Crenna c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Crenna c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-06 Référence neutre 2020 CF 491 Numéro de dossier IMM-4179-19 Contenu de la décision Date : 20200406 Dossier : IMM‑4179‑19 Référence : 2020 CF 491 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 avril 2020 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : ELENA CRENNA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [la SAI] autorisant le ministre à interjeter appel d’une décision de la Section de l’immigration [la SI]. La SAI a conclu que la demanderesse était « interdit[e] de territoire pour raison de sécurité » parce qu’elle était « l’auteur[e] de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada », au sens de l’alinéa 34(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Faits [2] La demanderesse est une femme âgée de 58 ans qui est à la fois citoyenne de la Russie et des États‑Unis d’Amérique. En 2012, elle a épousé David Crenna, un citoyen canadien. En septembre 2013, la demanderesse a déménagé au Canada pour résider avec M. Crenna. M. Crenna a parrainé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse en décembre 2013. La demande a été rejetée par la SAI, ce qui a donné lieu à la…
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Crenna c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-06 Référence neutre 2020 CF 491 Numéro de dossier IMM-4179-19 Contenu de la décision Date : 20200406 Dossier : IMM‑4179‑19 Référence : 2020 CF 491 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 avril 2020 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : ELENA CRENNA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [la SAI] autorisant le ministre à interjeter appel d’une décision de la Section de l’immigration [la SI]. La SAI a conclu que la demanderesse était « interdit[e] de territoire pour raison de sécurité » parce qu’elle était « l’auteur[e] de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada », au sens de l’alinéa 34(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Faits [2] La demanderesse est une femme âgée de 58 ans qui est à la fois citoyenne de la Russie et des États‑Unis d’Amérique. En 2012, elle a épousé David Crenna, un citoyen canadien. En septembre 2013, la demanderesse a déménagé au Canada pour résider avec M. Crenna. M. Crenna a parrainé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse en décembre 2013. La demande a été rejetée par la SAI, ce qui a donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Les faits ne sont pas contestés. Voici les faits pertinents. A. Historique professionnel de M. Crenna et événements qui ont précédé le projet d’habitation de Tver [4] En 1994, M. Crenna, dont le témoignage a été jugé crédible par la SAI, était un consultant en logement privé. En 1994, il a été nommé conducteur des travaux et co‑administrateur du projet d’habitation de Tver [le Tver Housing Project ou THP] par la Société canadienne d’hypothèque et de logement [la SCHL]. La SCHL est une société d’État qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. [5] Avant sa nomination par la SCHL, M. Crenna avait des antécédents de travail importants auprès de la SCHL et il a occupé des postes principaux au sein du gouvernement du Canada. [6] Dans les années 1960, la SCHL a embauché M. Crenna directement après qu’il a terminé ses études supérieures pour travailler dans sa division des politiques. Au cours de son travail à la SCHL, il est devenu gestionnaire de l’élaboration des politiques, conseiller ministériel et directeur des relations internationales de la SCHL, entre autres. [7] En 1981, M. Crenna a été détaché de la SCHL auprès du Cabinet du premier ministre du Canada, l’honorable P. E. Trudeau. Il a été l’un des deux conseillers en politiques du premier ministre Trudeau jusqu’en 1984; le premier ministre avait également un secrétaire principal. M. Crenna (qui était la [traduction] « cerise sur le gâteau ») a assuré la liaison entre le Cabinet du premier ministre et le Bureau du Conseil privé concernant un large éventail de questions, y compris les affaires étrangères, les questions de défense et la politique sociale. Le Bureau du Conseil privé abrite les plus hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada. Le Bureau du Conseil privé rend compte directement au premier ministre ou par l’intermédiaire de son personnel, comme M. Crenna. [8] Le principal projet sur lequel M. Crenna travaillait pendant qu’il était détaché de la SCHL était l’Initiative de paix du premier ministre. Il a décrit cette Initiative de paix comme visant à tirer parti des changements en Union soviétique pour mettre fin à la Guerre froide. Il a poursuivi son travail dans le cadre de l’Initiative de paix après avoir quitté le Cabinet du premier ministre et son travail a pris fin en 1994. [9] Pendant cette période, M. Crenna a joué un rôle essentiel dans la mise sur pied de l’Institut canadien pour la paix et la sécurité internationales, financé par le gouvernement du Canada. À l’époque et par la suite, il s’est porté volontaire auprès d’un organisme privé lié appelé le Centre canadien pour le contrôle des armements et le désarmement [le Centre]. [10] Après la fin de son détachement auprès du premier ministre, M. Crenna est retourné à la SCHL à titre de conseiller en politiques. Selon son témoignage, il est finalement devenu responsable du budget général de la SCHL d’environ un milliard de dollars. À ce titre, il a participé à l’élaboration du plan stratégique et des documents budgétaires de la SCHL. Il est ensuite devenu un consultant privé pendant 19 ans et a occupé un poste auprès de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations. [11] Dans le cadre de son travail avec le Centre, M. Crenna a participé à un projet de reconversion des industries de défense en Russie. À l’époque, la Russie avait réduit ses dépenses militaires et avait lancé un processus d’ouverture aux idées occidentales et aux affaires. Il a déclaré dans son témoignage que l’économie russe s’était essentiellement effondrée parce que 25 % de la production totale avait été consacrée aux dépenses en matière de défense. [12] M. Crenna a constaté une possibilité et a proposé au Centre un projet que le gouvernement canadien a accepté de financer. Le projet avait pour but d’associer des entreprises canadiennes avec des entreprises russes pour fabriquer des biens civils. Ce projet a été clos en décembre 1993. B. Possibilités commerciales russes‑canadiennes repérées à Tver, en Russie [13] En 1994, M. Crenna a repéré un projet en Russie qui serait financé par la SCHL et la Banque mondiale, entre autres. Le projet offrirait aux entreprises canadiennes une possibilité concernant la construction de maison à ossature bois de style canadien en Russie. Le projet pourrait profiter aux entreprises canadiennes en ce qui a trait à l’exportation de technologie, de matériel et de fournitures canadiens. Ce projet était intéressant pour la Russie parce qu’il pourrait offrir des emplois et une formation aux militaires russes démobilisés en raison de la réduction des dépenses en matière de défense. Ce projet faisait partie de la reconversion des industries de défense de Russie. [14] Le projet était situé à Tver, en Russie, et, comme cela a été indiqué ci‑dessus, il s’appelait le projet d’habitation de Tver ou THP. Le THP a commencé en mai 1994. [15] La SCHL a confié à M. Crenna la responsabilité du THP à titre de conducteur des travaux et de co‑administrateur. C. M. Crenna embauche la demanderesse à titre d’interprète dans le cadre du THP [16] En 1994, la demanderesse, dont le témoignage a été jugé crédible par la SAI, était une interprète russe‑anglais. À l’époque, la demanderesse travaillait à Tver, en Russie, comme interprète pour une université américaine. [17] La demanderesse et M. Crenna se sont rencontrés en mai 1994. M. Crenna avait besoin d’un interprète non seulement pour interpréter et traduire les conversations avec les conférenciers russes, mais également pour réviser la traduction d’un manuel de construction en cours d’élaboration concernant le THP. M. Crenna a embauché la demanderesse à titre d’interprète principale pour la durée du THP. Elle n’a signé aucune entente de confidentialité. [18] Peu après son embauche, la demanderesse a été approchée par un agent du renseignement russe [l’agent du FSB] du Service fédéral de la sécurité de la Russie [le FSB]. Je dois préciser que la demanderesse a fait référence à cet agent du renseignement en tant qu’agent du KGB. Il ne fait aucun doute que cette personne était un agent de l’un des nombreux services du renseignement de la Russie, dont les rôles et les responsabilités étaient en évolution constante. Le gouvernement russe souhaitait avoir des renseignements sur le THP. La demanderesse a déclaré que cette première réunion avec l’agent du FSB a eu lieu en juin 1994 et le défendeur en convient. [19] Tel que cela a été indiqué antérieurement, les faits ne sont pas contestés. [20] Lors de cette première réunion avec la demanderesse, qui a eu lieu en juin 1994, l’agent russe du FSB a posé des questions à la demanderesse au sujet du THP. La demanderesse lui a fourni les renseignements demandés. D. La demanderesse fait état du contact du FSB à M. Crenna, en sa qualité de conducteur des travaux et co‑administrateur du THP — et M. Crenna demande à la demanderesse de collaborer avec le FSB et de leur donner les renseignements qu’il demande [21] Selon la preuve non contestée, peu de temps après que le FSB l’avait contactée, la demanderesse a signalé la démarche à M. Crenna en tant que conducteur des travaux canadien responsable et en tant que la personne qui l’avait embauchée. Cela aurait eu lieu en juin 1994. [22] Fait important, la SAI a de façon raisonnable conclu que M. Crenna [traduction] « était le supérieur immédiat de la demanderesse et en autorité sur cette dernière pour lui donner des instructions. » [23] Selon la demanderesse, lorsqu’elle l’a informé du contact de l’agent du FSB, M. Crenna lui a dit de lui donner les renseignements qu’il voulait avoir et lui a demandé de collaborer. M. Crenna a dit qu’il lui a demandé de collaborer avec le FSB. [24] À ce stade, après avoir examiné le dossier, celui‑ci admet une seule interprétation raisonnable, notamment que M. Crenna avait ordonné ou demandé à la demanderesse de collaborer avec le FSB et de donner à l’agent du FSB tous les renseignements qu’il souhaitait obtenir. Fait important, que M. Crenna ait ordonné à la demanderesse de donner au FSB les renseignements qu’il demandait ou qu’il lui ait dit de collaborer avec le FSB, le contrôle judiciaire de cette affaire est limité par le fait que M. Crenna a consenti aux divulgations faites par la demanderesse au FSB et les a autorisées. J’examinerai le dossier à cet égard de manière plus approfondie dans la section de l’analyse des présents motifs. [25] Il ressort également clairement du dossier que la demanderesse n’était pas engagée dans une relation amoureuse au moment où M. Crenna lui a demandé ou lui a dit de collaborer avec l’agent du FSB. De même, il n’existe aucune autre interprétation raisonnable des faits en l’espèce. J’examinerai également le dossier à cet égard de manière plus approfondie dans mon analyse. E. M. Crenna n’a pas signalé le rapport de la demanderesse concernant le contact du FSB [26] M. Crenna n’a pas signalé à ses supérieurs le rapport de la demanderesse au sujet du contact du FSB ni de ses instructions ou de sa demande en tant que son supérieur afin que la demanderesse collabore et donne à l’agent du FSB les renseignements qu’il souhaitait obtenir. [27] Selon le témoignage de M. Crenna, qui, je souligne de nouveau, a été jugé crédible par la SAI, il avait plusieurs raisons de ne pas signaler à ses supérieurs ces contacts ou sa demande de collaboration de la demanderesse avec le FSB. En premier lieu, il estimait que de tels contacts par les services du renseignement russes étaient prévus et qu’il ne valait donc pas la peine de les signaler. En deuxième lieu, il ne voulait pas compromettre le THP. En troisième lieu, même s’il y avait un autre employé de la SCHL supérieur à M. Crenna en Russie, M. Crenna a éprouvé des difficultés avec cette personne parce qu’il s’était mal comporté et avait créé une situation embarrassante. Enfin, M. Crenna a témoigné en disant qu’il avait conclu une entente avec le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] à un niveau beaucoup plus élevé, selon laquelle, si quelque chose survenait qui ne relevait pas de la portée du THP, il en informerait le SCRS. [28] Par conséquent, à la question de savoir pourquoi il n’avait pas informé son supérieur du contact du FSB, il a répondu en demandant pourquoi il devait rendre compte à un [traduction] « vendeur au détail » alors qu’il était en contact avec le [traduction] « gestionnaire général ». [29] Ce témoignage n’a pas été contredit. F. Rencontres de la demanderesse avec l’agent du FSB [30] La demanderesse a eu cinq à sept rencontres avec l’agent du FSB au cours de la durée du THP. Sur autorisation et à la demande de M. Crenna, la demanderesse a collaboré et a répondu aux questions de l’agent du FSB et lui a donné les renseignements qu’il a demandés. [31] La demanderesse agissait également à titre d’interprète russe‑anglais lors de deux visites au Canada où des discussions ont été tenues entre des hommes d’affaires canadiens et russes et des représentants du gouvernement canadien. [32] En premier lieu, en septembre 1995, la demanderesse a accompagné un groupe composé de deux cadres d’entreprise de construction russes, lors d’un séjour de deux semaines au Canada dans le cadre d’une visite par l’architecte en chef de la Russie. Une rencontre entre la demanderesse et l’agent du FSB a ensuite été tenue à son retour en Russie. [33] En deuxième lieu, en décembre 1995, la demanderesse est venue au Canada encore une fois pour environ deux semaines afin d’accompagner des cadres d’entreprise russe qui souhaitent acheter du matériel. Au Canada, elle a assisté à une réception en présence du ministre russe de la construction et de représentants de la SCHL. Une rencontre avec l’agent du FSB a ensuite été tenue à son retour en Russie. [34] La demanderesse a rencontré l’agent du FSB à d’autres moments pendant le THP, qui a commencé en 1994 et s’est terminé en 1996. G. Relation entre la demanderesse et M. Crenna et les allégations répétées d’« espionne sexuelle » formulées par le défendeur qui n’ont pas été retenues [35] En août 1994, environ deux mois après que M. Crenna eut autorisé la divulgation de la demanderesse au FSB, la demanderesse et M. Crenna ont commencé une relation amoureuse. [36] La relation amoureuse a pris fin deux ans plus tard, lorsque le THP s’est terminé en juillet 1996. [37] Plusieurs années plus tard, en 2008, M. Crenna a contacté la demanderesse pour lui faire part d’un roman publié en 2007 intitulé : Comrade J: The Untold Secret of Russia’s spy in America after the end of the cold war [le livre Comrade J]. Ce livre avait été rédigé par un dénommé Pete Early et, malgré l’utilisation de noms différents, certains ont allégué que ce roman portait sur le travail de M. Crenna en Russie et sa relation avec la demanderesse. On a dit qu’il décrivait la demanderesse comme une espionne sexuelle. [38] Devant les deux tribunaux mentionnés ci‑dessous, le ministre défendeur a invoqué le livre Comrade J, et a allégué que la demanderesse était une « espionne sexuelle » qui exploitait un [traduction] « piège à miel ». La SI et la SAI ont toutes les deux conclu que le roman n’était pas fiable. La SI et la SAI ont rejeté l’allégation d’espionne sexuelle formulée par le ministre. La SAI a conclu comme suit : [59] Je n’accorde aucune valeur probante au livre Comrade J fondé sur les déclarations d’un ancien espion russe qui a fait défection aux États‑Unis. Le rapport et le témoignage de l’expert, le professeur M. Wark, à ce sujet sont probants et je suis d’avis que le contenu de ce livre n’est pas fiable. Il est probable que ce soit ce livre qui ait permis aux autorités de l’immigration d’identifier l’intimée et de soulever la question d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, néanmoins les déclarations qu’il contient ne sont pas établies comme étant des faits prouvés. J’adhère donc aux conclusions de ma collègue de la SI à cet égard et je ne retiens pas les prétentions de l’appelant selon lesquelles l’intimée ait été utilisée comme « sex spy » par le FSB. [39] Fait important, le défendeur n’a pas invoqué le livre Comrade J et n’a pas allégué que la demanderesse était une espionne sexuelle devant moi. [40] Lorsque M. Crenna a contacté la demanderesse en 2008 pour l’informer du livre Comrade J, celle‑ci vivait aux États‑Unis. [41] La demanderesse avait obtenu la citoyenneté dans le cadre de la naturalisation en 2004. À cet égard, elle a fait l’objet d’une enquête et d’une entrevue par le Federal Bureau of Investigation [le FBI] des États‑Unis. Elle n’a eu aucun problème avec le FBI, l’immigration américaine ou la citoyenneté américaine. Elle n’a pas fait l’objet d’allégations d’espionnage. La demanderesse n’a éprouvé aucune difficulté à devenir une citoyenne américaine. [42] En fin de compte, M. Crenna et la demanderesse ont repris leur relation. Ils se sont mariés en 2012. H. La demanderesse a été parrainée pour sa demande de résidence permanente en 2013 et a obtenu une attestation de sécurité du SCRS, un des agents principaux de l’immigration du défendeur, et la SI [43] En 2013, M. Crenna a parrainé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au Canada, laquelle sous‑tend le présent contrôle judiciaire. [44] À cet égard, en 2015, la demanderesse a assisté à une entrevue de contrôle de sécurité avec le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS]. Le SCRS est le service de sécurité et du renseignement du Canada. Son rôle consiste à enquêter sur les activités dont on soupçonne qu’elles constituent une menace à la sécurité du Canada et à les signaler au gouvernement du Canada. C’est lui qui décide si on est en présence d’un cas d’espionnage. Le SCRS n’a formulé aucune conclusion défavorable à l’égard de la demanderesse. Le SCRS a laissé la décision de l’admissibilité aux fonctionnaires du ministre défendeur à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]. Je signale que l’examen du SCRS a eu lieu environ sept ans après la publication du livre Comrade J. En fait, le SCRS était d’avis que l’on pourrait donner suite au parrainage. [45] En février 2016, un agent principal de l’immigration [l’agent d’IRCC] du ministère du ministre défendeur a déterminé que la demanderesse n’avait pas commis d’acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada. Au contraire, l’agent d’IRCC a conclu que la demanderesse [traduction] « était une voie d’échange connue de renseignements sans conséquence » sur le THP. À mon avis, cette conclusion est conforme aux contraintes factuelles découlant du dossier dans cette affaire. [46] L’agent d’IRCC a conclu que la demanderesse n’était pas interdite de territoire. En fait, l’agent d’IRCC du ministre a également convenu que l’on pourrait donner suite au parrainage. [47] Plus tard en 2016, la demanderesse a été interrogée par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC]. Son mari a également été interrogé. En novembre 2017, l’ASFC a rédigé un rapport d’interdiction de territoire au titre du paragraphe 44(1) de la LIPR dans lequel elle alléguait avoir des motifs raisonnables de croire que la demanderesse avait été l’auteure, entre 1994 et 1998, d’un acte d’espionnage contraire aux intérêts du Canada. L’ASFC a jugé que la demanderesse était interdite de territoire en application de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. [48] Ce rapport a été transmis au délégué du ministre. Par la suite, la SI a tenu une audience. [49] En mai 2018, à la suite d’une audience de trois jours, la SI a conclu que la demanderesse n’était pas interdite de territoire pour des motifs d’espionnage et que l’on devrait donner suite à son parrainage. En premier lieu, la SI a conclu que le ministre n’avait pas démontré de motifs raisonnables de croire que la demanderesse avait été l’auteure d’un acte d’espionnage. En deuxième lieu, la SI a conclu que, même s’il existait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse était l’auteure d’un acte d’espionnage, « le ministre n’a fait valoir aucun argument convaincant afin d’établir qu’il y avait un danger ou une incidence défavorable envers le Canada ou les intérêts du Canada ». En troisième lieu, la SI a conclu que « [l]e ministre n’a pas été en mesure de présenter des éléments de preuve fiables ou convaincants pour réfuter ou contester le témoignage de [la demanderesse] ou celui de n’importe lequel des témoins qu’elle a présentés ». [50] En fait, la SI était d’accord avec le SCRS et l’agent d’IRCC du ministre pour dire que l’on devrait donner suite au parrainage. [51] Le ministre défendeur a interjeté appel de la décision de la SI devant la SAI. La SAI a fait droit à l’appel du ministre. III. Décision de la SAI visée par le contrôle judiciaire [52] Dans une décision datée du 20 juin 2019, la SAI a fait droit à l’appel du ministre. Elle a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse était interdite de territoire au titre de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR parce qu’elle avait été l’auteure d’actes d’espionnage contraires aux intérêts du Canada [la Décision]. [53] En examinant et en exposant les faits importants, je dois souligner que la SI et la SAI ont toutes les deux conclu que la demanderesse et M. Crenna « ont témoigné de façon crédible ». [54] Toutefois, la SAI s’est écartée des autres conclusions de la SI concernant (1) la question de savoir si la demanderesse avait été l’auteure d’actes d’espionnage et (2) la question de savoir si elle avait agi contrairement aux intérêts du Canada. La SAI a conclu que la demanderesse avait satisfait aux deux critères exigeant une conclusion d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 34(1)a). [55] En ce qui concerne la question essentielle de savoir si la demanderesse avait été l’auteure d’actes d’espionnage, la SAI a formulé les conclusions suivantes : La notion de secret [24] En ce qui concerne la deuxième partie de la définition d’espionnage, je suis également en désaccord avec la conclusion de ma collègue de la SI. Je suis d’avis que le fait que David Crenna, le supérieur immédiat de l’intimée, ait autorisé celle‑ci à répondre aux questions de l’agent de renseignement russe n’est pas suffisant pour conclure que les agissements de l’intimée n’étaient pas cachés ou secrets. Lors de son témoignage, l’intimée a, à maintes occasions, répété qu’elle n’avait pas transmis d’information sensible, secrète ou confidentielle à l’agent de renseignement russe pour la simple et bonne raison qu’elle n’avait pas accès à ce type d’information. David Crenna est venu confirmer que les informations du THP étaient de toute façon publiques et qu’en aucun temps l’intimée n’a pu avoir accès à du matériel confidentiel ou protégé. Il a confirmé avoir donné son autorisation à l’intimée pour parler avec l’agent de renseignement russe et lui avoir fortement recommandé de répondre à ses questions, étant soucieux de la réussite du projet en sol russe. Je suis d’avis que la nature des renseignements recueillis et transmis à l’agent de renseignement n’est pas pertinente en l’espèce. La notion de secret touche à la façon dont les renseignements sont colligés et dans ce cas‑ci transmis à l’agent de renseignement russe, et ceci n’a aucun lien avec la nature des informations comme telle. Que la nature des informations soit secrète, confidentielle ou publique n’est pas important et ce serait imposer un fardeau de preuve beaucoup trop élevé que de devoir démontrer que les informations faisant l’objet de l’espionnage aient eu quelque valeur que ce soit pour le destinataire, soit dans ce cas‑ci le FSB. [25] Contrairement à la SI, je suis d’avis que l’intimée a agi de façon secrète ou cachée. D’abord, la preuve démontre clairement que ni David Crenna ni l’intimée n’ont informé les participants au THP et les Canadiens qui y étaient liés au Canada ou en Russie que l’intimée collaborait avec le FSB et lui transmettait des informations à ce sujet. C’est donc dire que de façon contemporaine aux faits, les participants n’étaient aucunement au courant qu’une employée du projet rapportait des informations au FSB à propos de Canadiens ou d’un projet auquel la SCHL contribuait, ce qui me semble clairement une façon d’agir secrètement, sans la connaissance des principaux intéressés. [26] La commissaire de la SI arrive à la conclusion que les témoins à l’audience, dont bon nombre sont canadiens et ont travaillé en Russie au THP, se doutaient bien que le FSB serait intéressé par ce projet. Ils n’ont pas été surpris d’apprendre après coup que le FSB avait posé des questions au sujet du THP puisque ce dernier avait généré un afflux d’étrangers en sol russe au moment où la Russie avait des préoccupations importantes au sujet de sa sécurité nationale. Je ne crois pas qu’il soit pertinent de se fier aux constatations après les faits par des témoins et des participants au THP. Le fait qu’il soit généralement admis que des étrangers puissent fort probablement être l’objet de surveillance de la part des autorités russes ou du FSB ne rend pas les gestes posés par l’intimée au profit du FSB de moindre importance et moins secrets. Le fait, pour un employé ou participant au THP, de s’attendre à ce que le FSB s’intéresse au THP, est bien différent de s’attendre à ce qu’un « des leurs » collabore avec le FSB. À mon sens, cette situation est même plus grave que de faire l’objet de surveillance directe du FSB puisque l’intimée a nécessairement développé une certaine relation de confiance et de collégialité avec les Canadiens et les participants au THP, contrairement à un agent du FSB qui ferait par exemple de la surveillance directe par d’autres moyens. [27] La preuve démontre également que l’intimée ne faisait pas rapport à David Crenna systématiquement des informations précises qu’elle avait transmises à l’agent de renseignement, ni même informait celui‑ci subséquemment à chacune de ces rencontres. Quoiqu’il ait donné son consentement en général à l’intimée pour parler du THP à l’agent de renseignement, la preuve démontre qu’il ne connaissait pas le contenu de chacune des discussions et échanges entre eux et qu’il n’exerçait aucune vérification spécifique ni contrôle particulier sur la nature des informations transmises par l’intimée à cet agent. Il n’était pas non plus présent de façon continue en Russie, de sorte que l’intimée, à titre d’interprète du THP, avait des interactions avec divers participants au projet en dehors de la présence de celui‑ci. Le fait de consentir de façon aussi générale à la divulgation d’informations sur le THP alors que lui‑même n’était pas témoin des conversations auxquelles était exposée l’intimée et qu’elle a traduites pose, à mon sens, un problème, la laissant juger seule des informations qu’elle pouvait ou non divulguer au FSB. [28] Lors des deux séjours au Canada de l’intimée, David Crenna était de façon générale présent lorsqu’elle agissait comme interprète, notamment lors de réceptions et de rencontres avec divers Canadiens, hommes d’affaires et représentants du gouvernement. Contrairement aux participants canadiens du THP qui travaillaient en Russie, les divers Canadiens rencontrés au Canada, dont certains étrangers au THP tels les hommes d’affaires, ne pouvaient s’attendre à ce que leurs conversations traduites ou entendues par l’intimée soient rapportées par celle‑ci à un agent de renseignement russe. En ce sens, la notion de secret est toujours présente et prend encore plus d’importance pour qualifier les gestes posés par l’intimée, et David Crenna ne pouvait cautionner la transmission d’informations qui fussent en dehors du THP lui‑même. [29] Enfin, je suis d’avis que la relation intime ayant eu cours entre l’intimée et David Crenna durant tout le THP vient fortement altérer la validité du consentement que ce dernier a donné à l’intimée pour répondre aux questions de l’agent du FSB. Quoiqu’il ait été son supérieur immédiat, donc en autorité sur cette dernière pour lui donner des instructions, le fait qu’ils aient entrepris une relation intime change la perception et la teneur des liens hiérarchiques réels compte tenu de leurs intérêts personnels mutuels. La preuve démontre qu’il s’agissait certes d’une relation consensuelle, mais encore une fois cette relation était, de façon générale, vécue de façon cachée compte tenu de la situation conjugale de David Crenna. Pour le tribunal, la relation intime entre ce dernier et l’intimée pose un conflit d’intérêts clair dans sa position d’autorité envers l’intimée et vice‑versa. Pour cette raison, et celles précédemment exposées, je ne peux retenir l’argument du consentement pour cautionner les gestes que l’intimée a posés et conclure qu’elle n’a pas agi secrètement ou de façon cachée. [30] Je reconnais que l’intimée a toujours maintenu ne pas avoir divulgué d’information sensible, de nature secrète ou confidentielle à l’agent de renseignement russe puisqu’elle n’avait pas accès à de telles informations, et je ne remets pas en doute sa crédibilité à ce sujet. Néanmoins, encore une fois, la nature des informations en cause n’est pas essentielle pour conclure à de l’espionnage. Je suis également d’avis que l’argument selon lequel l’information ait été de nature publique, inoffensive ou bénigne n’y change rien. Le fait qu’une information soit de nature publique ne la rend pas nécessairement accessible à tout un chacun pour autant, encore moins au début des années 1990, dans les débuts de l’ère post‑soviétique. Si les informations recherchées par le FSB au sujet du THP et de ses participants canadiens qu’on qualifie de publiques avaient été facilement accessibles pour le FSB, il est raisonnable de penser qu’ils aient pu les obtenir autrement, sans l’intermédiaire de l’intimée. Or, cette dernière a fort probablement été sollicitée en raison de ses fonctions stratégiques d’interprète au sein du THP et de son accès aux Canadiens. Que le FSB ait ou non réussi à obtenir de l’information recherchée ou de valeur pour lui grâce à l’intimée n’est nullement pertinent et il serait déraisonnable d’imposer un tel fardeau de preuve pour pouvoir en arriver à une conclusion d’espionnage. Du moment que l’information transmise concerne des Canadiens ou un projet auquel participe le Canada, les intérêts du Canada s’en trouvent engagés. [31] Dans le cas de l’intimée, la méthode utilisée pour colliger les informations, soit par l’intermédiaire de son travail d’interprète, ainsi que la façon de les transmettre, soit par la tenue de plusieurs rencontres avec l’agent de renseignement, ont conservé un caractère généralement caché, hors de la connaissance générale des personnes directement impliquées dans le projet, ce qui est hautement problématique en l’espèce. En ce sens, j’arrive à la conclusion que les gestes posés par l’intimée rencontrent la deuxième partie de la définition d’espionnage puisqu’ils ont été faits secrètement. [32] Enfin, je ne crois pas que l’on puisse appliquer aussi strictement les principes énoncés dans Peer et conclure qu’en l’absence d’infiltration de la part de l’intimée dans le projet THP, ses gestes ne constituent pas de l’espionnage. La situation de l’intimée se distingue facilement des faits de cette décision, car cette dernière n’est pas directement une employée de l’État russe ou du FSB comme ce fut le cas dans Peer, et ses idéologies ne sont pas en cause comme c’en était le cas dans Qu. Elle n’a pas non plus agi principalement et activement pour le compte du FSB. Elle a collaboré avec le FSB à la demande d’un agent, et ses motivations pour avoir collaboré ne sont pas pertinentes. La Cour d’appel fédérale, dans Peer, a confirmé en se prononçant sur une question certifiée que la preuve d’intention hostile n’était pas requise pour qualifier des actes comme constituant de l’espionnage. IV. Question en litige [56] Même si bon nombre de questions ont été débattues, à mon avis, la question déterminante concerne le caractère raisonnable de la conclusion de la SAI selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que les actes de la demanderesse constituaient un ou des actes d’« espionnage » au sens de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. En toute déférence, cette question doit être évaluée selon la norme de la décision raisonnable. [57] J’ai conclu que les actes de la demanderesse ne peuvent pas être raisonnablement considérés comme des actes d’espionnage, étant donné les faits contraignants et la loi applicable en l’espèce. Tout ce que la demanderesse a divulgué au FSB, elle l’a divulgué à la suite d’instructions données par son supérieur, M. Crenna. Ses actes ont été accomplis à la connaissance et avec le consentement du Canadien responsable. Comme l’a conclu la SAI elle‑même, ce qui n’est pas contesté, M. Crenna était le conducteur des travaux du THP et le co‑administrateur du projet. La SAI a conclu elle‑même que M. Crenna était à la fois le supérieur immédiat de la demanderesse et la personne autorisée à lui donner des instructions. [58] Et, c’est ce qu’il a fait : M. Crenna a donné des instructions à la demanderesse. Selon la seule interprétation raisonnable de ce dossier, M. Crenna a ordonné (ou demandé, ce qui est la même chose) à la demanderesse de collaborer avec le FSB et de lui donner les renseignements qu’il demandait concernant le THP. La demanderesse a suivi les instructions de son employeur. [59] À mon avis, dans ces circonstances, et compte tenu des définitions juridiques limitées et, en fait, courantes du dictionnaire du terme « espionnage », les actes de la demanderesse ne suscitent pas des motifs raisonnables de croire que ce que la demanderesse a fait constituait de l’espionnage. Je parviens à cette conclusion parce que la Cour a conclu que ce que la demanderesse a fait n’était ni secret, ni clandestin, ni subreptice, ni caché. Par conséquent, ses actes ne pouvaient pas raisonnablement constituer de l’espionnage et la demanderesse ne peut raisonnablement être jugée interdite de territoire au titre de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. L’analyse ci‑dessous traitera de cette question et de cette conclusion. V. Norme de contrôle [60] La demanderesse fait valoir que la norme de contrôle applicable à cette décision est la norme de la décision correcte. Elle invoque la décision Peer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 752, rendue par le juge Zinn [Peer, CF], dans laquelle la Cour a interprété le terme « espionnage » tel qu’il figure au paragraphe 34(1) de la LIPR : [30] La question de savoir si la « cueillette de renseignements » intérieure licite équivaut à de l’« espionnage » est une pure question de droit à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. La question de savoir si l’agente des visas pouvait conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur s’était livré à l’espionnage, sans également conclure qu’il y avait un certain degré d’intention hostile dans l’exercice des activités en cause, est également une pure question de droit, qui appelle la même norme. [61] Je précise que les observations de la Cour n’indiquent pas que la norme de contrôle d’une décision dans son ensemble au titre de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR est celle de la décision correcte. De plus, selon mon interprétation de la décision, la Cour n’examinait pas la norme de contrôle de la décision dans son ensemble, mais plutôt, l’interprétation d’une disposition particulière de la LIPR. Quoi qu’il en soit, la Cour suprême du Canada a récemment répété que la norme de contrôle applicable à une telle décision dans son ensemble est celle de la décision raisonnable. Dans les motifs de la majorité rédigés par le juge en chef Wagner dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [l’arrêt Vavilov], notre plus haute cour ordonne expressément que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, l’interprétation des dispositions de la LIPR par la SAI est présumée être tranchée selon la norme de la décision raisonnable : [10] Ce cheminement nous amène à conclure qu’il est nécessaire de revoir l’approche de la Cour afin d’apporter une cohérence et une prévisibilité accrues à ce domaine du droit. Nous adoptons donc un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative. Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas. Les cours de révision ne devraient déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige. [62] Le contrôle judiciaire en l’espèce porte sur l’interprétation des dispositions législatives, tout comme dans l’arrêt Vavilov, même si dans cette affaire il s’agissait d’une loi différente, à savoir la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑ 29. Je ne suis pas convaincu que l’espèce se distingue de l’arrêt Vavilov à cet égard parce que la Cour suprême enseigne dans l’arrêt Vavilov que les questions d’interprétation de la loi « ne reçoivent pas un traitement exceptionnel. Comme toute autre question de droit, on peut les évaluer en appliquant la norme de la décision raisonnable » : [115] Les questions d’interprétation de la loi ne reçoivent pas un traitement exceptionnel. Comme toute autre question de droit, on peut les évaluer en appliquant la norme de la décision raisonnable. Bien que la méthode générale de contrôle selon la norme de la décision raisonnable exposée précédemment s’applique dans ces cas, nous sommes conscients de la nécessité de fournir des indications supplémentaires aux cours de révision sur ce point. En effet, les cours de révision ont l’habitude de trancher les questions d’interprétation législative en première instance ou en appel, où elles doivent effectuer leurs propres analyses indépendantes et tirer leurs propres conclusions. [63] Je conviens que l’arrêt Vavilov établit un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable aux décisions administratives. Le point de départ est la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique. Cette présomption peut être réfutée dans certaines situations. La demanderesse soutient que la question est celle de savoir si la SAI a rendu une décision mal fondée en droit et l’a fait dans le contexte de la définition de l’expression « être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada » qui figure à l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une question qui revêt une [traduction] « importance capitale pour le système juridique » et qui sort du [traduction] « champ d’expertise spécialisée » du décideur administratif. [64] J’ai conclu que la question déterminante est plus étroite et différente, notamment celle de savoir si les actes de la demanderesse constituaient un ou des actes d’« espionnage » au sens de l’alinéa 34(1)a) de la LIPR. Par conséquent et en toute déférence, aucune des exceptions à la présomption de la décision raisonnable résumée dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 69, ne s’applique en l’espèce : [69] Dans les présents motifs, nous avons relevé cinq situations où se justifie une dérogation à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, soit sur le fondement de l’intention du législateur (en l’occurrence, les normes de contrôle établies par voie législative et les mécanismes d’appel prévus par la loi), soit parce que la primauté du droit exige un contrôle selon la norme de la décision correcte (en l’occurrence, les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, ainsi que les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs). Ce cadre d’analyse découle d’un examen minutieux, entrepris après avoir reçu des observations approfondies et procédé à une étude fouillée de la jurisprudence applicable. Pour le moment, nous estimons que les présents motifs couvrent l’ensemble des situations dans lesquelles il convient que la cour de révision déroge à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Comme nous l’avons déjà indiqué, les cours de justice ne devraient plus recourir à l’analyse contextuelle pour déterminer la norme de contrôle applicable ou pour réfuter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. En finir avec cette approche contextuelle fera en sorte, nous l’espéro
Source: decisions.fct-cf.gc.ca