Zûndel, Re
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Zûndel, Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-24 Référence neutre 2005 CF 295 Numéro de dossier DES-2-03 Contenu de la décision Date : 20050224 Dossier : DES-2-03 Référence : 2005 CF 295 Ottawa (Ontario), le 24 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : CONCERNANT un certificat signé conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » ); ET CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale conformément au paragraphe 77(1) et aux articles 78 et 80 de la Loi; ET CONCERNANT ERNST ZÜNDEL DÉCISION RELATIVE AU CARACTÈRE RAISONNABLE OU NON DU CERTIFICAT INTRODUCTION [1] Le 1er mai 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada (les « ministres » ) signaient un certificat indiquant que Ernst Zündel, un résident permanent du Canada, doit être interdit de territoire pour des raisons de sécurité, plus précisément qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Zündel est interdit de territoire en application de l'article 33 et des alinéas 34(1)c), d), e) et f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » ). [2] Les articles 33 et 34 de la Loi sont ainsi rédigés : 33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent surven…
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Zûndel, Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-24 Référence neutre 2005 CF 295 Numéro de dossier DES-2-03 Contenu de la décision Date : 20050224 Dossier : DES-2-03 Référence : 2005 CF 295 Ottawa (Ontario), le 24 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : CONCERNANT un certificat signé conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » ); ET CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale conformément au paragraphe 77(1) et aux articles 78 et 80 de la Loi; ET CONCERNANT ERNST ZÜNDEL DÉCISION RELATIVE AU CARACTÈRE RAISONNABLE OU NON DU CERTIFICAT INTRODUCTION [1] Le 1er mai 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada (les « ministres » ) signaient un certificat indiquant que Ernst Zündel, un résident permanent du Canada, doit être interdit de territoire pour des raisons de sécurité, plus précisément qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Zündel est interdit de territoire en application de l'article 33 et des alinéas 34(1)c), d), e) et f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » ). [2] Les articles 33 et 34 de la Loi sont ainsi rédigés : 33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. 33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. 34(1) Sécurité 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada; b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force; c) se livrer au terrorisme; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; e) être l'auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada; f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c). 34(1) Security 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; (c) engaging in terrorism; (d) being a danger to the security of Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c) . 34(2) Exception (2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national. 34(2) Exception (2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest. [3] Le 1er mai 2003, les ministres signaient aussi, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, un mandat pour l'arrestation de M. Zündel. Ce même jour, par conférence téléphonique, en ma qualité de juge désigné de la Cour fédérale, je commençais l'examen du caractère raisonnable ou non du certificat et des motifs de la détention, en application de l'alinéa 78d) et du paragraphe 83(1) de la Loi. 78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire : [...] d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve; 78. The following provisions govern the determination: ... (d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination; 83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l'article 78 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle. 83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require. [4] Après examen des pièces déposées au soutien du certificat, j'ordonnais le 5 mai 2003 que soit remis à M. Zündel, en application de l'alinéa 78h) de la Loi, un résumé de la preuve (le « résumé » ) et que lui soit donnée la possibilité d'être entendu. Cinq recueils renfermant des centaines de documents ont également été remis à M. Zündel; il s'agissait des documents de référence mentionnés dans le résumé. D'autres documents, qui sont demeurés confidentiels et n'ont pas été remis à M. Zündel parce que j'ai estimé que l'information et la preuve qu'ils renfermaient seraient préjudiciables, en cas de divulgation, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. APERÇU GÉNÉRAL [5] La position des ministres est que le certificat est raisonnable et que, eu égard à la preuve existante, M. Zündel doit être interdit de territoire pour des raisons de sécurité. Selon les ministres, le rôle de M. Zündel au sein du Mouvement pour la suprématie blanche (le « Mouvement » ) est celui d'un chef de file et d'un idéologue qui inspire, influence, soutient et dirige les adeptes du Mouvement pour qu'ils mettent en pratique son idéologie. [6] Il importe de noter que les vues de M. Zündel sur l'Holocauste étaient connues depuis des années, mais qu'elles n'inquiétaient pas le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS). Sans doute en dérangeaient-elles beaucoup, et sans doute étaient-elles jugées parfois viles et diaboliques, mais elles ne suffisaient pas à faire de lui une menace pour la sécurité. En fait, les enquêtes n'ont commencé que lorsque M. Zündel eut franchi les limites de la liberté d'expression en faisant, de l'avis des ministres, l'apologie de la haine et pouvait ainsi de façon directe ou indirecte inciter le Mouvement pour la suprématie blanche à la violence politique. [7] Les ministres disent aussi que M. Zündel s'attend à ce que des violences graves résultent de son influence, et c'est pourquoi il s'emploie à propager la violence politique d'une manière qui n'a d'égale que l'ardeur de ceux qui se chargent d'exercer cette violence. Ce sont ces présumées activités qui, selon les ministres, font que M. Zündel est interdit de territoire pour des raisons de sécurité. [8] Dans sa réponse, M. Zündel fait valoir qu'il n'est qu'un homme de 65 ans, qui a mené une existence paisible au Canada de 1958 à 2000, qu'il n'a aucun casier judiciaire au Canada et qu'il n'est l'objet d'aucune poursuite criminelle au Canada. [9] M. Zündel dit que le SCRS ne détient aucune preuve que, durant son séjour au Canada, il ait jamais : a) été complice d'une infraction criminelle au Canada; b) conspiré avec quiconque en vue de commettre une infraction criminelle au Canada; ou c) conseillé à quiconque de commettre une infraction criminelle au Canada. [10] M. Zündel affirme avec force que la preuve ne renferme rien qui entraîne pour lui une interdiction de territoire pour l'un des motifs d'interdiction de territoire prévus par l'article 34 de la Loi. Il dit aussi que, non seulement le SCRS n'a aucun argument à faire valoir contre lui, mais encore qu'il a décidé d'introduire cette procédure, qui n'était nullement justifiée, pour se venger de lui. [11] Finalement, M. Zündel dit qu'il est ainsi à la merci d'une procédure secrète et du juge chargé de la conduire. Il ne connaît pas les preuves qui sont produites à huis clos et il ne peut répondre aux arguments qui ont été avancés à huis clos. [12] La décision du juge désigné doit être rendue selon les articles 80 et 81 de la Loi, ainsi rédigés : 80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose. 80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made. 80(2) Annulation du certificat 80(2) Determination that certificate is not reasonable (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci. (2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection. 80(3) Caractère définitif de la décision (3) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire. 80(3) Determination not reviewable (3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed. 81 Effet du certificat 81 Effect of determination - removal order81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l'interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1). 81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1), (a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible; (b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and c)the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1). [13] Dans la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 420, [2004] A.C.F. n ° 509, aux paragraphes 28-32 et 35, la Cour a jugé que la jurisprudence applicable au régime des certificats de sécurité prévu par l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, s'applique également aux décisions relevant du régime législatif actuel. POINTS EN LITIGE [14] 1. Le certificat de sécurité émis le 1er mai 2003 par le solliciteur général du Canada et par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, attestant que M. Zündel est interdit de territoire pour des raisons de sécurité, selon ce que prévoient les alinéas 34(1)c), d), e) et f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, est-il raisonnable? 2. La décision rendue le 28 octobre 2003 concernant l'évaluation des risques avant renvoi, une décision selon laquelle M. Zündel ne serait pas exposé à un risque de subir la torture, à des menaces pour sa vie ni à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Allemagne, est-elle une décision conforme au droit? NORME DE PREUVE [15] La Cour fédérale, tout comme la Cour d'appel fédérale, ont déjà établi le critère à appliquer aux cas comme celui-ci (voir les décisions suivantes : Baroud c. Canada, [1995] A.C.F. n ° 829, 98 F.T.R. 91, au paragraphe 5; Re Charkaoui, [2004] 1 F.C.R. 528, [2003] A.C.F. n ° 1119, aux paragraphes 36-39; Yao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 741, [2003] A.C.F. n ° 948, au paragraphe 28; Re Zündel, 2004 CF 1295, [2004] A.C.F. n ° 1564, au paragraphe 26). Pour prouver que le certificat est raisonnable, les ministres doivent uniquement montrer qu'il y a une possibilité sérieuse, eu égard à des preuves dignes de foi, que M. Zündel soit interdit de territoire pour l'un des motifs d'interdiction de territoire prévus par l'article 34 de la Loi. Les ministres n'ont d'ailleurs pas l'obligation de prouver d'une manière concluante les causes de la présumée interdiction de territoire. Ainsi qu'on peut le lire au paragraphe 60 de l'arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), [2000] A.C.F. n ° 2043, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée le 16 août 2001, [2001] C.S.C.R. n ° 71 : Quant à savoir s'il existait des « motifs raisonnables » étayant la croyance de l'agent, je souscris à la définition que le juge de première instance donne à l'expression « motifs raisonnables » (affaire précitée, paragraphe 27, page 658). Il s'agit d'une norme de preuve qui, sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » . Voir Procureur général du Canada c. Jolly, [1975] C.F. 216 (C.A.). [16] Quant à la règle selon laquelle les divers alinéas du paragraphe 34(1) de la Loi doivent être considérés indépendamment les uns des autres, et en accord avec la décision Almrei c. Canada (M.C.I.), précitée, selon laquelle la jurisprudence résultant de l'ancien texte vaut également pour le nouveau texte, je me réfère au jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Singh (1998), 151 F.T.R. 101, [1998] A.C.F. n ° 1147 : En l'espèce, l'attestation est ainsi libellée : Nous attestons par les présentes que nous sommes d'avis, à la lumière des renseignements secrets en matière de sécurité dont nous avons eu connaissance, qu'Iqbal Singh appartiendrait à l'une des catégories visées au sous-alinéa 19(1)e)(ii), aux divisions 19(1)e)(iv)(B) et 19(1)e)(iv)(C), au sous-alinéa 19(1)f )(ii) et à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration. On pourrait penser que le mot « et » laisse entendre que l'attestation ne pourrait être considérée comme raisonnable que si tous les motifs sur lesquels elle est fondée sont établis. Toutefois, je crois que chacun des motifs doit être interprété d'une façon disjonctive et que, si l'un d'eux est établi, il faudra déterminer que l'attestation est raisonnable. À l'appui de cette thèse, il suffit de consulter le paragraphe 40.1(1) en vertu duquel l'attestation est délivrée. De toute évidence, le mot « ou » figurant au paragraphe 40.1(1) montre que la liste des motifs justifiant la délivrance d'une attestation doit être interprétée d'une façon disjonctive. Les alinéas et sous-alinéas figurant au paragraphe 19(1) sont distincts. Si une personne est visée par l'un des sous-alinéas du paragraphe 19(1), tel qu'il est mentionné au paragraphe 40.1(1), elle n'est pas admissible et une attestation peut être délivrée en vertu de l'article 40.1. Une interprétation disjonctive est également conforme à l'article 38.1 de la Loi sur l'immigration, qui explique le but visé par l'article 40.1. De toute évidence, si une personne est visée par l'un des sous-alinéas du paragraphe 19(1) mentionnéau paragraphe 40.1(1), elle peut constituer une menace pour la sécuritédu Canada ou sa présence peut mettre en danger la vie ou sécurité de personnes au Canada. Il ne serait pas conforme à l'article 38.1 ou au paragraphe 40.1(1) d'exiger la preuve de l'existence de motifs raisonnables permettant de croire qu'une personne est visée par plus d'une des catégories mentionnées au paragraphe 19(1), tel qu'il est mentionné au paragraphe 40.1(1). Malgréle libellé de l'attestation, je suis convaincu que si l'un des motifs sur lesquels elle est fondée est établi, l'attestation doit être considérée comme raisonnable. (Canada (M.C.I.) c. Singh, aux paragraphes 4-6) [17] Il convient de noter que, bien que j'invoque la décision Almrei pour justifier l'application de la jurisprudence se rapportant à l'ancienne loi sur l'immigration, le nouveau texte de loi est très semblable, en ce sens que le paragraphe 77(1) de la Loi utilise clairement la conjonction « ou » dans l'énumération des circonstances à l'origine d'un certificat. Par ailleurs, le paragraphe 34(1) énumère les motifs de l'interdiction de territoire en autant d'alinéas indépendants, comme le faisait le paragraphe 19(1) de l'ancien texte. [18] Contrairement aux arguments de l'avocat de M. Zündel, pour qui les ministres doivent prouver les méfaits actuels ou futurs de M. Zündel, les ministres peuvent, en application de l'article 33 de la Loi, apporter les preuves d'événements passés, présents ou anticipés justifiant l'interdiction de territoire de M. Zündel pour des raisons de sécurité. Dans l'arrêt Al Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 482, [2003] A.C.F. n ° 1931, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée le 26 août 2004, [2004] C.S.C.R. n ° 62, la Cour d'appel fédérale a admis que la conduite passée de personnes, en particulier de celles qui se sont livrées à des activités constituant une menace pour la sécurité du Canada, doit être prise en compte dans la décision touchant l'interdiction de territoire : Avec égards, je crois qu'il est difficile d'imaginer des allégations plus sérieuses que celle qui se rapporte au terrorisme ou à l'appartenance, présente ou passée, à une organisation terroriste. Les organisations terroristes sont par leur nature imprévisibles. L'existence de cellules dormantes est largement reconnue et le simple fait que quelqu'un vit d'une façon paisible au Canada depuis bien des années ne l'empêche pas de menacer la sécurité des Canadiens. Contrairement aux arguments de l'appelant, l'allégation selon laquelle une personne est un ancien membre d'une organisation terroriste est donc fort sérieuse. Par conséquent, la gravité des allégations milite en faveur de la continuation des procédures. (...) (Al Yamani c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 38) [19] L'avocat de M. Zündel a soutenu que M. Zündel n'a jamais été impliqué dans des actes violents. Je ferais observer qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne frappée d'interdiction de territoire pour des raisons de sécurité soit personnellement impliquée dans des actes violents. Une telle interprétation traduit une approche à courte vue et ne s'accorde pas avec l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3. Dans cet arrêt, la Cour suprême écrivait que l'expression « danger pour la sécurité » doit être interprétée « d'une manière large et équitable » . Il n'est donc pas obligatoire que soit établi un comportement criminel pour qu'un résident permanent ou un ressortissant étranger soit vu comme une menace pour la sécurité du Canada (Suresh c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 85; voir aussi Almrei c. Canada (M.C.I.), précité, aux paragraphes 99 et 100). Comme on l'a vu précédemment, la menace qui fait qu'une personne peut constituer un danger pour la sécurité du Canada doit plutôt être sérieuse et reposer sur des soupçons objectivement raisonnables. Ces considérations nous amènent à conclure qu'une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d'un pays est souvent tributaire de la sécurité d'autres pays. La menace doit être « grave » , en ce sens qu'elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. (Suresh c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 90) [20] Dans l'arrêt Suresh, la Cour d'appel fédérale avait jugé que les moyens qui sont pris pour appuyer des activités terroristes, par exemple le fait de financer telles activités, sont répréhensibles et ne peuvent se prévaloir d'une protection constitutionnelle : À l'instar des formes d'expression violentes, les activités de financement d'actes de terrorisme ne bénéficient pas d'une protection constitutionnelle. Il est vrai qu'aucun acte criminel n'est reproché à l'appelant et qu'il n'est pas allégué qu'il a participé à des actes de terrorisme au Sri Lanka ni qu'il a contribué directement à approvisionner les LTTE en armes. Toutefois, les activités exercées pour appuyer et permettre des activités terroristes constituent une conduite répréhensible exclue des protections offertes par la Charte. Je suis d'avis qu'on peut imputer aux personnes qui choisissent librement de recueillir des fonds utilisés pour appuyer des organisations terroristes le même degré de culpabilité et de responsabilité qu'à celles qui commettent les actes de terrorisme. Les personnes qui recueillent des fonds pour acheter des armes, dont elles savent qu'elles seront utilisées pour tuer des civils, sont autant à blâmer que celles qui appuient sur la gâchette. Il est clair que la liberté d'association et la liberté d'expression sont des droits conférés aux personnes qui s'efforcent d'atteindre des buts politiques. Mais les personnes qui tentent d'atteindre ces buts politiques par des moyens qui portent atteinte aux libertés et valeurs mêmes que la Charte vise à promouvoir ne peuvent se prévaloir de ces droits. Contrairement à l'argument avancé par l'avocate de l'appelant, les valeurs qui sous-tendent l'article 2 de la Charte, telles la recherche de la « vérité » , « la participation sociale à la vie communautaire » ou « l'épanouissement personnel » n'entrent tout simplement pas en jeu en l'espèce. En résumé, les activités de financement d'actes de violence terroristes doivent nécessairement être exclues des formes d'expression protégées. Cette conclusion écarte aussi définitivement l'argument selon lequel l'article 19 de la Loi sur l'immigration qui déclare non admissibles au Canada les personnes appartenant à une organisation terroriste porte atteinte à la liberté d'association. Les personnes qui expriment leurs convictions en participant activement aux activités d'organisations qui commettent des actes de terrorisme ne peuvent se réfugier derrière l'alinéa 2d) de la Charte. (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 592, aux paragraphes 43-44 (C.A.), arrêt infirmé sur d'autres moyens [2002] 1 R.C.S. 3) [21] La Cour d'appel fédérale avait aussi jugé que l'examen de ce qui constitue un danger pour la sécurité du Canada doit prendre en compte les relations internationales du Canada : Il ressort clairement de l'analyse contextuelle que les dispositions de la Loi sur l'immigration et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23, jouent un rôle dans la définition de ce qui constitue un danger pour la sécurité du Canada. En termes généraux, l'objet de ces dispositions législatives consiste à exclure du Canada les personnes qui sont ou ont été membres d'une organisation terroriste et qui peuvent se livrer à des activités répréhensibles au Canada ou à l'étranger, mais à partir du Canada. Tous savent que des actes de terrorisme ont été commis au Canada; par exemple, le désastre d'Air India. La possibilité que des organisations terroristes puissent exercer leurs activités à partir du Canada n'est pas purement hypothétique, comme on le verra plus loin, dans l'exposé fait au paragraphe 109. De plus, la "sécurité du Canada" ne saurait se limiter aux cas où la sécurité personnelle des Canadiens est en cause. Elle doit logiquement inclure les cas où l'intégrité des relations et obligations internationales du Canada est touchée. Il faut reconnaître que le terrorisme ne peut être combattu que grâce à l'effort collectif des nations. L'efficacité de cet effort collectif est atténuée chaque fois qu'une nation fournit aux organisations terroristes une conjoncture favorable pour exercer leurs activités à partir d'un pays étranger et toucher indirectement le but qu'elles ne peuvent atteindre de façon aussi efficace et efficiente dans le pays visé par les attaques terroristes. (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 592, au paragraphe 61 (C.A.), arrêt infirmé sur d'autres moyens [2002] 1 R.C.S. 3) [22] Les propos qui précèdent trouvent aussi appui dans l'alinéa 3(1)i) de la Loi, où figure, parmi les objets de la Loi, celui-ci : 3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet : [...] i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; [...] 3(1) Objectives - Immigration - The objectives of this Act with respect to immigration are ... (i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; ... ANALYSE [23] Dans le rapport sur les renseignements de sécurité dont M. Zündel a reçu un résumé, les adeptes de la suprématie blanche sont définis comme des racistes, des néo-nazis et des antisémites, qui ont recours à la violence pour atteindre leurs buts politiques. Les chefs de ce Mouvement peuvent donner à d'autres l'idée de recourir à la violence ou de proférer des menaces de violence. M. Zündel est considéré par les défenseurs de la suprématie blanche comme un chef d'envergure internationale, et il est vu comme le patriarche du Mouvement au Canada depuis plusieurs décennies. M. Zündel est l'un des plus importants diffuseurs mondiaux de la propagande néonazie révisionniste, et il emploie pour cela le télécopieur, les messageries, le téléphone, le courrier, les médias, les émissions radio sur ondes courtes, les vidéos par satellite et l'Internet, par l'entremise de son site Web, le Zundelsite, qui est une plate-forme servant aux appels de fonds et qui contient des documents du Mouvement pour la suprématie blanche ainsi que des hyperliens vers d'autres sites Web de ce Mouvement. Le rapport sur les renseignements de sécurité conclut que, eu égard à la preuve qui a été produite, M. Zündel joue un rôle essentiel dans le Mouvement, au Canada comme à l'étranger. [24] Les documents diffusés par M. Zündel au fil des ans révèlent son intention de déstabiliser le gouvernement démocratique allemand, un gouvernement légal et légitime. La preuve montre aussi sa ferme résolution de diffuser d'énormes quantités de documents et de renseignements depuis le Canada vers l'Allemagne, en se servant du Canada comme base pour arriver à son but, qui est de miner le gouvernement allemand. [25] Les ministres ont également produit, en audience publique et à huis clos, des preuves selon lesquelles M. Zündel entretient des relations étroites avec certains agents du mouvement d'extrême droite, un mouvement violent et raciste. Ces agents comprennent des particuliers et des organisations, au Canada comme à l'étranger. [26] M. Zündel a toujours soutenu l'idéologie du Mouvement pour la suprématie blanche, une idéologie qui repose sur l'idée fondamentale que la race blanche est une espèce menacée qui doit être protégée en raison des attaques menées par les non-Blancs et les Juifs contre les fondements de la civilisation occidentale. Les Noirs en particulier sont vus comme des êtres inférieurs sur le plan intellectuel, tandis que les Juifs sont soupçonnés de conspirer dans le but de contrôler le monde par la manipulation des marchés financiers, la propagation du communisme, la pornographie et la dégénérescence complète de la moralité. Le gouvernement est vu avec suspicion car l'on considère qu'il est dominé par une conspiration juive appelée gouvernement d'occupation sioniste (GOS). Ces croyances fondamentales conduisent à des positions antisémites, racistes, anti-immigration, antidémocratiques, anti-droits de la personne et anti-homosexuelles. [27] Le Parti nazi dirigé par Adolf Hitler en Allemagne, durant les années 30 et 40, est fort connu; ce qui l'est moins, c'est la version canadienne qui s'est développée au cours des années 40 et 50, sous l'égide d'Adrien Arcand, pour qui Hitler était un sauveur du Christianisme et qui avait formé le Parti national social chrétien dans les années 30. Ce parti avait ensuite fusionné avec le Parti nationaliste canadien, originaire de l'Ouest, pour former le Parti de l'unité nationale. Plus tard, durant les années 60, le Parti nazi canadien devenait le Parti national socialiste, et M. Zündel a expliqué comment il avait été influencé par M. Arcand lui-même, qu'il avait rencontré lorsqu'il était arrivé au Canada durant les années 50. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'influence de ces partis nazis de par le monde diminua considérablement; néanmoins, une volonté de soutenir cette perspective néonazie subsistait encore. M. Zündel compte parmi les quelques personnes qui ont travaillé dur pour préserver ce soutien et qui se sont donné beaucoup de mal pour tenter de donner du crédit au Mouvement néonazi. Il s'est aussi employé, par tous les moyens possibles, à développer et à maintenir un réseau mondial de tous les groupements affichant la même mentalité néonazie d'extrême droite. [28] Les ministres ont déposé en preuve un document du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ( « CSARS » ) intitulé Rapport sur l'affaire du Heritage Front. Les ministres ont porté leur attention sur une certaine partie de ce rapport, et je cite : Nous tenons enfin à exprimer notre conviction inébranlable que le gouvernement du Canada devrait continuer d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour s'assurer d'être toujours au courant de ce qui se passe au sein des groupes racistes et néo-nazis d'extrême-droite. Les Canadiens ne devraient jamais commettre de nouveau l'erreur de sous-estimer le tort que peuvent faire les organisations animées par la haine. (Section 13.12 du document du CSARS) [29] Dans ma décision rendue le 21 janvier 2004 à la suite de l'examen des motifs de la détention, j'écrivais ce qui suit, au paragraphe 27 : ... Les ministres ont présenté une preuve abondante qui ne peut être divulguée pour des raisons liées à la sécurité nationale et qui indique que M. Zündel a des contacts importants avec le mouvement raciste et extrémiste axé sur la violence. Au cours de son témoignage, M. Zündel a déclaré qu'il connaissait très peu les personnes suivantes, qu'il avait eu des contacts professionnels avec elles ou qu'il les avait interrogées comme journaliste. Cependant, il appert des renseignements qu'il les connaissait beaucoup plus que ce qu'il prétend, qu'il a financé leurs activités dans certains cas, et que, de façon générale, il entretenait avec elles des liens beaucoup plus étroits que ceux qu'il a admis au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire. Ces personnes comprennent Tom Metzger, Richard Butler, Dennis Mahon et William Pierce aux États-Unis, Christian Worch, Ewald Althans, Gottfied Kuessel et Oliver Bode en Allemagne, Siegfried Verbeke en Belgique, Terry Long, Christopher Newhook, Tony McAleer, Bernard Klatt, Wolfgang Droege et Marc Lemire au Canada, Nick Griffin en Grande-Bretagne et des membres du Mouvement de Résistance Afrikaner. (Re Zündel, 2004 CF 86, [2004] A.C.F. n ° 60, au paragraphe 27) [30] M. Zündel a eu l'occasion de répondre à ces conclusions; il a aussi eu la possibilité de produire des témoins qui pouvaient exposer et expliquer sa véritable relation avec ce milieu et en faire un compte rendu plus conforme à la réalité. M. Zündel a choisi de laisser passer cette occasion et de tenir confidentielle la nature de ses liens avec le milieu en question. Pour des raisons de sécurité nationale, je ne puis exposer en détail les divergences entre ce que M. Zündel a dit et les renseignements que j'ai reçus à huis clos de diverses sources, mais je reviendrai durant mon analyse sur certaines de ces divergences. Les fréquentations de M. Zündel [31] Les relations de M. Zündel avec les personnes identifiées dans le résumé et dans ma décision du 21 janvier 2004, ainsi que le rôle précis joué au Canada par M. Zündel dans le Mouvement pour la suprématie blanche, couvrent une période de plus de 20 ans. [32] L'analyse des documents publics produits par les ministres, et les témoignages qui ont été entendus au cours des 43 jours d'audiences publiques conduites dans cette affaire, dépeignent un homme qui, publiquement, a toujours voulu marquer son opposition à la violence. [33] Néanmoins, durant plus de 20 ans, M. Zündel a toujours maintenu des rapports étroits avec des personnes de par le monde qui sont clairement identifiées comme des membres du Mouvement pour la suprématie blanche. M. Zündel a reconnu dans son propre témoignage que, grâce à divers moyens de communication, il est en rapport avec des gens répartis dans 42 pays. [34] M. Zündel a conservé des liens étroits avec Wolfgang Droege, admettant même qu'il croyait que M. Droege était impliqué dans des activités terroristes aux États-Unis, et notamment qu'il avait tenté d'envahir la petite république de la Dominique pour y établir un gouvernement voué à la suprématie blanche. La maison de M. Zündel, sur la rue Carlton, à Toronto, ressemblait quelque peu à une maison d'accueil pour M. Droege, ainsi que pour tout autre membre du Mouvement pour la suprématie blanche, au Canada ou à l'étranger. Ils étaient toujours les bienvenus dans sa demeure, qui, de lieu de résidence, s'était transformée en un centre de commandement aux yeux des personnes et organisations de par le monde qui jouaient un rôle dans le Mouvement pour la suprématie blanche. [35] Par ailleurs, Wolfgang Droege et Marc Lemire, deux présidents successifs du Heritage Front, passaient beaucoup de temps chez M. Zündel. M. Lemire, le dernier président connu du Heritage Front, a travaillé à temps partiel pour M. Zündel, puis à temps plein durant de nombreuses années, jusqu'à ce que M. Zündel parte pour les États-Unis. [36] M. Zündel a aussi conservé des liens étroits avec Terry Long et les Nations aryennes. M. Long, un activiste très zélé au Canada, a été décrit comme l'un des plus extrémistes des chefs des Nations aryennes, une organisation fondée par Richard Butler en 1974, dont deux des objectifs sont l'élimination des Juifs et de toutes les minorités, ainsi que l'instauration d'une patrie blanche dans le nord-ouest des États-Unis. [37] Il est troublant d'entendre M. Zündel proclamer qu'il défend la liberté d'expression et prône la non-violence, quand, simultanément, il passe le plus clair de son temps à travailler, toutes portes closes, avec les particuliers et les organisations les plus extrémistes du Mouvement pour la suprématie blanche. [38] Si, comme l'affirme M. Zündel, il n'est pas du côté des extrémistes, s'il n'est pas du côté des gens qui prétendent que les Juifs devraient être éliminés, et s'il n'est pas du côté des membres canadiens du Heritage Front qui voulaient établir une liste de membres du Mouvement juif en vue d'une éventuelle vengeance, alors comment peut-il accepter de participer à une assemblée du Heritage Front, à titre de conférencier invité, entouré et soutenu par les membres de groupes extrémistes favorables à la suprématie blanche au Canada? [39] Si, comme l'a dit M. Zündel, le Heritage Front, un groupe décrit comme la bande raciste la plus puissante au Canada depuis l'avènement des vrais nazis durant les années 30, n'était pas une bonne idée, alors pourquoi engagerait-il le président de cette organisation, M. Lemire, comme employé à temps partiel, puis comme employé à temps plein, à son service dans sa propre résidence? [40] Si, comme l'a déclaré M. Zündel, M. Droege est un terroriste qui s'est trompé sur toute la ligne dans tout ce qu'il a entrepris, que ce soit aux États-Unis ou en tant que chef du Heritage Front, alors comment peut-il l'autoriser à mettre les pieds chez lui quotidiennement? [41] Si, comme le prétend M. Zündel, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser des sites Web pour diffuser des messages de haine raciale et pour inciter à la violence au nom des objectifs de la suprématie blanche, non plus que d'afficher sur l'Internet un guide pratique de la révolution aryenne contenant des chapitres sur les assassinats, les attentats à la bombe, les actes de sabotage et les guerres racistes, pourquoi alors qualifierait-il d' « homme très comme il faut » Bernard Klatt, à qui est attribué l'affichage de ce guide, et pourquoi serait-il en rapport avec M. Klatt depuis des années? [42] Si, comme le croit M. Zündel, Tom Metzger est une personne violente impliquée dans des activités criminelles et dans le lancement d'une campagne haineuse qui s'est soldée par une raclée mortelle administrée à un immigrant éthiopien par deux skinheads aux États-Unis, forfait pour lequel M. Metzger fut plus tard condamné par jugement à payer une somme de 12,5 millions de dollars après avoir été jugé responsable de la raclée par un tribunal civil, et s'il est en désaccord avec le genre de caricatures racistes dessinées et diffusées par M. Metzger, et s'il pense que la page d'accueil haineuse du site de la Résistance aryenne blanche, où étaient représentées des caricatures grotesques et choquantes de Noirs et de Juifs, n'est pas une bonne idée, alors pourquoi collabore-t-il avec M. Metzger, M. Butler et les Nations aryennes? [43] Si, comme le savait fort bien M. Zündel, Bela Ewald Althans a été reconnu coupable, entre autres choses, d'apologie de la haine selon la loi allemande, puis emprisonné après avoir été reconnu coupable de négationnisme et d'insultes à l'État et à la mémoire des morts, et si M. Zündel savait que le président du tribunal avait qualifié M. Althans d' « incendiaire moral » , épithète qui n'évoque pas un homme violent, mais néanmoins tout aussi dangereux pour la collectivité, alors pourquoi a-t-il gardé M. Althans comme son représentant personnel en Europe et au Canada pour la diffusion de ses publications et pour l'organisation de ses visites en Europe? [44] Si, comme l'a reconnu M. Zündel, Dennis Mahon et le Oklahoma Excalibur ont été impliqués dans des commentaires extrémistes, préconisant même la révolution et un renversement violent du gouvernement canadien, lors d'une réunion tenue au Canada en 1992, alors pourquoi a-t-il accepté d'aider M. Mahon à concevoir la page couverture de sa publication? [45] Ce sont là de graves contradictions qui requéraient des explications; si M. Zündel ne partageait pas les vues exprimées par toutes ces personnes et ces organisations, alors il aurait dû exprimer clairement, en public et en privé, son opposition totale à la documentation, à la propagande, à la violence et à la haine claironnées par ces personnes et groupements. Je ne puis tout simplement pas accepter l'idée selon laquelle M. Zündel est un pacifiste, quand simultanément il conserve des liens étroits avec les extrémistes susmentionnés, qu'il continue de soutenir. [46] M. Zündel n'a pas été impressionné par la lourdeur de vues de ces gens et de ces organisations, mais, à mon avis, il n'en a pas moins collaboré avec eux, estimant qu'il valait mieux avoir ce soutien plutôt que d'agir seul. Mais il ne saurait tout bonnement se qualifier de défenseur de la libre expression et d'apôtre de la non-violence quand il passe le plus clair de son temps à entretenir des liens avec des gens qui prônent le contraire. M. Zündel ne pouvait pas indéfiniment ménager la chèvre et le chou et, à mon avis, il a fini par prendre parti. Il a décidé de s'associer à tous ces gens, qui comptaien
Source: decisions.fct-cf.gc.ca