Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-01 Référence neutre 2004 CF 1318 Numéro de dossier IMM-8042-03 Contenu de la décision Date : 20041001 Dossier : IMM-8042-03 Référence : 2004 CF 1318 ENTRE : Octavio Luis CORDERO LOPEZ Lorena RAIOLA BLUNDA Luigi Alessandro CORDERO RAIOLA (Mineur) La partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION La partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 23 septembre 2003, statuant que le demandeur et ses personnes à charge ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Le demandeur Octavio Luis Cordero Lopez (le demandeur), sa conjointe et leur enfant allèguent craindre la persécution au Vénézuela par les membres de la garde nationale. Ils allèguent aussi être des personnes à protéger. [3] La décision de la CISR est basée principalement sur le fait que le demandeur a présentédeux versions différentes du récit qui fonde sa crainte de persécution et aussi parce qu'il a séjourné aux États-Unis pendant trois ans avant de revendiquer le statut de…
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Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-01 Référence neutre 2004 CF 1318 Numéro de dossier IMM-8042-03 Contenu de la décision Date : 20041001 Dossier : IMM-8042-03 Référence : 2004 CF 1318 ENTRE : Octavio Luis CORDERO LOPEZ Lorena RAIOLA BLUNDA Luigi Alessandro CORDERO RAIOLA (Mineur) La partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION La partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 23 septembre 2003, statuant que le demandeur et ses personnes à charge ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Le demandeur Octavio Luis Cordero Lopez (le demandeur), sa conjointe et leur enfant allèguent craindre la persécution au Vénézuela par les membres de la garde nationale. Ils allèguent aussi être des personnes à protéger. [3] La décision de la CISR est basée principalement sur le fait que le demandeur a présentédeux versions différentes du récit qui fonde sa crainte de persécution et aussi parce qu'il a séjourné aux États-Unis pendant trois ans avant de revendiquer le statut de réfugié au Canada. [4] Le dossier révèle le bien-fondé de ces faits. Au sujet des versions différentes, la CISR a bien considéré les explications du demandeur et les a tout simplement jugées insuffisantes. Il importe de noter que la CISR, ayant vu et entendu le demandeur et sa conjointe en personne, est mieux placée pour évaluer le sérieux et la sincérité de leurs explications. [5] Au sujet du séjour aux États-Unis, il est bien établi que le défaut de revendiquer le statut de réfugié lorsque le demandeur se trouve dans un pays de protection est un élément qui touche au fond de la revendication et qui est à considérer dans l'évaluation de la crédibilité de sa crainte subjective (Ilie c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1758 (C.F., 1re inst.) (QL)). [6] En l'espèce, le demandeur a résidé aux États-Unis entre le mois de mai 1999 et le mois de mai 2002; son fils est né lors de ce séjour aux États-Unis et a la citoyenneté américaine; la conjointe, quant à elle, vit aux États-Unis depuis le mois de mai 1996. La famille a ainsi vécu dans ce pays pendant trois ans sans jamais y revendiquer le statut de réfugié, sous le simple prétexte qu'un avocat avait exprimé l'avis que le délai pour le faire était prescrit. À mon sens, l'appréciation faite par le tribunal de la crainte subjective, dans les circonstances, est tout à fait raisonnable. [7] Pour toutes ces raisons, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 1er octobre 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8042-03 INTITULÉ : Octavio Luis CORDERO LOPEZ, Lorena RAIOLA BLUNDA, Luigi Alessandro CORDERO RAIOLA (Mineur) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 août 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 1er octobre 2004 COMPARUTIONS : M. Octavio Luis Cordero Lopez LE DEMANDEUR AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE Me Diane Lemery POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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