Canada (Procureur général) c. Ortis
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Canada (Procureur général) c. Ortis Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-08 Référence neutre 2022 CF 477 Numéro de dossier DES-5-20 Contenu de la décision SOUMIS À UNE INTERDICTION DE PUBLICATION Date : 20220408 Dossier : DES‑5‑20 Référence : 2022 CF 477 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 avril 2022 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et CAMERON JAY ORTIS défendeur et LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. APERÇU [1] Voici la deuxième ordonnance et les motifs connexes relativement à une demande présentée par le procureur général du Canada (le PGC) au titre de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5 (la LPC) pour que la Cour rende une ordonnance confirmant les demandes d’interdiction de divulgation de renseignements liées à une instance criminelle visant le défendeur Cameron Jay Ortis. Le contexte général de la demande et le cadre juridique qui s’y applique (y compris le critère dont il est question dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246) sont énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 FC 142 (Ortis no 1). [2] La présente ordonnance et les motifs connexes se composent des parties suivantes : Le corps principal du texte, qui n’est pas classifié, fournit des renseignements contextuels supplémentaires, y compris le contexte des accusations mentionnées aux chefs d’accusation 1 à 4 de …
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Canada (Procureur général) c. Ortis Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-08 Référence neutre 2022 CF 477 Numéro de dossier DES-5-20 Contenu de la décision SOUMIS À UNE INTERDICTION DE PUBLICATION Date : 20220408 Dossier : DES‑5‑20 Référence : 2022 CF 477 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 avril 2022 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et CAMERON JAY ORTIS défendeur et LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. APERÇU [1] Voici la deuxième ordonnance et les motifs connexes relativement à une demande présentée par le procureur général du Canada (le PGC) au titre de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5 (la LPC) pour que la Cour rende une ordonnance confirmant les demandes d’interdiction de divulgation de renseignements liées à une instance criminelle visant le défendeur Cameron Jay Ortis. Le contexte général de la demande et le cadre juridique qui s’y applique (y compris le critère dont il est question dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246) sont énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 FC 142 (Ortis no 1). [2] La présente ordonnance et les motifs connexes se composent des parties suivantes : Le corps principal du texte, qui n’est pas classifié, fournit des renseignements contextuels supplémentaires, y compris le contexte des accusations mentionnées aux chefs d’accusation 1 à 4 de l’acte d’accusation contre M. Ortis. Il comprend également, dans la mesure où des motifs non classifiés peuvent en contenir, certaines explications pour justifier les décisions rendues par la Cour au titre de l’article 38.06 de la LPC concernant les renseignements en cause à ce stade‑ci. L’annexe A est un tableau qui résume les décisions rendues par la Cour au titre de l’article 38.06 relativement aux demandes qui concernent les renseignements contenus dans les documents de divulgation de renseignements du ministère public à ce stade‑ci. L’annexe B fournit d’autres motifs, ceux‑là classifiés, expliquant les décisions rendues par la Cour au titre de l’article 38.06 relativement aux documents énumérés à l’annexe A. L’annexe C fournit d’autres motifs, ceux‑là aussi classifiés, expliquant les décisions rendues par la Cour au titre de l’article 38.06 en ce qui concerne les renseignements litigieux contenus dans le résumé de la défense relativement aux chefs d’accusation 1 à 4. (Les explications concernant la nature du résumé de la défense et sa raison d’être figurent aux paragraphes 19‑23 de la décision Ortis no 1.) [3] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la question de savoir qui doit avoir accès à certaines parties de la présente ordonnance et des motifs connexes et à quel moment est complexe. J’en parlerai à la fin des présents motifs, qui sont ne sont pas classifiés. [4] De plus, comme il en a été question dans la décision Ortis no 1, la Cour joue un rôle important en veillant à ce que, dans la mesure permise par la loi, le juge du procès dispose des renseignements nécessaires pour trancher correctement toute demande qui peut lui être présentée au titre de l’article 38.14 de la LPC. Contrairement à ce que j’ai fait dans la décision Ortis no 1, à ce stade‑ci, je n’autorise aucune divulgation de renseignements au seul juge du procès. À mon avis, il serait prématuré de le faire sans d’abord savoir si M. Ortis a l’intention d’exercer un recours au titre de l’article 38.14 en ce qui concerne les chefs d’accusation 1 à 4. Je m’en tiendrai donc à la question de savoir si une divulgation supplémentaire au juge du procès de renseignements caviardés relatifs aux chefs d’accusation 1 à 4 est justifiée. II. CONTEXTE A. Les accusations [5] Selon l’acte d’accusation, M. Ortis est accusé de dix infractions. À ce stade‑ci, je ne prends en considération que les chefs d’accusation relatifs à des infractions au titre du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O‑5 (la LPI). M. Ortis est également accusé d’avoir utilisé frauduleusement un ordinateur (en contravention du paragraphe 342.1(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46) et d’abus de confiance (en contravention de l’article 122 du Code criminel). En partie, les éléments factuels relatifs à ces infractions et ceux relatifs aux infractions à la LPI se recoupent, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les infractions au Code criminel. [6] Selon le paragraphe 14(1) de la LPI, commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, « intentionnellement et sans autorisation », communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux. Le paragraphe 14(2) de la LPI prévoit que quiconque commet cette infraction est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. [7] Les expressions « personne astreinte au secret à perpétuité » et « renseignements opérationnels spéciaux » sont définies au paragraphe 8(1) de la LPI. Il ne semble pas y avoir de doute que M. Ortis est une personne astreinte au secret à perpétuité. Les « renseignements opérationnels spéciaux » sont définis de la manière suivante : Définitions Definitions 8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15. 8 (1) The following definitions apply in this section and sections 9 to 15. renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas : special operational information means information that the Government of Canada is taking measures to safeguard that reveals, or from which may be inferred, a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir; (a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was, is or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intelligence or assistance to the Government of Canada; b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel; (b) the nature or content of plans of the Government of Canada for military operations in respect of a potential, imminent or present armed conflict; c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens; (c) the means that the Government of Canada used, uses or intends to use, or is capable of using, to covertly collect or obtain, or to decipher, assess, analyse, process, handle, report, communicate or otherwise deal with information or intelligence, including any vulnerabilities or limitations of those means; d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité; (d) whether a place, person, agency, group, body or entity was, is or is intended to be the object of a covert investigation, or a covert collection of information or intelligence, by the Government of Canada; e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral; (e) the identity of any person who is, has been or is intended to be covertly engaged in an information‑ or intelligence‑collection activity or program of the Government of Canada that is covert in nature; f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens; (f) the means that the Government of Canada used, uses or intends to use, or is capable of using, to protect or exploit any information or intelligence referred to in any of paragraphs (a) to (e), including, but not limited to, encryption and cryptographic systems, and any vulnerabilities or limitations of those means; or g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant. (g) information or intelligence similar in nature to information or intelligence referred to in any of paragraphs (a) to (f) that is in relation to, or received from, a foreign entity or terrorist group. [8] Le ministère public affirme que M. Ortis a commis quatre infractions au titre du paragraphe 14(1) de la LPI. Comme M. Ortis ne conteste pas qu’il a pris part aux communications en cause, le résumé suivant des allégations supposera simplement que tel est le cas. Premièrement, entre le 1er février 2015 et le 31 mai 2015, M. Ortis a communiqué des renseignements opérationnels spéciaux à Vincent Ramos, le président‑directeur général de Phantom Secure Communications. À l’époque, M. Ramos et son entreprise faisaient l’objet d’une enquête par des organismes d’application de la loi au Canada et ailleurs parce qu’ils fournissaient un moyen de communication sûr à des clients du crime organisé transnational, y compris des parties impliquées dans le recyclage des produits de la criminalité. oLe ministère public affirme que, après plusieurs tentatives préliminaires de communication avec M. Ramos, M. Ortis a envoyé un courriel au compte Hotmail de ce dernier le 29 avril 2015, à partir de l’[email protected]. Plusieurs pièces étaient jointes au courriel, y compris des extraits de sept documents relatifs au fait que Phantom Secure était la cible d’organismes d’application de la loi des États‑Unis et du Canada. Deux des documents proviennent du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le CANAFE), deux proviennent du groupe Recherche tactique sur Internet en soutien aux opérations de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) et les autres, du Centre national de coordination du renseignement de la GRC. Une autre pièce jointeau courriel était un message de M. Ortis (une lettre d’accompagnement, en réalité) décrivant ce qu’il envoyait et d’autres renseignements en sa possession qui pourraient intéresser M. Ramos. oDe plus, dans ses communications préliminaires avec M. Ramos, M. Ortis a fait référence à Kapil Judge (l’un des employés de M. Ramos) et a laissé entendre qu’une personne qu’il avait rencontrée à l’aéroport international de Vancouver le 8 mars 2015 était un agent d’infiltration. (C’était effectivement le cas. M. Ortis l’a appris en lisant un rapport de la GRC daté du 6 mars 2015 qui décrivait les plans de l’opération.) oEnviron une semaine plus tard, M. Ramos a répondu à partir d’une nouvelle adresse électronique du site Tutanota (ce que M. Ortis avait suggéré de faire afin qu’ils puissent communiquer de manière sécuritaire). Dans l’échange qui a suivi au cours de la semaine suivante ou à peu près, M. Ortis lui a fourni des renseignements supplémentaires concernant l’enquête sur Phantom Secure et ses clients (notamment [traduction] « des personnes comme Polani [et] Khanani » en particulier). En fin de compte, M. Ramos n’a pas donné suite à l’offre de M. Ortis de lui faire parvenir les [traduction] « documents complets » en échange de 20 000 $ en espèces. oIl n’y a pas de demande fondée sur l’article 38 au sujet des renseignements que M. Ortis a communiqués à M. Ramos. Il ne semble pas non plus y avoir de demande fondée sur l’article 38 en ce qui concerne les documents originaux d’où provenaient les extraits. Le seul document original classifié est un rapport du groupe Recherche tactique sur Internet en soutien aux opérations, daté du 27 janvier 2014, qui concernait Jean‑François Eap, un autre associé de M. Ramos. Bien que le document soit classifié « SECRET », aucune demande fondée sur l’article 38 ne s’y rapporte. Deuxièmement, entre le 19 mars 2015 et le 25 mars 2015, M. Ortis a communiqué des renseignements opérationnels spéciaux à Salim Henareh. À l’époque, M. Henareh et son entreprise, Rosco Trading International Ltd., étaient visés par une enquête d’organismes d’application de la loi et de renseignement au Canada et ailleurs en raison de leur implication dans des activités de recyclage des produits de la criminalité en association avec Altaf Khanani, le dirigeant présumé d’une entreprise mondiale de recyclage des produits de la criminalité. oEn particulier, le ministère public affirme que M. Ortis a envoyé un colis à M. Henareh par messagerie le 23 mars 2015 ou vers cette date. Lorsque M. Henareh a reçu le colis, il l’a remis à son avocat, qui l’a finalement remis aux enquêteurs du Projet Ace (l’enquête policière sur les activités de M. Ortis). oLe colis comprenait une lettre d’accompagnement adressée à M. Henareh, datée du 19 mars 2015, dans laquelle l’auteur expliquait pourquoi il communiquait avec lui. Plus précisément, M. Ortis a avisé M. Henareh que le CANAFE et la GRC enquêtaient sur Rosco Trading [traduction] « dans le but de mener une enquête criminelle complète » sur l’entreprise. oUn rapport sommaire de divulgation du CANAFE, daté de juillet 2014, et un DVD étaient joints à la lettre d’accompagnement. Le DVD contenait des copies numériques du sommaire de divulgation de juillet 2014, trois fichiers PDF d’extraits de tableaux de transferts de fonds mentionnés dans le sommaire de divulgation et une feuille de calcul Excel préparée par le CANAFE au sujet de Persepolis International Ltd., autre nom commercial de Rosco Trading. oLa lettre d’accompagnement indiquait que l’auteur était un [traduction] « entrepreneur indépendant » dont [traduction] « le secteur d’activité est l’acquisition secrète de renseignements et d’information recueillis par les gouvernements occidentaux et les grandes entreprises du secteur privé ». La lettre mentionnait une adresse courriel ([email protected]) à laquelle M. Henareh pouvait joindre l’auteur s’il [traduction] « souhaitait entamer une discussion ». oLes seules demandes fondées sur l’article 38 au sujet des renseignements que M. Ortis a envoyés à M. Henareh concernent des renseignements accessoires figurant dans le sommaire de la divulgation de CANAFE de juillet 2014. Troisièmement, entre le 23 avril 2015 et le 4 mai 2015, M. Ortis a communiqué des renseignements opérationnels spéciaux à Muhammad Ashraf. À l’époque, M. Ashraf et son entreprise, FinmarkFinancial, faisaient l’objet d’une enquête menée par des organismes d’application de la loi et de renseignement au Canada et ailleurs relativement à des activités de recyclage des produits de la criminalité en association avec le réseau de M. Khanani. oLe ministère public affirme que, après quelques contacts préparatoires avec FinmarkFinancial pour savoir comment joindre M. Ashraf, M. Ortis a envoyé un courriel à ce dernier le 4 mai 2015 à partir de l’adresse [email protected]. Le courriel indiquait qu’il contenait des pièces jointes [traduction] « confidentielles qui devraient être remises en mains propres à M. Ashraf ». oTrois pièces étaient jointes au courriel, soit une lettre d’accompagnement non datée, un extrait d’un rapport d’enquête de la GRC daté du 8 janvier 2015 concernant le Projet Oryx (une enquête de la GRC sur les entreprises de transfert de fonds et le recyclage des produits de la criminalité) et un extrait d’un rapport de septembre 2014 à propos d’une réunion du Criminal Intelligence AdvisoryGroup [groupe consultatif sur les renseignements criminels] (qui fait partie du groupe d’application de la loi du Groupe des cinq) concernant le réseau de recyclage des produits de la criminalité de M. Khanani. Ce dernier est également mentionné dans le rapport d’enquête de la GRC, tout comme M. Ashraf et RoscoTrading. oDans la lettre d’accompagnement, l’auteur mentionnait qu’il [traduction] « aimerait communiquer avec M. Khanani ou M. Polani et que tous deux verront la valeur des pièces jointes ainsi que d’autres documents liés à leurs activités ». La lettre précisait également que l’auteur pouvait être joint à [email protected] ou à [email protected]. oLa lettre d’accompagnement comprenait aussi six extraits de ce que M. Ortis présentait comme étant des rapports concernant plusieurs personnes impliquées dans le réseau de recyclage des produits de la criminalité de M. Khanani. Les extraits eux‑mêmes sont visés par des demandes présentées au titre de l’article 38. Ce sont les seules demandes fondées sur l’article 38 qui concernent les renseignements que M. Ortis a envoyés à M. Ashraf. Quatrièmement, le 19 avril 2015 ou vers cette date, M. Ortis a tenté de communiquer des renseignements opérationnels spéciaux à Farzam Mehdizadeh. À l’époque, M. Mehdizadeh et son entreprise, Aria Exchange, faisaient l’objet d’une enquête menée dans le cadre du Projet Oryx de la GRC en raison de leur implication dans le réseau de recyclage des produits de la criminalité de Khanani. oLe ministère public affirme que, à cette date, M. Ortis a envoyé un courriel au fils de M. Mehdizadeh, Masih, qui était alors étudiant à l’Université de Toronto. Dans le courriel (envoyé à partir de l’adresse [email protected]) M. Ortis indiquait qu’il cherchait une [traduction] « personne de confiance » qui travaille pour M. Mehdizadeh afin de pouvoir envoyer à ce dernier des [traduction] « documents qu’il doit voir ». Il faisait également remarquer que les [traduction] « gens de Mehdizadeh ne semblent pas “piger” en quoi consiste les méthodes de courriel sécurisées (gpg, Tutanota, etc.) ». oCette communication n’a eu aucun résultat. Cependant, une ébauche du courriel original et des ébauches de deux courriels de suivi (qui ne semblent jamais avoir été envoyés) ont été trouvées sur la clé USB Tails. (Ce dispositif est décrit plus loin.) L’ébauche du troisième courriel (qui supposait qu’un moyen de communication sécurisé avec M. Mehdizadehi avait été mis en place) mentionne ce qui suit : [TRADUCTION] « Vous trouverez ci‑joint des documents qui se rapportent à des activités canadiennes et internationales liées au renseignement et à l’application de la loi entreprises récemment ». Il explique ensuite que les enquêtes visent M. Mehdizadeh, les frères Polani, M. Khanani et d’autres. Une demande fondée sur l’article 38 a été présentée au sujet d’une partie du troisième courriel, mais elle a été réglée parce que le PGC a accepté de supprimer le caviardage. [9] Ces allégations constituent respectivement le fondement des chefs d’accusation 1 à 4 de l’acte d’accusation contre M. Ortis. (Le ministère public fait valoir que les infractions au Code criminel reprochées aux chefs d’accusation 9 et 10 reposent essentiellement sur le même comportement.) Les quatre personnes nommées dans l’acte d’accusation et leurs entreprises entretenaient des liens avec le Canada au moment où M. Ortis communiquait avec elles (ou tentait de communiquer avec elles). Au cours de la période visée par les chefs d’accusation 1 à 4, M. Ortis était un membre civil de la GRC et l’officier responsable de la section de la recherche opérationnelle chargée de la sécurité nationale. M. Ortis n’a jamais révélé sa véritable identité personnelle ou professionnelle dans le cadre de ses communications avec les personnes visées. B. La position de la défense [10] Comme il a déjà été mentionné, M. Ortis ne conteste pas le fait qu’il a envoyé les communications en question à MM. Ramos, Henareh ou Ashraf ou qu’il a envoyé le message au fils de M. Mehdizadeh. Je crois comprendre qu’il ne conteste pas non plus le fait qu’il est une personne astreinte au secret à perpétuité. Le moyen de défense qu’il fait valoir à l’encontre des chefs d’accusation 1 à 4 tient plutôt au fait que ses actions n’étaient pas illégales parce qu’elles ont été commises dans le cadre d’une opération d’infiltration qui s’inscrivait dans la portée du pouvoir que lui conférait son poste à la GRC. Selon M. Ortis, les renseignements en cause n’ont pas été communiqués « sans autorisation » – l’un des éléments de l’infraction définie au paragraphe 14(1) de la LPI – , car, en sa qualité de directeur de la recherche opérationnelle, il avait le pouvoir de les communiquer dans le cadre d’une opération d’infiltration en ligne. M. Ortis soutient aussi, à titre subsidiaire, que s’il s’est trompé à ce sujet, il croyait honnêtement qu’il détenait ce pouvoir. Ainsi, même si les renseignements qu’il a communiqués pouvaient autrement être considérés comme des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la LPI, il soutient – ou du moins il croyait honnêtement – qu’il était autorisé à les communiquer dans le cadre d’une opération d’infiltration et que, par conséquent, il n’a pas commis d’infraction au titre du paragraphe 14(1) de la LPI en agissant de la sorte. Dans la mesure où les infractions au Code criminel se rapportent au même comportement visé aux chefs d’accusation 1 à 4, M. Ortis oppose le même moyen de défense à ces accusations. [11] D’autres détails concernant ce moyen de défense seront abordés plus loin et à l’annexe C. III. ANALYSE A. Le critère énoncé dans l’arrêt Ribic [12] Je ne répéterai pas ce que j’ai dit dans la décision Ortis no 1 au sujet du critère énoncé dans l’arrêt Ribic. [13] Aux fins de la présente affaire, il suffit de souligner avant tout que les documents divulgués par le ministère public sont présumés être pertinents au premier volet du critère énoncé dans cet arrêt. De plus, il n’est pas contesté que les éléments de preuve que M. Ortis souhaite présenter dans sa défense pour établir son état d’esprit ou expliquer ses actions satisfont à ce critère de pertinence. [14] Deuxièmement, de façon générale, la divulgation des renseignements en cause ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale. Par conséquent, dans l’ensemble, le litige porte essentiellement sur la question de savoir de si l’exercice de pondération prévu au troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt Ribic favorise la divulgation ou la non‑divulgation des renseignements. [15] Or, plusieurs considérations qui concernent cet exercice de pondération ne sont pas en litige. Comme la procédure sous‑jacente est un procès criminel, le droit de M. Ortis à un procès équitable est en jeu et doit être examiné attentivement par la Cour. Les accusations portées contre M. Ortis sont graves. Il pourrait se voir imposer une longue peine d’emprisonnement s’il était reconnu coupable sous l’un des chefs d’accusation portés contre lui. Bien que, en définitive, c’est au juge du procès qu’il incombe de s’assurer que M. Ortis ait un procès équitable, l’importance des renseignements pour sa défense est un facteur clé au troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt Ribic. [16] Les parties conviennent également que les documents et les renseignements litigieux divulgués par le ministère public seraient admissibles au procès dans le seul but d’établir l’état d’esprit de M. Ortis et non pour démontrer la véracité de leur contenu. Il n’y a pas non plus de doute quant au fait que M. Ortis pourrait témoigner au sujet de son état d’esprit et de ses actions durant la période pertinente (tel qu’il est décrit dans le résumé de la défense), à l’exception des préoccupations liées à l’article 38. [17] Enfin, personne ne conteste qu’il incombe à M. Ortis de démontrer que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation des renseignements l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui en justifient la non‑divulgation. [18] Dans la présente affaire, les autres facteurs pertinents qui s’appliquent à l’exercice de pondération des raisons d’intérêt public au troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt Ribic sont la nature et l’étendue du préjudice en ce qui concerne l’intérêt public d’éviter le préjudice qui serait causé par la divulgation, l’importance des renseignements pour la défense de M. Ortis et la question de savoir si un préjudice important à l’intérêt public qui résulterait autrement de la divulgation des renseignements dont M. Ortis a besoin pour sa défense pourrait être atténué ou même évité par des résumés, le remplacement de certains mots et d’autres mesures de cette nature. C’est sur ces points que les parties ne s’entendent pas. Par nécessité, mon analyse et ma résolution des points en litige doivent se limiter en grande partie à mes motifs classifiés, qui se trouvent aux annexes B et C. [19] Il y a toutefois des questions qui peuvent et doivent être traitées dans les présents motifs, qui ne sont pas classifiés. B. Résumé des décisions [20] Premièrement, dans certains cas, le PGC a modifié sa position initiale et a accepté la divulgation de renseignements supplémentaires en supprimant le caviardage. Le PGC (parfois avec l’accord des amis de la cour) a également proposé à la Cour des résumés des passages caviardés ou le remplacement de certains mots. Ces propositions ont été, sur tous les points essentiels, acceptées par la Cour. C’est ce que reflète le tableau à l’annexe A. [21] Deuxièmement, comme il ressort également du tableau à l’annexe A, je ne suis pas convaincu que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation des renseignements en cause qui ont été caviardés des documents de divulgation de renseignements du ministère publicl’emportent, à une seule exception près, sur les raisons d’intérêt public qui en justifient la non‑divulgation. Cela s’explique par le fait que presque tous ces renseignements n’ont aucune valeur pour la défense de M. Ortis ou, dans les cas où ils semblent avoir une certaine valeur, ils ont une valeur insuffisante pour l’emporter sur le préjudice grave qui serait causé par leur divulgation. [22] Troisièmement, dans un cas précis, la Cour ordonnera la divulgation d’autres renseignements au‑delà de ce dont le PGC avait convenu. Il en est ainsi parce que je suis convaincu que l’importance des renseignements pour la défense de M. Ortis l’emporte sur tout préjudice qui serait causé par leur divulgation. Le tableau à l’annexe A fait aussi état de cette divulgation. [23] En ce qui concerne le résumé de la défense, le PGC a accepté, dans quelques cas, la divulgation d’autres renseignements contenus dans ce document qui avaient initialement été visés par des demandes fondées sur l’article 38. Dans quelques autres cas, la Cour ordonnera la divulgation d’autres renseignements au‑delà de ce dont le PGC avait convenu parce que l’importance des renseignements pour la défense de M. Ortis l’emporte sur tout préjudice qui serait causé par leur divulgation. Ces décisions sont décrites dans l’analyse à l’annexe C. [24] Par ailleurs, comme je l’explique à l’annexe C, je suis convaincu que la divulgation d’autres renseignements contenus dans le résumé de la défense concernant les chefs d’accusation 1 à 4 et visés par des demandes fondées sur l’article 38 causerait un préjudice qui l’emporterait sur l’importance de ces renseignements pour la défense de M. Ortis. Par conséquent, l’interdiction de divulgation de ces renseignements demandée par le PGC est confirmée. C. L’utilité des renseignements pour la défense [25] Comme il a été mentionné dans l’affaire Ortis no 1, l’une des considérations importantes au troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt Ribic est l’utilité des renseignements litigieux pour la défense de M. Ortis contre les accusations qui pèsent contre lui. Selon la gravité du préjudice à la sécurité nationale que causerait la divulgation des renseignements, l’importance de ceux‑ci pour la défense de M. Ortis pourrait faire pencher la balance de l’intérêt public en faveur de leur divulgation. [26] M. Ortis soutient que les renseignements caviardés lui seront utiles parce qu’ils l’aideront à réfuter la preuve du ministère public, notamment en étayant le moyen de défense affirmatif qu’il a l’intention de présenter à l’encontre des chefs d’accusation 1 à 4. En résumé, je suis convaincu, pour l’essentiel, que la divulgation des renseignements en cause porterait gravement atteinte à la sécurité nationale du Canada. De plus, dans l’ensemble, je ne suis pas convaincu que les renseignements auraient une grande valeur pour le moyen de défense que M. Ortis entend faire valoir à l’encontre des chefs d’accusation 1 à 4. Les détails de mon analyse de son argumentation à cet égard doivent être consignés dans les motifs classifiés, qui se trouvent aux annexes B et C. [27] Cependant, M. Ortis a avancé deux arguments généraux qui peuvent être abordés dans les présents motifs. Premièrement, il a soutient avoir besoin des renseignements caviardés des documents de divulgation de renseignements du ministère public pour être en mesure de montrer au jury que les renseignements qu’il a communiqués aux intéressés avaient [traduction] « peu de valeur ». Deuxièmement, il soutient avoir besoin de ces renseignements pour pouvoir contrer l’effet préjudiciable que pourrait avoir la présentation en preuve par le ministère public, lors de son procès, de documents fortement caviardés. Comme je vais l’expliquer, je ne suis pas convaincu que l’un ou l’autre de ces facteurs justifie que d’autres renseignements soient divulgués à M. Ortis au titre du régime de l’article 38. (1) La « valeur » des renseignements communiqués [28] M. Ortis fait valoir que, pour présenter efficacement sa défense, il doit être en mesure de démontrer, entre autres choses, qu’il a tenté de réduire au minimum tout préjudice à l’intérêt public que son opération d’infiltration pouvait causer, et ce en choisissant uniquement des renseignements relativement anodins qui pouvaient tout de même susciter l’intérêt de ses cibles. Il soutient que cela contribue à démontrer qu’il a agi dans le cadre d’une opération d’infiltration légitime. Il soutient également que le fait qu’il ait eu accès à des renseignements plus précieux qu’il n’a pas divulgués contribue à réfuter toute suggestion selon laquelle il était motivé par un gain financier ou agissait autrement que de manière conforme au droit. [29] M. Ortis affirme que pour établir ces faits, qui, comme il le soutient, sont essentiels à sa défense, il doit pouvoir montrer au jury des exemples précis de renseignements de nature délicate qu’il avait en sa possession durant la période pertinente et qu’il n’a pas communiqués (ou tenté de communiquer) à l’une ou l’autre des personnes nommées dans les chefs d’accusation 1 à 4. Par exemple, en ce qui concerne le chef d’accusation 3, M. Ortis fait valoir qu’il doit être en mesure de montrer au jury à la fois les extraits de sa lettre à M. Ashraf (qui sont entièrement caviardés) et les rapports originaux d’où ils sont tirés (qui sont également entièrement caviardés) pour démontrer la faible valeur des renseignements qu’il a choisi de divulguer. Il affirme que cela étaye le moyen de défense qu’il fait valoir selon lequel la communication de renseignements était autorisée parce qu’elle faisait partie d’une opération d’infiltration légitime. Quant aux autres personnes nommées dans l’acte d’accusation, M. Ortis soutient de la même façon qu’il doit pouvoir démontrer qu’il a eu accès à des renseignements à leur sujet qui sont plus précieux que ceux qu’il a communiqués (ou qu’il a envisagé de communiquer, dans le cas de M. Mehdizadeh). [30] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que la divulgation d’autres renseignements sur un tel fondement soit justifiée. [31] Premièrement, l’argument de M. Ortis repose sur la prémisse que les renseignements qu’il avait en sa possession durant la période pertinente et qu’il n’a pas communiqués sont plus « précieux » que ceux qu’il a effectivement communiqués. Ainsi, selon sa propre théorie, le préjudice causé par la divulgation de ces autres renseignements plus « précieux » serait grave ou, du moins, plus grave que celui que sa divulgation d’autres renseignements aux cibles a causé. En effet, il est juste de dire que la divulgation des renseignements que M. Ortis cherche à utiliser pour appuyer cet argument serait très préjudiciable à la sécurité nationale. Par conséquent, il faudrait que les renseignements soient très importants pour sa défense pour en justifier la divulgation. [32] Deuxièmement, même si, durant la période pertinente, M. Ortis avait accès à d’autres renseignements qui, d’une certaine façon, pourraient être considérés comme plus « précieux » que ceux qu’il a communiqués, cela n’a rien à voir avec la question de savoir si les renseignements qu’il a communiqués étaient, en fait, des renseignements opérationnels spéciaux. [33] Troisièmement, en ce qui concerne le chef d’accusation 3 en particulier, selon lequel M. Ortis aurait fourni des renseignements ayant une cote de sécurité très élevée (entre autres renseignements) à M. Ashraf, ces renseignements sont, en fait, caviardés parce qu’ils sont visés par l’article 38. Le ministère public déclare dans la présente instance qu’il [traduction] « ne s’appuie pas » sur les renseignements extraits de la lettre adressée à M. Ashraf (voir l’exposé relatif à la preuve au paragraphe 37). Je crois comprendre que le ministère public a seulement l’intention de prouver que les renseignements que M. Ortis a communiqués sont classifiés et qu’il ne se fonde pas sur les renseignements en soi pour établir ce fait. À mon avis, l’accès aux extraits ne pourrait aucunement aider M. Ortis à réfuter le fait que les renseignements sont classifiés. [34] Quatrièmement, les renseignements en cause ne permettent pas d’établir un fait crucial pour la défense de M. Ortis en ce qui concerne la question de savoir s’il a communiqué des renseignements opérationnels spéciaux sans autorisation. Bien que les renseignements en cause satisfassent au critère de la pertinence du premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Ribic, ils sont loin de satisfaire aux exigences du troisième volet de ce critère pour en justifier la divulgation, compte tenu du préjudice important que cela causerait (voir l’arrêt Ribic, au para 22). [35] L’une des prémisses fondamentales sur lesquelles repose la défense de M. Ortis est le fait qu’il avait le pouvoir d’utiliser, dans le cadre de l’opération d’infiltration, des renseignements qui, selon lui, avaient peu de valeur. Selon M. Ortis, même si, à première vue, les renseignements originaux étaient de nature très délicate, il pouvait les utiliser parce qu’il les avait suffisamment expurgés ou parce qu’à l’origine, ils avaient mal été classifiés. Il [traduction] « gérait le risque » en déterminant quels renseignements pouvaient être communiqués sans risque à ses cibles et quels renseignements ne pouvaient pas l’être. [36] Je suis prêt à supposer, pour les besoins de la discussion, qu’en décrivant son opération d’infiltration, M. Ortis pourrait témoigner au sujet de ce qu’il considère être la valeur relative des renseignements qu’il a communiqués par rapport à celle d’autres renseignements auxquels il avait accès durant la période pertinente. En l’espèce, la question est de savoir s’il devrait pouvoir donner des exemples précis pour démontrer, en faisant des comparaisons, que sa caractérisation de la valeur des renseignements qu’il a communiqués est exacte. À mon avis, M. Ortis n’a pas établi que cela était justifié. [37] Selon la preuve dont je dispose – et que j’accepte – , l’établissement de la cote de sécurité des renseignements est la prérogative du « propriétaire » de ceux‑ci. Les parties auxquelles les renseignements sont communiqués au titre de la règle des tiers doivent respecter la cote de sécurité que leur propriétaire a établie à leur égard. Dans la mesure où l’un ou l’autre des renseignements communiqués aux personnes nommées dans l’acte d’accusation était assujetti à des restrictions quant à son utilisation dans sa forme originale, l’affirmation selon laquelle M. Ortis lui‑même avait le pouvoir d’établir une nouvelle cote de sécurité à leur égard et de les utiliser comme il l’a fait n’est pas fondée. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que, sur le plan du droit, la façon dont M. Ortis a exercé son prétendu pouvoir de communiquer des renseignements opérationnels spéciaux fera l’objet d’une question en litige au procès, contrairement à la question de savoir s’il détenait effectivement ce pouvoir. Les renseignements caviardés n’aident pas le jury à répondre à la dernière question. La reformulation de la défense, à savoir qu’il s’agit d’une erreur de fait (au sujet de la portée du pouvoir de M. Ortis), ne change pas l’analyse. [38] De plus, quoi qu’il en soit, je ne suis pas convaincu que la question de savoir si M. Ortis a eu accès à des renseignements ayant une cote de sécurité très élevée concernant les personnes nommées dans l’acte d’accusation et d’autres personnes fera l’objet d’une question en litige au procès. En effet, il semble que le ministère public ait l’intention de produire des éléments de preuve à cet effet, comme le démontrent les paragraphes suivants de l’exposé relatif à la preuve du ministère public : [traduction] 5) Dans le cadre de ses fonctions, M. Ortis avait accès aux systèmes et aux données de technologie de l’information de la GRC, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’exercer celles‑ci, ainsi qu’à des renseignements classifiés, y compris des renseignements d’origine électromagnétique (SIGINT) classifiés « Très secret » et « GAMMA » assujettis aux normes de sécurité des SIGINT du Centre de la sécurité des télécommunications et aux normes de traitement des renseignements GAMMA. [. . .] 8) Depuis 2013, la GRC a collaboré avec les organismes d’application de la loi du Groupe des cinq (Canada, États‑Unis, Royaume‑Uni, Australie et Nouvelle‑Zélande) au sujet d’entreprises canadiennes qui fournissent des appareils de communication chiffrées à des clients du crime organisé transnational. En juillet 2013, le Centre national de coordination du renseignement de la GRC a lancé le Projet Saturation, soit une évaluation, sur le plan du renseignement, de ces entreprises canadiennes, y compris Phantom Secure Communications (Phantom Secure). Vincent Ramos (M. Ramos) était le président‑directeur général de Phantom Secure et Kapil Judge en était le directeur technique. Jean‑Francois Eap était un associé connu de M. Ramos. Le Projet Saturation a pris fin en 2016, mais la GRC a continué de fournir une aide technique au FBI. [. . .] 27) Depuis au moins 2014, la GRC et de nombreux organismes d’application de la loi et de renseignement du Groupe des cinq enquêtaient sur les activités de recyclage des produits de la criminalité menées par diverses entités liées à Altaf Khanani. Celui‑ci était propriétaire d’une entreprise de transfert de fonds de Dubaï et chef d’un réseau international de recyclage des produits de la criminalité. Ashraf Polani et Safwan Polani géraient également une entreprise mondiale de recyclage des produits de la criminalité et avaient été de proches partenaires d’Altaf Khanani. Salim Henareh et ses entreprises, Persepolis International et Rosco Trading, Muhammad Ashraf et son entreprise, Finmark Financial, ainsi que Farzam Mehdizadeh et son entreprise, Aria Exchange, étaient visés par l’enquête. L’enquête de la GRC s’appelait le Projet Oryx. [39] De plus, il convient de noter que, en ce qui concerne les chefs d’accusation 1 et 2 et, en partie, le chef d’accusation 3, toute demande fondée sur l’article 38 n’empêchera pas de manière significative – voire n’empêchera aucunement – M. Ortis de présenter au jury les rapports
Source: decisions.fct-cf.gc.ca