D'Amours v. Darveau
Court headnote
D'Amours v. Darveau Collection Supreme Court Judgments Date 1933-06-16 Report [1933] SCR 503 Judges Duff, Lyman Poore; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith; Rivard On appeal from Quebec Subjects Sale Decision Content Supreme Court of Canada D'Amours v. Darveau, [1933] S.C.R. 503 Date: 1933-06-16. Ferdinand D’Amours (Plaintiff) Appellant; and Henri Darveau (Opposant) Respondent. and Léon D’Amours & Fils Ltée. (Mise-en-cause). 1933: May 10, 11; 1933: June 16. Present: Duff C.J. and Smith, Cannon and Crocket JJ. and Rivard J. ad hoc. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Sale—Entire stock in trade—Purchaser to pay liabilities—Purchase price —Not paid in money, but by delivery of capital stock of purchasing company—Whether arts. 1569 (a) to (d) C.C. (Bulk Sales) apply— Bulk sale without affidavit (art. 1569 (b) ) not void de piano, but voidable only. By notarial deed, L.D. sold to L.D. & F. Ltée. his manufacturing plant as a going concern, comprising certain lands, stock in trade, goods on hand, accounts due and bills receivable, his good will and certain specified patent rights; it was also provided by the deed that the purchaser would pay all the liabilities of the vendor. The consideration or purchase price did not consist in money, but in the above undertaking and in the issue to the vendor of virtually the whole of the capital stock of the purchasing company which had been incorporated precisely to carry o…
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D'Amours v. Darveau Collection Supreme Court Judgments Date 1933-06-16 Report [1933] SCR 503 Judges Duff, Lyman Poore; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith; Rivard On appeal from Quebec Subjects Sale Decision Content Supreme Court of Canada D'Amours v. Darveau, [1933] S.C.R. 503 Date: 1933-06-16. Ferdinand D’Amours (Plaintiff) Appellant; and Henri Darveau (Opposant) Respondent. and Léon D’Amours & Fils Ltée. (Mise-en-cause). 1933: May 10, 11; 1933: June 16. Present: Duff C.J. and Smith, Cannon and Crocket JJ. and Rivard J. ad hoc. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Sale—Entire stock in trade—Purchaser to pay liabilities—Purchase price —Not paid in money, but by delivery of capital stock of purchasing company—Whether arts. 1569 (a) to (d) C.C. (Bulk Sales) apply— Bulk sale without affidavit (art. 1569 (b) ) not void de piano, but voidable only. By notarial deed, L.D. sold to L.D. & F. Ltée. his manufacturing plant as a going concern, comprising certain lands, stock in trade, goods on hand, accounts due and bills receivable, his good will and certain specified patent rights; it was also provided by the deed that the purchaser would pay all the liabilities of the vendor. The consideration or purchase price did not consist in money, but in the above undertaking and in the issue to the vendor of virtually the whole of the capital stock of the purchasing company which had been incorporated precisely to carry on the business of the vendor. Held that the provisions of the civil code as to bulk sales (arts. 1569 (a) to (d) do not apply to such a transaction. Mathieu v. Martin (29 R.L.n.s. 111) foll. Per Smith and Cannon JJ. and Rivard J. ad hoc.—A bulk sale, which is not accompanied with an affidavit as required by art. 1569 (b) is not void de piano but voidable only. Mathieu v. Martin, supra, foll. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], reversing the judgment of the Superior Court, Fortier J., and dismissing the appellant’s contestation. The appellant, Ferdinand D’Amours, having obtained judgment against Léon D’Amours personally, seized in execution all the goods belonging to the company mise-en-cause, to which Léon D’Amours had previously sold and transferred his manufacturing plant as a going concern, on condition that it would pay his debts. But, previous to that seizure, the company had borrowed moneys by issuing debentures and had hypothecated in a trust deed all its goods as warranty. The respondent Darveau, as trustee of the debenture holders, filed an opposition to annul the appellant’s seizure and claimed possession of the goods seized. The appellant contested the opposition on the ground that the sale of the stock in trade by Léon D’Amours to the company, being a bulk sale, was null for the reason that the formalities required by arts. 1569 (a) and seq. C.C. had not been complied with. Alex. Michaud K.C. for the appellant. R. Taschereau K.C. and P. Rousseau for the respondent. The judgment of Duff C.J. and Crocket J. was delivered by Duff C.J.—The ground upon which in my opinion this appeal should be dismissed can be stated very shortly. The cardinal question appears to be whether chapter 9 (a) (arts. 1569 (a) to (d) C.C.) applies to a transaction such as that impeached in this litigation. By that transaction Léon D’Amours sold to Léon D’Amours et Fils, Ltée., (1) Certain lands described; (2) Tout le roulant du fonds de commerce et toutes les marchandises en mains, contrats en cours, comptes et billets recevables; (3) His goodwill; and (4) Certain specified patent rights. It is provided by the deed that the purchaser shall pay the liabilities of Léon D’Amours. The consideration consists in this undertaking and the issue to Léon D’Amours of virtually the whole of the capital stock of the purchasing company. This is not, it seems to me, a transaction of the character contemplated by chapter 9 (a). The language of arts. 1569 (a) and (b) point to the conclusion that the transactions in view are only those of a very simple character,—those, probably, in which there is a “purchase price” in the strict sense, that is, a price in money. The provisions of the succeeding articles tend strongly to confirm this view of the scope of the chapter. It would be extremely difficult indeed to apply art. 1569 (d) in any other case than a case of sale for money. This would be particularly difficult in a transaction such as that before us where the whole of the consideration consists in the issue of shares to the seller and an undertaking to pay the liabilities of the seller. Such a case is, I think, outside the scope of the chapter. In truth, where the contract of transfer imposes upon the purchaser the obligation to pay the debts of the seller, it, in itself, virtually arms the creditors of the seller with the chief practical redress given by the statute. In other words, such a transaction does not appear to fall within the mischief the chapter aims to correct. This is the view expressed by Mr. Justice Rinfret in his judgment in Mathieu v. Martin[2], with which I entirely agree. The appeal should be dismissed with costs. The judgment of Smith and Cannon JJ. and Rivard J. ad hoc was delivered by Rivard J. ad hoc.—(Saisie mobilière et immobilière de la part de Ferdinand D’Amours, en exécution d’un jugement prononcé contre Léon D’Amours.—Opposition afin d’annuler par Henri Darveau en qualité de fiduciaire pour les porteurs des obligations émises par la compagnie Léon D’Amours et fils limitée.—Contestation par le demandeur saisissant, maintenue par la Cour supérieure de la province de Québec, rejetée par la Cour du Banc du Roi.—Appel à la Cour suprême du Canada, interjeté par le demandeur-contestant.) Le 28 novembre 1928, par acte notarié, Léon D’Amours, un négociant, avait vendu à la compagnie Léon D’Amours et fils limitée, présente mise-en-cause, divers immeubles lui appartenant, y compris les constructions, usines, machines, machineries et accessoires qui s’y trouvaient, de même que ses droits dans certains brevets énumérés, et “tout le roulant de son fonds de commerce et toutes les marchandises en mains, contrats en cours, comptes et billets recevables”, avec “l’achalandage dudit fonds de commerce”; cette vente avait été faite pour le prix de $99,000, payé par la livraison de 990 actions acquittées de la compagnie, dont quittance, et “à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter, pour et à l’acquit du vendeur, tous les comptes et billets payables dus par ledit sieur Léon D’Amours * * *” La compagnie Léon D’Amours et fils limitée, constituée en corporation par lettres-patentes du 1er août 1928, avait précisément été établie pour acquérir les biens de Léon D’Amours et continuer son commerce. En effet, la vente du 28 novembre 1928 comprenait tout l’actif de Léon D’Amours, fonds de commerce, immeubles, droits et créances; et, d’autre part, la compagnie se chargeait de tout le passif du vendeur, y compris la créance, dont le recouvrement est poursuivi par le présent appelant, Ferdinand D’Amours, et qui est antérieure à la vente du 28 novembre 1928. Cependant, la compagnie Léon D’Amours et fils limitée avait émis des obligations, garanties en la manière ordinaire par un acte de fiducie sur ses biens, y compris ceux qu’elle avait acquis de Léon D’Amours; et la compagnie ayant fait défaut de rencontrer ses paiements, s’étant même déclarée insolvable, l’intimé Darveau avait, en sa qualité de fiduciaire, pris possession, le 20 juillet 1930, de tout l’actif mobilier et immobilier de la compagnie. Et, quand le demandeur-appelant, Ferdinand D’Amours, eut fait saisir les biens en exécution de son jugement contre Léon D’Amours, l’intimé Darveau, invoquant l’acte de fiducie et ses droits de fiduciaire, fit à la saisie une opposition afin d’annuler, dont la contestation par l’appelant, maintenue en première instance et rejetée en appel, est maintenant soumise au jugement de la Cour suprême. La Cour supérieure avait maintenue la contestation, pour la raison que la vente par Léon D’Amours à la compagnie constituait une vente en bloc aux termes des articles 1569A et suivants du code civil et que, n’étant pas accompagnée de l’affidavit requis, cette vente était nulle. La même contestation a été rejetée, en appel, par le motif que les articles 1569A et suivants du code civil ne s’appliquent pas à la vente en bloc d’un fonds de commerce dont l’acheteur se charge de payer les dettes, et que les dispositions de ces articles ne s’adaptent pas au cas d’une vente de l’actif à charge du passif. Deux des juges de la Cour du Banc du Roi étaient d’opinion que la vente du 28 novembre 1928 devrait être traitée comme une vente en bloc au sens des articles 1569A et suivants du code civil quant à ce qui constituait, dans les biens vendus, le fonds de commerce et les marchandises; ils n’auraient apparemment déclaré l’opposition fondée que pour le reste; il semble donc que le jugement, qui rejette la contestation en son entier, ne soit pas une décision unanime de tous les juges d’appel. Cependant, aucune dissidence n’a été enregistrée, et le motif ci-dessus rapporté est le seul qui se trouve au jugement formel. C’est aussi le seul auquel s’attaque l’appelant. Les articles 1569A et suivants s’appliquent-ils à la vente en bloc, quand l’acheteur s’est chargé du passif? C’est là le seul point à décider dans cette cause, dit-il. Il n’y en a pas d’autre. Il y en a d’autres, mais celui-là suffit, en effet. Le chapitre de la vente en bloc, ajouté au code civil par la loi I Geo. V, c. 39, et qui se compose des articles 1569A à 1569E, a pour objet d’ouvrir en faveur des créanciers un recours de la nature de l’action paulienne, mais qui n’est pas assujetti aux conditions des articles 1033 et suivants C.C. L’art. 1569A C.C. dit d’abord ce qu’il entendre par vente en bloc, en vue des dispositions qui suivent: c’est toute vente ou tout transport de fonds de commerce ou de marchandises, en dehors du cours ordinaire des opérations commerciales du vendeur. Suivent les règles applicables à cette sorte de vente: 1569B: L’acheteur doit, avant de payer le prix, en partie ou en totalité, obtenir du vendeur une déclaration assermentée des créanciers du vendeur et de la somme due à chacun d’eux, ainsi que de la nature des créances. 1569C: Si une partie quelconque du prix d’achat est payé, sans que cet affidavit ait été obtenu, la vente est réputée frauduleuse et, à l’égard des créanciers du vendeur, nulle et de nul effet, à moins que tous les créanciers du vendeur ne soient payés en entier à même le produit de cette vente. 1569D: Si l’affidavit a été obtenu, deux alternatives sont prévues: a) ou bien l’acquéreur se conforme aux indications que comporte cette déclaration: alors, il doit payer à chacun des créanciers indiqués la somme qui lui est due, si le prix de vente est assez élevé pour les désintéresser tous, et sinon, une proportion déterminée par le rapport de chaque créance à la totalité du prix d’achat; b) ou bien l’acquéreur ne se conforme pas à cette règle: il est alors personnellement responsable, envers les créanciers indiqués, des sommes portées en regard de leurs noms respectifs. Il est indéniable que la vente en bloc, non accompagnée de l’affidavit requis par l’art. 1569B C.C., n’est pas nulle de plein droit, est annulable seulement, et que son annulation doit être déclarée par l’autorité judiciaire (cf. Mathieu vs Martin[3]; Ramsay vs Turcotte[4]; Montreal Abattoirs vs Picotte[5]; Benoit vs Dieulefet[6].). Pareille vente doit-elle être déclarée frauduleuse, quand elle ne comporte aucune fraude dont le créancier puisse souffrir, lorsqu’elle a pour conséquence exactement le résultat que la loi a voulu lui faire produire, et qu’elle évite précisément ce que le législateur a voulu prévenir? Telle est, en effet, la position créée par la vente du 28 novembre 1928. L’opération s’est faite ouvertement, sans rien qui révèle la moindre intention frauduleuse, et simplement dans le dessein avoué de transporter les droits et les obligations de Léon D’Amours à une compagnie destinée à continuer son commerce. La présomption de fraude voulue par l’art. 1569B C.C., en l’absence d’affidavit, ne peut s’élever; le législateur a établi cette présomption pour la protection des créanciers qui, par suite d’une vente en bloc des biens de leur débiteur, verraient l’actif de ce dernier, leur gage commun, évanoui, et leur recours pratiquement anéanti. En ce cas, la loi veut que leur droit d’être payés à même cet actif soit sauvegardé, soit qu’à défaut d’affidavit la vente puisse être annulée et que l’actif retombe dans le patrimoine du débiteur, soit que l’acquéreur les paye sur le prix de son achat ou qu’à défaut il devienne personnellement tenu d’acquitter les dettes du vendeur. Cette dernière alternative est, pour les créanciers, la plus favorable de toutes: ils gardent leur recours contre le débiteur originaire, ils en acquièrent un nouveau; ils peuvent exercer leurs droits sur les biens vendus et de plus sur les autres propriétés de l’acquéreur. C’est précisément la situation où se trouvent les créanciers de Léon D’Amours, après la vente du 28 novembre 1928, par laquelle, sans novation, la compagnie Léon D’Amours et fils limitée a pris à sa charge les dettes de Léon D’Amours. Dans ces conditions, les articles 1569A C.C., et suivants ne s’appliquent point, sauf, pourrait-on dire, que la responsabilité statutaire du dernier paragraphe de l’art. 1569D se trouve en quelque sorte suppléée par la responsabilité contractuelle. Même si les art. 1569 A C.C. et suivants étaient applicables, et même si un affidavit avait accompagné la vente, les créanciers n’auraient pas eu de droits plus étendus, ni l’acheteur plus d’obligations. En somme, il n’y a pas lieu d’appliquer les art. 1569A C.C. et suivants, et les créanciers n’ont pas d’intérêt à se prévaloir de ces dispositions, dans le cas de la vente d’une entreprise en exploitation, comprenant l’actif et le passif, à une compagnie formée pour continuer le commerce du vendeur. L’appel doit être rejeté. Appeal dismissed with costs. Solicitor for the appellant: Alex. Michaud. Solicitors for the respondent: Rousseau, Rousseau & Paré. [1] (1932) Q.R. 54 K.B. 481. [2] (1922) 29 R.L.n.s. 111. [3] (1922) 29 R.L. n.s. 112. [4] 14 Q.L.R. 123. [5] Q.R. 52 S.C. 373. [6] Q.R. 57 S.C. 354.
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