Norton c. Via Rail Canada
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Norton c. Via Rail Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-09 Référence neutre 2009 CF 704 Numéro de dossier T-1280-02 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090909 Dossier : T-1280-02 Référence : 2009 CF 704 Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009 En présence de Monsieur le juge Martineau ENTRE : BRIAN NORTON demandeur et VIA RAIL CANADA INC. défenderesse et LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA intervenant MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Par la présente demande formée en vertu de l'article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la LLO), le demandeur, M. Brian Norton, conteste la légalité des exigences de bilinguisme de VIA Rail Canada inc. (VIA) pour les postes de directeur des services (DS) et de coordonnateur adjoint des services (CAS) sur les trajets ferroviaires qui n'ont pas été désignés bilingues par le Secrétariat du Conseil du Trésor (le SCT). [2] La demande est rejetée. Par souci de commodité, les dispositions légales et réglementaires mentionnées dans les présents motifs sont reproduites en annexe. I. LA PLAINTE DÉPOSÉE DEVANT LE COMMISSAIRE [3] Le demandeur travaille pour VIA depuis le 4 mai 1981. Il travaille comme membre du personnel itinérant des services dans les trains et sa gare d'attache est Winnipeg. Dans l'Ouest du Canada, les services de VIA consistent en le Canadien, son légendaire train transcontinental qui assure la liaison entre Vancouver et Tor…
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Norton c. Via Rail Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-09 Référence neutre 2009 CF 704 Numéro de dossier T-1280-02 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090909 Dossier : T-1280-02 Référence : 2009 CF 704 Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009 En présence de Monsieur le juge Martineau ENTRE : BRIAN NORTON demandeur et VIA RAIL CANADA INC. défenderesse et LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA intervenant MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Par la présente demande formée en vertu de l'article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la LLO), le demandeur, M. Brian Norton, conteste la légalité des exigences de bilinguisme de VIA Rail Canada inc. (VIA) pour les postes de directeur des services (DS) et de coordonnateur adjoint des services (CAS) sur les trajets ferroviaires qui n'ont pas été désignés bilingues par le Secrétariat du Conseil du Trésor (le SCT). [2] La demande est rejetée. Par souci de commodité, les dispositions légales et réglementaires mentionnées dans les présents motifs sont reproduites en annexe. I. LA PLAINTE DÉPOSÉE DEVANT LE COMMISSAIRE [3] Le demandeur travaille pour VIA depuis le 4 mai 1981. Il travaille comme membre du personnel itinérant des services dans les trains et sa gare d'attache est Winnipeg. Dans l'Ouest du Canada, les services de VIA consistent en le Canadien, son légendaire train transcontinental qui assure la liaison entre Vancouver et Toronto (le Transcontinental de l'Ouest) et qui s'adresse surtout au marché touristique national et étranger. VIA exploite également quatre « trajets éloignés », lesquels comprennent le trajet entre Winnipeg et Churchill (desservi par le Baie d'Hudson) et le trajet entre Jasper et Prince Rupert (desservi par le Skeena). Le 20 janvier 2000 ou vers cette date, le demandeur a déposé une plainte en vertu de l'article 58 de la LLO auprès du commissaire aux langues officielles (le commissaire), l'intervenant dans la présente demande. [4] Dans sa plainte, le demandeur prétendait qu'il avait été victime de discrimination de la part de VIA parce qu'il était un employé unilingue anglophone. Sa plainte était ainsi libellée : [TRADUCTION] J'écris pour déposer une plainte contre VIA Rail Canada inc. qui a agi de façon discriminatoire à mon égard en raison de la langue. Depuis 1986, VIA Rail a imposé une politique d'embauche de personnel bilingue pour ses nouveaux employés et elle a établi deux postes bilingues qui m'ont empêché d'obtenir de l'avancement au sein de la société. Les deux postes qui me touchent sont ceux de coordonnateur adjoint des services et de directeur des services. Lorsque VIA Rail a adopté la politique de bilinguisme, elle n'a dispensé, à moi qui suis un employé bilingue, aucune formation visant à me permettre d'améliorer mes compétences linguistiques et à me donner la chance de pouvoir postuler pour ces deux postes bilingues. Même si le poste de coordonnateur adjoint des services a remplacé l'ancien poste de préposé aux services passagers, le nouveau poste, dont le titulaire est dorénavant affecté à la voiture‑restaurant, a entraîné la suppression d'un poste unilingue à cet endroit. Avant 1988, VIA Rail offrait des cours de langue française aux employés. Les derniers cours ont eu lieu en 1987. Les cours ont été remplacés par un cours par correspondance qui comprenait 7 livres représentant 7 niveaux que je devais assimiler durant mes temps libres et l'apprentissage était supervisé par téléphone toutes les six semaines. Cette forme de cours ne permet pas à une personne de s'immerger complètement dans la langue française afin de pouvoir converser de façon efficace et de pouvoir être considérée comme étant bilingue dans une période de temps raisonnable. Le cours dure environ quatre à six ans. Ma rémunération a été touchée car les possibilités d'avancement ont été mises en échec par ce cours par correspondance. Des employés subalternes bilingues ont occupé durant toute l'année des postes à temps plein pour lesquels la rémunération est plus élevée de 3 $ à 8 $ à celle des postes unilingues et j'ai été soit licencié tous les ans, soit empêché d'occuper des postes bilingues en raison de la langue. Dans les dernières années, VIA Rail a reclassé son poste de directeur des services en le rendant également bilingue. Ce faisant, la société a reclassé des postes unilingues une fois de plus en faveur de la langue française. Même si cette fois‑ci de la formation est offerte en salle de classe, il faut déjà être directeur des services pour être admissible à la formation en langue française pour le poste de directeur des services. Durant nos négociations contractuelles en 1998, il a été convenu que les employés unilingues auraient la possibilité d'être admissibles au poste de directeur des services, puis de suivre une formation en langue française afin d'être admissibles au poste. Dans l'Ouest du Canada, la direction de VIA ne permettait pas à des unilingues de passer des entrevues pour ce poste (même si la demande de formation mentionne toujours que la préférence est accordée) et n'acceptait que les personnes bilingues, même si la formation en langue française avait été offerte aux candidats unilingues qui auraient été acceptés. On m'a empêché de toutes les façons, depuis que VIA Rail est devenue bilingue, d'obtenir le taux de rémunération le plus élevé et on m'a refusé la possibilité d'obtenir une formation linguistique satisfaisante. Cet acte discriminatoire commis par cette société a des conséquences sur mon revenu, sur mes prestations de retraite et sur mon amour‑propre, et la fierté dont je fais généralement preuve à l'égard de cette société d'État s'amenuise. Je crois comprendre que, lorsque les lois bilingues du pays sont entrées en vigueur, les personnes qui travaillaient dans les domaines de compétence fédérale auraient une formation en langue française et que les nouveaux postes seraient mis en place objectivement avec peu de répercussions de telle sorte que le principe de l'égalité des chances en milieu de travail ne serait pas violé. On a nui à mes possibilités d'avancement et j'estime que j'ai été victime de discrimination en raison de la langue. Je vous demande justice et donc de sanctionner VIA Rail pour le préjudice que j'ai subi en raison de ses actions. [5] Les postes de DS et de CAS mentionnés dans la plainte sont deux postes de première ligne occupés par des employés itinérants des services dans les trains. Des plaintes semblables ont été déposées par 38 autres employés itinérants anglophones des services dans les trains dont la gare d'attache est Winnipeg ou Vancouver. Ils sont tous liés par les modalités de la convention collective no 2 régissant le personnel itinérant des services dans les trains (la convention collective) conclue par VIA et le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (les TCA). [6] La plainte du demandeur est identique à celle de Margaret Temple. Madame Temple, qui a déposé une demande semblable dans le dossier T‑1165‑02, était à l'époque la présidente de la section locale des TCA à Winnipeg. Dans sa plaidoirie à la Cour, elle a expliqué que des employés unilingues insatisfaits se sont réunis et qu'en collaboration avec M. Stan Pogorzelec, qui était le représentant régional pour les négociations des TCA pour l'ensemble de l'Ouest du Canada, elle a rédigé une plainte officielle. Les faits qui sont à l'origine de leur conflit avec VIA sont énoncés dans la section suivante. II. LES FAITS QUI SONT À L'ORIGINE DU CONFLIT [7] VIA a été constituée en société d'État en 1978 afin de fournir à l'année, aux Canadiens, des services ferroviaires de passagers sûrs et efficaces dans les petites et dans les grandes collectivités, y compris dans de nombreuses collectivités où le transport ferroviaire est le seul mode de transport qui est offert. Contrairement à ses homologues du secteur privé, VIA est un instrument important de la politique gouvernementale en matière de transport, d'emploi et de promotion de la dualité linguistique et du bilinguisme au Canada. [8] Il convient de souligner qu'à titre de société d'État et à titre d'« institution fédérale » à laquelle la LLO s'applique, VIA a l'obligation constitutionnelle ou quasi constitutionnelle de voir à ce que les voyageurs puissent, dans l'une ou l'autre des langues officielles, communiquer avec elle et en recevoir les services à son siège social, dans les bureaux régionaux, les gares ferroviaires et les trains où il y a une « demande importante », ainsi que lorsque la « vocation du bureau » justifie l'emploi des deux langues officielles. Cette obligation découle directement du paragraphe 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 (la Charte), ainsi que des articles 23 et 24 de la LLO, qui figurent à la partie IV de cette loi. [9] Bien que la LLO réaffirme un certain nombre de valeurs et de droits linguistiques reconnus par la Charte, elle impose non seulement un certain nombre d'obligations précises aux institutions fédérales, elle les encourage également à prendre des mesures concrètes afin de favoriser les objectifs généraux visés par la LLO. À cet égard, les politiques linguistiques de VIA font l'objet d'un contrôle de la part de diverses institutions publiques, notamment de la part de la direction des langues officielles du Conseil du Trésor, et ce, grâce à des examens annuels, et de la part du commissaire aux langues officielles, qui est chargé de promouvoir la LLO et de voir à ce qu'elle soit complètement mise en oeuvre, de protéger les droits linguistiques des Canadiens et de promouvoir la dualité linguistique et le bilinguisme. [10] En 1986, avec l'appui du commissaire, VIA a introduit une politique d'embauche d'employés bilingues pour les postes de première ligne. Son but était d'augmenter sa capacité bilingue et d'accroître l'offre de services bilingues à sa clientèle. Depuis, VIA a poursuivi son engagement à fournir un service uniforme dans l'ensemble du Canada et à assurer la sécurité et le bien‑être de ses passagers en voyant à ce qu'il y ait des employés bilingues à bord de ses trains. À cet égard, VIA a toujours adopté une approche pratique, soit de désigner des postes de première ligne précis comme étant bilingues uniquement lorsque le statu quo n'a pas réussi à répondre aux besoins en matière de bilinguisme dans l'ensemble du système, comme en fait foi l'annexe 6 de la convention collective. [11] Par conséquent, la majorité des postes de première ligne à bord des trains n'ont pas été désignés bilingues par VIA. En fait, avant 1998, un seul poste, celui de CAS, était désigné bilingue, et ce, depuis sa création en 1986, afin de garantir un minimum de personnel bilingue à bord des trains de VIA, et ce, pour des raisons de sécurité. [12] Parmi les postes de première ligne qui n'ont jamais été désignés bilingues figurent l'ancien poste de DS, dont les fonctions ont été considérablement modifiées en 1998 par le programme Une ère nouvelle pour les services voyageurs (ENSV), décrit ci‑dessous, ainsi que les postes de coordonnateur des services (CS), coordonnateur des activités (CA), préposé principal aux services (PPS) et préposé aux services (PS). En plus de posséder les compétences pour les postes de CA, de CS et de PPS, le demandeur possède également les compétences pour les postes de chef cuisinier et de cuisinier, deux postes qui ne sont pas des postes de première ligne. [13] Traditionnellement, les employés des chemins de fer canadiens faisant partie du personnel itinérant, c'est-à-dire le personnel embauché pour assurer un service à bord des trains, étaient classés, aux fins de la négociation collective, en deux grandes catégories : les mécaniciens de locomotive et les chefs de train. Pendant des décennies, ces métiers ont été représentés par des agents négociateurs différents : les mécaniciens, par la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives (la FIL), et les chefs de train, par les Travailleurs unis des transports (les TUT). Ces unités ont été parties à de nombreuses conventions collectives et à d'autres accords négociés avec Canadien Pacifique limitée (CP) et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), et la société qui leur a succédé en matière de services passagers, VIA Rail. Les employés de bureau et les autres employés travaillant à bord des trains étaient membres de différentes unités de négociation, dont l'une représentait les membres du personnel itinérant des services dans les trains, y compris les employés de la société s'occupant de la préparation des aliments et des boissons servis dans les trains, qui sont actuellement représentés par les TCA. [14] Durant les années 1990, malgré sa politique d'embauche d'employés bilingues et malgré la désignation bilingue du poste de CAS, VIA a continué de subir des pressions externes très importantes, en particulier de la part du commissaire, pour qu'elle fournisse des services bilingues adéquats aux voyageurs dans les gares et à bord des trains. En 1991, le commissaire a demandé à la Cour d'ordonner à VIA de corriger de présumées lacunes dans les services en français offerts aux voyageurs dans le triangle Montréal‑Ottawa‑Toronto (Commissaire aux langues officielles c. VIA Rail Canada inc., dossier de la Cour fédérale no T‑1389‑91). À cette époque, VIA a prétendu que les dispositions sur l'ancienneté figurant dans les diverses conventions collectives l'empêchaient d'agir. En effet, des règles rigides en matière d'affectation et d'exécution du travail négociées avec les syndicats ou héritées de ses prédécesseurs limitaient la prestation par VIA de services bilingues dans différentes parties du Canada. En 1997, l'instance devant la Cour a été suspendue afin de permettre à VIA de négocier de nouvelles règles concernant l'exécution du travail avec les syndicats et d'en arriver à un règlement satisfaisant. [15] En 1998, VIA a mis en oeuvre le programme ENSV dans le cours de son engagement à fournir un service uniforme dans les deux langues officielles dans l'ensemble du Canada et à voir à ce qu'il y ait suffisamment d'employés bilingues à bord de ses trains. Par conséquent, les équipes de train ont été restructurées; plus précisément, en vertu du programme ENSV, les responsabilités des chefs de train en matière de fonctionnement ont été fusionnées avec celles des mécaniciens de locomotive et les responsabilités en matière de sécurité ont été confiées aux employés qui occupaient les postes de DS. Les mesures prises en vertu du programme ENSV quant aux équipes de train ont été appliquées dans l'ensemble du Canada et non pas seulement dans l'Ouest du Canada. Le programme ENSV visait non seulement le personnel itinérant des services dans les trains représenté par les TCA, mais également d'autres groupes d'employés représentés par d'autres syndicats. [16] Les efforts déployés par VIA afin de fournir de meilleurs services bilingues se sont concrétisés avec le programme ENSV, comme l'a ultérieurement mentionné le commissaire dans son rapport annuel, dans lequel il est souligné que le principe de l'ancienneté a été réduit lors de la formation des unités de travail afin de respecter le principe voulant que le public puisse recevoir des services soit en français, soit en anglais (voir Droits linguistiques 1999‑2000, Commissariat aux langues officielles, Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 2001, site Web http://www.col.gc.ca/). En fait, quelque huit ans après l'introduction de la demande visant à obtenir la délivrance d'une ordonnance de faire contre VIA, ainsi qu'il ressort du dossier de la Cour, un avis de désistement a été déposé par le commissaire le 21 juin 1999. [17] Compte tenu du programme ENSV, l'ancien poste unilingue de DS a été aboli et VIA et les TCA se sont entendus, dans un protocole d'entente conclu le 11 mars 1998 (l'entente de 1998), sur la création de trois nouvelles classifications DS bilingues (DS (Transcontinental), DS (corridor) et DS (trajets éloignés)) (voir les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'entente de 1998). De plus, un deuxième poste de CAS a été créé à bord du Transcontinental de l'Ouest afin de garantir la présence de personnel bilingue pendant que le DS se repose durant la nuit (voir l'article 12 de l'entente de 1998). [18] À la suite de la mise en oeuvre du programme ENSV en juillet 1998, VIA disposait de 24 affectations régulières : 31 employés avaient suivi une formation de DS. À la fin de 1998, elle disposait de 37 employés formés. Le demandeur ne faisait pas partie de ces employés. Ceci étant dit, en ce qui concerne la formation en français, VIA et les TCA ont convenu lors des dernières négociations que 10 possibilités de formation linguistique par année seraient offertes en 2005 et en 2006 aux membres du syndicat de l'ensemble du réseau, plus particulièrement aux employés désirant travailler comme DS à bord du Skeena. [19] Par conséquent, le programme ENSV offrait au personnel itinérant des services dans les trains qui possédait les compétences requises pour occuper les postes nouvellement créés des possibilités d'emploi additionnelles ainsi qu'une rémunération accrue. Par contre, il comportait une perte de travail ou une diminution des responsabilités du personnel itinérant dont les postes et les unités de négociation avaient été fusionnés (mécaniciens de locomotive et chefs de train). Plus particulièrement, en ce qui concerne les chefs de train, dont les responsabilités en matière de sécurité avaient été transférées aux DS, le programme ENSV a eu des conséquences importantes. En fait, un groupe d'anciens chefs de train (autrefois représentés par les TUT) ont déposé une plainte pour manquement au devoir de représentation juste contre le FIL (leur nouvel agent négociateur) auprès du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) à la suite de la négociation avec VIA de l'entente de 1998 quant aux équipes de bord qui a considérablement limité leurs chances d'obtenir les compétences nécessaires pour pouvoir occuper le nouveau poste de mécanicien de locomotive. [20] La décision du Conseil d'accueillir la plainte et d'ordonner que VIA et le FIL prennent des mesures correctives a entraîné une bataille juridique longue et complexe (voir VIA Rail Canada inc. (Re) (1998), 45 C.L.R.B.R. (2d) 150, décision du C.C.R.I. no 1233, 107 di 92, VIA Rail Canada inc. c. Cairns, [2001] 4 C.F. 139 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2001] C.S.C.R. no 338 (QL) (Cairns no 1), Cairns (Re), [2003] CCRI no 230, [2003] C.I.R.B.D. no 20 (QL), VIA Rail Canada c. Cairns, [2005] 1 R.C.F. 205 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2004] C.S.C.R. no 358 (QL) (Cairns no 2)). [21] Par contre, après plus de dix ans, aucune plainte pour manquement au devoir de représentation juste n'a été déposée par le personnel itinérant des services dans les trains contre les TCA à la suite du programme ENSV ou à la suite de la conclusion de l'entente de 1998. Ceci étant dit, Mme Temple a mentionné à la Cour, en avril 2009, que les demandeurs pourraient déposer au Conseil une plainte pour manquement au devoir de représentation juste si la Cour concluait que les exigences de bilinguisme pour les postes de DS et de CAS contrevenaient aux droits linguistiques dont jouissaient les employés unilingues en 1998. III. L'ENQUÊTE ET LE RAPPORT DU COMMISSAIRE [22] Devant le commissaire, les 39 plaignants ont directement mis en doute la validité des désignations bilingues faites en vertu de l'entente de 1998, qui a été expressément négociée et conclue par les TCA au cours de la médiation menée en avril 1998 par l'ancien arbitre George W. Adams. Dans leur attaque en règle contre la politique d'embauche de VIA et contre les exigences de bilinguisme relatives aux postes de DS et de CAS sur tous les trains en service dans l'Ouest du Canada, y compris le Transcontinental de l'Ouest, les plaignants ont néanmoins reconnu que VIA avait des obligations linguistiques envers les voyageurs. [23] Toutefois, les plaignants ont prétendu que jusqu'à 75 p. 100 des employés du Transcontinental de l'Ouest étaient déjà bilingues (chiffre qui a été contesté par VIA). Selon eux, la capacité bilingue du personnel de bord avait atteint un point où VIA pouvait garantir la prestation de services aux passagers dans les deux langues officielles sans nuire aux possibilités d'avancement et d'emploi des employés unilingues. Ils ont reconnu que VIA prenait certaines mesures visant à aider les employés unilingues, notamment en ce qui concerne la formation en langue seconde, mais ils ont estimé que ces mesures étaient inadéquates. [24] Puisque les pratiques et les politiques en matière d'emploi qui ont fait l'objet des 39 plaintes ne touchaient que les employés anglophones et puisque les affectations aux équipes de bord étaient réputées constituer des mesures de dotation, les allégations formulées par les 39 plaignants ont fait l'objet d'une enquête de la part du commissaire en vertu des articles 39 et 91 de la LLO, tout en tenant compte des obligations linguistiques de VIA envers les voyageurs dans l'Ouest du Canada. [25] L'article 39 de la LLO, qui figure à la partie VI, traite des droits linguistiques généraux en matière de recherche d'emploi et d'avancement. Plus particulièrement, le paragraphe 39(2) exige que les institutions fédérales « veillent [...] à ce que l'emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d'expression française que d'expression anglaise [...] » et tiennent compte « des objets et des dispositions des parties IV et V relatives à l'emploi ». La partie IV a déjà été mentionnée ci‑dessus (voir le paragraphe 8). La partie V crée des droits et des obligations relativement à la langue de travail. L'article 91, qui figure à la partie XI, traite des dotations en personnel dans les institutions fédérales; il oblige les institutions fédérales à utiliser des critères objectifs pour déterminer les exigences linguistiques de chaque poste. [26] Le Conseil du Trésor peut donner des instructions pour l'application des parties IV, V et VI et peut informer le public et le personnel des institutions fédérales sur les principes et programmes d'application des parties IV, V et VI (voir les alinéas 46(2)c) et f) de la LLO). Bien que VIA, à titre de société d'État, et, donc, à titre d'employeur distinct, ne soit pas soumise aux politiques et aux directives du SCT, le commissaire a estimé qu'elle devait, à titre d'institution fédérale, respecter les principes sous-jacents et l'objet des politiques du Secrétariat en matière de langues officielles. Par conséquent, le commissaire a examiné la légalité des exigences de VIA en matière de bilinguisme en fonction de la directive du Conseil du Trésor quant à la dotation impérative et non impérative des postes bilingues dans la fonction publique fédérale. [27] En outre, en ce qui concerne la portée des obligations linguistiques, le commissaire s'est grandement fié à Burolis, la base de données du gouvernement du Canada qui énumère les bureaux à l'extérieur de la région de la capitale fédérale qui, selon le SCT, satisfont au critère de la « demande importante » prévu dans le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, DORS/92‑48 (le Règlement). À l'époque où les plaintes ont été déposées, le Transcontinental de l'Ouest avait été désigné par le SCT de « bureau bilingue », apparemment parce qu'il s'agit d'un train sur un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus est situé dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de la province, ou qui traverse une telle province (voir le sous‑alinéa 7(4)d)(i) du Règlement). Par contre, les trajets éloignés de l'Ouest n'ont pas été désignés bilingues par le SCT, apparemment parce que moins de cinq pour cent de la demande de services faite par les voyageurs sur ces trajets était dans la langue de la minorité francophone (voir le paragraphe 7(2) du Règlement). [28] L'enquête du commissaire a duré environ deux ans. [29] Le 12 juin 2002 ou vers cette date, le demandeur a été informé de la publication du rapport final du commissaire intitulé Rapport final d'enquête portant sur les exigences linguistiques et des questions connexes en ce qui concerne VIA Rail dans l'Ouest du Canada, mai 2002 (le rapport final). Sauf dans un cas non lié à la présente demande, aucune conclusion précise n'a été tirée quant au bien-fondé de l'une ou l'autre plainte ou de l'une ou l'autre mesure de dotation. Les plaignants sont considérés comme un groupe, tout comme leurs prétentions. Le commissaire a conclu à cet égard que certaines des prétentions communes concernant les politiques et les pratiques de VIA en matière d'exigences linguistiques pour les trains dans l'Ouest du Canada étaient bien fondées, alors que certaines autres ne l'étaient pas. [30] Les prétentions communes non fondées avaient trait au poste de DS à bord du Transcontinental de l'Ouest et aux degrés de participation dans la région. En fait, le commissaire a estimé que les obligations linguistiques de VIA envers les voyageurs ainsi que le rôle et les fonctions du DS militaient en faveur des exigences de bilinguisme à l'égard du poste pour le Transcontinental de l'Ouest. Les obligations linguistiques de VIA justifiaient également un degré relativement élevé de participation francophone parmi les employés en question, compte tenu de la population de la région. [31] Le commissaire a également reconnu qu'au moins un des postes de CAS à bord du Transcontinental de l'Ouest devait être bilingue; toutefois, selon le commissaire, les exigences de bilinguisme quant à un deuxième poste de CAS à bord du Transcontinental de l'Ouest étaient, dans une certaine mesure, contraires à l'article 91 et à la partie VI de la LLO. [32] De plus, le commissaire a également estimé que les exigences de bilinguisme quant aux postes de DS et de CAS sur les trajets éloignés qui n'étaient pas désignés bilingues par le SCT étaient dans une certaine mesure contraires à l'article 91 et à la partie VI de la LLO et que de la formation en langue seconde devrait être dispensée au besoin. Le commissaire a également invité VIA à poursuivre, avec le SCT, des discussions visant à ce que ces itinéraires soient désignés bilingues pour des motifs de nature réglementaire autres que le critère de la demande importante (des motifs de sécurité, par exemple). [33] D'autres questions connexes examinées dans le rapport final du commissaire avaient trait à la politique de VIA en matière d'embauche et au faible nombre de postes offerts en matière de formation linguistique en français depuis 1986. [34] Le commissaire a estimé que les obligations de VIA envers les voyageurs justifiaient sa politique d'embauche exclusive de candidats bilingues quant aux postes de première ligne et justifiaient le maintien de cette politique dans la mesure où elle était toujours essentielle à la satisfaction de ses obligations linguistiques et d'autres exigences, comme la sécurité des passagers. [35] En ce qui concerne le prétendu manque de formation linguistique, le commissaire a estimé que le programme qui visait les anciens DS unilingues touchés par le programme ENSV était conforme aux droits linguistiques des titulaires de poste. Toutefois, d'autres programmes de formation linguistique se sont révélés peu judicieux en raison de l'application rigoureuse du principe de l'ancienneté, qui a notamment eu pour effet que des cours de langue ont été offerts à des employés qui n'occupaient pas des postes de première ligne ou qui étaient proches de la retraite. [36] Comme Mme Temple, l'ancienne présidente de la section locale des TCA, l'a expliqué dans son exposé oral à Winnipeg, à la suite de la publication du rapport final du commissaire, cinq jours avant l'expiration du délai de 60 jours prévu pour la présentation d'une demande à la Cour, les TCA, au niveau national, ont décidé de [TRADUCTION] « retirer leur appui [aux 39 plaignants] parce qu'ils ne voulaient pas participer à un conflit entre la société et la Loi sur les langues officielles ». [37] Le 9 août 2002, le demandeur a déposé la présente demande. IV. LA DEMANDE DE RÉPARATION À LA COUR [38] La présente instance n'est pas une demande de contrôle judiciaire. Il s'agit d'une demande sui generis relative à un « recours » expressément prévu à l'article 77 de la LLO (Marchessault c. Société canadienne des postes, 2003 CAF 436, [2003] A.C.F. no 1723 (QL), au paragraphe 10) qui vise à : (a) vérifier le bien‑fondé de la plainte au commissaire eu égard à la présumée violation des droits et des obligations prévus par la LLO; (b) le cas échéant, assurer une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances. [39] Devant la Cour, le demandeur a considérablement restreint la portée de sa plainte initiale en limitant aux trajets éloignés dans l'Ouest du Canada sa contestation de la légalité des exigences de bilinguisme quant aux postes de CAS et de DS (les mesures de dotation contestées). Le demandeur prétend essentiellement aujourd'hui qu'en 1998, VIA a agi de façon discriminatoire ou arbitraire et ne s'est pas servie de critères objectifs lorsqu'elle a entrepris les mesures de dotation contestées, qui contreviennent aux articles 39 et 91 de la LLO. À cet égard, le demandeur prétend que les obligations linguistiques de VIA envers les voyageurs dans l'Ouest du Canada se limitent au Transcontinental de l'Ouest, lequel est désigné bilingue par le SCT, contrairement aux trajets éloignés de l'Ouest, lesquels ne sont pas désignés bilingues par le SCT (voir Burolis). Lorsque les exigences de bilinguisme relatives à la dotation d'un poste ne sont pas fondées sur les obligations linguistiques de VIA, il est injuste d'exclure des employés unilingues par ailleurs compétents sans leur dispenser la formation linguistique qui leur permettrait de s'acquitter des autres responsabilités de la société, comme la sécurité par exemple. Il s'agit notamment des postes de DS et des postes de CAS sur les trajets éloignés de l'Ouest du Canada, ainsi que du deuxième poste de CAS à bord du Transcontinental de l'Ouest, que le demandeur, selon ses dires, aurait occupé de 1998 à aujourd'hui en raison de son ancienneté. [40] En ce qui concerne la réparation demandée par le demandeur, seules la première, la troisième et la quatrième recommandations du rapport du commissaire sont pertinentes. Le commissaire a donc recommandé à VIA : 1. de prendre les mesures nécessaires pour permettre à des effectifs unilingues qui possèdent toutes les autres qualifications requises de poser leur candidature aux postes de « directeur des services » sur les trajets non désignés, et de leur fournir une formation en langue seconde au besoin; 3. conformément à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles et en tenant compte de la capacité bilingue parmi les membres des équipes et de la souplesse qui existe, d'identifier des occasions pour assigner des effectifs unilingues qualifiés à un des deux postes de « coordonnateur des services » sur le Transcontinental de l'Ouest en leur fournissant de la formation en langue seconde appropriée. 4. tout en poursuivant ses discussions avec le Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet des trajets non désignés, de prendre les mesures nécessaires pour permettre à des effectifs unilingues qui possèdent toutes les autres qualifications requises de poser leur candidature aux postes de « coordonnateur des services » sur ces trajets et de leur fournir une formation en langue seconde au besoin. [41] Par conséquent, le demandeur a confirmé à l'audience qu'il demande les réparations suivantes : a) un jugement déclarant que VIA a contrevenu aux articles 39 et 91 de la LLO; b) une ordonnance enjoignant à VIA de se conformer aux recommandations 1, 3 et 4 du rapport final du commissaire en dispensant au demandeur de la formation relative aux postes de CAS et de DS, ainsi que de la formation en langue française; c) une compensation monétaire pour la perte de salaire et pour les prestations de retraite réduites; d) des dommages-intérêts pour l'humiliation et les ennuis occasionnés; e) toute autre ordonnance réparatrice que la Cour estime convenable et juste eu égard aux circonstances. [42] La demande est contestée par la défenderesse. Sous réserve de son objection selon laquelle un arbitre en droit du travail a compétence exclusive ou est mieux placé que la Cour pour entendre et trancher l'affaire en litige, VIA prétend que les exigences linguistiques pour les postes de DS et de CAS, lesquelles ont été acceptées par les TCA en 1998, s'imposaient objectivement et ne contrevenaient pas aux articles 39 ou 91 de la LLO, notamment en raison de la nature des activités de VIA, des fonctions et des responsabilités que comportent ces postes et des considérations connexes en matière de service et de sécurité qui sont soulevées. Quoi qu'il en soit, les réparations demandées aujourd'hui par le demandeur en vertu du paragraphe 77(4) de la LLO ne sont pas convenables et justes eu égard aux circonstances. [43] L'intervenant a limité ses observations à deux questions. Premièrement, le commissaire est d'avis que la Cour a compétence pour entendre et trancher l'affaire en vertu du paragraphe 77(1) de la LLO. Deuxièmement, même s'il ne traite pas de la question du bien‑fondé de la cause du demandeur, le commissaire prétend néanmoins que s'il est conclu qu'il y a eu violation de l'article 91 de la LLO (ce qui était une des hypothèses formulées par le commissaire dans son rapport final), la Cour dispose, en vertu du paragraphe 77(4) de la LLO, de vastes pouvoirs pour corriger la situation. Elle peut notamment ordonner à VIA d'indemniser le demandeur quant au salaire perdu et quant aux prestations de retraite réduites et lui accorder des dommages‑intérêts pour l'humiliation et les ennuis occasionnés. [44] Parallèlement à la présente instance, d'autres demandes semblables présentées par quatre employés itinérants des services dans les trains de VIA qui se sont plaints au commissaire ont été entendues en même temps que la présente demande à Winnipeg, du 20 au 24 avril 2009 (T‑1165‑02, T‑1167‑02, T‑1795‑02 et T‑1915‑02). Bien que ces demandes ne fussent pas réunies, la Cour a accueilli le 24 avril 2009 une requête des demandeurs visant la réunion de la preuve factuelle de l'ensemble des cinq instances. V. LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA DÉCISION [45] Trois questions sont soulevées par les parties dans la présente demande : a) La Cour fédérale a‑t‑elle compétence en vertu du paragraphe 77(1) de la LLO pour entendre et trancher la présente demande (ou la trancher en partie)? b) Dans l'affirmative, les exigences de bilinguisme pour les postes de DS et de CAS en litige s'imposaient‑elles objectivement au sens de l'article 91 de la LLO? c) Si les exigences de bilinguisme pour les postes susmentionnés ne s'imposaient pas objectivement, qu'est‑ce qui constitue une réparation « convenable et juste » au sens du paragraphe 77(4) de la LLO? [46] Pour les motifs qui figurent dans les sections suivantes du présent jugement, les réponses de la Cour à ces questions sont les suivantes. [47] Premièrement, en ce qui concerne les mesures de dotation contestées, la Cour a compétence pour entendre et trancher l'affaire. [48] Deuxièmement, selon la preuve au dossier, les exigences de bilinguisme pour les postes de DS et de CAS s'imposaient objectivement au sens de l'article 91 de la LLO pour que VIA exerce les fonctions pour lesquelles les mesures de dotation contestées ont été prises. [49] Troisièmement, même si les exigences de bilinguisme quant aux postes de DS et de CAS ne s'imposaient pas objectivement, la Cour n'aurait accordé aucune des réparations demandées par le demandeur dans sa demande, sauf celle qui consiste à déclarer illégales les exigences de bilinguisme et à ordonner à VIA d'afficher une annonce invitant tous les employés à postuler pour de la formation relative aux postes de CAS et de DS sur les trajets éloignés dans l'Ouest du Canada, et la Cour serait demeurée saisie de l'affaire afin de déterminer de façon définitive le montant de l'indemnité ou des dommages‑intérêts à accorder au demandeur s'il était choisi pour la formation et qu'il était en fin de compte jugé compétent pour occuper l'un ou l'autre de ces postes. VI. LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE [50] D'entrée de jeu, VIA a prétendu que la présente demande devrait être rejetée au motif que l'objet du litige est régi par la convention collective du personnel itinérant des services dans les trains et relève de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs. [51] Le protonotaire a accueilli la requête de VIA visant à faire radier la demande (2002 CFPI 1175) et sa décision a été confirmée par un juge de la Cour (2004 CF 406). Toutefois, la Cour d'appel fédérale a annulé ces deux décisions (Norton c. Via Rail Canada inc., 2005 CAF 205, [2005] A.C.F. no 978 (QL) (Norton)). Le 8 décembre 2005, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel présentée par VIA (Norton c. Via Rail Canada inc., [2005] C.S.C.R. no 362 (QL)). [52] La juge Sharlow, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour d'appel fédérale, a souligné dans l'arrêt Norton, susmentionné, que les appelants avaient le droit de soumettre leurs plaintes au commissaire en vertu de l'article 58 de la LLO (Norton, au paragraphe 6) et que l'« objet des demandes est visé par les dispositions du paragraphe 77(1) de la LLO » (Norton, au paragraphe 9), ce qui signifie « qu'il incombera au juge qui entendra finalement cette demande d'interpréter les plaintes et d'évaluer leur bien-fondé » (Norton, au paragraphe 20). De plus, elle a exprimé « quelques réserves quant à l'argument selon lequel la totalité des désaccords concernant les questions énumérées au paragraphe 57(1) du Code du travail [le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2], c'est-à-dire l'interprétation, l'application ou la violation d'une convention collective, relèvent de la compétence exclusive d'un arbitre en droit du travail » (Norton, au paragraphe 19 (non souligné dans l’original), alors qu'« il se peut que la plainte est essentiellement qu'il y a eu violation des droits linguistiques des appelants lorsque les conditions de la convention collective ont été établies, soit en raison du contenu de la convention collective, soit en raison de ce qu'elle ne prévoit pas » (Norton, au paragraphe 20). Dans un cas où « la convention collective est destinée à empêcher les appelants d'exercer tout recours en vertu de l'article 77 de la LLO », « il pourrait y avoir lieu de se demander si, en droit, il est possible d'écarter dans une convention collective le droit individuel de présenter une demande en vertu de l'article 77 de la LLO » (Norton, au paragraphe 21). Ceci étant dit, la juge Sharlow n'écarte néanmoins pas « la possibilité qu'un juge décide, après la tenue d'une audience, que les droits linguistiques des appelants n'ont pas été violés, que leurs droits linguistiques devraient plutôt être examinés dans le cadre de la procédure de règlement des griefs prévue dans la convention collective ou que la Cour fédérale serait dans l'impossibilité d'accorder une réparation sans empiéter sur la compétence d'un arbitre en droit du travail » (Norton, au paragraphe 22). [53] Depuis le jugement rendu en 2005 par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Norton, susmentionné, VIA n'a pas abandonné sa prétention que la Cour n'a pas compétence pour entendre et trancher l'affaire sur le fond ou pour concevoir une réparation, compte tenu de la compétence générale de l'arbitre des griefs quant aux litiges en
Source: decisions.fct-cf.gc.ca