Jozsef c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Jozsef c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-11 Référence neutre 2001 CFPI 1360 Numéro de dossier IMM-2074-01 Contenu de la décision Date : 20011211 Dossier : IMM-2074-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1360 ENTRE : KOLOMPAR JOZSEF demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 6 mars 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] La principale question litigieuse est de savoir si la Commission a commis une erreur dans son examen de la question de savoir s'il était possible de se réclamer de la protection de l'État. [3] Les opinions des deux commissaires étaient partagées quant à savoir si le demandeur était crédible ou non. En conséquence, le demandeur doit être présumé crédible. Les commissaires paraissent avoir décidé que le demandeur n'était pas persécuté, mais, quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait aucune persécution, ils ont examiné la question de savoir si le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l'État et ont conclu que oui, il le pouvait. [4] On a prétendu que comme elle a conclu que le demandeur n'avait pas été persécuté, la Commission avait tranché la question dont elle était …
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Jozsef c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-11 Référence neutre 2001 CFPI 1360 Numéro de dossier IMM-2074-01 Contenu de la décision Date : 20011211 Dossier : IMM-2074-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1360 ENTRE : KOLOMPAR JOZSEF demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 6 mars 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] La principale question litigieuse est de savoir si la Commission a commis une erreur dans son examen de la question de savoir s'il était possible de se réclamer de la protection de l'État. [3] Les opinions des deux commissaires étaient partagées quant à savoir si le demandeur était crédible ou non. En conséquence, le demandeur doit être présumé crédible. Les commissaires paraissent avoir décidé que le demandeur n'était pas persécuté, mais, quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait aucune persécution, ils ont examiné la question de savoir si le demandeur pouvait se réclamer de la protection de l'État et ont conclu que oui, il le pouvait. [4] On a prétendu que comme elle a conclu que le demandeur n'avait pas été persécuté, la Commission avait tranché la question dont elle était saisie, soit celle de savoir si celui-ci était visé par la définition de réfugié au sens de la Convention, et qu'elle ne pouvait légitiment faire volte-face par la suite. La décision M.C.I. c. Balogh, 2001 CFPI 1210, a été citée à l'appui de cette proposition. Cependant, cette décision va à l'encontre de toute la jurisprudence antérieure de la Cour, où on a toujours permis à la Commission de traiter de la protection de l'État après avoir conclu qu'il n'y avait pas de persécution, et, relativement à l'argument de la protection de l'État, de supposer que le demandeur était persécuté. Dans la décision Balogh, on n'a pas cité de jurisprudence à l'appui de cette proposition, et apparemment, aucun précédent n'a été soumis à la Cour. [5] Le demandeur est un citoyen de la Hongrie, d'origine tzigane. Il a indiqué avoir été attaqué à deux reprises par des skinheads, en 1994 et en 1995. Cependant, il n'a pas signalé ces incidents à la police. Il a indiqué craindre de le faire et s'est appuyé sur les renseignements que lui a fournis son frère; ce dernier aurait été attaqué en 1992 et aurait signalé l'incident à la police, qui ne lui aurait apporté aucune assistance. [6] Pour ce qui est des plaintes du demandeur à cet égard, la Commission a affirmé : La preuve documentaire étaye l'affirmation du revendicateur selon laquelle il est parfois impossible d'obtenir l'aide de la police. En revanche, d'autres preuves documentaires font état de changements importants dans les relations entre la police et les Roms. De plus, selon la preuve documentaire, la police crée depuis 1995 des liens structurés et suivis plus étroits avec la collectivité rome, tant au palier local qu'à l'échelle nationale. La police du comté de Nograd a mis sur pied un programme de protection de la minorité. À l'école de formation des agents de police supérieurs, un programme spécial d'études des Roms est désormais offert. En outre, la police a mis en place diverses mesures d'aide en vue d'accroître le nombre de personnes d'origine rome dans ses rangs. La preuve documentaire susmentionnée fait état d'une amélioration des relations entre la police et les Roms. Par conséquent, le tribunal conclut que le revendicateur pourrait obtenir la protection de l'État s'il en avait besoin dans l'avenir. [7] La Commission affirme par la suite : Le tribunal reconnaît que le revendicateur est un homme simple qui n'était pas au courant de l'existence de certaines organisations qui auraient pu lui venir en aide. Toutefois, le revendicateur avait l'obligation de présenter au tribunal une « preuve claire et convaincante » que la protection de l'État ne pourrait pas raisonnablement être assurée; or, le tribunal constate que le revendicateur n'a fait aucun effort pour porter plainte à quiconque après les présumées agressions de 1994 et 1995. Dans l'affaire Szucs, la Cour a statué que : Pour trancher cette question, la Commission pouvait également examiner toutes les mesures raisonnables que le demandeur a prises dans les circonstances en vue d'obtenir la protection de son État d'origine. Le tribunal reconnaît que certains policiers en Hongrie n'ont pas toujours été attentifs aux problèmes des Roms mais, selon la preuve documentaire citée précédemment, l'État s'emploie à améliorer la situation. Le tribunal est d'avis que la protection offerte par la Hongrie est adéquate, sans être parfaite. Le deuxième commissaire a convenu avec le premier que l'État était en mesure de fournir une protection adéquate au revendicateur, affirmant : [...] j'estime que l'État pourrait offrir une protection adéquate au revendicateur s'il retournait en Hongrie, comme il est indiqué dans les motifs de mon collègue. [8] Il était loisible à la Commission de tirer ces conclusions. Dans son témoignage, le demandeur a affirmé que depuis 1993, il connaissait l'existence de la collectivité autonome rom et de la collectivité autonome minoritaire, mais qu'il ne leur parlait pas. Il dit que c'est parce qu'il n'osait pas le faire, et qu'il ne [TRADUCTION] « leur aurait pas demandé de lui venir en aide pour leur éviter d'autres problèmes » . [9] Il n'y a aucune contradiction interne dans le fait que la Commission a affirmé que le demandeur était un homme simple qui n'était peut-être pas au courant de l'existence de certaines organisations qui auraient pu lui venir en aide, tout en concluant qu'il aurait dû chercher à obtenir de l'aide. Conformément aux documents sur lesquels s'est fondée la Commission, et qui émanent du ministre de l'Intérieur de la Hongrie, la situation a changé depuis que le frère du demandeur a été attaqué en 1992. En conclusion, la Cour reprend à la page 10 un extrait de la décision Bede c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 1036, où la Cour a notamment fait remarquer : La preuve documentaire témoigne des nombreuses interventions des autorités dans le but de mieux protéger les gitans et semble indiquer que, au cours des dernières années, le gouvernement hongrois a posé une série de gestes législatifs afin de corriger la situation désavantageuse des gitans dans ce pays. Il semble donc, à la lumière de la situation objective en Hongrie, qu'il n'y a pas de risque de persécution pour les demandeurs s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine. [10] Je conviens que ces deux commentaires sont applicables en l'espèce. Il était loisible à la Commission de conclure que la preuve documentaire n'établissait pas l'incapacité de l'État à fournir une protection adéquate. Il était également raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n'avait pas établi l'incapacité de l'État à offrir une protection. [11] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « W.P. McKEOWN » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 11 décembre 2001 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20011211 Dossier : IMM-2074-01 OTTAWA (ONTARIO), LE 11 DÉCEMBRE 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN ENTRE : KOLOMPAR JOZSEF demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « W.P. McKEOWN » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-2074-01 INTITULÉ : Kolompar Jozsef c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 novembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge McKeown DATE DES MOTIFS : Le 11 décembre 2001 COMPARUTIONS: Mme Elizabeth Jaszi POUR LE DEMANDEUR M. Ian Hicks POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Mme Elizabeth Jaszi POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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