Ellolo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ellolo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-02 Référence neutre 2019 CF 1530 Numéro de dossier IMM-5745-18, IMM-6365-18 Contenu de la décision Date : 20191202 Dossiers : IMM-5745-18 IMM-6365-18 Référence : 2019 CF 1530 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond Dossier : IMM-5745-18 ENTRE : BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO NADA BASEIM ANWAR ELLOLO LENDA ZIAD SOBHI RADY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-6365-18 ET ENTRE : BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO NADA BASEIM ANWAR ELLOLO LENDA ZIAD SOBHI RADY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs souhaitent que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit suspendue pendant que la Cour suprême du Canada est saisie d’une question semblable. En effet, la présente requête est une cause type pour un ensemble de dossiers semblables mettant en cause la validité constitutionnelle du refus d’un droit d’appel dans le processus de détermination du statut de réfugié. [2] J’accueille la présente requête. Comme je l’expliquerai ci-dessous, refuser de suspendre ces affaires forcerait les parties à présenter deux demandes en même temps, avant que la décision de la Cour suprême permette de préciser laquelle de ces demandes constitue la procédure app…
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Ellolo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-12-02 Référence neutre 2019 CF 1530 Numéro de dossier IMM-5745-18, IMM-6365-18 Contenu de la décision Date : 20191202 Dossiers : IMM-5745-18 IMM-6365-18 Référence : 2019 CF 1530 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2019 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond Dossier : IMM-5745-18 ENTRE : BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO NADA BASEIM ANWAR ELLOLO LENDA ZIAD SOBHI RADY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-6365-18 ET ENTRE : BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO NADA BASEIM ANWAR ELLOLO LENDA ZIAD SOBHI RADY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs souhaitent que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit suspendue pendant que la Cour suprême du Canada est saisie d’une question semblable. En effet, la présente requête est une cause type pour un ensemble de dossiers semblables mettant en cause la validité constitutionnelle du refus d’un droit d’appel dans le processus de détermination du statut de réfugié. [2] J’accueille la présente requête. Comme je l’expliquerai ci-dessous, refuser de suspendre ces affaires forcerait les parties à présenter deux demandes en même temps, avant que la décision de la Cour suprême permette de préciser laquelle de ces demandes constitue la procédure appropriée. Au surplus, les droits des demandeurs garantis par la Charte seraient compromis avant que la Cour suprême n’en définisse la portée. I. Contexte A. Restriction au droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés aux termes de l’ETPS [3] Aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (la Loi), il appartient à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de trancher les demandes d’asile. Deux sections de la Commission sont chargées d’instruire ces demandes : la Section de la protection des réfugiés [SPR] et la Section d’appel des réfugiés [SAR]. La majorité des personnes dont la demande d’asile est rejetée par la SPR ont le droit d’interjeter appel auprès de la SAR. [4] Aux termes de l’Entente sur les tiers pays sûrs [ETPS], les étrangers ne sont normalement pas autorisés à demander l’asile au Canada s’ils cherchent à entrer à un point d’entrée situé à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis : alinéa 101(1)e) de la Loi. Il existe toutefois certaines exceptions à cette règle, énumérées à l’article 159.5 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Les étrangers visés par ces exceptions peuvent demander le statut de réfugié, mais selon l’alinéa 110(2)d) de la Loi, ils n’ont pas le droit d’interjeter appel auprès de la SAR. Cette exclusion est désormais connue comme la [traduction] « restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS ». B. L’affaire Kreishan [5] La validité constitutionnelle de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS a été contestée pour le motif qu’elle va à l’encontre de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 481, les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire d’une décision de la SAR qui a décliné compétence au titre de l’alinéa 110(2)d). La Cour a rejeté leur demande en mai 2018. Dans cette affaire, les demandeurs ont ensuite saisi la Cour d’appel fédérale. [6] Les demandeurs dans l’affaire Kreishan n’étaient pas les seuls dans cette situation. Des demandes semblables ont été déposées devant notre Cour pendant que Kreishan était en délibéré. Au cas par cas, certaines de ces demandes ont été suspendues qu’à ce que notre Cour rende jugement. Lors que ce jugement a été rendu et que l’affaire a été portée devant la Cour d’appel, d’autres requêtes visant à suspendre les affaires ont été déposées. Il s’est avéré qu’un nombre important de dossiers seraient touchés. Pour ce motif, j’ai demandé que trois requêtes soient entendues à titre de causes types. Dans la décision Buyu Luemba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 681 [Buyu Luemba], j’ai ordonné que ces affaires soient suspendues en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale. Depuis, j’ai rendu des ordonnances en suspension semblables dans près de 150 affaires. [7] Buyu Luemba était une demande de contrôle judiciaire d’une décision dans laquelle la SAR a conclu qu’elle n’avait pas compétence en raison de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS. Plusieurs demandeurs dans cette situation ont déposé en même temps une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR rejetant leur demande de statut de réfugié. Ces demandeurs ont aussi demandé que ces affaires soient suspendues en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale. J’ai accueilli un grand nombre de ces requêtes. [8] La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la décision de notre Cour en août 2019 : Kreishan v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 CAF 223. Dans cette affaire, les demandeurs ont fait connaître leur intention de demander une autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Cette demande a été déposée le 18 octobre 2018, sous le numéro de dossier 38864. [9] Dans plusieurs demandes qui avaient été suspendues jusqu’à ce que la décision de la Cour d’appel fédérale soit rendue, les avocats ont communiqué avec le greffe et exprimé leur souhait de proroger la suspension jusqu’à une décision définitive soit rendue dans l’affaire Kreishan par la Cour suprême du Canada. Il a été convenu qu’un dossier type serait choisi, qu’une requête en suspension serait entendue dans ce dossier et que la décision serait appliquée à tous les dossiers semblables. Le dossier des demandeurs en l’espèce a été choisi à titre de cause type. J’ai également rendu une ordonnance suspendant une catégorie de causes semblables jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la présente requête. [10] Le 7 novembre 2019, le juge en chef a ordonné que ces instances se poursuivent à titre d’instances à gestion spéciale, il m’a nommé juge chargé de la gestion de l’instance et a désigné ma collègue, la protonotaire Sylvie M. Molgat, pour m’aider à gérer ces dossiers. C. Le dossier des demandeurs [11] Les demandeurs sont une famille de Palestiniens apatrides qui habitaient en Arabie saoudite. Ils ont transité par les États-Unis pour venir au Canada dans le but de demander l’asile. Les demandeurs se sont prévalus d’une des exemptions prévues à l’ETPS et ont été autorisés à présenter une demande de statut de réfugié. [12] La SPR a rejeté leur demande. Ils ont interjeté appel de la décision devant la SAR. Conformément à sa pratique dans des situations semblables, la SAR a rejeté sommairement leur appel pour défaut de compétence, compte tenu de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS. Les demandeurs ont déposé des demandes de contrôle judiciaire distinctes des décisions de la SPR et de la SAR. J’ai ordonné que ces demandes soient suspendues en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Kreishan. II. Analyse [13] Aux termes de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, la Cour a le pouvoir de suspendre une procédure « lorsque [...] l’intérêt de la justice l’exige ». Comme je l’ai mentionné dans Buyu Luemba, les critères appliqués pour faire droit à une injonction interlocutoire (question sérieuse à trancher, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients), ne sont pas applicables à proprement parler, mais ils peuvent néanmoins constituer des guides utiles : RJR — Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. A. Demandes liées aux décisions de la SAR [14] Concernant les demandes de contrôle judiciaire de décisions dans lesquelles la SAR décline compétence, le raisonnement que j’ai adopté dans Buyu Luemba demeure largement valable aujourd’hui. [15] Je ne peux pas prévoir ce que la Cour suprême décidera dans l’affaire Kreishan. Cependant, je ne peux pas dire que l’affaire est sans fondement. Il existe une possibilité que Kreishan sera infirmée et que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR aux termes de l’ETPS sera jugée inconstitutionnelle. Les demandeurs subiraient un préjudice si cela se produisait après le jugement final dans leur dossier. Selon toute vraisemblance, ils ne pourraient alors pas se prévaloir de la décision de la Cour suprême : voir, par exemple, Lesly c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 272; Pham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1251. Bien qu’il soit dans l’intérêt public de trancher rapidement les demandes d’asile, cet intérêt ne l’emporte pas sur les droits garantis par la Charte des demandeurs. [16] L’avocat du ministre a cherché à établir une distinction entre le présent dossier et les affaires qui ont été suspendues en attendant une décision de la Cour suprême du Canada, pour le motif que la Cour suprême du Canada avait déjà accordé l’autorisation lorsque ces dossiers ont été suspendus : Mangat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1201, au paragraphe 7; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Khalil, 2014 CAF 213, au paragraphe 16; Appulonappar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 914, au paragraphe 2. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’attendre que l’autorisation d’appel soit accordée pour obtenir une mesure de redressement provisoire, lorsque la Cour suprême est saisie d’affaires semblables. Voir, par exemple, Baier c Alberta, 2006 CSC 38, [2006] 2 RCS 311. Je soulignerai simplement que la question à l’origine de la demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême dans l’affaire Kreishan a été certifiée par un juge de notre Cour à titre de « question grave de portée générale » qui mérite d’être examinée par la Cour d’appel fédérale. La demande d’autorisation d’appel ne peut donc pas être considérée comme étant dénuée de fondement. [17] À mon avis, les répercussions concrètes de ne pas suspendre ces dossiers pour le moment demeurent un facteur très pertinent pour trancher la présente requête. Des ressources considérables seraient gaspillées s’il fallait mettre en état un grand nombre de demandes soulevant exactement la même question. De plus, si, au cours du processus, la Cour suprême devait accorder l’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan, les demandeurs présenteraient certainement une nouvelle requête afin de suspendre leur dossier. [18] En revanche, si les dossiers sont suspendus maintenant, les parties pourront les régler plus simplement et plus rapidement lorsque la Cour suprême aura rendu une décision définitive dans l’affaire Kreishan. [19] Il se peut qu’au bout du compte, la Cour suprême refuse l’autorisation et que le seul effet concret de la suspension de ces affaires soit de retarder le renvoi du Canada des demandeurs. Toutefois, ce retard supplémentaire n’est pas déterminant, puisque les droits garantis par la Charte des demandeurs sont en jeu. En réalité, je manquerais de respect à la Cour suprême si je refusais la requête en présumant qu’elle n’accorderait pas l’autorisation dans l’affaire Kreishan. B. Demandes liées aux décisions de la SPR [20] Les demandeurs sollicitent également une ordonnance de suspension de leur demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR qui a rejeté leur demande de statut de réfugié. Une telle demande n’était pas en cause dans Buyu Luemba. Comme je l’ai mentionné précédemment, toutefois, j’ai rendu des ordonnances de suspension pour plusieurs demandes de ce genre, en attendant une décision de la Cour d’appel fédérale. [21] Le ministre affirme que ces demandes soulèvent des considérations différentes. La question en litige dans ces demandes n’est pas la même que dans l’affaire Kreishan. Elle porte plutôt sur le bien-fondé de la demande de statut de réfugié de chaque demandeur et le caractère raisonnable de la décision de la SPR. Il s’agit, de par sa nature, d’une question propre à chaque affaire. Par conséquent, selon le ministre, ces demandes devraient se poursuivre normalement. [22] La thèse du ministre n’est pas sans fondement. Toutefois, encore ici, des considérations pratiques pèsent lourd dans la balance. Les demandeurs ont un recours contre la décision de la SPR refusant leur demande de statut de réfugié. Ce recours est soit un appel à la SAR (si la Cour suprême infirme l’arrêt Kreishan) ou une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour. Toutefois, ce ne peut pas être les deux à la fois, puisqu’en vertu de l’alinéa 72(2)a) de la Loi, une demande présentée à la Cour « ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées ». [23] Ainsi, si les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire des décisions de la SPR sont autorisées à suivre leur cours conformément aux délais habituels et que la décision dans l’affaire Kreishan finit par être infirmée, cela pourrait entraîner une situation fâcheuse. On aura consacré des ressources à des demandes que la Cour ne pourra pas entendre. De plus, les demandeurs auraient été tenus d’exercer tout d’abord un recours qui leur offre un fondement plus restreint pour contester la décision de la SPR. Ainsi, si notre Cour a déjà rejeté leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire au moment où, par hypothèse, la Cour suprême renversera l’arrêt Kreishan, les demandeurs souhaiteront vraisemblablement interjeter appel de la décision de la SPR auprès de la SAR, et ce, en dépit du rejet de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, puisque les motifs d’appel sont plus larges que les motifs de contrôle judiciaire. Dans cette situation, toutefois, il se pourrait que la SAR s’estime liée par la décision de notre Cour ou, à tout le moins, qu’elle donne cette apparence. [24] Par conséquent, nous ne saurons pas avec certitude quel recours est approprié avant que la Cour suprême rende une décision définitive dans l’affaire Kreishan. À mon avis, il ne serait pas judicieux de forcer les demandeurs à exercer un de ces recours, ou les deux, avant que la situation soit définitivement tirée au clair. L’accès à la justice en serait entravé puisque les demandeurs seraient tenus d’engager des frais juridiques pour mettre en état des demandes qui pourraient se révéler un recours inapproprié. Une pression indue serait également exercée sur les ressources de notre Cour. [25] J’ai envisagé la possibilité d’ordonner aux parties de mettre en état leurs demandes et, une fois cela fait, de les suspendre jusqu’à ce que la Cour suprême rende une décision définitive dans l’affaire Kreishan. Le traitement de ces demandes en serait potentiellement accéléré, tout particulièrement si la Cour suprême rejette l’autorisation. Toutefois, comme la demande d’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan sera mise en état d’ici quelques jours et compte tenu du court délai dans lequel la Cour suprême statue sur de telles demandes, le gain potentiel pourrait être de portée limitée. Ce gain limité ne compense pas, selon moi, les désavantages de forcer la poursuite des dossiers avant que la procédure adéquate ne soit confirmée. III. Décision [26] Par conséquent, je ferai droit à la requête des demandeurs et j’ordonnerai que les présentes demandes, ainsi que les demandes énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance, soient suspendues en attendant la décision définitive de la Cour suprême dans l’affaire Kreishan. [27] Je m’attends à ce que des demandes soulevant les mêmes questions continuent à être déposées. Mon ordonnance établit un processus sommaire aux termes duquel ces demandes peuvent être suspendues et ajoutées à la liste des instances visées par la présente ordonnance. Elle permet aussi aux parties visées par la présente ordonnance de s’y soustraire et de faire examiner leurs demandes selon les délais habituels. ORDONNANCE dans les dossiers IMM-5745-18 et IMM-6365-18 LA COUR ORDONNE ce qui suit : 1. La présente ordonnance s’applique aux dossiers IMM-5745-18 et IMM-6365-18, ainsi qu’à tous les dossiers énumérés à l’annexe de la présente ordonnance et à tout autre dossier ajouté à cette liste par la suite, conformément au paragraphe 5. 2. Ces dossiers sont suspendus jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada statue de façon définitive sur la demande d’autorisation d’appel et, le cas échéant, sur l’appel dans l’affaire Kreishan v Canada (Citizenship and Immigration), dossier no 38864. 3. Si la Cour suprême refuse l’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan, les demandeurs de l’ensemble des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire visées par la présente ordonnance auront 30 jours à compter de la date de la décision de la Cour suprême pour déposer leur dossier de demande ou, lorsque le dossier d’une demande a déjà été déposé, les parties auront 30 jours pour réaliser la prochaine étape de l’instance. 4. Si la Cour suprême accorde l’autorisation d’appel dans l’affaire Kreishan, une autre conférence de gestion d’instance aura lieu le plus tôt possible après la décision définitive de la Cour suprême pour déterminer les prochaines étapes dans les dossiers visés par la présente ordonnance. Les parties indiqueront leurs disponibilités au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la décision de la Cour suprême. 5. De nouvelles demandes soulevant des questions semblables peuvent être assujetties à la présente ordonnance lorsque le demandeur présente une demande informelle en ce sens par lettre, si le ministre y consent ou ne s’y oppose pas. Dès réception d’une telle demande informelle par le greffe, avec la confirmation que le ministre consent à la demande ou ne s’y oppose pas, ces demandes se poursuivront à titre d’instances à gestion spéciale et seront suspendues, sous réserve des modalités de la présente instance. Lorsque le ministre s’oppose à la demande, la protonotaire Molgat peut être saisie de la question afin qu’elle soit tranchée. 6. Un demandeur dans une affaire visée par la présente ordonnance peut, au moyen d’une demande informelle présentée par lettre, se soustraire à la présente ordonnance. Dès réception d’une telle demande par le greffe, la demande en question cessera d’être suspendue et les parties auront 30 jours pour réaliser la prochaine étape de l’instance. « Sébastien Grammond » Juge Annexe IMM-1013-19 MOHSIN AMIN v MCI IMM-1019-18 MAX MWANA KASON KAMWANGA v MIRC IMM-1021-18 JAVIER ALEXANDER SANTANDER HERNANDEZ ET AL v MCI IMM-1028-17 MOHADESE MIRZAEE v MCI IMM-1036-18 MAMPUYA FERNAND NZAMA c MCI IMM-107-19 ERNST DESROCHES v MCI IMM-1082-19 LISBETH YANIRA HERNANDESZ DE SAMOYOA AND AL. v MCI IMM-1084-18 ANDERSON MAQUILON ROMERO v MCI IMM-1087-19 LISBETH YANIRA HERNANDEZ DE SAMAYOA AND AL. v MCI IMM-1100-19 DUMAR ROJAS RAMIREZ et al. c MCI IMM-110-19 JACQUES NOIZAIRE c MCI IMM-1126-18 CARMEN SHIRLEY MUNOZ GUITIERREZ ET AL v MCI IMM-1150-19 OMAR LEONARDO ARANGO TORRES ET AL v MCI IMM-1163-19 VOLODYMYR KHOMITSKYI ET AL v MIRCC IMM-1189-18 SAMIRA HASSAN SHAYALL AL-AJRAWI ET AL v MCI IMM-1210-18 HANAN AM SAFI v MCI IMM-1262-19 LINA MARCELA CARDOZO BASTIDAS v MCI IMM-1295-19 ERNST DESROCHES v MCI IMM-1359-18 MILKIAS KASSAYE v MIRC IMM-1385-19 CARLOS EUGENIO MEJIA CORDERO ET AL v MIRC IMM-1405-18 DAUD MUKHAMMAD ET AL v MCI IMM-1443-18 TSERING DOLMA v MCI IMM-1475-18 JOKE OGUNSEYE ET AL v MIRC IMM-1477-19 JOANA PAXI ET AL v MCI IMM-1491-19 SHAHID ABBAS v MCI IMM-1519-19 MOHSIN AMIN v MCI IMM-1521-18 HANAN AM SAFI v MCI IMM-1556-19 JEAN BALMIR ANTOINE et al. c MCI IMM-1576-19 WINSON LAGUERRE v MCI IMM-1577-19 JUNIAL JEAN v MCI IMM-1629-17 DOROTHY MANGWIRO ET AL v MCI IMM-1681-19 MARYSOL SOLARTE ORTEGA ET AL c MIRCC IMM-1693-18 MAMUN AHMED ET AL v MIRC IMM-1725-18 CARMEN SHIRLEY MUNOZ GUITIERREZ ET AL v MCI IMM-173-17 KHATIRA GAYRAT ET AL v MCI ET AL IMM-1756-17 MOATAZ EL ALI ET AL v MCI IMM-1759-19 NADYA KARINA TELLEZ RODRIGUEZ ET AL v MCI IMM-1788-17 MARION GAILOR KARNGBAYE v MCI IMM-1825-17 BISRAT ERSTU WELDESENBET v MCI IMM-1826-17 BERHANE KIDANE WELDEGERGISH v MCI IMM-1837-18 KHODEZA BAGUM ET AL. v MCI IMM-1838-18 AHMED AFEEF TAYE BANISHAMSA v MCI IMM-1844-19 MARIA DEL PILAR RIOS RONCAL v MCI IMM-1850-18 FABIAN DARIO HOYOS SOTO et al v MCI IMM-1874-18 DAUD MUKHAMMAD et al v MCI IMM-1914-19 JULIE DECIUS-JOSEPH et al. c MCI IMM-1967-18 RAKESH KUMAR SOOD ET AL v MCI IMM-2006-19 JOANA PAXI ET AL. v MCI IMM-201-18 ANDERSON MAQUILON ROMERO v MCI IMM-2038-19 DIEGO FERNANDO SIERRA QUIMBAYO ET AL v MCI IMM-2039-18 MIGUEL ANGEL GUERRORO CHICA v MCI IMM-2042-19 DIEGO FERNANDO SIERRA QUIMBAYO ET AL v MCI IMM-2065-19 SHAHID ABBAS v MCI IMM-2066-17 MOHADESE MIRZAEE v MCI IMM-2076-18 HUSSAIN RAZA ET AL v MIRC IMM-2086-19 OSCAR NOE PALMA LOPEZ ET AL v MCI IMM-2204-19 MOHAMED GAMIL ABOUELELA IBRAHIM ET AL v MCI IMM-2238-18 GLORIA FARKAS ET AL v MCI IMM-2245-17 OLUWASEYE JIBOKU, ET AL v MIRC IMM-2251-18 EVANS TADGUIN v MCI IMM-2278-18 WILMEN DAMIAN RAMIREZ CHACIN ET AL v MCI IMM-2290-19 KLAUS FABIAN JIMENEZ MARTIN ET AL v MIRCC IMM-2308-19 MARIA DEL PILAR RIOS RONCAL v MCI IMM-2356-17 MOATAZ EL ALI ET AL v MCI IMM-2456-18 SALINA SIKDER v MCI IMM-2458-18 ANA LUCIA VALENCIA HERNANDEZ v MCIC IMM-2465-17 HENDRICK MUKENDI TSHISUMPA v MCI IMM-2476-18 SAMREEN JAMSHAID ET AL v MCI IMM-25-18 MUSTAFA IBRAHIM EL ATRASH v MCI IMM-2553-17 JAMPA LOBSANG v MCI IMM-256-18 PETER AKHIGBEMEN v MIRC IMM-2563-18 KHODEZA BAGUM ET AL. v MCI IMM-258-19 VOLODYMYR KHOMITSKYI ET AL v MIRC IMM-2630-18 SOPIKO MESHVELIANI ET AL v MCI IMM-2664-17 RAFIQUE JOSEPH ET AL c MCI IMM-2687-19 ADIL YOUSUF v MCI IMM-2701-17 NGAWANG LODOE v MCI IMM-2701-18 RAKESH KUMAR SOOD ET AL v MCI IMM-2710-18 LEONIDA GJURAJ v MCI IMM-2715-18 XIALI LIU ET AL v MCI IMM-2725-17 DEDLEY AUREPHAR ET AL c MCI IMM-2726-18 RAMI ALKURD ET AL v MCI IMM-2727-17 BELIZAIRE JOINIS c MCI IMM-2773-19 JORGE WILLIAM ROSAS PEDRAZA ET AL c MCI IMM-2774-19 SOUNI IDRISS MOUSSA c MCI IMM-2779-18 HUSSAIN RAZA ET AL v MIRC IMM-2801-18 CARDENAS CORONEL, MARIA MERCEDES IMM-2806-17 CLARISSE BUYU LUEMBA v MIRC IMM-2828-19 DOMITILA RIVERA DE MARENCO ET AL. v MCI IMM-2830-19 RENOLD LOUIS c MCI IMM-2836-17 MOHAMAD AHMED MOHAMAD ZAKRIA et.al. v MIRC IMM-2846-18 GIORGI GELAZANIA v MIRC IMM-2853-19 OSCAR NOE PALMA LOPEZ ET AL v MCI IMM-2898-17 VIVEKSON KAMALANATHAN v MCI IMM-2899-17 VERONIQUE LUGIE MUTEDIA v MCI IMM-2914-18 LIBRADO ALBERTO ESCOBEDO GONZALEZ v MCI IMM-2927-18 ESTHER MWAITA MANYAYA v MIRCC IMM-2947-18 NATACHA ROSELYN GOLI EPSE DACOURI ET AT v MCI IMM-2985-19 ALFONSO VLADIMIR RODRIGUEZ BARBOSA v MCI IMM-3068-19 CARLINE RAYMOND ET AL. c MCI IMM-3079-17 JOSE ILDEFONSO ROGRIGUEZ ALCANTARA et al. v MCI IMM-3092-19 RAFAEL ARMANDO CACERES FLORES et al. c MCI IMM-3094-18 CAROLINA JIMENEZ ET AL v MIRC IMM-3159-18 LEONIDA GJURAJ v MCI IMM-3162-19 AHSAN MUNIR ET AL v MCI IMM-3163-19 MARTINE ESTIMABLE ET AL c MIRCC IMM-3184-18 WAQAS MUNIR ET AL v MCI & MPSEP IMM-3190-19 JENIFER ALZATE ECHAVARRIA ET AL. v MCI IMM-3201-16 JUAN VICTOR LASALA SALGADO ET AL. c MCI IMM-3220-19 MORENCY PIERRE, VASTHI c MCI IMM-3222-19 OMAR BUITRAGO GARCIA et al. c MIRC IMM-3233-19 NEISSER GIANFRANCO MORA ALCCA et al c MCI IMM-3240-19 ROSMY KARL ERGY EXANTUS c MCI IMM-324-19 LIDA MAYERLY ACOSTA BARRETO et al. c MCI IMM-3256-16 ELEONORE AUBIERGE KOUKA ET AL v MCI IMM-3266-19 ERIC ANDRES CASTRO TIRIA v MCI IMM-3304-17 DOLMA TSERING v MCI IMM-3330-19 ALEX JOSEPH c MCI IMM-3333-17 HERNAN DARIO NEIRA GIRALDO ET AL v MCI IMM-335-18 TEMILOLA TEMITOPE ALLI ET AL v MIRC IMM-3377-19 RUTH EMELY HERNANDEZ VASQUEZ ET. AL. v MCI IMM-3383-19 OLUWASEUN MICHAEL IGE ET AL. v MCI IMM-3386-19 OLUWASEUN MICHAEL IGE ET AL. v MCI IMM-3406-18 LIYISED FIGUEREDO SANTANA v MCI IMM-3428-19 JOHN ESERO KIZITO v MCI IMM-3469-19 SAMINA KOUSAR, ET AL v MCI IMM-3495-18 JOHN EDISSON CASTILLA GUTIERREZ ET AL v MCI IMM-3513-17 NGAWANG LODOE v MCI IMM-3552-18 MARIA LIZETH DIAZ RUIZ ET AL v MIRC IMM-3558-18 TENZIN SALDON v MCI IMM-3580-17 SURESH SABAPATHIPILLAI v MCI IMM-3588-18 EVANS TADGUIN v MCI IMM-3606-18 TOLGAY YILMAZ v MCI IMM-3617-18 MAX MWANA KASON KAMWANGA v MIRC IMM-3633-17 DINDUP TSERING v MCI IMM-3633-18 ALLAMBA KAMSOULOUM c MCI IMM-3636-19 JOSE SAUL MONTES TORRES et al v MIRCC IMM-3643-18 HARDEEP SINGH c MIRCC IMM-3652-19 OMAR LEONARDO ARANGO TORRES ET AL v MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION IMM-3664-18 ESTHER MWAITA MANYAYA v MCI IMM-3664-19 BRAYAN ENRIQUE ROJAS CELIS ET AL v MCI IMM-3699-18 GIORGI GELAZANIA v MIRC IMM-370-18 JAVIER ALEXANDER SANTANDER HERNANDEZ ET AL. v MCI IMM-3735-18 ELMERLIN PIERREVIL v MCI IMM-3745-18 MARIA DOLORES AYALA AGUILAR v MCI IMM-3759-17 ABIMBOLA FOLASADE SUMBADE ET AL v MIRC IMM-3773-18 NADINE PIERRE LOUIS c MCI IMM-3790-17 HERNAN DARIO NEIRA GIRALDO ET AL v MIRC IMM-3799-17 MOHAMED AHMED MOHAMED ZAKRIA ET AL v MIRC IMM-3805-17 NATIA SHINJIKASHVILI v MCI IMM-3812-17 OLUWATIMILEYINI ANNI v MPSEP IMM-3818-19 JOHAN BUENO GARCIA ET AL. v THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION IMM-3823-19 FIONA TURATSINZE UWASE ET AL v MCI IMM-3824-17 DOLMA TSERING v MCI IMM-3826-19 DOMITILA RIVERA DE MARENCO ET AL v MCI IMM-3827-19 JOHN ESERO KIZITO v MCI IMM-3831-19 WILMAR ANDRES ROJAS RODRIGUEZ, et al. c MCI IMM-3881-19 KLAUS FABIAN JIMENEZ MARTIN ET AL. v MCI IMM-3953-18 NIROSHA LAKMANI PREMARATNE (NIRISHA LAKMANI PREMARATNE) ET AL v MCI IMM-3959-17 KUNGA PHUNTSOK v MCI IMM-3960-19 CETOUTE SAINT-LOUIS, ROBERNISE ET AL c MCI IMM-3997-19 RUTH EMELY HERNANDEZ VASQUEZ ET AL v MCI IMM-4019-17 NIM PHUTTY SHERPA ET AL v MCI IMM-4026-19 SANDRA HAYDE MONTANO ALARCON ET AL v MCI IMM-404-18 MILKIAS KASSAYE v MIRC IMM-4057-19 ADIL YOUSUF v MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION IMM-4097-16 MAJURAN SRIKANTHAN v MCI IMM-4107-19 GENIS JOSEPH c MCI IMM-4113-19 KOKILAVANAN ALAGARATHNAM v MCI IMM-4148-17 DICKYI SANGMO v MCI IMM-4154-18 EMINE KARANFIL ET AL. v MCI IMM-4170-17 BENVINDA LAULINDA MASSUNDA v MCI IMM-4290-18 S M ISMAIL HOSSAIN ET AL v MCI IMM-4305-19 PARVEEN AKHTAR ET AL v MCI IMM-4319-19 ABDALLAH F M ABUSAMRA ET AL v MCI IMM-4358-18 JUVENS CARASCO c MCI IMM-4360-18 MARIA LIZETH DIAZ RUIZ ET AL v MIRC IMM-4362-17 LEVENT AYDEMIR v MIRC IMM-4418-17 TENZING LHANZEY v MCI IMM-4419-17 LHAKPA DOLMA v MCI IMM-4425-18 ANA LUCIA VALENCIA HERNANDEZ v MCI IMM-4430-18 NIROSHA LAKMANI PREMARATNE ET AL v MCI IMM-4432-17 WAFAA M M RADWAN ET AL v MCI IMM-4452-17 JOSE RAFAEL MITRE DOLORES ET AL v MCI IMM-4457-19 ABDALLAH F M ABUSAMRA ET AL. v MCI IMM-4465-18 CHRISTINA MARGARITA CARBAJAL TORRES v MCI IMM-4475-18 JESUS ALEJANDRO GARCIA LOPEZ v MCI IMM-4496-19 BRAYAN ENRIQUE ROJAS CELIS, ET AL v MCI IMM-4499-18 GENIEUSE PIERRE-BRUN et al. c MCI IMM-4516-15 MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN v MCI IMM-4527-18 DANIEL MERIUS CALIXTE ET AL v MCI IMM-4550-17 BETIE MARINDO v MCI IMM-4569-17 BENVINDA L. MASSUNDA v MCI IMM-4608-18 NELCY HERRERA VARGAS ET AL v MCI IMM-4609-18 MARIA DOLORES AYALA AGUILAR v MCI IMM-4611-18 DONMOR JEAN v MCI IMM-4614-17 STELLA MBULA-KOLELA ET AL. v MCI IMM-4619-18 DORIS OMONIGHO AREGBE ET AL v MCI IMM-4632-19 SAMINA KOUSAR ET AL v MCI IMM-4664-18 JOHN EDISSON CASTILLA GUTIERREZ ET AL v MCI IMM-4665-18 RICARDO CAMARGO JARAMILLO ET AL v MCI IMM-4704-18 YIASMIN HUSSAIN ZARATE c MCI IMM-4710-19 IFEOLUWAPO DAPO-ELEGBEDE ET AL v MCI IMM-4712-18 ANA ETHELIA CARRILLO RAMIREZ v MCI IMM-4761-19 HEYAM M M ALKAHLOUT ET AL v MCI IMM-4764-19 RAMI HAMAD v MCI IMM-4787-19 JOHAN BUENO GARCIA ET AL. v THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION IMM-4848-19 KOKILAVANAN ALAGARATHNAM v MCI IMM-4870-17 LEVENT AYDEMIR v MIRC IMM-4928-18 CHRISTINA MARGARITA CARBAJAL TORRES v MCI IMM-4948-17 DICKYI SANGMO v MCI IMM-4961-18 DORIS OMONIGHO AREGBE ET AL v MCI IMM-4970-18 JESUS ALEJANDRO GARCIA LOPEZ v MCI IMM-4993-17 MAHMOUD YOUSSEF MOHAMMED FERWANA v MCI IMM-5002-17 JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ ET AL v MCI IMM-5004-17 LIYISED FIGUEREDO SANTANA v MCI IMM-5029-17 REBKA FEKADE TEREFE ET AL v MIRCC IMM-5065-17 JOSE RAFAEL MITRE DOLORES ET AL v MCI IMM-5084-18 EMINE KARANFIL, ET AL v MCI IMM-5092-19 JHONATAN ALMARALES BAUTISTA ET AL v MIRC ET AL IMM-5138-18 DANIEL MERIUS CALIXTE ET AL. v MCI IMM-5158-17 LHAKPA DOLMA v MCI IMM-5164-19 ANA TEOTISTE CAMACHO DE RODRIGUEZ v MCI IMM-5212-18 FAREED ANTON MNASSOOR DIUO v MCI IMM-5213-17 TENZING LHANZEY v MCI IMM-5224-18 PIRONIA DAOWD HURMIZ v MCI IMM-5239-18 ANA ETHELIA CARRILLO RAMIREZ ET AL v MCI IMM-5240-17 SIMPHIWE ZWELET SIMELANE ET AL v MIRC IMM-5256-19 JENIFER ALZATE ECHAVARRIA ET AL v MCI IMM-5311-18 JULIO EDGARDO VALLADARES GOCHEZ v MCI IMM-5344-17 SIMPHIWE ZWELET SIMELANE ET AL v MCI IMM-5385-18 RUTH CHITSINDE v MCI IMM-5411-19 ANA MILENA RODRIGUEZ CORTEZ v MCI IMM-5413-19 THANANCHAYAN SATCHITHANANTHAN v MCI IMM-5420-18 PAUL JUNIOR MOISE ET AL. c MIRC IMM-5421-18 ALI MUDHAFAR SALEH MUBAREKA v MCI IMM-5445-19 THEIVENDRAM KANDIAH v MCI IMM-5458-17 ATILIO ALEJANDRO CASTRO DUKE ET AL. v MCI IMM-5462-19 PARVEEN AKHTAR ET AL v MCI IMM-5485-17 WAFAA M M RADWAN ET AL v MIRCC IMM-5490-17 ESEOGHENE CYNTHIA OKORO ET AL v MIRC IMM-5496-17 SAMIRA HASSAN SHAYALL AL-AJARAWI ET AL. v MCI IMM-5514-17 MAHMOUD YOUSSEF MOHAMMED FERWANA v MCI IMM-5551-18 PABLO RODRIGUEZ BONILLA ET AL. v MCI IMM-5571-17 JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ ET AL v MCI IMM-559-18 NADIA FARQAN ET AL. v MCI IMM-5611-17 TENZIN NYINJEY v MCI IMM-5669-18 PIRONIA DAOWD HURMIZ v MCI IMM-5685-19 ONYEKA MARY ANONYAI ET AL v MCI IMM-5685-19 ONYEKA MARY ANONYAI ET AL v MCI IMM-5693-19 RAJEEVAN MARIY ASEELAN v MCI IMM-57-18 ROOBINS CLERVILUS c MCI IMM-5718-18 NATALY LUBO FRANCO ET AL. v MCI IMM-5742-19 ROBERTO ENRIQUE RIGUAL ALVAREZ v MCI IMM-5742-19 ROBERTO ENRIQUE RIGUAL ALVAREZ v MCI IMM-5744-18 NELCY HERRERA VARGAS ET AL v MCI IMM-5745-18 BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ET AL v MCI IMM-5789-18 TAFARA MUCHENJE v MCI IMM-5791-18 DONMOR JEAN c MCI IMM-5805-19 SHABANA KOUSAR ET AL v MCI IMM-5806-19 SHABANA KOUSAR ET AL v MCI IMM-585-19 JOSE LEONEL HERNANDEZ SANDOVAL v MCI IMM-5861-18 ANA VILMA BARILLAS MENDEZ v MCI IMM-5894-19 MIRELA IORDAICHE v MCI IMM-5901-18 MUHAMMAD NAZIR v MCI IMM-5935-18 LEONARDO PELAEZ BARRIOS ET AL v MIRCC IMM-5956-18 GUILLERMO MORENO GUERRA ET AL v MCI IMM-5958-19 ANA TEOTISTE CAMACHO DE RODRIGUEZ v MCI IMM-604-18 TSERING DOLMA v MCI IMM-606-19 HENRY EDGARDO ELIAS MORAN v MCI IMM-6062-19 JHONATAN ALMARALES BAUTISTA ET AL v MCI IMM-6113-18 HENRY EDGARDO ELIAS MORAN v MCI IMM-1759-19 WILLIAM MOISES CAMPOS SANDOVAL v MIRC IMM-6214-18 MARC DAVID CHERY ET AL c MCI IMM-6238-18 TAFARA MUCHENJE v MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION IMM-632-19 WINSON LAGUERRE v MCI IMM-6331-19 THANANCHAYAN SATCHITHANANTHAN v MCI IMM-6350-18 FEDNEL ELIACIN ET AL c MCI IMM-6365-18 BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO ET AL v MCI IMM-6372-18 WILLIAM MOISES CAMPOS SANDOVAL v MIRCC IMM-6391-18 JULIO EDGARDO VALLADARES GOCHES v MCI IMM-6420-18 DERLINE JEAN ET AL. c MIRCC IMM-644-18 PETER AKHIGBEMEN v MIRC IMM-6488-18 ANA VILMA BARILLAS MENDEZ v MCI IMM-6491-18 LEONARDO PELAEZ BARRIOS ET AL v MIRC IMM-6532-19 MIRELA IORDAICHE v MCI IMM-6552-18 JUNIAL JEAN v MIRC IMM-6553-18 CARLOS EUGENIO MEJIA CORDERO ET AL v MCI IMM-6581-18 RUTH CHITSINDE v MCI IMM-676-19 LINA MARCELA CARDOZO BASTIDAS v MCI IMM-7-19 LILIAN MARILU PORTILLO VALLE ET AL v MCI IMM-72-17 BILAL HAMDAN ET AL. v MIRC IMM-75-19 EMMANUELA OSCAR ET AL v MCI IMM-766-18 TEMILOLA TEMITOPE ALLI ET AL v MIRCI IMM-769-18 ROOBINS CLERVILUS v MCI IMM-80-19 EMMANUELA OSCAR ET AL v MCI IMM-840-19 NADYA KARINA TELLEZ RODRIGUEZ ET AL v MCI IMM-868-18 LALA KAZAKOVA ET AL. v MIRC IMM-869-18 LALA KAZAKOVA ET AL. v MIRC IMM-944-18 ADRIANA JUDITH PACHECO PINZON et.al. v MIRC IMM-949-18 TENZIN NYINJEY v MCI IMM-976-19 FRITZNER CHARPENTIER c MCI IMM-983-18 JOKE OGUNSEYE ET AL v MIRC IMM-5666-19 FRANK LOZANO GUTIERREZ v MCI IMM-6880-19 FRANK LOZANO GUTIERREZ v MCI IMM-1086-17 BISRAT ERSTU WELDESENBET v MCI COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossiers : IMM-5745-18 ET IMM-6365-18 INTITULÉ : BASEIM ANWAR ABDELBASIT ELLOLO, ADHAM BASEIM ANWAR ELLOLO, NADA BASEIM ANWAR ELLOLO, LENDA ZIAD SOBHI RADY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 novembre 2019 ORDONNANCE ET motifs : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : le 2 décembre 2019 COMPARUTIONS : Jacqueline Bonisteel Samuel Loeb Pour les demandeurs David Tyndale Amy King Meva Motwani Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Corporate Immigration Law Firm Avocats Ottawa (Ontario) Bureau du droit des réfugiés Avocats Toronto (Ontario) Pour les demandeurs Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca