Al Dajani c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Al Dajani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-09-09 Référence neutre 2024 CF 1415 Numéro de dossier IMM-11032-22 Contenu de la décision Date : 20240909 Dossier : IMM-11032-22 Référence : 2024 CF 1415 Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2024 En présence de madame la juge Gagné ENTRE : RAYAN AMMAR ISSA AL DAJANI GHASSAN AMMAR ISSA AL DAJANI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs contestent la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], par laquelle elle refuse de se saisir de leur appel pour défaut de compétence. Puisqu’ils sont entrés au Canada en provenance des États-Unis, pays désigné comme tiers pays sûr, l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 prévoit que la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant leur demande d’asile n’est pas susceptible d’appel à la SAR. [2] Les demandeurs plaident essentiellement que le fait que l’Avis de décision de la SPR indique qu’ils disposent d’un appel devant la SAR les a induits en erreur et qu’en conséquence, il serait contraire aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale de les priver d’un recours à la SAR. [3] C’est la LIPR qui donne à la SAR la compétence d’entendre des appels en provenance de la SPR, et qui dicte clairement les cas où elle n’a pas cette compétence. Cette Cour n’a pas le pouvoir de créer…
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Al Dajani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-09-09 Référence neutre 2024 CF 1415 Numéro de dossier IMM-11032-22 Contenu de la décision Date : 20240909 Dossier : IMM-11032-22 Référence : 2024 CF 1415 Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2024 En présence de madame la juge Gagné ENTRE : RAYAN AMMAR ISSA AL DAJANI GHASSAN AMMAR ISSA AL DAJANI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs contestent la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], par laquelle elle refuse de se saisir de leur appel pour défaut de compétence. Puisqu’ils sont entrés au Canada en provenance des États-Unis, pays désigné comme tiers pays sûr, l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 prévoit que la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant leur demande d’asile n’est pas susceptible d’appel à la SAR. [2] Les demandeurs plaident essentiellement que le fait que l’Avis de décision de la SPR indique qu’ils disposent d’un appel devant la SAR les a induits en erreur et qu’en conséquence, il serait contraire aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale de les priver d’un recours à la SAR. [3] C’est la LIPR qui donne à la SAR la compétence d’entendre des appels en provenance de la SPR, et qui dicte clairement les cas où elle n’a pas cette compétence. Cette Cour n’a pas le pouvoir de créer un droit d’appel qui n’existe pas. [4] Par ailleurs, les demandeurs n’étaient pas démunis de recours. Ils ont été informés de la décision de la SAR deux mois seulement après la décision de la SPR et pouvaient très bien déposer une demande de contrôle judiciaire de cette dernière décision devant cette Cour, accompagnée d’une requête en prolongation de délai. [5] Les demandeurs n’expliquent pas pourquoi, bien que représentés par avocat, ils ont plutôt choisi de contester la seule décision que la SAR pouvait rendre dans les circonstances. [6] La Cour n’a d’autre choix que de rejeter leur demande de contrôle judiciaire. JUGEMENT dans IMM-11032-22 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée; Aucune question d’importance générale n’est certifiée. « Jocelyne Gagné » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11032-22 INTITULÉ : RAYAN AMMAR ISSA AL DAJANI et al c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 août 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : MADAME LA JUGE GAGNÉ DATE DES MOTIFS : LE 9 septembre 2024 COMPARUTIONS : Fernand Bali Pour les demandeurs Sherry Rafai Far Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fernand Bali Montréal (Québec) Pour les demandeurs Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca