Radio-Canada c. Comm. de police du Québec
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Radio-Canada c. Comm. de police du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1979] 2 RCS 618 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit administratif Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Radio-Canada c. Comm. de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618 Date : 1979-06-28 La Société Radio-Canada et Dave Knapp (Requérants en Cour supérieure) Appelants; et Messieurs les juges Marc Cordeau et Rhéal Brunet et monsieur Roméo Courtemanche, commissaires de la Commission de police du Québec, et la Commission de police du Québec (Intimés en Cour supérieure) Intimés. 1978: 20 décembre; 1979: 28 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey and Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit administratif — Mépris de cour commis hors la présence de la Commission de police — Pouvoir d’enquêter ou de punir exclusif aux cours supérieures — Requête en évocation — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 96 — Loi de police, S.Q. 1968, chap. 17, art. 8, 17, 20, 21 — Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, chap. 11, art. 7, 9, 10, 11, 12 — Code de procédure civile, art. 46 à 54. La Commission de police du Québec a émis une ordonnance enjoignant aux appelants de comparaître devant elle pour répondre à une accusati…
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Radio-Canada c. Comm. de police du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1979] 2 RCS 618 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit administratif Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Radio-Canada c. Comm. de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618 Date : 1979-06-28 La Société Radio-Canada et Dave Knapp (Requérants en Cour supérieure) Appelants; et Messieurs les juges Marc Cordeau et Rhéal Brunet et monsieur Roméo Courtemanche, commissaires de la Commission de police du Québec, et la Commission de police du Québec (Intimés en Cour supérieure) Intimés. 1978: 20 décembre; 1979: 28 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey and Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit administratif — Mépris de cour commis hors la présence de la Commission de police — Pouvoir d’enquêter ou de punir exclusif aux cours supérieures — Requête en évocation — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 96 — Loi de police, S.Q. 1968, chap. 17, art. 8, 17, 20, 21 — Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, chap. 11, art. 7, 9, 10, 11, 12 — Code de procédure civile, art. 46 à 54. La Commission de police du Québec a émis une ordonnance enjoignant aux appelants de comparaître devant elle pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal parce que la Société Radio-Canada avait diffusé la photographie d’un témoin malgré l’interdiction formelle de cette Commission. La Cour supérieure a autorisé la délivrance d’un bref d’évocation visant à faire annuler l’ordonnance pour le seul motif que les commissaires n’avaient pas le pouvoir de conduire une enquête ou de condamner pour un outrage commis hors leur présence. La majorité de la Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure. Les appelants plaident devant cette Cour les trois moyens invoqués devant les tribunaux d’instance inférieure: 1) La Commission de police est inhabile à rendre une ordonnance de «huis clos partiel». 2) La Commission de police n’a pas le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis hors sa présence ni de punir un tel outrage. 3) L’immunité de la Société Radio-Canada et de ses préposés empêche la Commission de les rechercher pour outrage. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli. Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte: Le deuxième moyen invoqué par les appelants est bien fondé et suffit à disposer du litige; il n’y a donc pas lieu d’examiner les deux autres. La validité de cette proposition, soit que la Commission n’a pas le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis hors sa présence ni de punir un tel outrage, dépend de la validité d’un certain nombre d’autres propositions. 1) En common law, le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis ex facie curiae et de punir un tel outrage appartient exclusivement aux cours supérieures. L’étude de la jurisprudence anglo-canadienne des quelque deux cents dernières années nous permet de conclure qu’en matière d’outrage commis ex facie curiae l’usage constant veut que le pouvoir soit inhérent et exclusif aux cours supérieures. Cette règle se justifie également en principe. D’abord le pouvoir de punir un outrage commis ex facie est susceptible de donner lieu à des enquêtes qui risquent d’entraîner un tribunal inférieur en des domaines étrangers à sa juridiction. Ensuite ce pouvoir se rattache au pouvoir de contrôle et de surveillance que seule une cour supérieure peut exercer sur les tribunaux inférieurs. Enfin les tribunaux inférieurs ne sont pas dépourvus de tout moyen de faire observer leurs ordonnances légitimes puisque les cours supérieures peuvent leur venir en aide. 2) Contrairement à certaines cours de justice, la Commission de police ne possède aucun pouvoir inhérent. Elle ne dispose que de pouvoirs qui lui sont conférés par des textes de loi. 3) La législature du Québec ne peut constitutionnellement conférer à la Commission de police le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis ex facie et de punir un tel outrage. Une législature provinciale ne peut en effet, sans enfreindre l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, conférer à un tribunal ou à une cour dont les membres ne sont pas nommés par le gouverneur général, une juridiction qui, en 1867, était réservée aux cours supérieures. 4) La Loi de police, la Loi des commissions d’enquête et le Code de procédure civile ne confèrent pas à la Commission de police le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis ex facie curiae et de punir un tel outrage. Les articles 11 et 12 de la Loi des commissions d’enquête confèrent aux commissaires les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure mais seulement ces pouvoirs qui concernent les procédures de l’examen des témoins. Comme aucune disposition législative n’écarte les principes de la common law qui sont la source du droit en matière d’outrage au tribunal, il faut présumer que le législateur a voulu conserver ces principes selon lesquels en matière d’outrage commis ex facie les cours supérieures possèdent une compétence exclusive. Les juges Martland et Dickson: II n’est pas nécessaire, pour rendre la décision en l’espèce, d’examiner les implications constitutionnelles du pouvoir d’un tribunal de juridiction inférieure de punir un outrage commis hors sa présence. II suffit de dire que l’on doit interpréter restrictivement les pouvoirs conférés à la Commission de police, vu la limitation générale en common law des pouvoirs de sévir qu’a un tribunal de juridiction inférieure et une interprétation restrictive en l’espèce conduit inévitablement à conclure que la Commission n’est pas investie de pareil pouvoir. Jurisprudence: Le Conseil des Ports nationaux c. Langelier, [1969] R.C.S. 60; Saulnier c. Commission de police du Québec, [1976] 1 R.C.S. 572; R. v. Almon (1765), 97 E.R. 94; R. v. Clement (1821), IV B. & Ald. 218; In the matter of W. I. Clement (1822), 11 Price’s 68; Ex parte Pater (1864), 5 B. & S. Q.B. 299; R. v. Lefroy (1873), 8 L.R. Q.B. 134; Ex parte Fernandez (1861), 30 L.J. C.P. 321, 142 E.R. 349; R. v. Davies, [1906] 1 K.B. 32; In re Gerson, In re Nightingale, [1946] R.C.S. 538; In re Gerson, [1946] R.C.S. 547; Ex parte Lunan, [1951] 2 D.L.R. 589; Procureur général du Québec c. Denis, [1966] C.S. 467; Re Hawkins and Halifax County Residential Tenancies Board (1974), 47 D.L.R. (3d) 117; Re Diamond and The Ontario Municipal Board, [1962] O.R. 328 (arrêt appliqué); McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446; Re Regina and Monette (1975), 64 D.L.R. (3d) 470; Proc. On. du Québec et Keable c. Proc. On. du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638; Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi, [1973] R.C.S. 681; Tomko c. Labour Relations Board (N.E.), [1977] 1 R.C.S. 112; Renvoi re The Farm Products Marketing Act de l’Ontario, [1957] R.C.S. 198; McKay c. La Reine, [1965] R.C.S. 798; C.T.C.U.M. c. Syndicat du transport de Montréal, [1977] C.A. 476; Cotroni c. La Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048; Jones c. Board of Trustees of Edmonton Catholic School District N° 7, [1977] 2 R.C.S. 872; Ville de Mississauga c. Municipalité régionale de Peel, [1979] 2 R.C.S. 224, 26 N.R. 200. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec infirmant un jugement de la Cour supérieure[1] qui avait autorisé la délivrance d’un bref d’évocation. Pourvoi accueilli. Gaspard Côté, c.r., pour les appelants. Jacques Richard et Gérald Tremblay, pour les intimés. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par LE JUGE BEETZ—Le pourvoi attaque un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec infirmant un jugement de la Cour supérieure qui autorise la délivrance d’un bref d’évocation visant à faire déclarer nulle une ordonnance de la Commission de police du Québec. Cette ordonnance enjoint aux appelants de comparaître devant la Commission pour répondre à une accusation d’outrage. I—Les faits Les faits invoqués dans la requête des appelants demandant à la Cour supérieure l’autorisation d’exercer le recours en évocation doivent à ce stade être tenus pour avérés: art. 847 C.p.c. Rien n’indique d’ailleurs que ces faits soient contestés. Au cours de son enquête sur le crime organisé, la Commission de police prononce l’ordonnance suivante, le 10 avril 1973: Nous entendrons au cours des prochains jours, un seul témoin. Les Commissaires n’entendent pas toutefois recevoir la déposition de ce témoin en audience privée. Ce témoin ayant par ailleurs, exprimé certaines craintes et en vue de faciliter son témoignage, les Commissaires décident d’entendre le témoin à l’exclusion du public, mais en permettant, toutefois, aux journalistes, lesquels représentent effectivement le public, de demeurer présents dans la salle. Défense formelle est par ailleurs faite de produire ou de reproduire, toutes photographies ou caricatures. Et défense formelle est faite, évidemment aux média d’information, aux journaux; aux journaux parlés et aux photographes de reproduire toutes photographies, caricatures du témoin, au cours de l’enquête. Le 14 ou le 16 avril suivant,—la requête en évocation parle du 14 et l’ordonnance attaquée, du 16—la Société Radio-Canada publie sur son réseau anglais deux bulletins de nouvelles au cours desquels elle diffuse la photographie du témoin Théodore Aboud. Le 28 mai 1973, la Commission de police rend l’ordonnance attaquée par le recours en évocation: ORDONNANCE SPECIALE ART. 53 C.P.C. Nous, soussignés, membres de la Commission de Police du Québec, laquelle siégeant en vertu de l’arrêté en conseil 2821-72; VU l’ordonnance émise par nous en date du 10 avril 1973 interdisant, au cours de l’enquête, aux journaux et autres médias d’information la production ou la reproduction de toutes photographies ou caricatures du témoin Théodore Aboud; VU que le 14 avril 1973, au cours de l’émission des nouvelles au Canal 6, Canadian Broadcasting Corporation, section de langue anglaise a produit ou reproduit par télédiffusion une photographie dudit témoin Théodore Aboud; VU les dispositions des articles 49 et suivants du Code de Procédure civile; VU la Loi de Police (Chapitre 17, S.Q. 1968 et amendements); VU la Loi des Commissions d’enquêtes (Chapitre 11, S.R.Q. 1964); PAR CES MOTIFS: EMETTONS une ordonnance spéciale enjoignant à Canadian Broadcasting Corporation, section de langue anglaise, par son représentant dûment autorisé et à Monsieur Dave Knapp, directeur des nouvelles de réseau de langue anglaise Canadian Broadcasting Corporation de comparaître devant nous, le 31 mai 1973 à 10.15 heures de l’avant-midi ou aussitôt que conseil pourra être entendu au Palais de Justice de Montréal, 1 est rue Notre-Dame, Chambre 5.15 pour entendre la preuve des faits qui vous sont reprochés et pour y faire valoir les moyens de défense que vous pourrez avoir à l’encontre de l’outrage au Tribunal envers ladite Commission de Police. (signé) RHEAL BRUNET (signé) MARC E. CORDEAU (signé) ROMEO COURTEMANCHE Commissaires de la Commission de Police du Québec. II—Le jugement de la Cour supérieure et l’arrêt de la Cour d’appel Le 23 août 1973, le juge Bard de la Cour supérieure autorise la délivrance du bref au motif unique que les commissaires (m’ont pas le pouvoir de conduire une enquête ou de condamner pour un outrage commis hors leur présence»: [1973] C.S. 888, à la p. 892. Le 22 août 1974, la Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en évocation. Le juge Bélanger, avec qui le juge Brossard est d’accord, reconnaît que la Commission de police n’a, contrairement à une cour supérieure, aucun pouvoir inhérent de sévir pour outrage. Mais il trouve ce pouvoir dans les dispositions législatives qui régissent la Commission, dispositions qu’il interprète comme s’étendant au pouvoir de sévir pour outrage commis hors la présence de la Commission. Il interprète également ces dispositions comme habilitant la Commission à rendre l’ordonnance du 10 avril 1973, ordonnance qu’il assimile à une ordonnance de «huis clos partiel», puisque la Commission pourrait ordonner un huis clos complet. Enfin, le juge Bélanger, s’appuyant sur un arrêt de cette Cour, Le Conseil des Ports nationaux c. Langelier[2], rejette l’immunité invoquée par la Société Radio-Canada pour elle-même et pour l’appelant Dave Knapp, parce qu’elle est une société mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Le regretté juge Gagnon, dissident, aurait rejeté l’appel au motif principal que l’ordonnance du 10 avril 1973 est essentiellement différente d’une ordonnance de huis clos et que les textes législatifs qui régissent la Commission de police ne l’habilitent pas à rendre une telle ordonnance. Cette ordonnance de «huis clos partiel» serait donc nulle, entraînant la nullité de l’ordonnance du 28 mai 1973. Sans nécessairement exclure la possibilité que la Commission de police ait le pouvoir de punir dans certains cas un outrage commis hors sa présence, le juge Gagnon est aussi d’avis que la Commission n’avait pas ce pouvoir en l’espèce. Le juge Gagnon ne se prononce pas sur l’immunité invoquée par la Société Radio-Canada. III—Moyens invoqués par les appelants Devant cette Cour, les appelants ont continué de plaider, à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, les trois moyens invoqués en Cour supérieure et en Cour d’appel: 1. La Commission de police est inhabile à rendre l’ordonnance de «huis clos partiel» en date du 10 avril 1973. 2. La Commission de police n’a pas le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis hors sa présence ni de punir un tel outrage. 3. L’immunité de la Société Radio-Canada et de ses préposés empêche la Commission de les rechercher pour outrage. A mon avis, le deuxième moyen est bien fondé et suffit à faire accueillir le pourvoi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres. IV—Les textes législatifs La Commission de police du Québec est un organisme permanent créé par la Loi de police, S.Q. 1968, chap. 17, art. 8. Elle est chargée de favoriser la prévention du crime et l’efficacité des services de police au Québec (art. 16). Elle se voit attribuer certaines fonctions réglementaires par l’art. 17 et, par l’art. 20, la fonction quasi-judiciaire d’enquêter sur la conduite des policiers: Saulnier c. Commission de police du Québec[3]. La Commission peut en outre se voir confier des mandats particuliers de faire enquête, en conformité des art. 19 et 21: 19. La Commission doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur tout aspect de la criminalité qu’il indique. La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d’une organisation ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu’indique le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête. 21. Pour les fins de ces enquêtes, la Commission ainsi que chacun de ses membres et chaque personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête. L’article 22b) de la Loi de police porte que La Commission peut en tout temps au cours de ses enquêtes, si elle le juge d’intérêt public, ordonner qu’une séance soit tenue à huis clos. De plus, dans une enquête visée au deuxième alinéa de l’article 19, elle peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, ordonner l’audition privée d’un témoin et exclure toute autre personne du lieu de l’audition. Le témoignage rendu dans un tel cas doit être tenu confidentiel sous réserve de la discrétion de la Commission d’utiliser, aux fins de son rapport, les renseignements ainsi obtenus sans qu’ils ne puissent toutefois être reliés au témoin ainsi entendu. Les articles 7, 9, 10, 11 et 12 de la Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, chap. 11, auxquels renvoie la Loi de police se lisent comme suit: 7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l’examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d’entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure siégeant en terme. 9. Les commissaires, ou l’un deux, peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, aux lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête, et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité. Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qui font le sujet de l’enquête, et produire devant les commissaires les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations. Les commissaires ou l’un d’eux peuvent exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage. 10. Toute personne, à qui une assignation a été signifiée en personne ou en en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant les commissaires, aux temps et lieu y mentionnés, peut être traitée par les commissaires de la même manière que si elle était en défaut d’obéir à une citation (subpoena) ou à une assignation légalement émise par une cour de justice. 11. Quiconque refuse de prêter serment lorsqu’il en est dûment requis, ou omet ou refuse, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites, ou de témoigner en vertu de la présente loi, est censé commettre un mépris de cour et est puni en conséquence. Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi de la Législature, si les commissaires lui ont donné un certificat établissant qu’elle a réclamé le droit d’être exemptée de répondre, et qu’elle a donné des réponses complètes et véridiques à la satisfaction desdits commissaires. 12. Si quelqu’un refuse de produire, devant les commissaires, les papiers, livres, documents ou écrits qui sont en sa possession ou sous son contrôle, et dont les commissaires jugent la production nécessaire, ou si quelqu’un est coupable de mépris à l’égard des commissaires ou de leurs fonctions, les commissaires peuvent procéder sur ce mépris de la même manière que toute cour ou tout juge en semblables circonstances. Enfin, les dispositions du Code de procédure civile auxquelles il faut référer sont les suivantes: 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique. 49. Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal. 50. Est réputé coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. En particulier, est coupable d’outrage au tribunal l’officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n’exécute pas un bref sans retard ou n’en fait pas rapport ou enfreint, en l’exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction. 51. Sauf dans les cas ou il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an. L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi. 52. Celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal en présence du juge dans l’exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu’il ait été appelé à se justifier. 53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir. L’ordonnance, émise par le juge de sa propre initiative ou sur demande, doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable un autre mode ne soit autorisé. La demande aux fins d’obtenir l’émission de l’ordonnance peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de la faire signifier. 54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s’il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécutoire comme un jugement ordinaire rendu en matière pénale. V—La Commission de policé n’a pas le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis hors sa présence ni de punir un tel outrage La validité de cette proposition principale dépend de celle d’un certain nombre d’autres propositions. 1. En common law, le pouvoir de faire enquête au sujet d’un outrage commis ex facie curiae et de punir un tel outrage appartient exclusivement aux cours supérieures Cette proposition se démontre par l’opinion apparemment unanime, ancienne et constante d’un grand nombre de juges et d’auteurs. Les opinions des juges sont le plus souvent des obiter, mais la raison en est que, dans la jurisprudence anglaise et canadienne des quelque deux cents dernières années, jurisprudence fort abondante en matière d’outrage au tribunal, on ne trouve, autant que je sache, à peu près aucun précédent où une cour de juridiction inférieure ait revendiqué le pouvoir de sévir pour outrage commis ex facie et on n’en trouve aucun où une telle cour l’ait exercé avec l’approbation d’une cour supérieure. Les cours supérieures en revanche ont toujours revendiqué et exercé ce pouvoir comme un pouvoir inhérent leur appartenant en exclusivité. Cette constance dans l’usage est plus que significative. Elle est déterminante. Au surplus, quand le législateur a touché à la question, il l’a fait dans des termes indiquant qu’il reconnaissait cet usage et voulait le sanctionner, ou du moins dans des termes n’indiquant aucunement qu’il voulait le changer. Enfin, la règle de la compétence exclusive des cours supérieures se justifie en principe. Dans R. v. Almon[4], l’intimé était accusé d’outrage pour avoir, entre autres, publié une brochure diffamatoire visant une cour supérieure. Le juge Wilmot écrit, à la p. 99: [TRADUCTION] Le pouvoir qu’ont les cours de Westminster Hall de maintenir leur propre autorité remonte à leur création et à leur constitution. Le pouvoir d’imposer une amende et l’emprisonnement pour un outrage commis en sa présence est un attribut indispensable de chaque cour de justice, qu’il s’agisse ou non d’une cour d’archives. 1 Vent. 1. Et, une ordonnance de contrainte par corps émise par une des cours suprêmes de justice de Westminster Hall, pour outrage commis hors la présence du juge, repose sur le même usage immémorial qui est le fondement de tout le système de la common law; il s’agit tout autant de la «lex terrae» et d’une exception prévue à la Magna Charta que pour toute autre voie d’exécution. J’ai cherché attentivement mais vainement, dans l’espoir de trouver des vestiges ou des traces de l’introduction de ce pouvoir. Il est aussi ancien que toute autre partie de la common law; puisqu’on ne peut établir son antériorité ou sa postériorité on ne peut dire qu’il empiète sur la common law, mais plutôt qu’il intervient en accord et de concert avec toutes les autres dispositions que la sagesse de nos ancêtres a établies pour le bien-être général de la société. —Il faut noter qu’il s’agit là d’une opinion et non d’un jugement: le jugement ne fut jamais rendu, la poursuite ayant été abandonnée.— Une autre affaire fort ancienne comporte des ressemblances avec la présente affaire. Il s’agit de R. v. Clement[5], et In the matter of W.I. Clement[6]. Avant les procès successifs de plusieurs personnes accusées de haute trahison, la cour, sans ordonner le huis clos, interdit toute publication des procédures jusqu’à la fin des procès. Clement fut trouvé coupable d’outrage et condamné à payer 500 livres d’amende pour avoir imprimé et publié une relation des procédures. L’affaire fut évoquée successivement devant la division du Banc du Roi par voie de certiorari, et devant la division de l’Échiquier à la suite d’un estreat. Ces deux divisions refusèrent d’intervenir étant d’avis que l’interdiction de publier et la condamnation pour outrage étaient valides. Le juge Wood, baron de l’Échiquier écrit à la p. 87: [TRADUCTION] Je suis nettement d’avis qu’aucun motif ne permet de demander à cette cour d’annuler l’amende qui a été imposée. Le pouvoir d’imposer une amende et l’emprisonnement pour outrage est propre à toute cour supérieure de justice. Le coupable peut également être traduit en justice par voie de mise en accusation mais il n’est pas nécessaire de recourir à une procédure aussi indirecte lorsque le pouvoir sommaire est tellement plus pratique et efficace. Ce pouvoir appartient en propre aux cours supérieures d’archives per legem terrae et au même titre que tous les autres pouvoirs qu’elles exercent en vertu de leur compétence pour faire exécuter les jugements qui découlent des causes entendues devant jury. Ce point tranche la question soulevée à l’égard de leur compétence. Blackstone traite de la question comme suit dans 4 Commentaries on the Laws of England, 1829, 18’ éd., aux pp. 283 et 284: [TRADUCTION] III. Au chapitre des procédures sommaires, on peut également mentionner la méthode immémoriale utilisée par les cours supérieures de justice pour sanctionner l’outrage au tribunal par la contrainte par corps et les procédures subséquentes qui s’y rattachent. Les outrages ainsi sanctionnés sont directs, s’ils constituent ouvertement un affront ou une résistance au pouvoir des tribunaux ou à la personne des juges qui les président; ou indirects si (sans qu’il y ait pareille insolence criante ni opposition directe) ils tendent manifestement à susciter une méconnaissance générale de leur autorité. Voici les principaux exemples de ces outrages qui ont généralement été jugés passibles de contrainte par corps: 1. Ceux commis par les juges et magistrats de juridiction inférieure, en agissant de façon injuste, oppressive ou irrégulière, dans l’application des pouvoirs qui leur sont confiés pour rendre justice; ou en violant les brefs du roi accordés par les cours supérieures, en procédant dans une affaire en dépit d’une ordonnance faisant droit à une demande de prohibition, de certiorari ou de supersedeas, à un recours pour cause d’erreur, ou autre ordre semblable. Puisque les cours supérieures du roi (et plus spécialement la King’s Bench Court) ont un pouvoir général de surveillance sur toutes les cours de juridiction inférieure, la corruption ou les pratiques iniques des juges assujettis à cette surveillance sont un outrage à cette autorité qui a l’obligation de veiller à ce qu’ils agissent avec justice. A la p. 285: [TRADUCTION] Certains de ces outrages peuvent être commis en présence du tribunal; tel que par un comportement grossier, et insolent; par obstination, perversité, tergiversations, par un délit contre l’ordre public ou un désordre intentionnel quel qu’il soit: d’autres peuvent être commis hors la présence du tribunal, comme la violation ou le non-respect des brefs du roi ou des règles ou procédures de la cour; .. Aux pp. 285 et 286: [TRADUCTION] La procédure de contrainte par corps pour ces outrages et autres de cette nature est nécessairement aussi ancienne que les lois elles-mêmes. De fait, en l’absence d’une autorité compétente pour veiller à leur application sans violation ni outrage, les lois seraient vaines ou inefficaces. Par conséquent, le pouvoir dont sont investies les cours suprêmes de justice de sanctionner de tels outrages par la contrainte par corps immédiate du coupable, découle des premiers principes des institutions judiciaires et doit être un attribut inséparable de chaque cour supérieure. Nous constatons par conséquent son exercice même dans les premières annales de notre droit. Et, bien qu’un savant auteur semble avoir attribué cette procédure au Westm. 2, 13 Edw. 1 c. 39 ... il finit néanmoins par conclure, avec raison, qu’elle fait partie du droit du pays et est, à ce titre, confirmée par la loi de la magna carta. Il est significatif que Blackstone ne mentionne même pas la juridiction des cours inférieures en la matière et qu’il établisse un lien non pas exclusif mais nécessaire entre le pouvoir de punir pour outrage et la juridiction de surveillance et de contrôle exercée par les cours supérieures, et plus particulièrement le Banc du Roi, sur les magistrats de juridiction inférieure. Pourtant, il semble que les cours d’archives de juridiction inférieure se soient vu reconnaître un pouvoir inhérent mais limité de punir pour outrage, pouvoir qu’elles devaient exercer sous la surveillance de la division du Banc de la Reine: voir Ex parte Pater[7], où il s’agissait d’outrage in facie. L’arrêt le plus explicite en la matière est R. v. Lefroy[8]. Pendant une instance devant une cour de comté, un avocat participant au procès avait publié dans un journal une lettre critiquant de façon virulente la conduite du juge qui présidait la cour et fut sommé par celle-ci de comparaître devant elle pour répondre de son outrage. Cette cour était une cour d’archives de juridiction inférieure habilitée par une loi à punir un outrage commis devant elle d’une amende n’excédant pas 5 livres ou d’un emprisonnement n’excédant pas 7 jours. L’avocat obtint de la division du Banc de la Reine un bref de prohibition interdisant à la cour de comté de procéder parce qu’elle n’avait pas juridiction. Le juge en chef Cockburn qui exprime l’opinion unanime de la Cour, s’exprime comme suit aux pp. 137 et 138: [TRADUCTION] L’ordonnance de prohibition doit être rendue définitive. Je crois que le juge de la cour de comté n’a aucun pouvoir de sévir contre l’auteur d’un outrage commis hors la présence du tribunal. Il est bien vrai qu’en principe—et la raison montre la justesse de la règle—toutes les cours d’archives peuvent imposer une amende et l’emprisonnement pour un outrage commis en leur présence; il est en effet nécessaire pour la bonne administration de la justice que la cour ait le pouvoir de prévenir les interruptions de ses audiences. Mais c’est une toute autre chose que de dire que chaque cour d’archives de juridiction inférieure a le pouvoir d’imposer une amende ou l’emprisonnement pour un outrage au tribunal lorsque cet outrage est commis hors la présence de la cour, comme la rédaction ou la publication d’articles qui discréditent l’attitude du juge. Il existe d’autres recours pour de telles procédures. Le pouvoir d’emprisonner pour outrage est étudié à fond par Blackstone et Hawkins; mais, bien que ce pouvoir soit reconnu aux cours supérieures, il n’est dit nulle part qu’une cour d’archives de juridiction inférieure a le pouvoir d’agir dans le cas d’un outrage commis hors sa présence; et il y a une distinction évidente entre les cours supérieures et les autres cours d’archives. Dans le cas des cours supérieures à Westminster, qui représentent la Cour suprême du pays, ce pouvoir remonte à leur constitution originale et a toujours été exercé par elles. Ces cours tirent leur origine de la Cour suprême, et sont toutes des divisions de l’aula regis, où il est dit que le roi lui-même rend justice, et leur pouvoir d’emprisonner pour outrage est une manifestation du pouvoir de l’autorité royale, car tout outrage au tribunal est un outrage au souverain. Mais c’est une toute autre chose lorsqu’il s’agit de cours de comté ou d’autres cours semblables de juridiction inférieure. Il n’existe aucun précédent montrant qu’un tel pouvoir ait jamais été exercé par une cour d’archives de juridiction inférieure, ou, du moins, ait été maintenu par une décision d’une cour supérieure. Donc, il suffirait pour trancher cette affaire, de constater cette distinction, savoir que les cours supérieures ont exercé ce pouvoir de temps immémorial et qu’il n’a jamais été exercé par un tribunal de juridiction inférieure. Mais, en fait, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin. (C’est moi qui souligne.) Le juge en chef Cockburn dispose ensuite de la question en s’appuyant sur le texte de loi. Il s’agit peut-être là d’un obiter, mais il est d’un grand poids vu l’unanimité de la Cour et son importance. Au surplus, ce que l’on plaidait, c’est que la cour de comté avait le pouvoir inhérent de punir pour outrage commis ex facie, pouvoir qui ne lui avait pas été enlevé par le texte de loi. Le juge Mellor remarque à ce sujet, à la p. 139: [TRADUCTION] Il n’aurait évidemment pas été nécessaire d’attribuer à la cour ce pouvoir sommaire d’imposer une amende pour entrave aux procédures de la cour si l’on avait présumé ou voulu que la cour de comté, à titre de tribunal d’archives de juridiction inférieure, ait le pouvoir général qu’ont les cours supérieures. Dans Ex parte Fernandez[9], on décide qu’une cour d’assises qui condamne quelqu’un à l’emprisonnement pour outrage peut se dispenser de particulariser le mandat d’emprisonnement et qu’une autre cour ne peut aller au-delà de ce mandat dans une demande d’habeas corpus. La raison en est qu’une cour d’assises est une cour supérieure et n’est soumise à la surveillance d’aucune autre cour. Le juge Willes laisse clairement entendre, à la p. 333, qu’il en irait autrement s’il s’agissait d’une condamnation à l’emprisonnement par une cour inférieure. Comment par exemple, dans un tel cas, une cour supérieure à qui on demanderait un habeas corpus pourrait-elle savoir si l’outrage a été commis ex facie, à moins que le mandat d’emprisonnement ne l’indique? Dans R. v. Davies[10], la division du Banc du Roi juge qu’elle a la faculté de punir un outrage commis ex facie lorsque la cour outragée est une cour de juridiction inférieure, parce que celle-ci est impuissante à se défendre elle-même contre un tel outrage. Au surplus le juge Wills, qui exprime l’opinion unanime de la Cour, rattache directement cette faculté au pouvoir de surveillance et de contrôle que la division du Banc du Roi exerce sur les juridictions inférieures. Référant aux cours supérieures autres que la division du Banc du Roi, il écrit (aux pp. 42 et 43): [TRADUCTION] ll ne s’agissait pas des custodes morum (pour reprendre l’expression de Hawkins) au sens qu’a cette expression lorsqu’elle désigne la division du Banc du Roi dont la fonction particulière était d’exercer une surveillance sur les cours de juridiction inférieure et de les restreindre à leurs propres attributions. Cependant, nous croyons qu’il ne s’agissait là que d’un accomplissement particulier de son devoir de veiller à ce qu’elles rendent justice de façon impartiale. Si, pour atteindre ce but, il faut corriger les fautes des autres tout autant que les abus des cours de juridiction inférieure, ce n’est pas dévier du principe mais l’appliquer légitimement à une situation nouvelle que de corriger, aussi bien que ces cours elles-mêmes, ceux qui les empêchent d’accomplir leur devoir. (aux pp. 47 et 48): [TRADUCTION] ... dire, parce qu’il fut jadis un temps où la principale préoccupation était d’empêcher l’exercice illégal d’un pouvoir arbitraire par les cours de juridiction inférieure, que le pouvoir de cette cour s’arrête là et que la division du Banc du Roi ne peut assurer la protection de ces cours comme elle peut leur imposer des sanctions, serait, à notre avis, confondre l’application du principe et le principe lui-même. Dans le cas des tribunaux de juridiction inférieure, le mal qu’il faut réprimer est identique à celui qui existe lorsqu’il y a atteinte à la bonne administration de la justice dans les cours supérieures. La Cour du Banc du Roi ne s’occupait pas des outrages visant les autres cours supérieures parce que ces dernières disposaient amplement des moyens de se protéger. Les cours de juridiction inférieure n’ont pas ce pouvoir, bien que certaines d’entre elles, les cours des quarter sessions par exemple, entendent beaucoup plus de causes que les assises et aient une juridiction très étendue et importante. Elles sont peut-être plus exposées que les cours supérieures à voir leur fonctionnement compromis par des publications telles que celles qui ont donné lieu aux présentes procédures. Enfin, l’auteur peut être le plus souvent cité en matière d’outrage, James Francis Oswald, Contempt of Court, dans sa troisième édition de 1911 aux pp. 1 à 21, tient pour établi: (1) que seules les cours supérieures ont le pouvoir inhérent de punir pour outrage commis ex facie; (2) que les cours inférieures d’archives ont un pouvoir inhérent de punir pour outrage commis in facie; et (3) que les cours inférieures qui ne sont pas des cours d’archives n’ont aucun pouvoir de punir pour outrage à moins qu’un tel pouvoir ne leur soit donné par un texte de loi: elles n’ont que le pouvoir de maintenir l’ordre en faisant expulser un fauteur de désordre. La jurisprudence canadienne suit la jurisprudence anglaise. Dans In re Gerson, In re Nightingale[11], le juge en chef Rinfret a refusé l’émission d’un bref d’habeas corpus destiné à faire libérer une personne emprisonnée pour avoir refusé d’être assermentée et de témoigner dans une affaire criminelle. Il écrit à la p. 544: [TRADUCTION] Le pouvoir de punir pour outrage appartient en propre aux cours qui ont une juridiction supérieure de première instance, indépendamment des dispositions prévues dans les codes ou lois concernant leurs pouvoirs disciplinaires. Sa décision a été confirmée par cette Cour, In re Gerson[12]. L’appelant plaidait qu’il aurait dû être poursuivi par voie de mise en accusation en vertu des art. 165 ou 180d) du Code criminel de l’époque. Le juge Kerwin, qui n’était pas encore juge en chef, répond comme suit à cet argument, à la p. 549: [TRADUCTION] On a prétendu sur ce point que le requérant pouvait faire l’objet de poursuites en vertu de l’un ou l’autre de ces articles et que, vu la possibilité de recourir à ces procédures, le droit de la cour de punir pour outrage au tribunal avait été abrogé. Sans décider de l’applicabilité de l’un ou l’autre de ces articles dans les circonstances, nous sommes d’avis que s’il en était ainsi, le pouvoir d’emprisonner pour outrage commis en présence du tribunal est un attribut indispensable de chaque cour supérieure de justice: Ex Parte Jose Luis Fernandez, décision de la Court of Common Fleas où des jugements ont été prononcés par le juge en chef Erle, et les juges Willes et Byles. Ce droit subsiste et aucun des articles cités du Code criminel ne l’a abrogé, et le seul fait que le procès de l’autre personne ait été terminé n’empêchait pas la cour d’exercer son pouvoir. Dans Ex parte Lunan[13], il s’agissait d’une affaire semblable à la précédente quoique l’outrage y avait été commis en présence d’une cour de comté de juridiction criminelle. Le juge Gale de la Cour suprême de l’Ontario,—il n’était pas encore
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