Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général)
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Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-11-19 Référence neutre 2004 CSC 78 Recueil [2004] 3 RCS 657 Numéro de dossier 29508 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29508 Contenu de la décision Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657, 2004 CSC 78 Procureur général de la Colombie-Britannique et Medical Services Commission de la Colombie-Britannique Appelants/Intimés au pourvoi incident c. Connor Auton, mineur, représenté par sa tutrice à l’instance, Michelle Auton, Michelle Auton en sa qualité personnelle, Michelle Tamir, mineure, représentée par sa tutrice à l’instance, Sabrina Freeman, Sabrina Freeman en sa qualité personnelle, Jordan Lefaivre, mineur, représenté par son tuteur à l’instance, Leighton Lefaivre, Leighton Lefaivre en sa qualité personnelle, Russell Gordon Pearce, mineur, représenté par sa tutrice à l’instance, Janet Gordon Pearce, et Janet Gordon Pearce en sa qualité personnelle Intimés/Appelants au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de l’Île…
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Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-11-19 Référence neutre 2004 CSC 78 Recueil [2004] 3 RCS 657 Numéro de dossier 29508 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29508 Contenu de la décision Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657, 2004 CSC 78 Procureur général de la Colombie-Britannique et Medical Services Commission de la Colombie-Britannique Appelants/Intimés au pourvoi incident c. Connor Auton, mineur, représenté par sa tutrice à l’instance, Michelle Auton, Michelle Auton en sa qualité personnelle, Michelle Tamir, mineure, représentée par sa tutrice à l’instance, Sabrina Freeman, Sabrina Freeman en sa qualité personnelle, Jordan Lefaivre, mineur, représenté par son tuteur à l’instance, Leighton Lefaivre, Leighton Lefaivre en sa qualité personnelle, Russell Gordon Pearce, mineur, représenté par sa tutrice à l’instance, Janet Gordon Pearce, et Janet Gordon Pearce en sa qualité personnelle Intimés/Appelants au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, Association canadienne pour l’intégration communautaire et Conseil des Canadiens avec déficiences, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Société canadienne de l’autisme, Michelle Dawson, Families for Effective Autism Treatment of Alberta Foundation, Friends of Children with Autism et Families for Early Autism Treatment of Ontario Intervenants Répertorié : Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 78. No du greffe : 29508. 2004 : 9 juin; 2004 : 19 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Déficience mentale — Refus de la province de financer une thérapie comportementale pour enfants autistes d’âge préscolaire, offerte de façon intensive et sujette à controverse — Ce refus porte-t-il atteinte aux droits à l’égalité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) — Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, ch. 286, art. 1 « benefits », « health care practitioner » — Medical and Health Care Services Regulation, B.C. Reg. 426/97, art. 17-29. Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Groupe de comparaison approprié — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Refus de la province de financer une thérapie comportementale pour enfants autistes d’âge préscolaire, offerte de façon intensive et sujette à controverse — Ce refus porte-t-il atteinte à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, ch. 286, art. 1 « benefits », « health care practitioner » — Medical and Health Care Services Regulation, B.C. Reg. 426/97, art. 17‑29. Les enfants requérants souffrent d’autisme, un trouble neurocomportemental se caractérisant par une altération des interactions sociales et de la communication et un comportement répétitif. Ils ont poursuivi la province de la Colombie-Britannique, alléguant que son omission de financer la thérapie comportementale pour le traitement de l’autisme était contraire au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Au cours des années ayant précédé l’audition de l’action, le gouvernement a reconnu l’importance, pour les enfants autistes, d’une intervention, d’un diagnostic et d’une évaluation précoces, tout en précisant que les services visant à répondre à leurs besoins devaient être mis en balance avec ceux offerts aux enfants ayant d’autres besoins spéciaux. Le gouvernement a financé un certain nombre de programmes destinés aux enfants autistes mais n’a pas établi le financement de la thérapie ABA/ICI pour tous les enfants autistes âgés de trois à six ans en raison notamment de compressions budgétaires et du caractère nouveau et controversé de cette thérapie. Lors du procès, le financement de la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes n’était pas universel et l’on commençait seulement à reconnaître son opportunité. La juge de première instance a conclu que le refus de financer cette thérapie portait atteinte aux droits à l’égalité des requérants; elle a enjoint à la province de financer la thérapie ABA/ICI précoce destinée aux enfants autistes et elle a accordé des dommages‑intérêts de 20 000 $ à chacun des requérants adultes. La Cour d’appel a confirmé le jugement et ordonné en outre le financement du traitement ABA/ICI sur recommandation médicale. Arrêt : Le pourvoi est accueilli; le pourvoi incident est rejeté. La personne qui allègue la violation du par. 15(1) de la Charte doit établir (1) une différence de traitement sous le régime de la loi, (2) qui est fondée sur un motif énuméré ou analogue et (3) qui est discriminatoire. Le rôle précis du par. 15(1) dans la poursuite de l’objectif d’égalité est de veiller à ce que le gouvernement qui décide d’accorder un avantage ou d’imposer une obligation le fasse de façon non discriminatoire. La demande fondée sur le par. 15(1) ne peut donc viser qu’un avantage ou une obligation prévus par la loi. En l’espèce, la conduite du gouvernement n’a pas porté atteinte aux droits à l’égalité des requérants. L’avantage recherché — le financement de tous les services médicalement requis — n’est pas prévu par la loi. La Loi canadienne sur la santé et les dispositions provinciales pertinentes ne garantissent pas à tout Canadien le financement de tout traitement médicalement requis. Seuls sont prévus le financement des services essentiels fournis par un médecin et, au gré de la province, le financement total ou partiel des services non essentiels, soit, en Colombie‑Britannique, les services des « professionnels de la santé » énumérés dans la loi. Plus particulièrement, la loi ne prévoyait pas le financement de la thérapie ABA/ICI pour les enfants autistes. Au moment du procès, la province n’avait pas inclus cette thérapie dans les services d’un « professionnel de la santé » susceptibles d’être financés par le régime. Puisque le gouvernement n’avait pas inclus la thérapie ABA/ICI dans les services d’un « professionnel de la santé », l’organisme administratif chargé de l’administration de la loi provinciale n’avait pas le pouvoir d’ordonner son financement. Le régime législatif n’est pas discriminatoire en soi parce qu’il assure le financement de services non essentiels destinés à certains groupes tout en refusant de supporter financièrement la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes. Il s’agit par définition d’un régime partiel de soins de santé dont l’objectif n’est pas de répondre à tous les besoins médicaux. L’exclusion d’un service non essentiel en particulier ne saurait donc constituer à elle seule une distinction préjudiciable fondée sur un motif énuméré. C’est au contraire une caractéristique prévisible du régime législatif. On ne peut donc conclure que l’exclusion de la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes des avantages non essentiels équivaut à une discrimination, y compris une discrimination résultant de l’effet de la loi. Il n’a pas non plus été prouvé que le gouvernement a exclu les enfants autistes sur le fondement de leur déficience. Lorsque les critères pertinents sont appliqués, l’élément de comparaison approprié en l’espèce est la personne non handicapée ou celle atteinte d’une autre déficience que la déficience mentale sollicitant ou obtenant le financement d’une thérapie qui constitue un service non essentiel important pour sa santé actuelle et future, qui est nouvelle et qui n’est requise médicalement que depuis peu. Le demandeur ou le groupe demandeur n’a pas été privé d’un avantage offert au groupe de comparaison. Faute d’une preuve permettant de conclure que l’attitude du gouvernement vis-à-vis de la thérapie ABA/ICI était différente de celle qu’il avait à l’égard d’autres thérapies nouvelles comparables destinées aux personnes non handicapées ou à celles atteintes d’un type différent de déficience, l’on ne saurait conclure à la discrimination. La conduite du gouvernement n’a pas porté atteinte aux droits que l’art. 7 de la Charte garantit aux requérants. Jurisprudence Arrêts appliqués : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357, 2004 CSC 65; distinction d’avec l’arrêt : Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; arrêts mentionnés : R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15 , 24(1) . Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 29 « medical practitioner ». Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, ch. C-6, art. 2 « hôpital », « médecin », « professionnel de la santé », « services de santé assurés », « services hospitaliers », « services médicaux », 3, 4 [rempl. 1995, ch. 17, art. 35], 7, 9, 10, 12(1). Loi constitutionnelle de 1867 . Medical and Health Care Services Regulation, B.C. Reg. 426/97, art. 17, 22, 25.1. Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, ch. 286, préambule, art. 1 « beneficiary », « benefits », « commission », « health care practitioner », « medical practitioner », « practitioner », 2, 4(1), (2), (3), 5(1), (2), 26(1), (3), (4). POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2002), 220 D.L.R. (4th) 411, [2003] 1 W.W.R. 42, 173 B.C.A.C. 114, 283 W.A.C. 114, 6 B.C.L.R. (4th) 201, 99 C.R.R. (2d) 139, [2002] B.C.J. No. 2258 (QL), 2002 BCCA 538, qui a confirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [2000] 8 W.W.R. 227, 78 B.C.L.R. (3d) 55, 77 C.R.R. (2d) 293, [2000] B.C.J. No. 1547 (QL), 2000 BCSC 1142, avec motifs supplémentaires (2001), 197 D.L.R. (4th) 165, [2001] 3 W.W.R. 447, 84 B.C.L.R. (3d) 259, 80 C.R.R. (2d) 233, [2001] B.C.J. No. 215 (QL), 2001 BCSC 220. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté. D. Geoffrey G. Cowper, c.r., et Lisa J. Mrozinski, pour les appelants/intimés au pourvoi incident. C. E. Hinkson, c.r., et Birgitta von Krosigk, pour les intimés/appelants au pourvoi incident. Graham Garton, c.r., et Michael H. Morris, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Robert E. Charney et Sarah Kraicer, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Isabelle Harnois, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Catherine J. Lunn, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Argumentation écrite seulement par Gaétan Migneault, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Ruth M. DeMone, pour l’intervenant le procureur général de l’Île‑du‑Prince-Édouard. Margaret Unsworth, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Donald H. Burrage, c.r., et Barbara Barrowman, pour l’intervenant le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador. Elizabeth J. Shilton, Fay Faraday et Ena Chadha, pour les intervenants l’Association canadienne pour l’intégration communautaire et le Conseil des Canadiens avec déficiences. Dianne Pothier et Fiona Sampson, pour les intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada. Domenic A. Crolla et Meghan K. O’Brien, pour l’intervenante la Société canadienne de l’autisme. Douglas C. Mitchell, pour l’intervenante Michelle Dawson. Elizabeth M. (Ellie) Venhola, Janet L. Hutchison et Michael R. Loughlan, pour les intervenantes Families for Effective Autism Treatment of Alberta Foundation et Families for Early Autism Treatment of Ontario. Mary Eberts et Jonathan Strug, pour l’intervenant Friends of Children with Autism. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction 1 Le présent pourvoi soulève la question de savoir si le refus de la province de la Colombie-Britannique de financer un traitement destiné aux enfants autistes d’âge préscolaire porte atteinte au droit à l’égalité garanti par la Charte canadienne des droits et libertés . Les requérants, des enfants autistes et leurs parents, soutiennent que, en refusant de financer la thérapie comportementale pour le traitement de l’autisme, le gouvernement a établi une distinction injustifiée à leur égard. Se pose en toile de fond la question plus générale de savoir dans quel cas, s’il en est, le régime public de soins médicaux d’une province régi par la Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, ch. C-6 (« LCS »), doit offrir un traitement médical non compris dans les services « essentiels » dispensés par les médecins et les hôpitaux. 2 On comprend la situation des requérants et la décision des tribunaux inférieurs d’ordonner au régime public de soins de santé de payer leurs frais de thérapie. Cependant, la question dont nous sommes saisis n’est pas de savoir quels services devrait offrir le régime, car il appartient au Parlement et à la législature d’en décider. Notre Cour doit plutôt déterminer si le refus du gouvernement de la Colombie‑Britannique de supporter financièrement les services en cause dans le cadre du régime de soins de santé équivaut à un refus injuste et discriminatoire des avantages conférés par le régime, contrairement à l’art. 15 de la Charte . Malgré leur solide argumentation, les requérants n’ont pas établi que le refus des avantages contrevenait à la Charte . 3 Le gouvernement doit offrir de manière non discriminatoire les services autorisés par la loi. Or, en l’espèce, la discrimination n’a pas été établie. Premièrement, l’allégation se fonde sur l’hypothèse erronée que la LCS et les dispositions provinciales pertinentes prévoyaient la fourniture du service en cause. Deuxièmement, au vu des faits et compte tenu de l’élément de comparaison approprié, il n’est pas prouvé que le gouvernement a exclu les enfants autistes sur le fondement de leur déficience. Pour ces motifs, l’allégation est rejetée, et le pourvoi accueilli. II. Historique de l’affaire 4 Les quatre enfants requérants souffrent d’autisme, un trouble neurocomportemental causé par un dysfonctionnement du système nerveux central et caractérisé par une altération des interactions sociales et de la communication et un comportement répétitif et stéréotypé. Les symptômes et les effets de l’autisme varient selon une échelle allant de modérés à sévères. Plus de 90 pour 100 des enfants autistes ne bénéficiant d’aucun traitement sont placés dans un foyer de groupe ou dans un établissement. 5 La cause de l’autisme et son traitement n’ont pas encore été découverts. Cependant, selon une étude publiée en 1987 par un chercheur du Texas, le Dr O. Ivar Lovaas, une thérapie comportementale fondée sur le recours répétitif à des stimuli et au renforcement positif pourrait aider certains enfants autistes âgés de trois à six ans. La thérapie est intensive et, de ce fait, coûteuse — de 45 000 $ à 60 000 $ par année. Elle n’est pas toujours efficace; la juge de première instance a conclu qu’elle pouvait donner des [traduction] « résultats notables » dans « certains cas » seulement ((2000), 78 B.C.L.R. (3d) 55, 2000 BCSC 1142, par. 51). Bien qu’elle compte de plus en plus d’adeptes, l’analyse behaviorale (ou comportementale) appliquée (« ABA ») ou l’intervention comportementale intensive (« ICI ») ne fait pas l’unanimité. On lui reproche non seulement l’utilisation, à ses débuts, de stimuli grossiers, voire douloureux, mais aussi son objectif de modifier le psychisme et la personnalité de l’enfant. D’ailleurs, l’une des parties intervenantes au présent pourvoi, qui souffre elle‑même d’autisme, la réprouve. 6 Les enfants requérants ont suivi la thérapie Lovaas. Leurs parents, les adultes requérants, en ont supporté le coût, mais la mère de Connor Auton n’a plus été en mesure de le faire à un moment donné. Jusqu’à ce que le gouvernement le leur interdise au motif que de nouvelles avenues étaient à l’étude, certaines familles ont bénéficié de fonds du ministère des Enfants et de la Famille destinés aux services d’aide pour acquitter en partie leurs frais de thérapie, et ce, avec l’appui tacite d’employés du ministère dans certaines régions. Pendant plusieurs années, les requérants et d’autres personnes ont exhorté en vain les ministres de la Santé et de l’Éducation, et celui des Enfants et de la Famille, à assurer le financement de la thérapie Lovaas. En 1995, les requérants ont intenté l’action qui est à l’origine du présent pourvoi. 7 Au cours des années ayant précédé l’audition de l’action en 2000, le gouvernement a subventionné un certain nombre de programmes destinés aux enfants autistes et à leurs familles. Il l’a fait par l’intermédiaire du ministère des Enfants et de la Famille qui, en 1997, s’était vu confier la responsabilité de la santé mentale des enfants et des adolescents. Les services offerts avaient trait au développement du jeune enfant, à l’aide aux services de garde, à la relève, y compris à domicile et à contrat, à l’ergothérapie, à la physiothérapie, à l’orthophonie, aux auxiliaires familiaux et aux aides à domicile, à l’audiologie, aux travailleurs en garderie et à la consultation comportementale pour autistes. Dans cette dernière catégorie, l’objectif de certains programmes était de traiter l’autisme comme tel. Le ministère a offert des services aux enfants autistes par l’entremise d’organismes contractuels dont certains avaient recours à des techniques d’analyse comportementale. Toutefois, l’accent était mis sur l’enseignement des techniques aux familles pour leur permettre de travailler elles‑mêmes avec les enfants. 8 Un programme ABA/ICI d’intervention précoce appelé LEAP a été mis sur pied à Ladner. Sous-financé, il ne pouvait accueillir que six enfants à la fois. D’autres centres ou groupes offraient des programmes ABA/ICI, mais au dire du témoin expert de la Couronne, le Dr Glen Davies, ces programmes n’étaient pas intensifs, n’intervenaient pas assez tôt dans le développement de l’enfant et duraient rarement assez longtemps pour maximiser le développement de l’enfant. Enfin, en mai 1999, le ministère a annoncé la création et la mise en oeuvre d’un plan d’action reconnaissant l’importance d’une intervention, d’un diagnostic et d’une évaluation précoces, mais en précisant que les services destinés aux enfants autistes devaient être mis en balance avec ceux offerts aux enfants ayant d’autres besoins spéciaux. En outre, le plan ne visait pas particulièrement la thérapie ABA/ICI. Le jour du procès, soit environ un an plus tard, le projet du ministère avait peu progressé. Nuls crédits supplémentaires n’avaient été débloqués et aucune mesure concrète n’avait été prise en vue d’un traitement intensif précoce. 9 En somme, au moment du procès, le gouvernement finançait un certain nombre de programmes destinés aux jeunes enfants autistes et semblait envisager le financement d’une quelconque forme d’intervention thérapeutique précoce. Il n’avait cependant pas établi le financement de la thérapie intensive ABA/ICI pour tous les enfants autistes âgés de trois à six ans. 10 Un certain nombre de facteurs semblent expliquer cette lenteur à agir. Le premier est la décision, prise en 1997, de retirer au ministère de la Santé la compétence en matière de santé mentale des enfants et des adolescents et de l’attribuer au ministère des Enfants et de la Famille, lequel a alors considéré le traitement d’un point de vue non médical. Deuxième facteur, les compressions budgétaires. En 1998, les sous‑ministres de la Santé et de l’Éducation, de même que celui des Enfants et de la Famille, ont annoncé aux familles que la [traduction] « situation financière » du gouvernement ne lui permettait pas d’offrir la thérapie ABA/ICI. 11 Un dernier facteur d’explication a pu être le caractère nouveau et quelque peu controversé de la thérapie ABA/ICI, même si, lors du procès en 2000, la preuve s’est révélée suffisante pour convaincre la juge qu’il s’agissait d’un traitement [traduction] « médicalement nécessaire » (par. 102). L’on commençait alors seulement à reconnaître l’opportunité de financer la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes et le financement était loin d’être universel. L’Alberta a offert la thérapie dès 1999, tout comme l’Ontario. Au moment du procès, l’Île‑du‑Prince‑Édouard offrait jusqu’à 20 heures de thérapie ABA/ICI par semaine et, en 1999, Terre‑Neuve et le Manitoba avaient lancé des projets pilotes. Aux États‑Unis, les programmes scolaires et Medicaid de plusieurs États englobaient la thérapie ABA/ICI; les lignes directrices du département d’État de New York et le rapport sur la santé mentale établi en 1999 par le directeur général de la santé publique des États‑Unis considéraient la thérapie ABA/ICI comme un traitement de choix (jugement de première instance, par. 82). 12 L’action intentée par les requérants en vue d’obtenir le financement de la thérapie Lovaas, un type particulier de thérapie ABA/ICI, visait les trois ministères. Or, la juge de première instance n’a considéré que la demande dirigée contre le ministère de la Santé puisque, selon elle, il s’agissait [traduction] « essentiellement d’une question de santé » (par. 88). 13 Après avoir ainsi restreint la portée de la demande, la juge de première instance a conclu que la thérapie comportementale était un service « médicalement nécessaire » pour les enfants autistes. Je remarque qu’elle a employé l’expression « médicalement nécessaire » au sens général d’essentiel à la santé et au traitement médical d’une personne. Elle a conclu que, en refusant un service « médicalement nécessaire » à un groupe défavorisé (les enfants autistes, un sous-groupe des personnes atteintes de déficience mentale) tout en offrant des services « médicalement nécessaires » aux autres enfants et aux adultes souffrant d’une déficience mentale, le gouvernement avait fait preuve de discrimination à l’endroit des enfants autistes, car [traduction] « [l]’absence de programmes thérapeutiques destinés aux enfants autistes repose sur le postulat, conscient ou non, que les enfants autistes ne peuvent pas véritablement être traités [. . .] ce qui est erroné » (par. 127). Elle a conclu (par. 139) : [traduction] L’État n’a pas tenu compte de la situation défavorisée dans laquelle se trouvaient déjà les enfants requérants, ce qui a donné lieu à une différence de traitement. Fondée sur le motif énuméré de la déficience mentale, celle-ci est discriminatoire. En l’espèce, la seule mesure d’adaptation possible est le financement d’un traitement efficace. 14 La juge de première instance a conclu par ailleurs que la discrimination n’était pas justifiée au sens de l’article premier de la Charte . Elle a reconnu que la déférence judiciaire s’imposait à l’égard de la répartition, par le gouvernement, de ressources limitées entre les différents groupes vulnérables, mais que le refus de financer la thérapie ABA/ICI n’échappait pas pour autant à l’examen fondé sur la Charte , puisque l’exclusion de la thérapie ABA/ICI compromettait [traduction] « l’objectif fondamental » des dispositions sur l’assurance-maladie, savoir l’« universalité des soins de santé » (par. 151). 15 La juge de première instance a rendu un jugement (1) portant que le refus de financer la thérapie ABA/ICI portait atteinte à l’art. 15 de la Charte , (2) enjoignant à l’État de financer la thérapie comportementale intensive précoce destinée aux enfants autistes et (3) octroyant à chacun des requérants adultes, sur le fondement du par. 24(1) de la Charte , des dommages-intérêts [traduction] « symboliques » de 20 000 $ pour les préjudices financier et moral causés par le litige ((2001), 197 D.L.R. (4th) 165, 2001 BCSC 220, par. 64-65). Elle n’a pas ordonné le financement de la thérapie visée par l’action — celle fondée sur la méthode Lovaas —, ni le remboursement des frais engagés relativement à celle-ci, au motif qu’il appartenait au gouvernement, et non au tribunal, de déterminer, sur l’avis d’experts en la matière, la nature et la durée de la thérapie ABA/ICI offerte (par. 25). 16 La Cour d’appel a convenu avec la juge de première instance que le gouvernement avait fait preuve de discrimination contrairement à l’art. 15 de la Charte et que la distinction établie ne pouvait être justifiée au sens de l’article premier ((2002), 220 D.L.R. (4th) 411, 2002 BCCA 538). La discrimination résidait dans [traduction] « l’omission des administrateurs du régime de soins de santé de la province de tenir compte des besoins individuels des enfants plaignants en finançant le traitement » (par. 51). Pour elle, cela revenait à [traduction] « dire que parce qu’ils sont atteints de déficience mentale, ces enfants sont moins dignes d’aide que d’autres personnes ayant des problèmes de santé passagers » et à créer ainsi un [traduction] « handicap résultant d’une construction sociale » qui avait pour effet de détériorer la situation d’un groupe déjà défavorisé (par. 51). 17 Le gouvernement ne s’est pas acquitté du fardeau de justification que lui imposait l’article premier de la Charte . Il n’a pas prouvé l’existence d’un lien rationnel ni établi la proportionnalité entre l’objectif de répartir judicieusement ses ressources limitées entre les multiples besoins et le refus d’offrir la thérapie ABA/ICI, étant donné l’importance de répondre aux besoins des enfants autistes et les avantages possibles du traitement ABA/ICI pour les enfants et la collectivité. La Cour d’appel a accueilli l’appel incident et ordonné le financement du traitement ABA/ICI sur recommandation médicale. 18 Le gouvernement se pourvoit maintenant devant notre Cour et demande l’annulation de ces décisions. III. Analyse A. Le gouvernement a-t-il porté atteinte aux droits à l’égalité des requérants garantis par l’art. 15 de la Charte ? 19 Le paragraphe 15(1) de la Charte dispose : La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 20 La présente affaire met en jeu le droit au « même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination [. . .] fondé[e] sur [. . .] [la] déficienc[e] mental[e] » garanti au par. 15(1) . 21 La jurisprudence a énoncé de différentes manières les exigences auxquelles un demandeur doit satisfaire pour avoir gain de cause sur le fondement du par. 15(1) . Pourtant, il y a « un large accord général sur le cadre d’analyse général » : Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 58. Dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p. 168 et suiv. — l’arrêt charnière de notre Cour concernant l’interprétation du par. 15(1) —, l’analyse que commande cette disposition comporte deux volets. Premièrement, y a-t-il inégalité de traitement sous le régime de la loi et, deuxièmement, le traitement est‑il discriminatoire? De même, dans Eldridge, précité, où l’accès à des services médicaux était également en cause, le juge La Forest a formulé ainsi le critère applicable (par. 58) : La personne qui allègue une violation du par. 15(1) doit d’abord établir que, en raison d’une distinction faite entre elle et d’autres personnes, elle est privée de la « même protection » ou du « même bénéfice » de la loi. En deuxième lieu, elle doit démontrer que cette privation constitue une discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue. 22 De deux qu’elles étaient dans Andrews et Eldridge, précités, ces exigences sont passées à trois dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 88 : (1) Y a-t-il une différence de traitement sous le régime de la loi; (2) est-elle fondée sur un motif énuméré ou analogue; (3) est‑elle discriminatoire? 23 Il n’y a pas d’énoncé type des éléments à établir à l’appui d’une demande fondée sur le par. 15(1) . C’est le libellé de la disposition qui est déterminant. Différentes affaires soulèvent différentes questions. Dans la présente espèce, comme nous le verrons, il s’agit de savoir si l’avantage recherché est prévu par la loi. Il importe de s’assurer du respect de toutes les exigences du par. 15(1) au regard des faits de l’espèce. 24 Un élément complique cependant les choses. Peu importe la façon dont on les énonce, ces exigences se chevauchent inévitablement. Par exemple, la nature de l’avantage, le motif énuméré ou analogue en cause et le choix du bon élément de comparaison jouent un rôle à chacune des trois étapes : voir Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357, 2004 CSC 65. Les cadres d’analyse ne prévoient donc pas d’étapes distinctes devant être suivies de manière linéaire; ils établissent plutôt des paramètres permettant de s’assurer que le libellé et l’objet du par. 15(1) sont respectés. 25 Quel que soit le cadre d’analyse, il faut s’abstenir d’interpréter le par. 15(1) de manière trop technique. Dans l’arrêt Andrews, précité, p. 168-169, le juge McIntyre a fait une mise en garde contre une interprétation formaliste et restrictive et il a insisté sur la nécessité d’examiner les questions relatives à l’égalité en fonction de la réalité et du contexte. Le tribunal doit se pencher sur la situation réelle et déterminer s’il y a eu traitement discriminatoire au regard de l’objet du par. 15(1) , qui est d’empêcher la perpétuation d’un désavantage préexistant par un traitement inégal. 26 L’application du libellé du par. 15(1) aux faits de l’espèce soulève les questions suivantes : (1) Les demandeurs recherchent-ils un avantage prévu par la loi? Dans la négative, quel est l’avantage prévu par la loi? (2) L’avantage prévu par la loi a‑t‑il été refusé aux demandeurs et accordé à un groupe de comparaison semblable sous tous les rapports importants pour ce qui est de l’avantage, hormis la caractéristique personnelle associée à un motif énuméré ou analogue? (3) Si la réponse aux deux questions précédentes est affirmative, les demandeurs ont-ils établi la discrimination en prouvant que la distinction les a privés, en tant qu’êtres humains, de l’égalité sur le plan de la valeur et de la dignité. (1) L’avantage recherché est-il prévu par la loi? 27 Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir l’inégalité de traitement sous le régime de la loi, c’est‑à‑dire qu’ils n’ont pas obtenu un avantage prévu par la loi ou qu’ils se sont vu imposer une obligation que la loi n’imposait pas à d’autres. Maintes fois énoncé, l’objectif fondamental du par. 15(1) est de combattre la discrimination et d’améliorer la situation des groupes défavorisés au sein de la société. La garantie ne vaut toutefois que pour les avantages et les obligations « prévus par la loi ». La réalisation d’un objectif aussi ambitieux exige des mesures à plusieurs niveaux. Le paragraphe 15(1) est l’une de ces mesures. L’exception prévue au par. 15(2) à l’égard des programmes de promotion sociale en est une autre. Par ailleurs, gouvernements, organismes et particuliers peuvent prendre une foule d’autres mesures pour améliorer la situation des membres de groupes défavorisés. 28 Le rôle précis du par. 15(1) dans la poursuite de cet objectif est de veiller à ce que le gouvernement qui décide d’accorder un avantage ou d’imposer une obligation le fasse de façon non discriminatoire. La demande fondée sur le par. 15(1) ne peut donc viser qu’un avantage ou une obligation prévus par la loi. Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, p. 1329 : La garantie d’égalité devant la loi vise à promouvoir la valeur selon laquelle toutes les personnes sont sujettes aux mêmes exigences et aux mêmes obligations de la loi et nul ne doit subir un désavantage plus grand que les autres en raison du fond ou de l’application de la loi. [Je souligne.] 29 La plupart des demandes fondées sur le par. 15(1) portent sur un avantage ou une obligation clairement prévu par la loi. Conséquemment, l’exigence que l’avantage ou l’obligation en cause découle de la loi n’a guère été commentée. Néanmoins, le libellé de la disposition et la jurisprudence commandent le respect de cette exigence pour qu’un tribunal puisse faire droit à une demande fondée sur le par. 15(1) . 30 En l’espèce, la question se pose de savoir si l’avantage recherché est l’un de ceux que confère la loi et elle doit être attentivement examinée. La demande a pour objet le financement d’un traitement « médicalement nécessaire ». L’inégalité de traitement résiderait dans le financement de traitements médicaux que requièrent les enfants canadiens non handicapés ou les adultes souffrant de maladie mentale et dans le non-financement de la thérapie ABA/ICI médicalement requise pour les enfants autistes. C’est ce qu’ont conclu les tribunaux dont les décisions sont contestées en l’espèce. Selon la juge de première instance, et la Cour d’appel a confirmé sa décision, la discrimination tient à ce qu’un service « médicalement nécessaire » a été refusé à un groupe défavorisé, alors que des services « médicalement nécessaires » ont été fournis à d’autres. L’avantage recherché est donc le financement de tous les traitements médicalement requis. 31 La question qui se pose alors est de savoir si le régime législatif offre effectivement à quiconque tout traitement médicalement requis. L’examen du régime révèle que ce n’est pas le cas : voir l’annexe A (Dispositions législatives et réglementaires pertinentes) et l’annexe B (Interaction entre les dispositions législatives et réglementaires pertinentes). 32 Le régime définit deux catégories distinctes de services thérapeutiques financés sur les deniers publics. Premièrement, il prévoit le financement intégral des services d’un médecin (les services « essentiels »). C’est ce que prescrit la LCS . Bon nombre de services médicalement nécessaires ou requis, dont la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes, n’entrent pas dans cette catégorie. 33 Deuxièmement, la LCS permet aux provinces de financer à leur gré des services médicaux non essentiels, soit des services qui ne sont pas fournis par un médecin. La Colombie‑Britannique énumère les catégories de « professionnels de la santé » dont les services peuvent être partiellement financés. Il appartient dès lors à la commission des services médicaux, un organisme administratif, de désigner, à l’intérieur de ces catégories, les professionnels et les actes dont le financement sera assuré. 34 On a laissé entendre que l’expression [traduction] « service médicalement requis » employée dans la Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, ch. 286 (« MPA »), permettait de conclure que tout service non essentiel, mais médicalement requis ou nécessaire, doit être financé. Ce n’est cependant pas ce que dit la Loi. À l’article 1 , l’expression « service médicalement requis » est employée en liaison avec un service fourni par un « médecin » ou dans un « établissement de diagnostic approuvé » (art. 1 « avantage » (benefits), par. a) et c)). Seul ce service est financé à titre de « service médicalement requis ». Dans la MPA, cette expression ne s’applique pas aux services d’un « professionnel de la santé », qui ne sont financés que si, par voie législative ou réglementaire, la province décide de faire figurer une catégorie de professionnels de la santé sur une liste « d’inscrits » (art. 1 « avantage », par. b)). 35 En résumé, le régime législatif ne garantit pas à tout Canadien le financement de tout traitement médicalement requis. La loi ne prévoit que le financement des services essentiels fournis par un médecin, celui des services non essentiels étant laissé à la discrétion des provinces. L’avantage recherché en l’espèce — le financement de tous les services médicalement requis — n’était donc pas prévu par la loi. 36 Plus particulièrement, la loi ne prévoyait pas le financement de la thérapie ABA/ICI pour les enfants autistes. La MPA autorisait le paiement partiel des services de certains professionnels de la santé : les chiropraticiens, les dentistes, les optométristes, les podiatres, les physiothérapeutes, les massothérapeutes et les naturopathes. En outre, le règlement provincial permettait le financement des services d’un physiothérapeute, d’un massothérapeute et d’un infirmier. Au moment du procès, la province n’avait pas inclus la thérapie ABA/ICI dans les services d’un « professionnel de la santé » susceptibles d’être offerts par le régime. 37 Chargée de l’application de la MPA, la commission des services médicaux n’avait donc pas le pouvoir d’ordonner le financement de la thérapie ABA/ICI. En tant qu’organisme administratif, elle n’était pas habilitée à étendre la définition de « professionnel de la santé ». Seul le gouvernement pouvait le faire. Puisqu’il n’avait pas inclus la thérapie ABA/ICI dans les services d’un « professionnel de la santé », la commission ne pouvait l’inscrire dans la liste des services financés. Telle était la situation au moment du procès. Les dispositions de la Colombie-Britannique régissant les services non essentiels ne conféraient pas l’avantage recherché par les requérants. 38 Plaidant en faveur d’une égalité d’accès aux services médicaux, les requérants ont invoqué l’arrêt Eldridge, où notre Cour a statué que la province était tenue de fournir des services d’interprétation gestuelle aux personnes atteintes de surdité afin qu’elles jouissent de l’égalité d’accès aux services essentiels qu’offrait à tous le régime de soins de santé de la Colombie‑Britannique. Notre Cour en a décidé ainsi parce que les avantages en cause — consultation d’un médecin et soins obstétriques — étaient prévus par la loi. Or, en ne fournissant pas de services d’interprétation aux personnes atteintes de surdité, la province privait dans les faits un groupe de personnes handicapées d’un avantage accordé par la loi. L’arrêt Eldridge porte sur l’inégalité d’accès à un avantage prévu par la loi et sur l’application non discriminatoire d’une loi conférant un avantage. Dans la présente affaire, c’est l’accès à un avantage non conféré par la loi qui est recherché. L’arrêt Eldridge n’étaye donc pas la thèse des requérants. 39 Cette conclusion ne met cependant pas fin à l’analyse. Il faut considérer la réalité de la situation pour déterminer si les demandeurs se sont vu refuser un avantage prévu par le régime législatif autre que celui qu’ils ont invoqué. Par conséquent, il faut se demander, de ma
Source: decisions.scc-csc.ca