Chrétien c. Canada (Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires)
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Chrétien c. Canada (Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-29 Référence neutre 2007 CAF 131 Numéro de dossier A-281-06 Contenu de la décision Date : 20070329 Dossiers : A-281-06 A-282-06 A-337-06 Référence : 2007 CAF 131 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL A-281-06 ENTRE : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN Appelant et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés _____________________________________ A-282-06 ENTRE : JEAN PELLETIER Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES Intimés _______________________________ A-337-06 ENTRE : L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES Appelant et ALFONSO GAGLIANO et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés Audience tenue à Montréal (Québec), le 29 mars 2007. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 29 mars 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20070329 Dossiers : A-281-06 A-282-06 A-337-06 Référence : 2007 CAF 131 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL A-281-06 ENTRE : LE TR…
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Chrétien c. Canada (Commission d’enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-29 Référence neutre 2007 CAF 131 Numéro de dossier A-281-06 Contenu de la décision Date : 20070329 Dossiers : A-281-06 A-282-06 A-337-06 Référence : 2007 CAF 131 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL A-281-06 ENTRE : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN Appelant et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés _____________________________________ A-282-06 ENTRE : JEAN PELLETIER Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES Intimés _______________________________ A-337-06 ENTRE : L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES Appelant et ALFONSO GAGLIANO et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés Audience tenue à Montréal (Québec), le 29 mars 2007. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 29 mars 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20070329 Dossiers : A-281-06 A-282-06 A-337-06 Référence : 2007 CAF 131 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL A-281-06 ENTRE : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN Appelant et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés _____________________________________ A-282-06 ENTRE : JEAN PELLETIER Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et L’HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES Intimés _______________________________ A-337-06 ENTRE : L'HONORABLE JOHN H. GOMERY, ÈS QUALITÉ EX-COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES Appelant et ALFONSO GAGLIANO et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Ces appels et ces appels incidents, réunis pour fins d’audition et de motifs de jugement, visent une ordonnance interlocutoire rendue par le juge Teitelbaum, de la Cour fédérale (2006 CF 720). [2] Dans cette ordonnance, le juge ordonnait que soient transmis à messieurs Chrétien, Gagliano et Pelletier, en application de l’article 317 des Règles des Cours fédérales (Règles), les documents suivants : 1. Des copies des courriels reçus par la Commission entre le 7 septembre 2004 et le 25 août 2005 et qui font référence à MM. Chrétien, Pelletier, Gagliano ou au Bureau du premier ministre, […] dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance, s’ils sont encore en la possession de la Commission. 2. Des copies de tous les documents concernant le mandat confié à M. François Perreault par la Commission, afférents aux instructions qu’il a reçues concernant les activités et les audiences de la Commission de la part du commissaire et du personnel de la Commission, ainsi que les documents reliés aux entrevues accordées aux médias par le commissaire les 16 et 17 décembre 2004 […] dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance. [3] Le débat devant nous a porté principalement sur la première série de documents, soit les courriels. Aucun argument sérieux n’eût pu, de toute manière, être avancé à l’encontre de l’ordonnance ordonnant la transmission de la deuxième série de documents. [4] En ce qui a trait aux courriels, les procureurs de messieurs Chrétien, Gagliano et Pelletier prétendent que le juge aurait dû ordonner, en plus, la transmission des courriels reçus par la Commission après le 25 août 2005. Le Procureur général du Canada et le commissaire Gomery soumettent quant à eux que le juge a erré en ordonnant la transmission des courriels reçus entre le 7 septembre 2004 et le 25 août 2005, car à leur avis ces documents ne sont d’aucune pertinence. [5] Il a surtout été question, à l’audience, de l’affirmation suivante du commissaire Gomery dans la partie introductive du rapport relatif à la phase 1 de son mandat : De très nombreux documents ont été déposés en preuve devant la Commission et font partie de son dossier officiel. On trouvera à l’appendice F une liste des pièces déposées, dont beaucoup sont des volumes de documents multiples. Dans mon rôle de commissaire, j’ai systématiquement évité de prendre connaissance de tout document n’ayant pas été déposé officiellement devant la Commission lors des audiences publiques, mais je sais que les procureurs de la Commission ont eu accès à de nombreux documents que je n’ai pas vus, et qu’ils ont eu des rencontres et des discussions avec des témoins et d’autres personnes sur des questions qui ne font pas partie de la preuve que j’ai entendue. Les procureurs de la Commission ont respecté le désir que j’avais exprimé de ne me communiquer aucune information obtenue de cette manière. Ce rapport a été rédigé uniquement en fonction de la preuve qui constitue le dossier public de la Commission. Chapitre I : Introduction, rapport de la phase I, à la p. 5 [6] Nous ne sommes pas certains que le juge ait eu raison d’attribuer à cette déclaration du commissaire l’effet « de créer une forte présomption selon laquelle (le commissaire) a uniquement tenu compte des documents qui se trouvaient dans le dossier public » (para. 69 des motifs). [7] Toutefois, cela importe peu. Il y avait, de toute manière, aux fins de cette requête, suffisamment d’éléments au dossier pour permettre de croire que le commissaire avait une idée générale de la teneur et de la saveur des courriels. Le juge était dès lors justifié de laisser au juge du fond le soin d’évaluer leur force probante, s’il en est. [8] En ce qui a trait aux courriels reçus par la Commission après le 25 août 2005, soit après que le commissaire eût demandé aux Canadiens, par avis public, de fournir leur point de vue sur la suite des choses, il est clair, à la lecture du communiqué diffusé sur internet, que cet appel visait la phase II du mandat, celle de recommandations relatives aux mesures à prendre à l’avenir. Le juge n’a pas erré en concluant, au paragraphe 61, que « le commissaire n’a pas donné au public la possibilité de fournir des commentaires qu’il aurait pu utilisés pour le volet recherche des faits de la phase I de l’enquête de la Commission ». Il lui était dès lors loisible de conclure, au paragraphe 72, que ces courriels n’étaient pas pertinents aux fins de l’article 317 des Règles « étant donné que, s’ils étaient admis, ils n’influenceraient pas la décision que la cour de révision pourrait prendre ». [9] En ce qui a trait à l’appel incident de M. Gagliano à l’encontre de l’ordonnance du juge Nadon prorogeant le délai d’appel du commissaire, il ne s’appuie sur aucun argument sérieux. [10] Nous sommes en conséquence d’avis de rejeter les appels de messieurs Chrétien et Pelletier et du commissaire Gomery, dans les dossiers A-281-06, A-282-06 et A-337-06 et de rejeter les appels incidents dans chacun desdits dossiers. [11] Dans les circonstances, chaque partie assumera ses frais. [12] L’original de ces motifs sera déposé dans le dossier A-281-06, et copie dans les dossiers A-282-06 et A-337-06. « Robert Décary » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-281-06 INTITULÉ : LE TRÈS HONORABLE JEAN CHRÉTIEN c. L’HONORABLE JOHN H. GOMERY LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : 29 MARS 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY COMPARUTIONS : Me Peter K. Doody POUR L’APPELANT Me Raynold Langlois Me André Lespérance POUR L’INTIMÉ/ - HONOURABLE JOHN H. GOMERY POUR L’INTIMÉ – LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Peter K. Doody BORDNER LADNER GERVAIS POUR L’APPELANT Me Raynold Langlois LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Me André Lespérance JOHN H. SIMS, C.R. Sous-Procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ - HONORABLE JOHN H. GOMERY POUR L’INTIMÉ – LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-282-06 INTITULÉ : JEAN PELLETIER c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : 29 MARS 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY COMPARUTIONS : Me Guy Pratte POUR L’APPELANT Me André Lespérance Me Raynold Langlois POUR L’INTIMÉ - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L’INTIMÉ, L’HONORABLE JOHN H. GOMERY AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Guy Pratte Me Maria Reit BORDEN LADNER GERVAIS POUR L’APPELANT Me André Lespérance JOHN H. SIMS, C.R. Sous-Procureur général du Canada Me Raynold Langlois LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS POUR L’INTIMÉ - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L’INTIMÉ, L’HONORABLE JOHN H. GOMERY COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-337-06 INTITULÉ : L’HONORABLE JOHN H. GOMERY c. ALFONSO GAGLIANO ET AL LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : 29 MARS 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY COMPARUTIONS : Me Raynold Langlois POUR L’APPELANT Me Pierre Fournier Me André Lespérance POUR L’INTIMÉ - ALFONSO GAGLIANO POUR L’INTIMÉ, - LE PROCUREUR GÉNÉRAL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Raynold Langlois LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS POUR L’APPELANT Me Pierre Fournier FOURNIER AVOCATS Me André Lespérance JOHN H. SIMS, C.R. Sous-Procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ - ALFONSO GAGLIANO POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL
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