Thibodeau c. Air Canada
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Thibodeau c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-08-24 Référence neutre 2005 CF 1156 Numéro de dossier T-346-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Thibodeau c. Air Canada (C.F.) [2006] 2 C.F. 70 Date : 20050824 Dossier : T-346-02 Référence : 2005 CF 1156 Ottawa (Ontario), le 24 août 2005 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY ENTRE : MICHEL THIBODEAU demandeur et AIR CANADA ET AIR CANADA RÉGIONAL INC. défendeur et COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA intervenante MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur qui se représente lui-même dépose un recours en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.) ch. 31 (LLO), pour obtenir réparation. DEMANDE DU DEMANDEUR [2] Essentiellement il requiert de la Cour les remèdes suivants : I- LA DEMANDE vise, tout d'abord, l'obtention d'une DÉCLARATION à l'effet que : a) la Société Air Canada et sa filiale, Air Canada Régional Inc., sont assujetties à la LLO, notamment à la partie IV, à la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada (la "LPPCAC"), notamment au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a), et au Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation de services, DORS/92-48 (le "Règlement); b) Air Canada et sa filiale, Air Canada Régionale Inc., ne respectent pas leurs obligations linguistiques prévues à la partie IV de la LLO, au paragra…
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Thibodeau c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-08-24 Référence neutre 2005 CF 1156 Numéro de dossier T-346-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Thibodeau c. Air Canada (C.F.) [2006] 2 C.F. 70 Date : 20050824 Dossier : T-346-02 Référence : 2005 CF 1156 Ottawa (Ontario), le 24 août 2005 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY ENTRE : MICHEL THIBODEAU demandeur et AIR CANADA ET AIR CANADA RÉGIONAL INC. défendeur et COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA intervenante MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur qui se représente lui-même dépose un recours en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.) ch. 31 (LLO), pour obtenir réparation. DEMANDE DU DEMANDEUR [2] Essentiellement il requiert de la Cour les remèdes suivants : I- LA DEMANDE vise, tout d'abord, l'obtention d'une DÉCLARATION à l'effet que : a) la Société Air Canada et sa filiale, Air Canada Régional Inc., sont assujetties à la LLO, notamment à la partie IV, à la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada (la "LPPCAC"), notamment au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a), et au Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation de services, DORS/92-48 (le "Règlement); b) Air Canada et sa filiale, Air Canada Régionale Inc., ne respectent pas leurs obligations linguistiques prévues à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement; c) la violation des droits linguistiques prévus à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement, constitue également une violation des droits prévus aux articles 16 et 20 de la Charte canadienne des droits et libertés (la "Charte"); d) Air Canada et sa filiale, Air Canada Régional Inc., n'ont pas respecté leurs obligations linguistiques prévues à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement le 14 août 2000 sur le vol AC 1347 entre Montréal et Ottawa, et ont ainsi brimé les droits linguistiques de M. Michel Thibodeau garantis par la Charte; e) les dispositions de la LLO, de la LPPCAC, et du Règlement ont préséance sur les dispositions des accords commerciaux ou des conventions collectives et leur application et ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de soustraire Air Canada et Air Canada Régional Inc. à leurs obligations linguistiques prévues à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement; II- LA DEMANDE vise également l'obtention d'une ORDONNANCE mandatoire contre les défendeurs, Air Canada et Air Canada Régional Inc., afin de les obliger, à l'intérieur d'un délai de six mois du prononcé du jugement dans la présente instance, ou dans tout autre délai déterminé par la Cour, à: a) prendre toutes les mesures nécessaires afin que le public puisse communiquer avec les défendeurs et en recevoir tous les services en français, conformément à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement; b) prendre, sans restreindre la généralité de ce qui précède au paragraphe précédent, les mesures suivantes : i) veiller à ce que les défendeurs aient une capacité bilingue adéquate et prennent toutes les autres mesures requises pour offrir les services au public, en français, pour les services en vol sur les trajets à demande importante; ii) veiller, dans les circonstances précédemment énoncées, à ce que les mesures soient prises par les défendeurs pour offrir activement le service au public, notamment en faisant une offre active de service en français, en entrant en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation conformément à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement; iii) instaurer des procédures et un système de surveillance adéquats visant à rapidement identifier, documenter et quantifier d'éventuelles violations des droits linguistiques, lesquels droits sont énoncées à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement; iv) faire en sorte que les droits linguistiques, tels que décrit à la partie IV de la LLO, au paragraphe 10(1) et à l'alinéa 10(2)a) de la LPPCAC, et au Règlement, aient précéance (sic) sur tout accord signé par les défendeurs et toutes conventions collectives impliquant ceux-ci; III- LA DEMANDE vise également l'obtention d'une RÉPARATION en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, du paragraphe 77(4) de la LLO et de la règle 53 des Règles de la Cour fédérale (1998), eu égard aux circonstances et afin d'assurer le respect de la Charte, de la LLO, de la LPPCAC et du Règlement par les défendeurs. LA DEMANDE vise l'obtention de la RÉPARATION suivante: a) le paiement, par les défendeurs, d'une somme de $25,000.00 au demandeur, à titre de dommages-intérêts, ou tout autre montant jugé convenable par la Cour; b) le paiement, par les défendeurs, d'une somme de $500,000.00 au demandeur, à titre de dommages-punitifs et exemplaires, ou tout autre montant jugé convenable par la Cour; c) tout autre RÉPARATION que la Cour estimera convenable et juste d'ordonner; IV- LA DEMANDE vise également l'obtention d'une ORDONNANCE mandatoire contre les défendeurs, Air Canada et Air Canada Régional Inc., afin de les obliger à donner au demandeur, Michel Thibodeau, une lettre d'excuse, laquelle sera affichée par les défendeurs dans tous les comptoirs de service à la clientèle d'Air Canada et Air Canada Régional Inc. Cette lettre devrait être à la vue du public, facilement lisible, être affichée pour une durée de deux semaines ou plus et inclure, entre autres les éléments suivant : a) La reconnaissance que Air Canada et Air Canada Régional Inc. sont légalement tenu (sic) d'offrir des services en français selon les dispositions de la partie IV de la LLO, de la LPPCAC, et du Règlement; b) La reconnaissance que Air Canada et Air Canada Régional Inc. ont manqué à leur devoir d'offrir des services en français aux passagers francophones; c) Des excuses à M. Michel Thibodeau pour l'absence de service en français et pour le manque de respect de la part de Air Canada et Air Canada Régional Inc. associé à l'incident du 14 août 2000; [soulignés dans l'original] QUESTIONS EN LITIGE [3] Les questions en litige sont les suivantes : 1. L'article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 35 (LPPCAC), tel que modifié en juillet 2000, impose-t-il une obligation de résultat à Air Canada à l'égard de ses filiales plutôt qu'une obligation de moyen? 2. a) Quelle est la preuve admissible au dossier? b) À la lumière de la preuve, existe-t-il une violation des droits linguistiques du demandeur? 3. Plus particulièrement, mais sans limiter : a) La Charte canadienne des droits et libertés s'applique-t-elle à Air Canada et à Air Canada Régional Inc.? b) Eu égard à l'article 10 de la LPPCAC, tel que modifié, le demandeur a-t-il un recours autonome contre Air Canada Régional Inc.? c) Eu égard aux circonstances, le demandeur a-t-il la qualité pour agir pour soulever des questions juridiques et des réparations qui ne sont pas propres à sa situation juridique personnelle? d) L'article 79 de la LLO a-t-il préséance sur les autres lois fédérales? e) L'article 25 de la LLO est-il applicable eu égard aux circonstances? 4. Compte tenu de la situation juridique du demandeur et des défendeurs, notamment suite aux ordonnances émises en vertu de la Loi sur les arrangements des créanciers des compagnies, L.R.C. 1985 c. C-36 (LACC), le demandeur a-t-il droit à des réparations autres que celles déjà prévues en vertu de la LACC? 5. Est-ce que les dispositions de la LLO, de la LPPCAC et du Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, D.O.R.S./1992-48 ont préséance sur les dispositions des accords commerciaux ou des conventions collectives? CONTEXTE FACTUEL [4] Le 14 août 2000, le demandeur et son épouse sont passagers à bord du vol AC 1347 d'Air Ontario en partance de Montréal à destination d'Ottawa. [5] Air Ontario est une filiale d'Air Canada et fait légalement partie, depuis le 1er janvier 2001, de l'unité fusionnée connue sous le nom d'Air Canada Régional Inc. [6] La seule agente de bord en service (Mme Marne Guenther) sur le vol AC 1347 est unilingue anglophone. Cette dernière demande en anglais au demandeur et à son épouse de bien vouloir céder leurs sièges afin d'accommoder un couple avec un bébé. Ces derniers acquiescent. [7] Lors du service de collation, le demandeur s'adresse en français à Mme Guenther. L'agent de bord lui répond : « I apologize that I do not speak French. Would you like anything to drink? » (version de l'agente de bord). La version du demandeur : « Excuse me, I do not speak French » . [8] Les versions diffèrent pour la suite des événements. D'un côté, le demandeur soutient qu'il n'a pas utilisé un ton menaçant mais admet qu'il était contrarié car il ne pouvait obtenir le service en français. [9] De l'autre côté, l'agente de bord et d'autres témoins présents allèguent que le demandeur par le ton de sa voix a intimidé des passagers, y compris Mme Guenther. [10] Intervient alors une autre agente de bord (Mme Lawn), qui était en uniforme mais pas en fonction à bord du vol AC 1347, pour aider Mme Guenther et lui servir d'interprète auprès du demandeur. [11] N'étant pas satisfait, le demandeur demande à parler au commandant de bord. Le vol étant de courte durée et l'avion ayant déjà amorcé sa descente, Mme Lawn explique au demandeur qu'il lui sera impossible de parler au commandant de bord car ce dernier ne parle pas le français. [12] À son arrivée à l'aéroport d'Ottawa, deux policiers du service de police d'Ottawa-Carleton montent à bord de l'avion pour venir à la rencontre du demandeur en raison d'un appel de la compagnie Air Ontario. Puisque l'intervention policière se résume à n'être qu'une intervention sur place et ne nécessite aucune action de leur part, aucun rapport n'est rédigé. [13] Dans leurs plaidoiries orales, les défendeurs déclarent ne pas vouloir étiqueter le demandeur d'avoir été sous l'influence de la « rage de l'air » . [14] Le 16 août 2000, le demandeur dépose une plainte écrite auprès du Commissariat aux langues officielles, d'Air Canada et d'Air Ontario concernant l'absence de services en français à bord du vol AC 1347. [15] Le demandeur reçoit un accusé de réception du bureau du Commissaire aux langues officielles et d'Air Ontario. Il est cependant informé par Air Canada, lors d'une conversation téléphonique, que cette dernière ne répondrait pas à sa plainte car l'affaire ne regarde qu'Air Ontario, une compagnie indépendante d'Air Canada. [16] Un rapport du Commissariat aux langues officielles est remis au demandeur en janvier 2002 et les conclusions peuvent se résumer ainsi : - L'agente de bord en fonction était incapable de fournir le service en français aux passagers, malgré le fait que ce vol dessert un trajet ayant une demande importante de services dans les deux langues officielles en vertu de l'alinéa 7(4)c) du Règlement. - Air Canada et Air Ontario n'ont pas rempli leurs obligations en vertu du paragraphe 10(2) de la LPPCAC et de la Partie IV de la LLO. - Puisque la LPPCAC n'a pas accordé un délai aux transporteurs régionaux d'Air Canada qui exploitent dans l'est du Canada pour se conformer à leurs obligations, tel qu'il a été prévu pour les filiales de l'ouest (paragraphe 10(5) de la LPPCAC), les obligations d'Air Canada prenaient effet immédiatement lors de l'entrée en vigueur des modifications de la LPPCAC, soit le 5 juillet 2000. - L'analyse de la Commissaire révèle que depuis les dix dernières années, les efforts mis en oeuvre par Air Canada pour remplir ses obligations en vertu de la LLO n'ont pour ainsi dire aucune incidence puisque le service en français ne s'est pas sensiblement amélioré. - La LLO est une loi quasi-constitutionnelle et à ce titre, les droits du public ne sont pas négociables. Les défendeurs ne devraient pas être tenus de négocier les droits linguistiques du public avec le syndicat. Ils doivent convaincre les représentants syndicaux que les dispositions sur l'ancienneté ne peuvent contrevenir à l'obligation de fournir des services dans les deux langues officielles sur les vols désignés. Ils doivent énoncer clairement que l'affectation d'agent(e)s de bord bilingues à des vols désignés bilingues n'est pas négociable. [17] Le demandeur dépose par la suite le présent recours. En date du 1er avril 2003, Air Canada est mis sous la protection de la LACC. Le juge Farley de la Cour supérieure de l'Ontario accorde à Air Canada ainsi qu'à certaines de ses filiales, la protection contre leurs créanciers afin que celles-ci puissent procéder de façon ordonnée à une restructuration de leurs activités. [18] Le 9 avril 2003, la Commissaire aux langues officielles (la Commissaire) reçoit l'autorisation d'intervenir dans le présent litige concernant la question d'interprétation de l'article 10 de la LPPCAC. [19] Le 5 octobre 2003, le juge Noël de cette Cour rend une ordonnance suspendant les présentes procédures jusqu'à ce que l'ordonnance de sursis du juge Farley soit définitivement levée. [20] Le juge Farley rend, en date du 18 septembre 2003, une ordonnance intitulée "Claims Procedure Order" (CPO) établissant la procédure à suivre pour effectuer une réclamation en vertu de la LACC pour les créanciers non-garantis. [21] Constatant la problématique qui existe en ce qui a trait au forum approprié pour déterminer une réclamation découlant de la LLO, le juge Noël émet une directive dans laquelle il demande aux parties de demander au juge Farley lequel des forums (la CPO ou la Cour fédérale) est le plus approprié pour faire les déterminations découlant du présent dossier. Le juge Farley arrive à la conclusion que la CPO est le forum approprié pour traiter de la portion monétaire de la réclamation mais les aspects non-monétaires devraient être entendus par la Cour fédérale. [22] Le 2 juin 2004, le juge Noël, prenant en considération la conclusion du juge Farley, rend une deuxième ordonnance rejetant la demande de levée de l'ordonnance de suspension et ce, jusqu'à l'émission de l'ordonnance finale du juge Farley ou encore sur demande de l'une des parties si les circonstances le justifient. [23] M. Thibodeau voit sa réclamation rejetée par le contrôleur d'Air Canada et en appelle de cette décision. Cet appel est entendu par M. Boudreault (ancien juge à la retraite) sur la base des documents au dossier dans le cadre du CPO. Ce dernier en arrive à la conclusion qu'Air Canada n'a pas respecté les droits linguistiques du demandeur en vertu de la LLO et fixe le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 175 $ incluant les intérêts, laissant à la Cour fédérale la discrétion de fixer les dépens. [24] M. Thibodeau fait appel de cette décision devant la Cour supérieure de l'Ontario alléguant que la valeur de l'adjudication est déraisonnable et doit être ajustée à la hausse. Le juge Rouleau rejette l'appel du demandeur et confirme la décision de M. Boudreault. [25] Le 15 février 2005, le juge Noël rend deux ordonnances - la première, ordonnant la levée de la suspension des procédures permettant ainsi au demandeur de procéder à l'audience de sa cause et la deuxième, énumérant les questions en litige à être tranchées par cette Cour. ANALYSE 1. L'article 10 de la LPPCAC, tel que modifié en juillet 2000, impose-t-il une obligation de résultat à Air Canada à l'égard de ses filiales plutôt qu'une obligation de moyen? [26] En 1937, Air Canada est légalement constituée par le Parlement canadien sous le nom de « Lignes aériennes Trans-Canada » . Le nom « Air Canada » remplace le nom « Lignes aériennes Trans-Canada » suite à une autre loi adoptée en 1964. [27] Le gouvernement canadien décide de privatiser la compagnie aérienne. Ce projet se concrétise par l'adoption de la LPPCAC. De société d'État, le transporteur aérien devient ainsi une compagnie ordinaire dont les activités sont assujetties à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44. [28] Par l'entremise de l'article 10 de la LPPCAC, la LLO s'applique à Air Canada. Il est évident que cette société doit respecter la LLO et son Règlement et ceci de façon statutaire. [29] En raison des divergences d'opinions qui existent quant à l'étendue des obligations linguistiques d'Air Canada à l'égard de ses filiales, le législateur fédéral décide de modifier la LPPCAC. L'article 10 de la LPPCAC prévoit maintenant de façon expresse, depuis le 5 juillet 2000, qu'Air Canada doit veiller à ce que ses filiales respectent la partie IV de la LLO. En d'autres termes la LPPCAC prévoit que les clients d'Air Canada peuvent communiquer et être servis dans la langue officielle de leur choix lorsqu'ils utilisent les services des filiales d'Air Canada (par. 10(2)). [30] Le 6 juillet 2000, Air Canada fait parvenir à tous les membres du personnel des transporteurs régionaux un message les informant de leurs obligations en matière de langues officielles découlant des modifications apportées à la LPPCAC. Ce message indique clairement qu'à compter de juillet 2000, Air Ontario est tenue par la loi de fournir ses services en vol dans les deux langues officielles « sur tous les vols partant de Montréal, Ottawa ou de Moncton, les vols à destination de ces villes ou ceux qui incluent un transit dans ces villes et sur tous les vols à l'intérieur de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick ... » . [31] Le 2 novembre 2000, dans une lettre provenant d'Air Ontario, Mme Manon Stuart, coordonnatrice de la mise en oeuvre de la LLO pour les lignes aériennes régionales d'Air Canada, confirme qu'Air Ontario est assujettie à la LLO depuis le 5 juillet 2000. [32] Il est donc incontestable que la LLO s'applique à Air Canada ainsi qu'à toutes ses filiales concernant les communications avec les voyageurs. Mais quelle est la portée de cette obligation? S'agit-il d'une obligation de résultat tel que prétendent le demandeur et l'intervenante ou s'agit-il d'une obligation de moyens tel que soumis par les défendeurs? [33] Il est important d'évaluer l'intensité de l'obligation découlant du paragraphe 10(2) de la LPPCAC. La classification des obligations d'après leur intensité est une classification doctrinale. En effet, le législateur ne définit pas cette intensité; il décrit plutôt l'étendue de l'obligation. La classification s'avère importante sur la plan pratique afin de déterminer la preuve que doit faire le demandeur et les moyens d'exonération disponibles pour les défendeurs. [34] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin définissent l'obligation de moyens et de résultat de la façon suivante : Obligation de moyens - L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat (p.32) Obligations de résultat - L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé (p.34) Baudouin, Jean-Louis et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 5e édition, Les éditions Yvon Blais Inc, Cowansville (Québec), 1998, 1217 pages. [35] Dans le cas d'une obligation de moyens, le défendeur ne sera tenu responsable que s'il n'a pas exercé une diligence et une prudence raisonnable envers son obligation. Au contraire, l'obligation de résultat suffit à faire présumer la faute du défendeur. Par conséquent, pour dégager sa responsabilité le défendeur doit démontrer que l'inexécution ou le préjudice résulte d'une force majeure. L'absence de faute n'est pas suffisante pour l'exonérer (Baudouin, précité, pages 36-37). [36] Dans l'analyse de l'intensité des obligations qui découlent de l'article 10 de la LPPCAC, il faut considérer divers éléments, soit : le libellé de l'article 10 de la LPPCAC, le contexte de la loi et finalement l'intention du législateur lors de l'adoption de la LLO et de la LPPCAC (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27, page 41, paragraphe 21). Le sens courant des termes [37] Le sens courant des termes met l'accent sur le libellé de l'article concerné. Cette méthode d'interprétation présume que législateur a choisi certains mots dont l'usage et la signification est celle de la population en général. Le libellé de l'article 10 de la LPPCAC se lit comme suit (depuis le 5 juillet 2000 par la mise en vigueur de l'article 18 de la Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi sur le tribunal de la concurrence et la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada et modifiant une autre Loi en conséquence, L.C. 2000, c.15 (LMLPPCAC)) : Loi sur les langues officielles 10. (1) La Loi sur les langues officielles s'applique à la Société. Communication avec les voyageurs (2) Sous réserve du paragraphe (5), la Société est tenue de veiller à ce que les services aériens, y compris les services connexes, offerts par ses filiales à leurs clients le soient, et à ce que ces clients puissent communiquer avec celles-ci relativement à ces services, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation. Filiales (3) Pour l'application du présent article, une personne morale est la filiale de la Société si, selon le cas : a) elle est contrôlée : (i) soit par la Société, (ii) soit par la Société et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par celle-ci, (iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par la Société; b) elle est la filiale d'une filiale de la Société. Contrôle (4) Pour l'application du paragraphe (3), une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si : a) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, autrement qu'à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice; b) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale. Application *(5) Le paragraphe (2) s'applique : a) un an après son entrée en vigueur, à l'égard des services aériens, y compris les services connexes, offerts soit à un bureau au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit relativement à un trajet dans ces provinces, par une filiale de la Société qui avait ce statut lors de cette entrée en vigueur; b) à l'égard des Lignes aériennes Canadien International ltée et des Lignes aériennes Canadien Régional ltée, dans le cas où celles-ci deviennent des filiales de la Société avant cette entrée en vigueur et à l'égard de la personne qui ne devient une filiale de la Société qu'après cette entrée en vigueur, trois ans après l'acquisition par elles du statut de filiale. *[Note : Paragraphe 10(2) en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-59.] Prorogation (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre des Transports, proroger le délai de trois ans visé à l'alinéa (5)b) d'au plus un an à l'égard soit d'un trajet emprunté par une filiale, soit d'un bureau où elle offre des services. Obligation en cas de substitution (7) Si les Lignes aériennes Canadien International ltée, les Lignes aériennes Canadien Régional ltée ou une filiale de la Société offrent à la place de la Société ou de l'une de ses filiales un service aérien, y compris les services connexes, que celles-ci offraient le 21 décembre 1999 ou par la suite, la Société est tenue de veiller à ce que les services offerts par la personne à ses clients à sa place ou à la place de l'une de ses filiales le soient, et à ce qu'ils puissent communiquer avec la personne relativement à ces services, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, elle-même ou l'une de ses filiales offrant les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles ou du paragraphe (2), à une telle obligation. Article 25 de la Loi sur les langues officielles (8) Il demeure entendu que les paragraphes (2) et (7) ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe à la Société au titre de l'article 25 de la Loi sur les langues officielles. Assimilation (9) Pour l'application des parties VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles, les obligations prévues aux paragraphes (2) et (7) sont réputées être des obligations prévues à la partie IV de cette loi. Official Languages Act 10. (1) The Official Languages Act applies to the Corporation. Duty re subsidiaries (2) Subject to subsection (5), if air services, including incidental services, are provided or made available by a subsidiary of the Corporation, the Corporation has the duty to ensure that any of the subsidiary's customers can communicate with the subsidiary in respect of those services, and obtain those services from the subsidiary, in either official language in any case where those services, if provided by the Corporation, would be required under Part IV of the Official Languages Act to be provided in either official language. Subsidiary body corporate (3) For the purposes of this section, a body corporate is a subsidiary of the Corporation if (a) it is controlled by (i) the Corporation, (ii) the Corporation and one or more bodies corporate each of which is controlled by the Corporation, or (iii) two or more bodies corporate each of which is controlled by the Corporation; or (b) it is a subsidiary of a body corporate that is a subsidiary of the Corporation. Control (4) For the purposes of subsection (3), a body corporate is controlled by another body corporate if (a) securities of the body corporate to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the body corporate are held, other than by way of security only, by or for the benefit of the other body corporate; and (b) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the body corporate. Application of subsection (2) *(5) Subsection (2) applies (a) in respect of air services, including incidental services, provided or made available by a subsidiary of the Corporation at a facility or office in Manitoba, British Columbia, Saskatchewan, Alberta, the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut or on a route wholly within those provinces, one year after that subsection comes into force if it had been a subsidiary of the Corporation on that coming into force; and (b) in respect of a person that becomes a subsidiary of the Corporation only after that subsection comes into force, or in respect of Canadian Airlines International Ltd. or Canadian Regional Airlines Ltd. if that airline becomes a subsidiary of the Corporation before that subsection comes into force, three years after the person or airline becomes a subsidiary. *[Note: Subsection 10(2) in force July 5, 2000, see SI/2000-59.] Extension (6) The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister of Transport, increase the three years referred to in paragraph (5)(b) to a maximum of four years in respect of a route served, or an office or facility from which service is provided, by a subsidiary. Duties of replacements (7) If Canadian Airlines International Ltd., Canadian Regional Airlines Ltd. or a subsidiary of the Corporation replaces the Corporation or one of its subsidiaries in providing an air service, including incidental services, that the Corporation or the subsidiary provided on or after December 21, 1999, the Corporation has the duty to ensure that any of the customers of the person who replaces the Corporation or the subsidiary can communicate with that person in respect of those services, and obtain those services from that person, in either official language in any case where those services, if provided by the Corporation or the subsidiary, would be required under Part IV of the Official Languages Act or under subsection (2) to be provided in either official language. For greater certainty (8) For greater certainty, subsections (2) and (7) do not affect any duty that the Corporation may have under section 25 of the Official Languages Act. Deemed duty (9) For the purposes of Parts VIII, IX and X of the Official Languages Act, the duties referred to in subsections (2) and (7) are deemed to be duties under Part IV of that Act. [38] Le paragraphe 10(2) prévoit qu'Air Canada est tenue de veiller à ce que les clients de ses filiales puissent communiquer et obtenir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles. En anglais, le libellé, est à mon avis, plus fort que le libellé de la version française. En effet, le texte indique qu'Air Canada "has the duty to ensure that any subsidiary's customers can communicate [...] and obtain those services from the subsidiary in either official languages [...]". [39] Afin de démontrer qu'elle ne possède qu'une obligation de moyens, Air Canada compare le libellé du paragraphe10(2) de la LPPCAC au libellé des paragraphes 705.43(1) et (2) du Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-443, adopté en vertu de la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. 1985, c. A-2. Elle indique qu'il est manifeste que l'obligation qui découle de ce règlement est une obligation de résultat en raison des termes « doit s'assurer » (shall ensure). Elle ajoute que l'obligation sous la LPPCAC ne peut pas en être une de résultat puisque le libellé du paragraphe 10(2) utilise des termes radicalement différents, soit « tenue de veiller » (duty to ensure). [40] Quant à moi, les défendeurs devraient plutôt faire une étude comparative des termes utilisés dans la LLO pour savoir comment interpréter leurs obligations sous la LPPCAC. Le Règlement de l'aviation canadien n'est pas un règlement qui découle d'une loi quasi-constitutionnelle. Le paragraphe 10(2) de la LPPCAC fait référence à une loi quasi-constitutionnelle, soit la LLO. Par conséquent, il faut interpréter les termes du paragraphe 10(2) de la LPPCAC à la lumière du langage utilisé dans la LLO. [41] En matière de communication avec le public et les prestations de services, la LLO prévoit aux articles 23 et 25 « ... qu'il incombe aux institutions fédérales ... » ( « incombe » signifie que les institutions fédérales « ont la responsabilité ou la charge de » , Le Nouveau Petit Robert, 1993). J'assimile cette obligation à celle qui est prévue au paragraphe 10(2) de la LPPCAC « est tenue de veiller à » . La Cour fédérale a déjà interprété l'article 25 de la LLO comme imposant une obligation de résultat aux institutions visées, dans la cause Quigley c. Canada (Chambre des communes), [2003] 1 C.F. 132, on a décidé que la Chambre des communes avait manqué à ses obligations sous la LLO en omettant de s'assurer que les débats soient offerts dans les deux langues officielles. Le contexte de la LLO [42] L'article 82 prévoit que les parties I à V de la LLO l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéral, sauf la Loi Canadienne des droits de la personne et ses règlements. [43] Le paragraphe 10(9) de la LPPCAC tel qu'amendé précise que les obligations d'Air Canada prévues aux paragraphes (2) et (7) sont réputées être les mêmes obligations que celles que doivent respecter les institutions fédérales à la partie IV de la LLO (communication avec le public et prestations de services). En assujettissant expressément Air Canada à la LLO par l'entremise de l'article 10 de la LPPCAC, le Parlement canadien a assimilé Air Canada, pour les fins de cette partie de cette loi, à une institution fédérale. Ceci dit, Air Canada possède les mêmes obligations que celles qui incombe aux institutions fédérales, soit celles de s'assurer que les services qu'elle procure elle-même ou par l'entremise de ses filiales soient conformes à la LLO. L'intention du législateur [44] Dans R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 au paragraphe 15, la Cour suprême du Canada s'exprime ainsi : En 1975, quand notre Cour a confirmé que les garanties linguistiques de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 étaient des dispositions minimales et n'empêchaient pas l'extension des droits linguistiques par le Parlement ou les législatures provinciales (Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, aux pp. 192 et 193), elle a adopté une interprétation des droits linguistiques libérale et fondée sur leur objet. [...] C'est dans cette optique que la LLO fût adoptée par le Parlement. En fait, la partie IV de la LLO vise avant tout à garantir que les institutions fédérales mettront en oeuvre des mesures qui permettront aux Canadiens d'exercer pleinement les droits qui leurs sont conférés par la Constitution, soit de communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou recevoir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles. [45] L'article 2 de la LLO qui sert d'outil d'interprétation prévoit que l'objet de la loi vise à favoriser l'égalité du statut et de l'usage du français et de l'anglais. Dans Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S 773 au paragraphe 23, la Cour suprême confirme que la Cour fédérale dans l'affaireCanada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373, a reconnu, à juste titre, le statut privilégié de la LLO : Elle reflète à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle est l'expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles d'interprétation de cette Charte telles qu'elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi-constitutionnelles qui expriment "certains objectifs fondamentaux de notre société" et qui doivent être interprétées "de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous-tendent. [Je souligne] [46]À la lumière de ce qui précède, le caractère quasi-constitutionnel apparaît indéniable. C'est pourquoi la loi doit être interprétée eu égard aux garanties constitutionnelles et doit recevoir une interprétation large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ces garanties (Côté, Pierre-André, Interprétations des lois, 3e édition, Montréal : Les Éditions Thémis, 1999, p. 630). (note: vérifier cette citation) [47] L'article 16 de la Charte confirme l'égalité réelle des droits linguistiques et l'article 2 de la LLO a le même effet. Dans Beaulac, précité, la Cour suprême du Canada a statué au paragraphe 24 « que l'exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d'accommodement » . Ce principe d'égalité réelle entre les deux langues officielles signifie notamment que les droits linguistiques exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en oeuvre et créent, en conséquence, des obligations positives pour l'État (Beaulac, précité au paragraphe 20). [48] Puisque les droits qui découlent de la LLO s'assimilent à une garantie constitutionnelle, et puisque le paragraphe 10(9) de la LPPCAC prévoit que l'obligation d'Air Canada au paragraphe 10(2) est réputée une obligation en vertu de la partie IV de la LLO pour les fins de l'application des parties VIII, IX et X de la LLO, je considère que cette obligation est une de résultat. [49] Les paramètres de cette obligation de résultat se retrouvent à l'article 22 de la LLO qui stipule que cette obligation existe dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, il y a une demande importante. Le paragraphe 23(1) prévoit ce qui suit : 23.(1) Il est entendu qu'il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l'une ou l'autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. 23.(1) For greater certainty, every federal institution that provides services or makes them available to the travelling public has the duty to ensure that any member of the travelling public can communicate with and obtain those services in either official language from any office or facility of the institution in Canada or elsewhere where there is significant demand for those services in that language. [50] La question de la « demande importante » a été définie au paragraphe 7.(1) et à l'alinéa 7.(4)c) du Règlement : 7. (1) Pour l'application du paragraphe 23(1) de la Loi, l'emploi d'une langue officielle fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l'exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l'un de ces lieux et qu'au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d'une année, est dans cette langue. [...] 7. (4) Pour l'application du paragraphe 23(1) de la Loi, l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : [...] c) le bureau offre les services à bord d'un aéronef : (i) soit sur un trajet dont la tête de ligne, une escale ou le terminus est un aéroport situé dans la région de la capitale nationale, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou dans la ville de Moncton, ou un aéroport situé à proximité de l'une de ces régions ou ville qui la dessert principalement, (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans une même province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province, (iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux provinces dont chacune a une population de la minorité francophone ou anglophone représentant au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province; 7. (1) For the purposes of subsection 23(1) of the Act, there is significant demand for services to the travelling public, other than air traffic control services and related advisory services, from an office or facility of a federal institution in an official language where the facility is an airport, railway station or ferry terminal or the office is located at an airport, railway station or ferry terminal and at that airport, railway station or ferry terminal over a year at least 5 per cent of the demand from the public for services is in that language. [...] 7. (4) For the purposes of subsection 23(1) of the Act, there is significant demand for services to the travelling public from an office or facility of a federal institution in both official
Source: decisions.fct-cf.gc.ca