanctuaire faisant partie de la déclaration de copropriété, qui interdit notamment d’installer des décorations sur les balcons du Sanctuaire, d’apporter des modifications à ceux-ci et d’y faire des constructions : 2.6.3 Balcons, galeries et patios — le propriétaire de chaque partie exclusive (unité de logement) de laquelle une porte conduit à un balcon, une galerie ou un patio attenant à sa partie exclusive (unité de logement) a l’usage particulier et exclusif de
Source: decisions.scc-csc.ca