Evans c. Canada (Procureur Général)
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Evans c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-08 Référence neutre 2003 CAF 218 Numéro de dossier A-338-02 Contenu de la décision Date : 20030508 Dossier : A-338-02 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL EVANS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20030508 Dossier : A-339-02 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL R. BOSSY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20030508 Dossiers : A-338-02 A-339-02 Référence : 2003 CAF 218 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL EVANS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé ET ENTRE : MICHAEL R. BOSSY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20030508 Dossiers : A-338-02 A-339-02 Référence : 2003 CAF 218 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL EVANS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé ET ENTRE : MICHAEL R. BOS…
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Evans c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-08 Référence neutre 2003 CAF 218 Numéro de dossier A-338-02 Contenu de la décision Date : 20030508 Dossier : A-338-02 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL EVANS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20030508 Dossier : A-339-02 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL R. BOSSY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20030508 Dossiers : A-338-02 A-339-02 Référence : 2003 CAF 218 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL EVANS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé ET ENTRE : MICHAEL R. BOSSY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20030508 Dossiers : A-338-02 A-339-02 Référence : 2003 CAF 218 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MICHAEL EVANS appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé ET ENTRE : MICHAEL R. BOSSY appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Les présents motifs s'appliquent aux dossiers de la Cour A-338-02 et A-339-02. [2] Malgré son habile argumentation, l'avocat des appelants ne nous a pas convaincus que l'intervention de la Cour est justifiée en l'espèce. Les appelants concèdent que le juge Beaubier a correctement établi les critères applicables pour déterminer si un actif devrait être considéré comme un investissement ou un actif engagé. Toutefois, ils affirment que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a appliqué ces critères aux faits, et qu'il s'agit là d'une erreur contrôlable selon la norme de la décision correcte. (Voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.) [3] Nous ne sommes pas d'accord. Si le juge de première instance avait omis d'appliquer un critère pertinent, il aurait pu commettre une erreur de droit. Toutefois, ses motifs démontrent qu'il a clairement appliqué tous les critères qui, de l'avis des appelants, étaient pertinents. En conséquence, il n'a pas commis, dans son application des critères, une pure erreur de droit contrôlable selon la norme de la décision correcte. [4] En réalité, les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir accordé trop d'importance au critère de l'intention et d'avoir dans une large mesure écarté les autres critères. Ils disent qu'il s'agit là d'une erreur de droit. Cependant, ils ne disent pas que le juge de première instance n'a tenu aucun compte des autres critères. La question de l'importance à accorder aux divers critères applicables relève du juge de première instance, et en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, la Cour ne devrait pas intervenir à cet égard. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus, au vu des motifs, que le juge de première instance a de fait tenu compte des critères pertinents pour rendre sa décision. [5] Bien que les appelants prétendent que certaines explications fournies relativement à ce qu'ils avaient fait pouvaient appuyer une conclusion différente, nous sommes convaincus qu'à la lumière de la preuve, il était loisible au juge de première instance de tirer la conclusion qu'il a tirée. Il a fait un certain nombre d'inférences qui ressortaient clairement des faits et nous ne pouvons pas dire qu'il a commis une erreur manifeste et dominante à cet égard. [6] Nous rejetterions les appels avec dépens. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-338-02 A-339-02 INTITULÉ : MICHAEL EVANS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET MICHAEL R. BOSSY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 7 MAI 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 7 MAI 2003 DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 8 MAI 2003 COMPARUTIONS : Keith Trussler POUR LES APPELANTS Gerald Chartier POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Giffen & Partners POUR LES APPELANTS London (Ontario) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
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