Ray c. Canada
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Ray c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-01-19 Référence neutre 2010 CAF 17 Numéro de dossier A-157-09 Contenu de la décision Date : 20100119 Dossier : A-157-09 Référence : 2010 CAF 17 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : RHONDA RAY appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20100119 Dossier : A-157-09 Référence : 2010 CAF 17 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : RHONDA RAY appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 140) par laquelle la juge V. A. Miller a rejeté l’appel que Rhonda Ray avait interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre du Revenu avait refusé le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) que Mme Ray avait demandé à l’égard de vitamines, d’herbes, d’aliments naturels et autres substances, au motif que ces produits n’avaient pas été enregistrés par un pharmacien, comme l’exige l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Mme Ray souffre de fibromyalgie et d’autre…
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Ray c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-01-19 Référence neutre 2010 CAF 17 Numéro de dossier A-157-09 Contenu de la décision Date : 20100119 Dossier : A-157-09 Référence : 2010 CAF 17 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : RHONDA RAY appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20100119 Dossier : A-157-09 Référence : 2010 CAF 17 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS ENTRE : RHONDA RAY appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2010) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 140) par laquelle la juge V. A. Miller a rejeté l’appel que Rhonda Ray avait interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre du Revenu avait refusé le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) que Mme Ray avait demandé à l’égard de vitamines, d’herbes, d’aliments naturels et autres substances, au motif que ces produits n’avaient pas été enregistrés par un pharmacien, comme l’exige l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Mme Ray souffre de fibromyalgie et d’autres problèmes de santé qui, selon elle, touchent disproportionnément les femmes. Elle déclare que les substances pour lesquelles elle a demandé un crédit d’impôt lui avaient été prescrites par un médecin praticien et achetées pour traiter ces problèmes de santé. La juge a rejeté l’argument de Mme Ray selon lequel le fait que l’alinéa 118.2(2)n) ne visait pas expressément les substances qu’elle avait achetées pour traiter ses problèmes de santé portait atteinte aux droits que lui conférait la Charte, plus précisément le droit à la liberté et le droit à l’égalité, indépendamment de toute discrimination fondée sur le sexe ou les déficiences physiques, prévus aux articles 7 et 15. [3] Nous convenons tous que la juge a rejeté à bon droit l’appel de Mme Ray. Selon un principe de droit bien établi à la Cour, l’alinéa 118.2(2)n) ne contrevient pas à l’article 15 de la Charte et, en l’absence de distinctions factuelles, les principes établis dans Miller c. La Reine, 2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4th) 149, ne nous permettent pas d’aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. Dans Tall c. The Queen, 2009 FCA 342, après avoir examiné l’arrêt R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483, la Cour a rejeté l’argument de M. Tall, qui soutenait que l’alinéa 118.2(2)n) portait atteinte aux droits que lui conféraient l’alinéa 2b) et l’article 15 de la Charte. [4] L’avocate de Mme Ray soutient que dans l’arrêt Kapp, la Cour suprême du Canada libère implicitement ceux qui présentent une demande en vertu de l’article 15 de l’obligation, établie dans l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657, selon laquelle l’avantage recherché doit être prévu par la loi. À notre avis, l’argument relève plus justement de la Cour suprême du Canada puisqu’il a déjà été rejeté par la Cour lorsqu’il a été invoqué comme raison de ne pas suivre l’arrêt Ali c. La Reine, 2008 CAF 190, qui statue que l’alinéa 118.2(2)n) n’a ni effet, ni objectif discriminatoire. [5] Nous remarquons que l’argument de Mme Ray selon lequel les nouvelles cotisations portent atteinte aux droits que lui confère l’article 7 a également été rejeté dans Ali, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour dans Matthew c. Canada, 2003 CAF 371. [6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Johanne Brassard, trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER: A-157-09 (APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE MILLER, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, RENDU LE 6 MARS 2009, DOSSIERS NO 2004-2700(IT)G ET NO 2006-432(IT)G ) INTITULÉ : RHONDA RAY c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 janvier 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, EVANS ET STRATAS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : Patricia A. Le Febour POUR L’APPELANTE Brent Cuddy Franco Calabrese POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rochon Geneva LLP Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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