Docherty c. Canada
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Docherty c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-10-04 Référence neutre 2006 CAF 319 Numéro de dossier A-16-04 Contenu de la décision Date : 20061004 Dossier : A-16-04 Référence : 2006 CAF 319 ENTRE : WILLIAM DOCHERTY appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs est déposée aujourd’hui au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A‑17‑04 (Ronald Hakem c. Sa Majesté la Reine) et s’y applique en conséquence. [2] Les appels en cause, portant sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt au sujet des obligations fiscales des associés, ont été rejetés, un seul mémoire de frais devant être déposé dans le dossier principal A‑16‑04. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimée. [3] Les appelants n’ont présenté aucun document en réponse au mémoire de l’intimée. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige puisse profiter du fait que l’officier taxateur mette de côté le principe de neutralité et prenne sa défense dans la contestation de certains des articles compris dans le mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont pas autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chacun des a…
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Docherty c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-10-04 Référence neutre 2006 CAF 319 Numéro de dossier A-16-04 Contenu de la décision Date : 20061004 Dossier : A-16-04 Référence : 2006 CAF 319 ENTRE : WILLIAM DOCHERTY appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs est déposée aujourd’hui au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A‑17‑04 (Ronald Hakem c. Sa Majesté la Reine) et s’y applique en conséquence. [2] Les appels en cause, portant sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt au sujet des obligations fiscales des associés, ont été rejetés, un seul mémoire de frais devant être déposé dans le dossier principal A‑16‑04. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimée. [3] Les appelants n’ont présenté aucun document en réponse au mémoire de l’intimée. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige puisse profiter du fait que l’officier taxateur mette de côté le principe de neutralité et prenne sa défense dans la contestation de certains des articles compris dans le mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont pas autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu susciter un désaccord, mais le montant total réclamé dans le mémoire de frais est généralement défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et considéré raisonnable dans les circonstances de la présente affaire. Le mémoire des frais de l’intimée est taxé pour le montant réclamé, soit 2 982 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-16-04 INTITULÉ : WILLIAM DOCHERTY c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 4 octobre 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR L’APPELANT Ronald MacPhee POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Barat, Farlam, Millson Windsor (Ontario) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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