Jiwa c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile)
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Jiwa c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-17 Référence neutre 2006 CF 885 Numéro de dossier IMM-3870-06 Contenu de la décision Date : 20060717 Dossier : IMM-3870-06 Référence : 2006 CF 885 Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : JAMILA HASSAN MOHAMED JIWA demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour a instruit d’urgence la requête pour sursis d’exécution présentée par la demanderesse. [2] Malgré la qualité des arguments avancés par l’avocate de la demanderesse, la Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour devait présumer qu’une question sérieuse à trancher a été soulevée par la demanderesse, cette dernière n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable, tel qu’il est reconnu dans l’examen des risques avant renvoi, sur le fondement essentiellement de la demande d’asile de la demanderesse, rejetée pour manque de crédibilité à la fois quant à la preuve subjective (personnelle) et à la preuve objective (les conditions dans le pays). [3] La Cour conclut que la demanderesse n’est pas exposée à un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de la mesure de renvoi prise à l’encontre de la demanderesse. [4] La demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. ORDONNANCE LA COUR OR…
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Jiwa c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-17 Référence neutre 2006 CF 885 Numéro de dossier IMM-3870-06 Contenu de la décision Date : 20060717 Dossier : IMM-3870-06 Référence : 2006 CF 885 Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : JAMILA HASSAN MOHAMED JIWA demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour a instruit d’urgence la requête pour sursis d’exécution présentée par la demanderesse. [2] Malgré la qualité des arguments avancés par l’avocate de la demanderesse, la Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour devait présumer qu’une question sérieuse à trancher a été soulevée par la demanderesse, cette dernière n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable, tel qu’il est reconnu dans l’examen des risques avant renvoi, sur le fondement essentiellement de la demande d’asile de la demanderesse, rejetée pour manque de crédibilité à la fois quant à la preuve subjective (personnelle) et à la preuve objective (les conditions dans le pays). [3] La Cour conclut que la demanderesse n’est pas exposée à un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de la mesure de renvoi prise à l’encontre de la demanderesse. [4] La demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. « Michel M. J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Alphonse Morissette, trad. a., LL.L COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3870-06 INTITULÉ : JAMILA HASSAN MOHAMED JIWA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 JUILLET 2006 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : LE 17 JUILLET 2006 COMPARUTIONS : Wennie Lee POUR LA DEMANDERESSE Greg G. George POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : LEE & COMPANY Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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