Araya c. Canada (Procureur General)
Source text
Araya c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-13 Référence neutre 2023 CF 1688 Numéro de dossier T-261-22 Contenu de la décision Date : 20231213 Dossier : T-261-22 Référence : 2023 CF 1688 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : ABEL ARAYA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Abel Araya est un citoyen canadien d’origine érythréenne. En juin 2019, il a plaidé coupable à des accusations de trafic de stupéfiants et a reçu une peine d’emprisonnement de trois ans. Il a été incarcéré dans deux pénitenciers fédéraux exploités par le Service correctionnel du Canada [le SCC] : l’Établissement de Drumheller, en Alberta, et l’Établissement William Head, en Colombie-Britannique. Il a été libéré le 12 mars 2020. [2] M. Araya s’identifie en tant que Noir. Dans une étude de cas incluse dans son rapport annuel de 2012-2013, le Bureau de l’enquêteur correctionnel [le BEC] s’est exprimé comme suit sur l’utilisation de ce terme pour désigner des détenus sous la responsabilité du SCC : Dans l’étude de cas, on emploie le mot « Noirs » pour désigner les détenus qui se sont volontairement identifiés comme tels pendant le processus de réception du SCC. Celui-ci utilise actuellement 28 catégories d’identification raciale; jusqu’à récemment, il y en avait 15. Auparavant, les détenus de race noire s’inscrivaient surtout d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Araya c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-13 Référence neutre 2023 CF 1688 Numéro de dossier T-261-22 Contenu de la décision Date : 20231213 Dossier : T-261-22 Référence : 2023 CF 1688 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : ABEL ARAYA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Abel Araya est un citoyen canadien d’origine érythréenne. En juin 2019, il a plaidé coupable à des accusations de trafic de stupéfiants et a reçu une peine d’emprisonnement de trois ans. Il a été incarcéré dans deux pénitenciers fédéraux exploités par le Service correctionnel du Canada [le SCC] : l’Établissement de Drumheller, en Alberta, et l’Établissement William Head, en Colombie-Britannique. Il a été libéré le 12 mars 2020. [2] M. Araya s’identifie en tant que Noir. Dans une étude de cas incluse dans son rapport annuel de 2012-2013, le Bureau de l’enquêteur correctionnel [le BEC] s’est exprimé comme suit sur l’utilisation de ce terme pour désigner des détenus sous la responsabilité du SCC : Dans l’étude de cas, on emploie le mot « Noirs » pour désigner les détenus qui se sont volontairement identifiés comme tels pendant le processus de réception du SCC. Celui-ci utilise actuellement 28 catégories d’identification raciale; jusqu’à récemment, il y en avait 15. Auparavant, les détenus de race noire s’inscrivaient surtout dans la catégorie des « Noirs »; cependant, par suite de l’ajout récent de catégories raciales fondées sur les régions géographiques, certains peuvent maintenant se décrire comme étant « Antillais » ou « originaires de l’Afrique subsaharienne ». De nombreux termes différents (Noirs, Africains, Antillais, etc.) sont employés dans la littérature, mais dans la présente étude de cas, on emploie le mot « Noirs » pour établir une correspondance avec la façon dont le SCC réunit et communique les données raciales. Cependant, il est entendu qu’il s’agit d’un groupe très diversifié qui comprend diverses nationalités et sous-groupes ethniques et culturels. Toutefois, afin de constituer un échantillon représentatif aux fins de l’analyse, il faut les regrouper. Enfin, il importe de souligner que les détenus de race noire visés par l’enquête et l’analyse ne sont pas tous citoyens canadiens, car certains sont des ressortissants étrangers. [3] M. Araya allègue qu’il a été l’objet de violences raciales de la part des représentants du SCC et d’autres détenus pendant son incarcération. Il introduit le recours collectif envisagé en l’espèce au nom des personnes suivantes [le groupe] : [traduction] Toute personne de race noire qui allègue avoir subi des sévices physiques, émotionnels et/ou psychologiques alors qu’elle était incarcérée dans un établissement du SCC à un moment ou à un autre durant la période visée par le recours collectif et qui est en vie à la date à laquelle le recours collectif est autorisé. [4] Le défendeur, le procureur général du Canada, s’oppose à l’autorisation du recours collectif envisagé en l’espèce. Il soutient que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, que le groupe envisagé est trop vaste et indéterminé, qu’aucun point de droit ou de fait commun n’est soulevé, que le recours collectif envisagé n’est pas le meilleur moyen de régler les réclamations des membres du groupe et que M. Araya n’est pas un représentant demandeur convenable pour le groupe. [5] Sous réserve de certaines modifications à apporter à la déclaration et aux questions de droit ou de fait communs, le demandeur a répondu à toutes les conditions d’autorisation d’un recours collectif décrites au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS 98/106 [les Règles]. Le recours collectif envisagé sera autorisé en conséquence. II. Contexte A. Les faits invoqués par le défendeur [6] Le demandeur s’appuie sur l’expérience qu’il a vécue personnellement dans les établissements correctionnels, sur le témoignage d’expert du Dr Akwasi Owusu-Bempah de même que sur de nombreux rapports publics et autres documents. Le demandeur précise qu’une bonne partie de la preuve a été réunie avant que la portée du recours envisagé soit considérablement resserrée en juillet 2023. (1) Le témoignage de M. Araya [7] M. Araya a commencé à purger sa peine à l’Établissement de Drumheller. Il ne mentionne pas avoir subi de violences raciales pendant son séjour à cet établissement. [8] L’essentiel du témoignage de M. Arya se rapporte à son incarcération à l’Établissement William Head, établissement à sécurité minimale situé sur l’île de Vancouver. M. Araya soutient qu’il y a été souvent [traduction] « laissé pour compte ou ignoré » par les agents correctionnels de race blanche et qu’il a été traité différemment des détenus blancs. Par exemple, il prétend qu’il s’est fait rabrouer quand il a sollicité des soins médicaux mais que des détenus blancs sans blessures apparentes ont reçu promptement des soins. Quand il a subi une grave blessure à la tête, on lui a refusé des soins à plusieurs reprises. [9] M. Araya soutient également qu’on lui a accolé des stéréotypes raciaux. Par exemple, son agente de libération conditionnelle lui a dit qu’elle ne voudrait pas qu’il soit l’entraîneur sportif de ses enfants parce qu’il était [traduction] « clairement un trafiquant de drogues. » Un autre représentant du SCC a fait savoir à M. Araya qu’il ne voudrait pas qu’un homme comme lui vive dans sa collectivité. M. Araya souligne que les représentants du SCC qui appartenaient eux-mêmes à une minorité visible ne le traitaient pas différemment des autres détenus. Selon M. Araya, il n’y avait aucun programme ni aucune activité conçus expressément pour les détenus noirs. [10] M. Araya a souvent dénoncé le racisme qui avait cours à l’Établissement William Head, mais il n’a jamais déposé de grief en bonne et due forme, parce qu’il craignait ainsi de faire l’objet de représailles ou de retarder sa mise en liberté. Il explique que les détenus qui portaient plainte étaient régulièrement punis par les représentants du SCC. [11] M. Araya se souvient d’une fois où un détenu lui avait crié sans arrêt le « mot en n. ». Il lui aurait demandé de se taire sans quoi il était pour [traduction] « lui régler » son cas. Les représentants du SCC ont attendu avant d’intervenir et ont finalement réprimandé M. Araya pour avoir menacé l’autre détenu. [12] M. Araya souligne qu’il a continué de subir du racisme après son départ de l’Établissement William Head. Pendant son séjour en maison de transition durant la pandémie, il a été exhorté à quitter les lieux pour laisser la place à des détenus plus [traduction] « vulnérables, » qui étaient tous blancs. L’agent de libération conditionnelle de M. Araya a réévalué son risque de commettre un acte de violence conjugale d’une manière qui, selon M. Araya, se fondait sur des stéréotypes envers lui et sa petite amie d’origine indienne. [13] M. Araya affirme que les actes de racisme qu’il a subis ont [traduction] « exacerbé » son sentiment de désespoir et d’impuissance, ce qui a provoqué chez lui des crises de panique, de l’insomnie, de l’anxiété et de la dépression après sa mise en liberté. [14] M. Araya affirme connaître cinq ou six autres personnes qui pourraient faire partie du groupe envisagé. (2) Le témoignage d’expert du dr Owusu-Bempah [15] Le dr Akwasi Owusu-Bempah est professeur de criminologie et étudie le racisme envers les Noirs dans le système de justice pénale. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur le sujet, y compris en ce qui a trait aux établissements correctionnels canadiens. En plus de ses travaux de recherche et ses publications, le dr Owusu-Bempah a conseillé le BEC relativement à l’expérience des détenus de race noire dans les établissements du SCC. Il a également témoigné devant le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, qui s’est penché sur la question des droits de la personne des personnes purgeant une peine de ressort fédéral. Il a été interviewé par le vérificateur général du Canada et vient d’être nommé au Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. [16] Dans son premier rapport, le dr Owusu-Bempah écrit que [traduction] « les pratiques, procédures, instruments, politiques et autres actes et omissions du SCC désavantagent systématiquement les détenus racisés par rapport aux détenus blancs. » Selon les avocats du demandeur : [traduction] [Le dr Owusu-Bempah] conclut que les détenus noirs purgent des peines plus longues et dans des conditions plus difficiles caractérisées par l’attribution de cotes de sécurité plus sévères, l’absence d’accès à des programmes adaptés à leur culture, de moins bonnes perspectives d’emploi pendant leur incarcération, un taux accru de transfèrements non sollicités, une plus grande probabilité de se voir infliger des sanctions disciplinaires en établissement et de subir le recours à la force. Les détenus noirs bénéficient également moins souvent de permissions de sortir et de libérations conditionnelles. [17] Le dr Owusu-Bempah précise que le SCC a été informé de ces enjeux dès 2013, mais qu’il n’a apporté aucun changement véritable à ses politiques ou procédures. Le vérificateur général et le Comité sénatorial permanent des droits de la personne ont formulé de nombreuses recommandations, mais aucune n’a été appliquée. [18] Le dr Owusu-Bempah a présenté un deuxième rapport où il s’attarde aux conclusions et aux recommandations contenues dans le rapport annuel 2021-2022 du Bureau de l’enquêteur correctionnel. Il y conclut que la situation a peu changé quant aux conditions dans lesquelles vivent les détenus noirs dans les établissements du SCC. (3) Les rapports du Bureau de l’enquêteur correctionnel [19] Dans son premier rapport d’expert, le dr Owusu-Bempah analyse longuement des rapports du Bureau de l’enquêteur correctionnel [les rapports du BEC] : Étude de cas sur la diversité dans les services correctionnels : l’expérience des détenus de race noire dans les pénitenciers, 2013; L’isolement préventif et le système correctionnel fédéral – Tendance sur 10 ans, 2015; rapport annuel de 2016-017; Occasions manquées : L’expérience des jeunes adultes incarcérés dans les pénitenciers fédéraux, 2017; Tendances relatives aux détenus sous responsabilité fédérale, 2020; rapport annuel de 2020-2021. [20] Selon le dr Owusu-Bempah, les rapports du BEC démontrent que les détenus noirs de sexe masculin, comparativement à leurs homologues blancs, sont plus susceptibles de subir le recours à la force, ont moins de chances d’être envoyés dans des établissements à sécurité minimale, se voient attribuer des cotes du potentiel de réinsertion sociale moins élevées par le personnel du SCC, sont plus souvent envoyés en isolement cellulaire et dans des unités d’intervention structurée et se font refuser de manière disproportionnée des permissions de sortir et la libération conditionnelle. Les rapports du BEC indiquent par ailleurs que la plupart des détenus noirs ne se réclament d’aucun gang, mais qu’on leur impute souvent une appartenance à ce genre de groupe, de sorte qu’ils sont souvent considérés comme affiliés à un groupe menaçant la sécurité, ce qui a des conséquences négatives pour eux. [21] Le SCC a été encouragé à permettre aux détenus noirs de faire partie d’organisations culturelles à l’extérieur des établissements, mais d’après les rapports du BEC, il semble qu’il n’ait pas fait grand-chose à cette fin. La recherche a permis de constater que, dans le cas des détenus autochtones, les liens établis avec des groupes culturels externes peuvent faciliter la réinsertion sociale. En théorie, le SCC possède un programme de mentorat qui devrait jouer ce rôle auprès des détenus noirs, mais les enquêtes du BEC ont révélé que peu de personnes incarcérées en connaissaient l’existence. Bon nombre de détenus noirs croient que les autorités dans les établissements sont peu enclines à fournir le genre de programmes culturels qui seraient intéressants pour eux. Quand ces programmes existent, ils reçoivent un soutien et un financement insuffisants. [22] Le BEC souligne aussi dans ses rapports un taux de chômage disproportionné chez les détenus de race noire. Il leur est particulièrement difficile d’obtenir des emplois qui exigent un grand degré de confiance au sein du personnel correctionnel. Les détenus noirs sont également sous-représentés dans les emplois chez CORCAN, qui offrent une formation professionnelle pouvant faciliter la réinsertion sociale. [23] Les sanctions disciplinaires en établissement sont mises en lumière dans les rapports du BEC. Ces sanctions peuvent avoir une incidence marquée sur la durée de l’incarcération dans les établissements, parce qu’elles peuvent rallonger le processus de libération conditionnelle ou justifier le refus d’une demande de libération conditionnelle. Elles peuvent en plus entraîner la perte de privilèges importants et la confiscation de biens ainsi que l’imposition d’amendes, de tâches supplémentaires et de restrictions concernant les visites. Entre 2007 et 2012, le nombre d’accusations d’infractions disciplinaires a augmenté pour les détenus noirs, mais il a décru pour l’ensemble de la population carcérale. Les détenus de race noire sont moins susceptibles d’être accusés d’infractions disciplinaires qui nécessitent une preuve objective (p ex, la possession de produits interdits) et davantage pour des infractions possédant un élément subjectif (p ex, le manque de respect envers le personnel du SCC). [24] Dans son deuxième rapport d’expert, le dr Owusu-Bempah réévalue son premier rapport à la lumière du rapport annuel de 2021‑2022 du BEC. Il conclut que la situation n’a pas vraiment changé et cite le rapport annuel de 2021-2022 en ces termes : Malgré les efforts concertés du SCC pour apporter des changements en matière d’inclusion, de diversité et de lutte contre le racisme, les personnes noires incarcérées ont rapporté aux enquêteurs du BEC que très peu de choses s’étaient améliorées au fil des ans. […] Tous les problèmes cernés en 2013 demeurent aujourd’hui. (4) Le rapport du vérificateur général du Canada [25] En 2022, le vérificateur général a publié un rapport intitulé Les obstacles systémiques – Service correctionnel du Canada [le rapport du vérificateur général]. Ce document est aussi mentionné dans le premier rapport d’expert du dr Owusu-Bempah. [26] Le dr Owusu-Bempah souligne les constatations suivantes figurant dans le rapport du vérificateur général : le CSC n’a pas traité ni éliminé les obstacles systémiques qui défavorisent certains groupes de détenus, dont ceux de race noire; les détenus noirs et autochtones se heurtent à un plus grand nombre d’obstacles sur la voie d’une réinsertion sociale sécuritaire et progressive que certains autres groupes; les détenus sont confrontés à des disparités dès leur admission dans un établissement du SCC sur le plan du traitement, du processus de classement par niveau de sécurité et des résultats obtenus; les efforts de promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au sein de l’effectif du SCC sont insuffisants, car environ le quart du personnel n’avait pas suivi la formation obligatoire un an après la date butoir. La représentation des personnes noires au sein du personnel du SCC relativement à la population carcérale est faible. [27] Le vérificateur général a formulé de nombreuses recommandations dans son rapport. Celles qui sont mises en lumière par le dr Owusu-Bempah dans ses rapports d’expert visent les objectifs suivants : améliorer l’accès des détenus aux programmes correctionnels et examiner l’efficacité de ces programmes pour les détenus noirs; améliorer la méthode de collecte des données sur la diversité pour surveiller l’incidence de ses politiques correctionnelles sur les divers groupes de détenus; cerner les causes profondes des retards dans la mise en liberté des détenus, particulièrement les détenus noirs; améliorer le processus pour que les cotes de sécurité des détenus soient réévaluées en temps opportun; renforcer la diversité au sein du personnel pour que les effectifs reflètent mieux la diversité de la population des détenus; s’assurer que les membres du personnel suivent la formation obligatoire en matière de diversité. (5) Le Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne [28] En juin 2021, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a publié un rapport intitulé Droits de la personne des personnes purgeant une peine de ressort fédéral [le rapport du comité sénatorial]. Le comité sénatorial formule plusieurs recommandations, dont certaines sont mises en lumière par le dr Owusu-Bempah dans ses rapports d’expert. Il s’agit des suivantes : s’assurer que les plans correctionnels tiennent compte des expériences uniques et des difficultés de réinsertion des groupes marginalisés ou vulnérables; examiner l’application des politiques sur le recours à la force, notamment afin de réduire le nombre disproportionné d’incidents de recours à la force contre les détenus noirs et d’autres détenus marginalisés et vulnérables; instaurer des mécanismes pour s’assurer que les membres du personnel correctionnel qui ont recours à une force disproportionnée soient tenus responsables de leurs actes; améliorer la formation du personnel du SCC en matière de droits de la personne, d’équité et de lutte contre la discrimination. B. Les faits invoqués par le défendeur [29] Le défendeur s’appuie sur les contre-interrogatoires de M. Araya et du dr Owusu-Bempah de même que sur l’affidavit fait sous serment par une parajuriste du ministère de la Justice, auquel étaient joints les documents relatifs à l’incarcération de M. Araya et aux politiques du SCC sur la gestion des délinquants. (1) Le dossier de M. Araya [30] Tout au long de son incarcération, M. Araya a été classé dans la catégorie dite « à sécurité minimale. » Il a été transféré à l’Établissement William Head à sa propre demande, car il voulait se rapprocher de sa famille et de sa petite amie. Ses allégations de racisme visent toutes les sept semaines qu’il a passées à cet établissement et la période suivant sa mise en liberté. [31] M. Araya a déposé une poursuite civile distincte à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans cette poursuite, il affirme que le SCC lui a refusé l’accès à des soins médicaux après sa blessure à la tête, ce qui lui aurait causé un préjudice physique et psychologique. [32] Pour ce qui est de l’altercation pendant laquelle M. Araya se serait fait traiter à plusieurs reprises du « mot en n, » le défendeur souligne que M. Araya n’a pas mentionné l’insulte quand il a décrit l’incident à la Commission des libérations conditionnelles. Bien que M. Araya prétende avoir été puni après cet incident, aucune accusation d’infraction disciplinaire n’a été portée contre lui, et il a été transféré subséquemment dans un dortoir différent avec l’aide d’un représentant du Comité de détenus. [33] M. Araya a affirmé qu’un membre du personnel du SCC [traduction] « a refusé d’appeler de l’aide » quand il a voulu obtenir des soins médicaux après avoir été blessé à la tête, mais il a reconnu en contre-interrogatoire que ce membre du personnel avait bien communiqué avec les Services de santé. M. Araya a aussi admis qu’il avait manqué de respect envers les membres du personnel médical en les accusant notamment de racisme; il s’en est excusé par la suite. [34] M. Araya soutient qu’il n’y a aucun programme ni aucune activité destinés aux délinquants de race noire, mais il a admis en contre-interrogatoire que l’Établissement William Head possédait un comité ethnoculturel et que ce comité a organisé plus d’un événement pendant la brève période qu’il a passée dans cet établissement. M. Araya n’y a pas participé. [35] M. Araya a bénéficié de la libération conditionnelle totale à sa première date d’admissibilité et avec l’appui de son agent de libération conditionnelle. Il n’a jamais été accusé d’infractions disciplinaires. (2) Les établissements et les politiques du SCC [36] Le SCC exploite 43 établissements et 14 centres correctionnels communautaires dans tout le pays, en plus de 92 bureaux de libération conditionnelle et bureaux secondaires de libération conditionnelle. L’Établissement de Drumheller est un pénitencier à sécurité moyenne doté d’une annexe à sécurité minimale. L’Établissement William Head est un pénitencier à sécurité minimale. [37] Le SCC a mis en place un processus interne de règlement des griefs qui vise à répondre aux plaintes des délinquants au niveau le plus bas possible. Les réponses aux griefs sont d’abord préparées à l’échelon de l’établissement ou du district puis peuvent passer au niveau supérieur, soit le bureau du commissaire. Les décisions du commissaire du SCC sont susceptibles de contrôle judiciaire. Suivant les circonstances, les délinquants peuvent exercer des recours dans d’autres tribunes, notamment à la Commission canadienne des droits de la personne. Le SCC s’attend à ce que les délinquants puissent présenter des griefs sans subir de représailles. C. Les objections contre la preuve (1) Le témoignage de M. Araya [38] Le défendeur met en doute la crédibilité du témoignage de M. Araya. Il souligne que la soi-disant absence de soins médicaux reçus après sa blessure à la tête qui est invoquée par M. Araya est contredite par la propre admission de celui-ci, selon laquelle il aurait bel et bien été soigné. M. Araya réplique qu’il ne prétend pas qu’on lui a refusé des soins médicaux, mais bien qu’il a dû faire des démarches supplémentaires pour bénéficier de ces soins, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été blanc. [39] M. Araya admet qu’il n’a été l’objet d’aucune accusation d’infraction disciplinaire après son altercation avec le détenu qui lui aurait lancé à plusieurs reprises le « mot en n. » Cependant, il affirme avoir reçu une réprimande orale et avoir été obligé de changer de lieu d’hébergement sans l’aide du personnel. [40] En réponse à l’argument du défendeur, soit qu’il aurait pu participer à des événements organisés par le comité ethnoculturel de l’Établissement William Head, M. Araya répète qu’il n’y a pas de programmes ni d’activités à l’intention précisément des délinquants noirs. [41] Je ne suis pas convaincu que les critiques dirigées contre le témoignage de M. Araya soient suffisantes pour que la Cour remette la crédibilité de ce dernier en question, particulièrement à cause du seuil peu élevé qui s’applique en matière de preuve dans le cas d’une requête en autorisation d’un recours collectif envisagé, soit l’établissement d’« un certain fondement factuel. » Le témoignage de M. Araya doit être analysé à la lumière de l’opinion d’expert du dr Owusu-Bempah et de la preuve documentaire. (2) Le témoignage d’expert du dr Owusu-Bempah [42] Le défendeur ne conteste pas les compétences du dr Owusu-Bempah ni sa capacité de fournir à la Cour un témoignage d’expert au sujet de l’expérience vécue par les détenus de race noire dans les établissements correctionnels canadiens. Toutefois, il estime que les opinions du dr Owusu-Bempah se fondent largement sur des rapports publics truffés de ouï-dire et de commentaires argumentatifs, que le témoin résume souvent les observations et les conclusions formulées dans les rapports publics sans offrir d’opinion indépendante et qu’il affiche parfois une partialité en faveur du groupe envisagé. Il exprime par ailleurs des opinions qui dépassent son champ d’expertise, par exemple quand il parle des accusations d’infractions disciplinaires utilisées comme [traduction] « outil psychologique. » [43] Le défendeur souligne que certaines opinions exprimées par le dr Owusu-Bempah dans ses rapports d’expert semblent contredire les documents qu’il a préparés à d’autres fins. Par exemple, dans une formation dont il est un co-auteur, le dr Owusu-Bempah mentionne que le racisme systémique dans la société canadienne affecte le bien-être des enfants, les structures familiales, l’éducation, la pauvreté, la victimisation par le crime et les interactions entre les personnes noires et la police. Ces facteurs sociaux et individuels ont une incidence sur le vécu des Noirs dans le système de justice pénale en général. Selon le défendeur, on peut en conclure que la mise en œuvre des politiques et pratiques du SCC ne sont pas responsables de l’expérience différente que peuvent vivre les détenus noirs dans les établissements correctionnels. [44] Les témoins experts ont l’obligation envers la Cour de présenter un témoignage d’opinion qui soit juste, objectif et non partisan. Ils doivent être conscients de cette obligation, et avoir la capacité et la volonté de la respecter. Si les témoins experts ne satisfont pas à ce critère, leur témoignage ne devrait pas être admis (White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 [White Burgess] aux para 32, 46). [45] Une fois que ces conditions sont respectées, cependant, le juge doit encore tenir compte des réserves émises quant à l’indépendance ou à l’impartialité du témoin expert lorsqu’il évalue la preuve pour effectuer une analyse globale des coûts et des bénéfices de l’admission du témoignage. Le critère en question n’est pas particulièrement exigeant, et il sera probablement rare que le témoignage de l’expert proposé soit jugé inadmissible au motif qu’il n’y satisfait pas. C’est la nature et le degré de l’intérêt ou des rapports qu’a l’expert avec l’instance qui importent, et non leur simple existence : un intérêt ou un rapport quelconque ne rend pas d’emblée la preuve de l’expert proposé inadmissible. Toutefois, l’expert qui se fait le défenseur d’une partie ne peut ou ne veut manifestement pas s’acquitter de sa principale obligation envers le tribunal (White Burgess, au para 49). [46] Je suis convaincu que les deux premiers rapports du dr Owusu-Bempah renferment des renseignements et une opinion qui sont utiles à la Cour et satisfont aux critères d’admissibilité de la preuve établis par la Cour suprême du Canada au paragraphe 19 de l’arrêt White Burgess et à la page 23 de l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9. Lorsque les observations du dr Owusu-Bempah se fondent sur du ouï-dire ou frisent le plaidoyer, ou si elles débordent de son champ d’expertise, elles peuvent être écartées. L’opinion d’expert du dr Owusu-Bempah doit être examinée à la lumière des autres témoignages et des éléments de preuve documentaires qui ont été présentés au nom du demandeur, compte tenu du faible seuil de preuve qui consiste, dans une requête en autorisation d’un recours collectif envisagé, à établir un « certain fondement factuel. » (3) La preuve documentaire [47] Le défendeur fait valoir que les éléments de preuve documentaire sur lesquels s’appuie le demandeur, constitués principalement de rapports publics du Bureau de l’enquêteur correctionnel et du comité sénatorial, ne sont pas admissibles pour établir la véracité de leur contenu. Il invoque l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale (juge Roussel) dans Bigeagle c Canada, 2023 CAF 128 aux para 44 et 46 : [traduction] Même s’il est possible de s’appuyer sur des rapports dans une requête en autorisation pour mettre en contexte les faits non litigieux, savoir si ce qui est mentionné dans la déclaration est reflété fidèlement puis établir un « certain fondement factuel », ces rapports ne peuvent servir à combler les lacunes ou les vides dans les actes de procédure. L’argument avancé par Mme BigEagle obligerait la juge des requêtes à prendre connaissance de milliers de pages de rapports afin de cerner les faits substantiels qui étayent chaque cause d’action. Il lui imposerait également le fardeau de relever les faits substantiels à partir de la preuve, laquelle n’est pas admissible pour établir la « cause d’action valable » qui est la condition préalable à l’autorisation d’un recours collectif. Il n’est clairement pas du ressort de la juge des requêtes de passer les rapports en revue pour y retrouver des précisions sur de vastes allégations susceptibles d’appuyer les causes d’action de Mme BigEagle. […] La première réserve face à l’utilisation de rapports publiés par des commissions d’enquête tient au fait que ces dernières ne sont pas astreintes aux mêmes normes de preuve qu’une cour de justice, en partie parce que leur raison d’être n’est pas la même. Souvent, l’information est colligée auprès de personnes qui ne sont pas assermentées et constitue du ouï-dire. De même, le processus suivi ne permet pas automatiquement de respecter l’équité procédurale, qui inclut le droit de contre-interroger des personnes pendant la collecte des faits […] Les rapports d’enquêtes et de commissions ne visent pas non plus à faire état de causes d’action [citations omises]. [48] En l’espèce, des extraits pertinents des rapports publics ont été repris dans les rapports d’expert du dr Owusu-Bempah et les observations des avocats du demandeur. La prise en considération de ces extraits n’impose pas un fardeau excessif à la Cour. En outre, comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c Greenwood, 2021 CAF 186 [Greenwood CAF], au paragraphe 96, « des éléments de preuve semblables aux rapports sont fréquemment produits lors de requêtes en autorisation, en conjonction avec d’autres types d’éléments de preuve, afin d’établir qu’il existe un certain fondement factuel relatif aux quatre dernières conditions d’autorisation. » La Cour poursuit en ces termes, au paragraphe 97 (juge Gleason) : En effet, la Couronne reconnaît que les rapports peuvent être admis pour ce motif, lorsqu’il s’agit d’établir, en conjonction avec d’autres éléments de preuve, que les quatre dernières conditions d’autorisation sont remplies. En l’espèce, les représentants demandeurs avaient produit d’autres éléments de preuve concernant leur propre situation et leurs observations. La Cour fédérale n’a donc pas commis d’erreur en admettant les rapports et en se fondant sur eux de même que sur les éléments de preuve produits par les représentants demandeurs concernant les quatre dernières conditions d’autorisation. [49] Dans la présente affaire, les rapports publics servent à compléter le témoignage direct de M. Araya et l’opinion d’expert du dr Owusu-Bempah. Ils offrent un élément contextuel supplémentaire et peuvent fournir un certain fondement factuel si on extrapole l’expérience du représentant demandeur sur l’ensemble du groupe envisagé. Je suis d’avis qu’ils sont admissibles à cette fin. (4) La réponse et les éléments de preuve supplémentaires du demandeur [50] Peu de temps avant l’audition de sa requête, prévue pour juillet 2023, le demandeur a déposé une déclaration considérablement modifiée accompagnée d’un troisième rapport d’expert et de la réponse du dr Owusu-Bempah ainsi que d’un affidavit souscrit par un parajuriste employé du cabinet d’avocats représentant le demandeur. Le défendeur s’oppose au troisième rapport d’expert et à l’affidavit supplémentaire. [51] Le troisième rapport d’expert du dr Owusu-Bempah vise à répondre aux critiques contre les deux premiers rapports qui sont formulées dans les observations écrites présentées par le défendeur afin de contester la requête en autorisation. Selon le défendeur, ces questions auraient dû être analysées en profondeur dans les premiers rapports d’expert et constituent une réfutation inacceptable d’arguments juridiques. Il souligne que la Couronne n’a présenté aucune preuve d’expert qui serait susceptible de réponse. [52] L’affidavit du parajuriste contient en annexe de la correspondance entre les parties au sujet des documents relatifs à la requête en autorisation modifiée du demandeur, assortie de la déclaration et de l’avis de requête déposés dans l’affaire Nasogaluak c Canada (Procureur général), 2021 CF 656 [Nasogaluak CF]. Y étaient jointes également les directives du commissaire du SCC relatives à la gestion des incidents de sécurité et au recours à la force. Parmi les autres pièces au dossier se trouvent la réponse du SCC au rapport de 2012-2013 du Bureau de l’enquêteur correctionnel et d’autres documents décrivant le racisme systémique dans le système de justice pénale. [53] Selon le défendeur, les éléments de preuve contenus dans l’affidavit du parajuriste étaient publiquement accessibles et disponibles lorsque le demandeur a signifié et déposé sa requête en autorisation initiale. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas déposé ces éléments de preuve plus tôt, et leur inclusion dans le dossier modifié et consolidé de la requête en autorisation peut être préjudiciable au défendeur. [54] L’article 312 des Règles permet aux parties de déposer des affidavits complémentaires avec l’autorisation de la Cour, tandis que le paragraphe 84(2) des Règles régit le dépôt d’affidavits après les contre-interrogatoires. Les Règles doivent donner lieu à des interprétations similaires (Jacques c Canada, 2023 CF 715 au para 11, citant Salton Appliances (1985) Corp c Salton Inc, 2000 CanLII 14828 (CF). [55] Les contre-interrogatoires des parties, dont celui du dr Owusu-Bempah, se sont conclus à la fin de février 2023. Le troisième rapport d’expert et l’affidavit supplémentaire ont été déposés six mois plus tard, en juillet. Le demandeur n’a pas sollicité le consentement du défendeur ni l’autorisation de la Cour, comme l’exigent le paragraphe 84(2) et l’article 312 des Règles. [56] Il est peu probable que le troisième rapport d’expert du dr Owusu-Bempah soit utile. Ce dernier cherche à guider la Cour dans la lecture et l’interprétation de ses rapports antérieurs, revendiquant implicitement une expertise à évaluer sa propre expertise. Comme l’a statué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c J-LJ, 2000 CSC 51 au para 56 (juge Binnie) : « [l]a preuve d’expert vise donc à aider le juge des faits en lui fournissant des connaissances particulières qu’une personne ordinaire n’aurait pas. Elle n’a pas pour objet de substituer l’expert au juge des faits. C’est un acte de jugement éclairé, et non un acte de confiance, qui est requis du juge des faits. » [57] Je ne suis pas convaincu que le troisième rapport d’expert du dr Owusu-Bempah ajoute quoi que ce soit d’important aux deux rapports précédents. Le témoin réitère ses conclusions antérieures et explique plus en détail sa méthodologie. [58] Le dépôt du troisième rapport d’expert du dr Owusu-Bempah et de l’affidavit du parajuriste n’a pas été fait conformément au paragraphe 84(2) et à l’article 312 des Règles, et les deux documents doivent être écartés. Je vais néanmoins prendre connaissance d’office de la déclaration et de l’avis de requête présentés dans l’affaire Nasogaluak CF. Il est établi de longue date en common law que les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office de leurs propres dossiers (Petrelli v Lindell Beach Holiday Resort Ltd, 2011 BCCA 367 au para 36, citant R v Jones (1839), 8 Dowl 80 et Craven v Smith (1869), LR 4 Exch 146). (5) Le déposant du défendeur [59] Le demandeur signale que le défendeur n’a présenté aucune preuve par affidavit concernant les pratiques ou la conduite du SCC à l’égard des détenus de race noire. Le seul déposant du défendeur est une parajuriste du ministère de la Justice qui n’a aucune connaissance personnelle du mode de fonctionnement du SCC, de l’existence du racisme systémique dans les établissements du SCC ou de la manière dont le SCC met en œuvre les politiques annexées à l’affidavit. Lorsqu’une partie omet d’offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels, les Règles permettent à la Cour d’en tirer des conclusions défavorables (para 81(2) des Règles, Tippett c Canada, 2019 CF 869 au para 33). [60] Dans Wesley v British Columbia et al, décision non publiée du 20 mars 2023 de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, no de dossier VIC-S-S-202473, la juge Veronica Jackson a déclaré au paragraphe 63 qu’un parajuriste employé des services juridiques représentant le ministère client ne peut exprimer d’opinion sur l’état des connaissances du défendeur gouvernemental. Elle précise au paragraphe 64 : [traduction] […] Sans vouloir minimiser le rôle des parajuristes ni manquer de respect envers le déposant dans la présente affaire, je rappelle que le poste de parajuriste ne suppose pas le genre de responsabilité de supervision et d’obligation de rendre compte qui me porterait à conclure que la personne possède une connaissance égale à celle du Canada. Si la connaissance du déposant se fonde sur de l’information et des convictions, il faut avancer des faits et préciser la source de cette information. [61] Le demandeur plaide que le défendeur n’a pas respecté les exigences énoncées à l’alinéa 334.15(5)b) des Règles et n’a offert aucune preuve relative à la façon dont le SCC traite les détenus noirs ni quoi que ce soit qui réfute la prétention du demandeur, savoir que les pratiques opérationnelles du SCC favorisent et perpétuent les sévices contre les détenus noirs, tels qu’ils sont définis dans la déclaration. Le demandeur prie donc la Cour d’en conclure qu’un affidavit du défendeur conforme à l’alinéa 334.15(5)b) aurait appuyé l’autorisation de l’instance en l’espèce comme recours collectif. Le demandeur souligne que le SCC a reconnu publiquement l’existence du racisme systémique à l’intérieur des pénitenciers fédéraux. [62] Je ne suis pas convaincu qu’une conclusion défavorable est justifiée dans les circonstances. Le défendeur reconnaît qu’il aurait été sans doute préférable de choisir un déposant ayant une connaissance personnelle des politiques et procédures du SCC concernant le traitement des délinquants de race noire. Cependant, le défendeur est d’avis que les politiques annexées à l’affidavit du déposant parlent d’elles-mêmes. La Cour doit trancher en l’espèce une requête de nature procédurale et ne préside pas une audience sur le fond. Le défendeur a choisi de s’appuyer sur la preuve documentaire et le contre-interrogatoire des témoins du demandeur. Il souligne que la Couronne n’a pas d’obligation d’aider le demandeur à présenter ses arguments. [63] Il reste que le défendeur n’a offert aucun élément de preuve qui contredit les affirmations factuelles du demandeur au sujet des sévices contre les détenus noirs, tels qu’ils sont définis dans la déclaration. Cette omission a une incidence évidente sur l’évaluation que doit effectuer la Cour afin de déterminer si la requête en autorisation respecte le critère peu exigeant qui consiste à établir un « certain fondement factuel. » III. Les questions en litige [64] La Cour doit décider si le demandeur a satisfait aux cinq conditions d’autorisation de la présente instance comme recours collectif (paragraphe 334.16(1) des Règles), c’est-à-dire qu’elle doit répondre aux questions suivantes : Les actes de procédure révèlent-ils une cause d’action valable? Existe-t-il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? Les réclamations des membres du groupe soulèvent-elles des points de droit ou de fait communs? Le recours collectif est-il le meilleur moyen de régler le litige? M. Araya est-il un représentant demandeur convenable pour le groupe? IV. Analyse A. Les actes de procédure révèlent-ils une cause d’action valable? [65] L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée (Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227 [Mancuso] au para 16). Les actes de procédure jouent un rôle important pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher. La Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action. Si la Cour autorisait les parties à avancer de simples affirmations de fait, ou de simples conclusions de droit, les actes de procédure ne
Source: decisions.fct-cf.gc.ca