R. c. Knoblauch
Court headnote
R. c. Knoblauch Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-11-16 Référence neutre 2000 CSC 58 Recueil [2000] 2 RCS 780 Numéro de dossier 27238 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27238 Contenu de la décision R. c. Knoblauch, [2000] 2 R.C.S. 780 Warren Laverne Knoblauch Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Alberta Mental Health Board Intervenante Répertorié: R. c. Knoblauch Référence neutre: 2000 CSC 58. No du greffe: 27238. 2000: 17 avril; 2000: 16 novembre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Détermination de la peine — Peines d’emprisonnement avec sursis — Plaidoyer de culpabilité de l’accusé à des infractions de possession d’une substance explosive et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique — Condamnation de l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis suivie d’une période de probation — Conditions de la peine et de l’ordonnance de probation intimant à l’accusé de demeurer dans un service de soins psychiatriques — L’emprisonnement avec sursis pouvait-il être infligé eu égard aux faits de l’espèce? — Le tribunal qui prononce une pei…
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R. c. Knoblauch Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-11-16 Référence neutre 2000 CSC 58 Recueil [2000] 2 RCS 780 Numéro de dossier 27238 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27238 Contenu de la décision R. c. Knoblauch, [2000] 2 R.C.S. 780 Warren Laverne Knoblauch Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Alberta Mental Health Board Intervenante Répertorié: R. c. Knoblauch Référence neutre: 2000 CSC 58. No du greffe: 27238. 2000: 17 avril; 2000: 16 novembre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Détermination de la peine — Peines d’emprisonnement avec sursis — Plaidoyer de culpabilité de l’accusé à des infractions de possession d’une substance explosive et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique — Condamnation de l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis suivie d’une période de probation — Conditions de la peine et de l’ordonnance de probation intimant à l’accusé de demeurer dans un service de soins psychiatriques — L’emprisonnement avec sursis pouvait-il être infligé eu égard aux faits de l’espèce? — Le tribunal qui prononce une peine d’emprisonnement avec sursis peut-il exiger qu’elle soit purgée dans un établissement psychiatrique sécuritaire? — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 742.1 . L’accusé a une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs. L’accusé possède également une longue histoire en matière de traitements et il a reçu des traitements psychiatriques en clinique externe conformément à l’ordonnance de probation à laquelle il était assujetti de 1993 à 1996 pour avoir apporté une arme à feu au travail dans l’intention de faire feu sur un collègue, infraction pour laquelle il avait reçu une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et de l’interdiction d’avoir en sa possession une arme à feu pendant une période de 10 ans. En 1998, l’accusé a plaidé coupable à l’infraction d’avoir eu en sa possession une substance explosive et à celle d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrevenant ainsi au par. 100(12) et à l’art. 87 du Code criminel . Les policiers ont trouvé dans le véhicule et l’appartement de l’accusé un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement les personnes qui se trouveraient dans le secteur. Au cours de l’audience de détermination de la peine, la défense a fait témoigner deux psychiatres légistes au soutien de sa demande d’octroi du sursis à l’emprisonnement, sursis qui serait assorti de la condition que l’accusé réside dans un établissement psychiatrique sécuritaire sous les soins et la surveillance de psychiatres. Après avoir entendu les observations des parties, le juge du procès a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour suivie de trois ans de probation. Conformément aux conditions assortissant tant la peine que l’ordonnance de probation, l’accusé était tenu de demeurer dans l’unité de soins psychiatriques de l’hôpital où il était déjà traité, jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, de le transférer hors de cette unité sécuritaire. La condition précisait en outre qu’en cas de transfèrement hors de l’unité sécuritaire, l’accusé devait résider au centre de soins prescrit soit par son médecin traitant, soit par la personne qu’elle aurait désignée ou qui lui aurait succédé. La Cour d’appel a annulé la peine d’emprisonnement avec sursis et lui a substitué une période d’incarcération de deux ans moins un jour, suivie d’une période de probation de trois ans assortie essentiellement des mêmes conditions que celles imposées par le juge du procès. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Arbour et LeBel: La peine infligée par le juge du procès doit être rétablie. Le juge du procès était autorisé à conclure que «le fait [pour l’accusé] de purger la peine au sein de la collectivité ne met[tait] pas en danger la sécurité de celle‑ci et [était] conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2», conformément au deuxième critère de l’art. 742.1 du Code criminel . Cette disposition n’exclut pas les «délinquants dangereux» du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Au contraire, à ce stade de l’analyse, il faut clairement s’attacher à l’examen du risque que poserait le délinquant en cause s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité. Le danger pour la collectivité est ensuite apprécié par référence: (1) au risque de récidive et (2) à la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. En l’espèce, la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive pourrait être extrême. Même si l’accusé n’a pas fait détoner de substances explosives, il avait en sa possession, dans des circonstances extrêmement dangereuses, des substances qui auraient facilement pu s’enflammer et exploser accidentellement, entraînant des blessures très graves et la mort. Cependant, si l’on tient compte des conditions envisagées par le juge du procès dans l’évaluation du risque que l’accusé récidive pendant qu’il purge sa peine d’emprisonnement avec sursis, ce risque est réduit au point où il n’est pas supérieur au risque que l’accusé récidive s’il était incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Conformément à la peine déterminée par le juge du procès, l’accusé devait être interné dans un établissement psychiatrique sécuritaire, sous les soins et la garde de psychiatres légistes qui étaient bien au fait de son passé et qui ne minimisaient nullement sa dangerosité. Ces personnes auraient été investies du pouvoir de déterminer à quel rythme et par quelle méthode l’accusé serait progressivement remis en liberté et réinséré dans la société, en bout de ligne en vertu de l’ordonnance de probation. Par contraste, si l’accusé était incarcéré dans un établissement pénitentiaire, comme une telle mesure est assujettie aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , elle pourrait entraîner sa libération anticipée ou, à tout événement, elle le préparerait vraisemblablement beaucoup moins bien à retrouver sa liberté. À supposer que les conditions fixées par le juge du procès soient autorisées en droit, j’estime qu’il lui était permis de conclure que la condition préalable relative à la sécurité du public prévue par l’art. 742.1 était respectée. Les articles 742.1 et 742.3 du Code ne font pas obstacle au prononcé de l’ordonnance intimant à l’accusé de purger sa peine d’emprisonnement avec sursis en résidence dans un établissement sécuritaire, mesure à laquelle il a non seulement consenti mais qu’il a lui-même demandée. L’emprisonnement avec sursis a été conçu par le législateur comme une mesure de rechange souhaitable à l’incarcération. Il faut différencier l’incarcération ou l’emprisonnement dans une prison ou un pénitencier, et les autres mesures d’envoi en détention ou en résidence qui peuvent constituer une solution de rechange acceptable à l’incarcération. Les conditions dont peuvent être assorties les ordonnances de sursis à l’emprisonnement en vertu du Code ne sont pas énumérées de manière exhaustive et commandent l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire. À supposer que les conditions préalables à l’octroi du sursis à l’emprisonnement soient réunies, l’art. 742.3 n’a pas pour effet d’empêcher le recours aux placements dans des établissements communautaires, même en résidence, du seul fait qu’une telle mesure a un aspect de détention, tant que ces placements peuvent être considérés comme de véritables solutions de rechange à l’incarcération. La solution de rechange à l’incarcération qu’envisage le législateur est censée remplacer non pas un lieu ou un bâtiment en particulier, mais plutôt un régime de détention, de programmes et de mise en liberté régi par des mesures législatives telle la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis, un régime spécialement adapté au délinquant est établi par les modalités de l’ordonnance octroyant le sursis. Il est conçu de façon à prendre en compte les besoins du délinquant et ceux de la collectivité au sein de laquelle ce dernier devra être réinséré. Cela veut dire entre autres tirer pleinement parti des services offerts dans la collectivité, y compris des programmes de résidence, notamment ceux comportant un aspect obligatoire, dans la mesure où ces programmes servent les fins énoncées à l’art. 718 du Code. La peine infligée par le juge du procès était juste et conforme au droit et était celle qui servait le mieux les objectifs de détermination de la peine énoncés à l’art. 718 du Code. De plus, il s’agissait de la peine qui offrait la meilleure garantie que la dangerosité de l’accusé serait limitée pendant la plus longue période, situation qui, tant à court terme qu’à long terme, présente des avantages pour l’ensemble de la collectivité. Le juge Iacobucci (dissident): Il y a accord avec l’opinion de la majorité que, en règle générale, il est possible de rendre, en vertu du Code Criminel , une ordonnance de sursis à l’emprisonnement intimant au délinquant de suivre des traitements dans un établissement psychiatrique sécuritaire, pourvu que cette ordonnance soit raisonnable dans les circonstances et conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine. Dans un tel cas, le juge chargé de déterminer la peine dispose, aux termes de l’al. 742.3(2)f) du Code, d’un pouvoir discrétionnaire suffisamment large pour pouvoir assortir la peine de l’obligation de recevoir des soins psychiatriques en milieu hospitalier. Cependant, comme l’ont conclu les juges minoritaires, l’emprisonnement avec sursis n’était pas une peine appropriée en l’espèce car l’accusé n’a pas satisfait au critère de la dangerosité énoncé dans l’arrêt Proulx. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents): La Cour d’appel a eu raison d’écarter l’emprisonnement avec sursis prononcé en l’espèce. Cette peine était inappropriée, d’une part parce que la condition préalable que l’accusé ne mette pas en danger la sécurité de la collectivité n’était pas respectée et, d’autre part, parce que le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement n’envisage pas l’exécution de la peine dans un service psychiatrique sécuritaire au sein d’un hôpital. Pour déterminer si le délinquant met en danger la sécurité de la collectivité, le tribunal doit tenir compte des deux facteurs suivants: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive. Dans l’appréciation du risque de récidive en l’espèce, il faut examiner les antécédents de l’accusé en matière d’infractions relatives aux armes. Le dossier révèle que l’accusé était déjà sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions et des explosifs lorsqu’il a perpétré les infractions en question. Néanmoins, lors de son arrestation, l’accusé avait amassé un arsenal considérable de substances explosives hautement volatiles, assez puissantes pour blesser un grand nombre de personnes et causer d’importants dommages matériels. La preuve médicale montre également que l’accusé s’est adonné à des activités dangereuses dans le passé, même pendant qu’il suivait des traitements. Malheureusement, que l’accusé soit condamné à l’emprisonnement ou traité dans un hôpital psychiatrique, il continuera vraisemblablement de constituer un danger, même lorsqu’il aura fini de purger sa peine. Bien que l’accusé soit sous surveillance pendant la durée de sa peine d’emprisonnement avec sursis, la preuve tend à indiquer l’existence d’un risque de récidive malgré cette surveillance et la disponibilité de programmes. De plus, l’ordonnance constatant la sentence ne garantissait pas que l’accusé serait gardé sous des conditions de sécurité maximale à l’hôpital pendant toute la durée de sa peine. L’accusé devait demeurer dans le service de traitement psychiatrique sécuritaire de l’hôpital jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, qu’il pouvait être transféré de ce service sécuritaire à d’autres centres de soins. Comme aucun élément de preuve n’a été présenté quant au niveau de sécurité des autres centres de soins, il n’y a donc aucun moyen de s’assurer qu’il n’y aura pas de risque de récidive lorsque l’accusé sera libéré. En outre, même si le risque de récidive est minime, la gravité du préjudice susceptible de résulter d’une récidive pourrait à elle seule écarter l’octroi du sursis à l’emprisonnement. Bien que les personnes qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques continuent d’être des membres de la collectivité, le mot «collectivité» à l’art. 742.1 du Code doit être considéré comme visant aussi le public en général. La collectivité dont doit se soucier le juge chargé de déterminer la peine est formée de toutes les personnes qui courent le risque de subir un préjudice aux mains du délinquant. Si le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité met quiconque en danger — qu’il s’agisse d’un résident de l’hôpital psychiatrique ou d’un membre du public en général —, le sursis à l’emprisonnement ne devrait pas être octroyé. Même si l’on jugeait que l’accusé ne représente pas un danger pour la collectivité, il n’est pas possible, dans le cadre du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, d’envisager, à titre de condition assortissant l’ordonnance de sursis, d’obliger le délinquant à purger sa peine dans une aile psychiatrique sécuritaire. Une ordonnance de sursis confinant un délinquant dans un établissement psychiatrique diffère de l’ordonnance de traitement envisagée à l’al. 742.3(2)e). On ne peut non plus invoquer l’al. 742.3(2)f) — qui autorise le tribunal à intimer au délinquant «d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables» — pour confiner un individu dans un hôpital psychiatrique. Quoique la condamnation à l’emprisonnement avec sursis puisse comporter certaines restrictions à la liberté de déplacement, comme la détention à domicile ou les couvre‑feux, et certaines mesures substitutives à l’incarcération, les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement avec sursis ne sont pas confinés dans un établissement, mais sont censés continuer à travailler, à aller à l’école et à participer à des programmes de traitement. L’arrêt Proulx de notre Cour indique clairement que l’emprisonnement avec sursis se veut une mesure de rechange à l’incarcération et non une peine d’internement dans un quelconque type d’établissement sécuritaire, peine au terme de laquelle le délinquant devrait être réinséré au sein de la collectivité. Cette interprétation de la philosophie sur laquelle repose le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement est étayée par de récentes décisions de tribunaux d’appel dans lesquelles on a jugé que les peines «hybrides» — dont la première partie est une peine d’incarcération et la seconde une peine d’emprisonnement avec sursis purgée sous surveillance au sein de la collectivité — sont illégales et contraires à l’objet fondamental du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. L’examen de l’historique législatif des dispositions relatives au sursis à l’emprisonnement tend également à indiquer, d’une part, que le législateur voulait que les peines d’emprisonnement avec sursis ne soient pas purgées en établissement, et, d’autre part, que la surveillance dans la collectivité n’est pas censée équivaloir au confinement à un établissement. Les méthodes usuelles par lesquelles une personne peut, en contexte criminel, être confinée dans un hôpital sont soit l’application d’une condition assortissant sa libération conditionnelle, soit l’exécution d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Contrairement aux personnes déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux, la personne atteinte de troubles mentaux qui est condamnée à une peine est criminellement responsable de ses actes. Le principe de la «proportionnalité», codifié à l’art. 718.1 du Code, dicte que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En l’espèce, l’accusé avait un état d’esprit coupable et cela devrait se refléter dans la peine qui lui est infligée. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Arrêt examiné: R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; arrêts mentionnés: R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Degan (1985), 20 C.C.C. (3d) 293. Citée par le juge Iacobucci (dissident) R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. Citée par le juge Bastarache (dissident) R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Brady (1998), 121 C.C.C. (3d) 504; R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410; R. c. Fisher (2000), 47 O.R. (3d) 397; R. c. Hirtle (1999), 136 C.C.C. (3d) 419; R. c. Wey (1999), 142 C.C.C. (3d) 556; R. c. Monkman (1998), 132 C.C.C. (3d) 89; R. c. Maynard, [1999] M.J. No. 8 (QL); R. c. Kopf (1997), 6 C.R. (5th) 305; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Wells, [2000] 1 R.C.S. 207, 2000 CSC 10; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 87, 100(12), partie XX.1, 672.54 [aj. 1991, ch. 43, art. 4], partie XXIII [rempl. 1995, ch. 22, art. 6], 718, 718.1, 718.2 [mod. 1997, ch. 23, art. 17], 731.1(3)h), 742.1 [mod. 1997, ch. 18, art. 107.1], 742.3(1), (2), 742.6(9), 747 à 747.8 [non en vigueur], 753. Correctional Institution Regulations, Alta. Reg. 138/77, art. 14 à 19. Corrections Act, R.S.A. 1980, ch. C‑26, art. 9. Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 2(1) «pénitencier», 17, 30. Mental Health Act, S.A. 1988, ch. M‑13.1. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, pp. 5871, 5873. Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert, 1996, «collectivité». Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994. Tollefson, Edwin A., and Bernard Starkman. Mental Disorder in Criminal Proceedings. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1999), 232 A.R. 289, 195 W.A.C. 289, [1999] A.J. No. 377 (QL), qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le juge Chrumka de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli et peine rétablie, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Bastarache sont dissidents. Mona T. Duckett, c.r., pour l’appelant. Arnold Schlayer, pour l’intimée. Mary A. Marshall, pour l’intervenante. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Arbour et LeBel rendu par Le juge Arbour — I. Introduction 1 Le présent pourvoi se situe au point d’intersection souvent flou du système de justice pénale et du système de soins psychiatriques. 2 Le 3 novembre 1998, l’appelant a plaidé coupable à l’infraction d’avoir eu en sa possession une substance explosive pendant que cela lui était interdit, contrevenant ainsi au par. 100(12) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , la disposition applicable à l’époque. L’affaire a été ajournée au 15 décembre, date à laquelle l’accusé a plaidé coupable à une autre infraction, soit celle d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement à la version de l’art. 87 du Code criminel en vigueur à ce moment‑là. Un exposé conjoint des faits détaillé a alors été présenté et versé au dossier, puis a suivi une audience de détermination de la peine au cours de laquelle la défense a fait témoigner deux psychiatres légistes au soutien de sa demande d’octroi du sursis à l’emprisonnement, assorti de la condition que l’appelant réside dans un établissement psychiatrique sécuritaire sous les soins et la surveillance de psychiatres. Après avoir entendu les observations des parties, le juge du procès a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis suivie de trois ans de probation. Conformément aux conditions assortissant tant la peine de deux ans que l’ordonnance de probation, l’appelant était tenu de demeurer dans une unité de soins psychiatriques à l’Alberta Hospital d’Edmonton. 3 Le 2 mars 1999, à la suite de l’appel interjeté par le ministère public, la Cour d’appel ((1999), 232 A.R. 289) a annulé la peine d’emprisonnement avec sursis et lui a substitué une période d’incarcération de deux ans moins un jour, suivie d’une période de probation de trois ans assortie essentiellement des mêmes conditions que celles imposées par le juge du procès. Le 21 octobre 1999, l’appelant s’est vu octroyer une libération conditionnelle totale, à des conditions similaires. Il a été transféré à l’Alberta Hospital d’Edmonton où il est tenu, en tant que patient hospitalisé, de participer au programme de réinsertion sociale qui y est offert. L’appelant réside présentement à cet hôpital. 4 La question dont nous sommes saisis est de savoir si le hiatus de sept mois — au cours duquel le traitement psychiatrique continu en établissement que suivait l’appelant à l’Alberta Hospital d’Edmonton a été interrompu — était requis par la loi. La légalité de la peine d’emprisonnement avec sursis infligée initialement par le juge du procès doit par conséquent être examinée. Deux questions se posent: premièrement, celle de savoir si l’emprisonnement avec sursis pouvait être infligé eu égard aux faits de l’espèce et, deuxièmement, si le tribunal qui prononce la peine peut exiger que l’emprisonnement avec sursis soit purgé dans un établissement psychiatrique sécuritaire. 5 À mon avis, les deux questions doivent recevoir une réponse affirmative. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi et je rétablirais la peine infligée par le juge du procès. II. Chronologie des événements 6 L’accusé a une longue histoire de maladie mentale et de manipulation dangereuse d’explosifs. La combinaison de ces deux éléments fait de lui un individu potentiellement extrêmement dangereux pour lui‑même et pour autrui. En fait, les psychiatres étaient unanimement d’avis qu’un lien de causalité existait entre la conduite criminelle de l’appelant et ses troubles mentaux. La maladie dont souffre l’appelant remonte à sa plus tendre enfance. Il a été vu par des psychiatres lorsqu’il était enfant et il a continué à souffrir de détresse psychologique tout au long de son adolescence et de sa vie adulte. Le Dr Tweddle, psychiatre légiste à l’Alberta Hospital d’Edmonton, a témoigné que l’appelant représente un cas inhabituel de troubles de la personnalité profondément enracinés, et présente certaines caractéristiques dépressives et obsessionnelles‑compulsives. Il a des fantasmes de violence. Il s’intéresse aux armes et sa préoccupation pour les explosifs est liée à son désir de surmonter son sentiment d’être écrasé, rejeté et diminué. De plus, l’appelant ne garde manifestement pas ces idées au stade du fantasme, mais il les opérationnalise et a en conséquence été diagnostiqué par le Dr Tweddle comme étant un individu potentiellement extrêmement dangereux. Le Dr Tweddle a estimé que la meilleure façon de traiter l’appelant était de l’hospitaliser, car il pourrait alors être traité avec des médicaments et participer à une psychothérapie à long terme ainsi qu’à des activités de formation en matière d’habiletés sociales et professionnelles dans le but d’accroître sa connaissance et sa maîtrise de soi et de le préparer à son éventuelle réinsertion dans la collectivité. 7 L’appelant possède également une longue histoire en matière de traitements. Au cours des dernières années, il a reçu des traitements psychiatriques en clinique externe conformément à l’ordonnance de probation à laquelle il était assujetti de 1993 à 1996 à la suite de l’absolution conditionnelle prononcée à son égard relativement à l’infraction de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au texte de l’art. 87 du Code criminel en vigueur à l’époque. Son psychiatre traitant, le Dr Otakar Cadsky, a témoigné que la participation de l’appelant aux traitements requis par l’ordonnance n’était pas systématique, mais qu’elle était [traduction] «aussi bonne qu’on peut l’espérer de la part d’un patient souffrant de maladie mentale». L’appelant a manqué cinq rendez‑vous et a assisté à 45 séances. Le Dr Cadsky a déposé que l’assiduité de l’appelant aux séances de traitement est beaucoup plus satisfaisante lorsqu’il est contraint d’y assister par une ordonnance judiciaire. Le Dr Cadsky traitait l’appelant comme patient externe aux Services communautaires et d’évaluation médico‑légale, la clinique externe du Service médico‑légal de l’Alberta Hospital d’Edmonton. Durant cette thérapie, le Dr Cadsky a signé un certificat d’admission à l’égard de l’appelant, qui a été hospitalisé pendant six semaines en 1994. En juin 1996, l’appelant a une fois de plus fait l’objet d’un tel certificat et été hospitalisé, cette fois‑là avec un diagnostic de dépression majeure. Après l’expiration de l’ordonnance de probation, le Dr Cadsky a continué de voir l’appelant comme patient en clinique externe jusqu’en juin 1997, date à laquelle l’appelant a cessé de suivre le traitement. En février 1998, à la suite d’un accident au cours duquel il s’est blessé un doigt en manipulant un détonateur, l’appelant s’est fait traiter à nouveau par le Dr Cadsky, qu’il a rencontré à deux reprises comme patient en clinique externe avant de mettre fin une fois de plus au traitement. 8 Le 22 juillet 1998, l’appelant a été arrêté sur la base des chefs d’accusation en cause dans le présent pourvoi. Il a été immédiatement admis à l’Alberta Hospital d’Edmonton conformément à une ordonnance intimant qu’on évalue sa santé mentale afin de déterminer s’il était apte à subir un procès. Avec le consentement de l’appelant, sa «qualité de personne renvoyée sous garde» a été prolongée à la demande du psychiatre traitant, le Dr Vijay Singh. Un délai additionnel a été demandé le 16 septembre et, finalement, le 22 octobre 1998, un certificat d’admission a été délivré à l’égard de l’appelant en vertu de la Mental Health Act, S.A. 1988, ch. M‑13.1, de l’Alberta. 9 L’appelant a explicitement donné son aval au traitement proposé. En tout, il est demeuré cinq mois à l’Alberta Hospital d’Edmonton, où il a reçu des soins psychiatriques en établissement, avant de comparaître devant le juge Chrumka de la Cour provinciale de l’Alberta pour le prononcé de sa peine. 10 Au cours de l’audience de détermination de la peine, les deux psychiatres légistes qui ont témoigné ont préconisé que l’appelant soit assujetti, par ordonnance judiciaire, à un programme de traitement psychiatrique continu en établissement. Le juge du procès a infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie d’une période de probation de trois ans. La principale condition assortissant l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement visant l’appelant était qu’il devait demeurer dans l’unité sécuritaire de soins psychiatriques de l’Alberta Hospital d’Edmonton, où il était déjà traité, jusqu’à ce que des psychiatres décident, par consensus, de le transférer hors de cette unité. La condition précisait en outre qu’en cas de transfèrement hors de l’unité sécuritaire, l’appelant devait résider au centre de soins prescrit soit par le Dr Tweddle, soit par la personne qu’elle aurait désignée ou qui lui aurait succédé. 11 L’appelant était également tenu par les conditions assortissant son ordonnance de probation de trois ans de résider au centre de soins désigné par le Dr Tweddle et de participer de façon diligente aux traitements, séances de counselling ou thérapies ordonnés par son agent de probation, y compris de se présenter à l’évaluation médico‑légale. 12 L’appelant a continué de recevoir des soins psychiatriques en établissement à l’Alberta Hospital d’Edmonton jusqu’à que ce que la Cour d’appel ait écarté le sursis à l’emprisonnement octroyé par le juge du procès et prononcé une peine d’incarcération de deux ans moins un jour, recommandant qu’elle soit purgée au Fort Saskatchewan Provincial Correctional Institute où, selon la Cour d’appel, l’appelant pourrait avoir accès à des traitements et installations similaires à ceux avec lesquels il était déjà familier. Cette décision a été prise le 2 mars 1999. Sept mois plus tard, la Commission nationale des libérations conditionnelles a accordé à l’appelant une libération conditionnelle totale. Conformément à une des conditions de sa libération, l’appelant a été transféré à l’Alberta Hospital d’Edmonton, où ses traitements en établissement ont repris. Dans sa décision prélibératoire, la Commission nationale des libérations conditionnelles indique que l’appelant peut s’absenter avec l’autorisation du psychiatre du service ou son représentant, après consultation avec l’agent de libération conditionnelle de la communauté. 13 On a plaidé que la peine d’emprisonnement avec sursis infligée par le juge du procès n’est pas autorisée par le Code criminel en raison de la dangerosité de l’appelant et parce qu’elle exige que celui‑ci soit détenu sous la garde d’un établissement. 14 Afin d’examiner ces questions, je vais maintenant présenter les éléments factuels illustrant la dangerosité admise du délinquant en cause. III. Les faits 15 La Cour d’appel a résumé ainsi, aux pp. 290 et 291, le long exposé conjoint des faits qui a été présenté au procès au soutien du plaidoyer de culpabilité: [traduction] [L’appelant Knoblauch] était à l’emploi du Service des transports de la ville d’Edmonton. Le 21 juillet 1998, [l’appelant] est allé voir un collègue de travail afin de s’excuser de la remarque qu’il avait faite le jour précédent. Il a dit qu’il songeait à se procurer un chien et à le faire exploser pour se calmer. Il a sorti un sac de sport de sa voiture et l’a ouvert. Le sac contenait un pot d’un litre auquel étaient rattachés des fils et qui, aux yeux de son collègue, semblait être une bombe. Le pot était rempli aux trois‑quarts d’un liquide. Le lendemain, lorsque [l’appelant] ne s’est pas présenté au travail, la police a été avisée. Des policiers se sont rendus à son domicile et, parmi le désordre qui régnait dans l’appartement, ils ont trouvé des tuyaux de PCV, des éléments électriques, des fils et des transistors éparpillés sur le plancher de la salle de séjour et sur la table de cuisine. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les policiers ont découvert dans l’appartement de nombreux éléments électriques, circuits, pièces, de même qu’un établi de technicien en électronique muni d’outils et d’équipement de test. Il y avait en outre de la documentation sur la fabrication et la préparation d’engins explosifs, l’attentat à la bombe d’Oklahoma City et l’affrontement armé de Waco au Texas. Le véhicule [de l’appelant] contenait une bombe suicide. Pour faire exploser la bombe suicide, il suffisait que l’opérateur ou la victime actionne l’interrupteur. On a également trouvé dans le véhicule des substances explosives, notamment deux bouteilles de 500 ml de nitrométhane et d’acide picrique, des produits chimiques extrêmement instables, un sac de sport dans lequel se trouvait un contenant de formaldéhyde 37 %, 500 ml de nitrate de sodium, 500 g d’acide sulfurique, 500 ml de nitrate de plomb, 500 ml d’acide picrique, 150 ml de glycérine et d’autres produits chimiques. Les produits chimiques découverts dans le véhicule pouvaient, soit seuls soit en composés, former des substances hautement explosives et auraient pu être utilisés pour créer un arsenal d’engins. Des produits chimiques similaires ont été trouvés dans l’appartement, y compris deux sacs de 80 livres de nitrate d’ammoniac et deux bombes tuyaux. Trois détonateurs ont été saisis, dont un qui avait déjà explosé. Si la bombe qui se trouvait à l’intérieur du véhicule avait explosé, elle aurait détruit le véhicule et tué la personne ayant déclenché l’explosion. Les débris auraient endommagé les véhicules et les immeubles dans un rayon de 75 mètres et blessé toute personne se trouvant dans ce secteur. Si les deux sacs de 80 livres de nitrate d’ammoniac avaient été mélangés avec du mazout et qu’on avait fait détoner le mélange dans l’appartement de [l’appelant], l’explosion aurait endommagé les appartements situés deux à trois étages au‑dessus du sien et deux à trois appartements chaque côté, de même que les voitures stationnées dans la rue et les maisons d’en face. Toute personne qui se serait trouvée dans le secteur aurait été tuée ou gravement blessée. [L’appelant] avait dans son véhicule et dans son appartement un arsenal capable d’entraîner des dommages matériels considérables et de tuer ou blesser gravement, de manière aveugle, les personnes qui se trouveraient dans le secteur. Après avoir constaté ce que contenaient le véhicule et l’appartement, les policiers ont fait appel à l’équipe affectée aux matières dangereuses du département d’intervention d’urgence d’Edmonton ainsi qu’à une entreprise spécialisée dans l’élimination des produits chimiques. L’entreprise en question a refusé son assistance à l’égard de certains produits chimiques en raison et de leur toxicité et de leur nature explosive et instable. Au moment des infractions, [l’appelant] était sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes et des explosifs. Le 29 novembre 1993, [il] a reçu à l’égard d’un chef d’accusation fondé sur l’art. 87 du Code criminel [en vigueur à l’époque] une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de trois ans et d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu pendant dix ans. Cette accusation découlait du fait que [l’appelant] avait apporté une arme au travail dans l’intention de faire feu sur un collègue. 16 Avant d’examiner le droit applicable, je désire insister sur deux aspects importants du présent pourvoi. Premièrement, il est incontestable que l’appelant est un individu potentiellement extrêmement dangereux. Deuxièmement, il est également incontestable que, dans le cas de l’appelant, la peine appropriée eu égard à toutes les circonstances est un emprisonnement de deux ans moins un jour, que cette peine soit purgée dans un établissement carcéral ou dans un hôpital psychiatrique. Il s’agit de faits déterminants, qu’il faut garder à l’esprit. Il n’existe, en droit criminel, aucun mécanisme permettant d’exclure de la société les individus dangereux simplement en prévision des préjudices qu’ils pourraient causer. Le droit criminel ne sanctionne que les actes qui ont été accomplis par les délinquants. À cette étape, la dangerosité n’est qu’un facteur parmi d’autres à considérer dans la détermination de la peine appropriée. Même une dangerosité extrême ne peut en soi justifier l’infliction de la peine maximale et ainsi élever la protection de la société au‑dessus de toute autre considération. Voilà qui explique pourquoi, en l’espèce, tant le juge du procès que la Cour d’appel en sont arrivés à la conclusion — qui n’a pas été contestée devant nous — que, eu égard à toutes les circonstances, la sanction appropriée à l’égard du délinquant en cause aurait été une peine d’incarcération de trois ans, sanction qui a à juste titre été réduite à deux ans moins un jour pour tenir compte de la période passée sous garde avant le procès. 17 C’est dans ce contexte que nous devons analyser le régime établi par le Code criminel en vue d’infliger à l’appelant une peine appropriée, juste, équitable et intelligente. IV. Le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement 18 Par souci de commodité, j’ai joint en annexe aux présents motifs les dispositions pertinentes du Code criminel , y compris celles concernant les ordonnances de détention dans un hôpital, qui n’ont pas encore été proclamées en vigueur. 19 Les principes régissant l’octroi du sursis à l’emprisonnement sont énoncés dans l’arrêt R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. Ni le juge du procès ni la Cour d’appel ne disposaient de cette décision. Le juge en chef Lamer a amorcé l’exposé de ses motifs détaillés dans l’arrêt Proulx, au par. 1, par les propos suivants: En adoptant la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (le «projet de loi C‑41»), le Parlement a lancé un message clair à tous les juges du Canada: beaucoup trop de gens sont envoyés en prison. En vue de remédier au problème du recours excessif à l’incarcération, le Parlement a créé un nouveau type de peine, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis. 20 Précédemment, dans l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, les juges Cory et Iacobucci ont souligné l’importance de l’édiction de la réforme majeure des principes de détermination de la peine, qui a notamment introduit le nouveau mécanisme du sursis à l’emprisonnement. Ils ont également souligné, au par. 48, les deux principaux objectifs poursuivis par le législateur dans le cadre de cette importante réforme de la détermination de la peine: réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction et élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine. 21 L’article 742.1 du Code, qui pourvoit au prononcé des peines d’emprisonnement avec sursis, est par conséquent une disposition centrale de la réforme apportée à la détermination de la peine en 1995, et il est lié à d’autres dispositions qui prescrivent la modération dans le recours à l’emprisonnement — les al. 718.2d) et e) par exemple — de même qu’à l’objectif essentiel du prononcé des peines qui est énoncé à l’art. 718 du Code et qui consiste à contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. 22 L’article 742.1 du Code criminel est ainsi rédigé: 742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3. 23 Exposant en détail la nature du sursis à l’emprisonnement, le juge en chef Lamer a dit ceci aux par. 21 et 22 de l’arrêt Proulx: La peine d’emprisonnement avec sursis a été établie précisément en tant que sanction visant à la réalisation de ces deux objectifs du législateur. Elle constitue une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux. Au lieu d’être incarcérés, les délinquants qui satisfont aux critères fixés par l’art. 742.1 purgent leur peine sous stricte surveillance au sein de la collectivité. Leur liberté est restreinte par les conditions dont est assortie l
Source: decisions.scc-csc.ca