En l
'
affaire Moreno Diaz
Peña
et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l
'
homme (quatrième section), siégeant
en
une chambre composée
de
:
Ganna
Yudkivska
,
présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia
Antoanella
Motoc
,
Carlo Ranzoni,
Georges
Ravarani
,
Marko
Bošnjak
,
Péter
Paczolay
,
juges
,
et de
Andrea Tamietti,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
23 avril 2019
,
Rend l
'
arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1
.
À l
'
origine de l
'
affaire se trouve une requête (n
o
44262/10) dirigée contre la République portugaise
par
six ressortissants espagnols, M
me
Pilar Moreno Diaz
Peña
, M. Joaquin
Peña
Moreno, M
me
Marta Pilar
Peña
Moreno, M
me
Paloma de la
Ascención
Francisca
Peña
Moreno, M.
Francisco Javier
Peña
Moreno et M
me
Maria de
las
Mercedes
Peñ
a
y
Moreno (« les requérants ») qui
ont saisi la Cour le 26 juillet 2010 en vertu de l
'
article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l
'
homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
À la s
uite
du
décès de M
me
Pilar Moreno Diaz
Peña
, survenu le 17 septembre 2013, les autres requérants ont
poursuivi
l
'
instance en son nom
en
leur qualité d
'
héritiers.
2
.
Par
un
arrêt
du 4
juin
2015
(«
l
'
arrêt au principal
»), la Cour a
jugé que
le temps pris par les juridictions portugaises pour trancher la contestation des requérants concernant le montant de l
'
indemnité d
'
expropriation
ainsi que
l
'
absence d
'
un recours
pour obtenir réparation en raison
de la durée de la procédure
devant lesdites
juridictions avaient emporté violation
des articles 6 et 13 de la Convention
.
La Cour
a
par ailleurs
estimé que les requérants
avai
en
t
subi
une atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l
'
article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention (
Moreno Diaz
Peña
et autres c. Portugal
, n
o
44262/10
, §§ 60, 64 et 93, 4
juin
2015
)
.
3
.
S
'
appuyant sur l
'
article 41 de la Convention,
les requérants réclamaient
une satisfaction équitable
d
'
un montant de
24 183 946
e
uros (EUR) pour le dommage matériel subi en raison de l
'
expropriation de leurs biens
et
de
1
200
000 EUR pour dommage moral
. Ils demandaient aussi le remboursement
de
615
391,86 EUR pour
les
frais et dépens
qu
'
ils auraient
engagés
, dont
549 727,
92
EUR
pour les frais de justice relatifs à la procédure interne.
4
.
Étant donné que l
a question de l
'
application de l
'
article 4
1 de la Convention ne se trouvai
t pas en état, la Cour l
'
a réservée et a invité le Gouvernement et
les requérants
à lui soumettre par écrit, dans les
trois
mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (
i
bidem,
§
98
et point
6
du dispositif).
5
.
Tant
les requérants
que le Gouvernement ont déposé des observations.
6
.
Aucun accord permettant d
'
aboutir à un règlement amiable n
'
a été trouvé.
EN DROIT
7
.
Aux termes de l
'
article 41 de la Convention,
«
Si la Cour déclare qu
'
il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d
'
effacer qu
'
imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s
'
il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
I.
Les observations des parties
A.
Dommage matériel
8
.
Les requérants
estiment que la
restitutio
in
integrum
s
'
impose
afin qu
'
ils soient
placés dans la position
dans laquelle ils auraient été
si la violation constatée par la Cour n
'
était pas survenue.
Ils réitèrent l
'
ensemble des arguments qu
'
ils avaient déjà exposés
dans le cadre de l
'
examen au fond de leurs griefs
et qui sont résumés aux paragraphes 68 et 69 de l
'
arrêt au principal.
En s
'
appuyant sur l
'
analyse faite par la Cour
aux
paragraphes
88 à 91 de l
'
arr
êt au principal, ils
réclament
le montant
,
mis à jour
,
de
la val
eur marchande des terrains tel
le
que
fixé
e
de façon unanime par les experts le 8
octobre 1996, sur la base du contrat conclu avec la mairie d
'
Oeiras
en 1976, auquel était annexée une carte topographique indiquant que la surface plancher des terrains en cause était de 78 076 m
2
.
Selon eux,
en
2014,
cette valeur était de
28
318
069,89 EUR.
Ayant reçu au niveau interne 2
845
487
EUR en 2010, ils réclament
le restant, soit 25 472 582, 89
EUR pour le
préjudice matériel
qu
'
ils estiment avoir
subi
en raison de l
'
octroi d
'
une indemnisation d
'
expropriation
selon eux
dix fois inférieure à la valeur
marchande
des terrains en cause.
9
.
Eu égard aux
paragraphes 77, 78 et 91 de l
'
arrêt au principal, le Gouvernement
estime
que l
'
article 41 de la Convention impose
de réparer le
préjudice dû au
laps de temps
qui
s
'
était
écoulé depu
is
que les requérants avaient été dépossédés
des terrains
en cause
. Autrement dit, il s
'
agit selon lui de verser
aux requérants une somme correspondant aux intérêts moratoires depuis
l
'
année
2001, date de l
'
expertise
ayant fixé
la valeur marchande des terrains litigieux
r
etenue
en dernière instance
par les juridictions nationales
et
qui correspond à
2
269
530,43
EUR
.
Le
Gouvernement
observe
que
2
700
741 EUR
ont finalement été
versé
s aux requérants en 2010
et que
ce montant prena
i
t en compte le taux d
'
inflation
.
Compte tenu de
ces éléments
, le Gouvernement évalue à 945
990,02
EUR la somme correspondant aux intérêts légaux entre 2001 et
2010, somme qu
'
il considère devoir
être versée
aux requérant
s pour préjudice matériel au titre de la violation
constatée par la Cour
de l
'
article
1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
B.
Dommage moral
10
.
Les requérants réclament également 1 200 000 EUR pour l
'
angoisse, la fatigue et la frustration dont ils disent avoir souffert en raison des trente ans de procédure d
'
expropriation à l
'
issue de laquelle ils se sont vus finalement octroyer une indemnisation selon eux inférieure à la valeur réelle de leurs biens. Ils indiquent que leur père est décédé au cours de la procédure interne, leur mère au cours de la procédure devant la Cour, et qu
'
ils ont eux-mêmes, à l
'
heure actuelle, des âges compris entre 54 et 64
ans.
11
.
Le Gouvernement demande la fixation d
'
un montant au titre du dommage moral en équité, selon l
'
approche adoptée dans les affaires relatives à des expropriations ou à des nationalisations au Portugal.
C.
Frais et dépens
12
.
Les requérants demandent le remboursement de 803 338,86
EUR pour les frais et dépens qu
'
ils disent avoir engagés.
À l
'
appui de leur demande, ils renvoient aux factures figurant à l
'
annexe 8 des observations présentées devant la chambre.
Concernant
plus spécifiquement
les frais de justice
relatifs à la procédure interne
,
en se référant à une lettre du 11
décembre 2012
dont la chambre a accusé réception le 29 janvier 2013,
i
ls
indiquent
avoir reçu un nouveau décompte
, portant
lesdits frais
à
782
675,65 EUR
(paragraphe
3
ci-dessus)
. Ils ajoutent que cette somme a bien été
déduite de l
'
indemnité d
'
expropriation leur ayant été octroyée en 2010.
13
.
Le Gouvernement n
'
a pas formulé d
'
observations particulières sur ce point.
II.
LE DROIT INTERNE PERTINENT
A
.
Sur les intérêts légaux
14
.
Les intérêts légaux entre le 20 octobre 1980 (date de l
'
expropriation) et le 4 juin 2015 (date de l
'
arrêt au principal) étaient les suivants
:
|
Base légale |
Intérêt légal |
Période d
'
application |
|
Décret-loi n
o
200-C/80 du 24 juin 1980
et arrêté ministériel (
Portaria
)
n
o
447/80du 31 juillet |
15 % |
05/08/1980- 22/05/1983 |
|
Arrêté ministériel n
o
581/83du 18 mai 1983 |
23 % |
23/05/1983- 28/004/1987 |
|
Arrêté ministériel n
o
339/87du 24 avril 1987 |
15 % |
29/04/1987- 29/09/1995 |
|
Arrêté ministériel n
o
1171/95du 25 septembre 1995 |
10 % |
30/09/1995-16/04/1999 |
|
Arrêté ministériel n
o
263/99du 12 avril 1999 |
7% |
17/04/1999- 30/04/2003 |
|
Arrêté ministériel n
o
291/03du 8 avril 2003 |
4% |
Depuis le 1
er
mai 2003 |
B
.
Sur le taux d
'
inflation
15
.
Selon les données de la Banque mondiale
, les taux d
'
inflation entre les années 1980 et 2015 pour le Portugal étaient les suivants
:
|
Année |
Inflation, prix à la consommation (%
annuel) |
|
1980 |
16.69 |
|
1981 |
20.04 |
|
1982 |
22.73 |
|
1983 |
25.11 |
|
1984 |
28.78 |
|
1985 |
19.65 |
|
1986 |
11.76 |
|
1987 |
9.34 |
|
1988 |
9.70 |
|
1989 |
12.62 |
|
1990 |
13.37 |
|
1991 |
10.93 |
|
1992 |
8.94 |
|
1993 |
6.50 |
|
1994 |
5.21 |
|
1995 |
4.12 |
|
1996 |
3.12 |
|
1997 |
2.16 |
|
1998 |
2.72 |
|
1999 |
2.30 |
|
2000 |
2.85 |
|
2001 |
4.39 |
|
2002 |
3.55 |
|
2003 |
3.28 |
|
2004 |
2.36 |
|
2005 |
2.29 |
|
2006 |
2.74 |
|
2007 |
2.81 |
|
2008 |
2.59 |
|
2009 |
-0.84 |
|
2010 |
1.40 |
|
2011 |
3.65 |
|
2012 |
2.77 |
|
2013 |
0.27 |
|
2014 |
-0.28 |
|
2015 |
0.49 |
III
.
APPRÉCIATION DE LA COUR
A
.
Rappel des principes
16
.
La Cour rappelle qu
'
un arrêt constatant une violation entraîne pour l
'
État défendeur l
'
obligation juridique de mettre un terme à la violation et d
'
en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que
possible
la situation antérieure à celle-ci (
Iatridis
c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000
-
XI). En d
'
autres termes, la réparation du dommage matériel doit aboutir à la situation la plus proche possible de celle qui existerait si la violation constatée n
'
avait pas eu lieu (
Vistiņš
et
Perepjolkins
c. Lettonie
(satisfaction équitable) [GC]
, n
o
71243/01
, §
33, CEDH 2014).
17
.
Les
États
contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d
'
appréciation quant aux modalités d
'
exécution d
'
un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l
'
obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants
: assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une
restitutio
in
integrum
, il incombe à l
'
État défendeur de la réaliser, la Cour n
'
ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l
'
accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu
'
imparfaitement d
'
effacer les conséquences de la violation, l
'
article 41 habilite la Cour à accorder, s
'
il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (
Brumărescu
c. Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
28342/95, § 20, CEDH 2001
-
I
et
Guiso-Gallisay
c. Italie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
58858/00
, §
90, 22
décembre
2009
).
Dans l
'
exercice de ce pouvoir, elle dispose d
'
une certaine latitude ; l
'
adjectif « équitable » et le membre de phrase « s
'
il y a lieu » en témoignent (
Comingersoll
S.A. c. Portugal
[GC], n
o
35382/97, §
29, CEDH 2000
-
IV).
Pour ce faire, elle peut se fonder sur des considérations d
'
équité (
Vistiņš
et
Perepjolkins
,
précité, §
36
,
Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce
[GC] (satisfaction équitable), n
o
25701/94, 79, 28
novembre 2002
,
S.C.
Granitul
S.A. c. Roumanie
(satisfaction équitable), n
o
22022/03, § 15, 24 avril 2012,
et
Kryvenkyy
c. Ukraine
, n
o
43768/07, §
52
, 16 février 2017
)
.
B
.
A
pplication à la présente espèce
18
.
La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l
'
article 6 § 1 de la Convention
en
raison de la durée de la procédure d
'
expropriation
,
et de l
'
article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
1.
Dommage matériel
19
.
S
'
agissant de la
violation de l
'
article 1 du Protocole n
o
1 à la Conven
tion
,
la Cour s
'
est exprimée en ces termes
dans l
'
arrêt au principal
:
«
90. La Cour constate que les juridictions ont, en dernière instance, fait leurs les conclusions d
'
un rapport d
'
expertise non conforme aux indications qui avaient été données aux experts par la cour d
'
appel de Lisbonne dans ses arrêts du 7 juillet 1993, du 2 mai 1996 et du 7 mai 1998. En effet, ce rapport se plaçait en l
'
an 2001 pour apprécier la valeur du terrain alors que l
'
arrêt de la cour d
'
appel de Lisbonne du 7 mai 1998 prescrivait d
'
apprécier cette valeur à la date de la déclaration d
'
utilité publique de l
'
expropriation. En outre, ce rapport ne répondait pas à la question posée par la cour d
'
appel sur l
'
existence, au moment de l
'
expropriation, d
'
un plan d
'
urbanisation concernant ledit terrain, et ne faisait aucune référence au contrat d
'
urbanisation signé entre la mairie d
'
Oeiras
et la société Habitat. Or, si dans son jugement du 15 décembre 2008, le tribunal d
'
Oeiras
a reconnu qu
'
au moment de la déclaration d
'
utilité publique les terrains étaient inclus dans un plan d
'
urbanisation en vertu du contrat signé entre la mairie d
'
Oeiras
et la société Habitat, il a en revanche considéré que le quantum constructible indiqué sur la carte topographique annexée audit contrat ne pouvait être retenu.
91. La Cour note que, pour justifier cette approche, qui a abouti, en l
'
occurrence, à retenir une surface de plancher constructible de 17 250 m², les experts ont indiqué que le long laps de temps écoulé depuis l
'
expropriation rendait difficile la détermination de la surface de plancher constructible à l
'
époque de celle-ci (voir ci-dessus paragraphe 44). Aux yeux de la Cour, cela revient à sanctionner les requérants pour la durée d
'
une procédure dont ils ne peuvent être tenus responsables (voir ci-dessus, paragraphe 58). Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue ci
-
dessus aux paragraphes 59 et 60, la Cour estime que les juridictions auraient d
û
, au contraire, compenser le retard de la proc
é
dure en actualisant le montant de l
'
indemnit
é
au regard de l
'
inflation et en ajoutant des intérêts, ces derniers devant correspondre aux intérêts légaux simples appliqués au capital progressivement réévalué (
Guiso
-
Gallisay
, pr
é
cit
é
,
§
105 ;
Visti
ņš
et
Perepjolkins
c. Lettonie
(satisfaction
é
quitable) [GC], n
o
71243/01,
§
42, CE
DH 2014 ;
Scordino
, précité, § 258;
Centro Europa 7
S.r.l
. et Di Stefano c. Italie
[GC], n
o
38433/09, §§ 219-220, CEDH 2012). Certes, dans son arrêt du 11 février 2010, la cour d
'
appel de Lisbonne a actualisé le montant de l
'
indemnité en tenant compte de l
'
évolution de l
'
indice des prix à la consommation. Elle a toutefois omis d
'
assortir ce montant d
'
intérêts pour le retard dans la fixation et le paiement de l
'
indemnité depuis l
'
expropriation.
92. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d
'
une part, les exigences de l
'
intérêt général et, d
'
autre part, la sauvegarde du droit de chacun au respect de ses biens.
»
20
.
Notant
que les parties font une interprétation divergen
t
e de ces paragraphes, la Cour
rappelle qu
'
elle
n
'
a pas
jugé
l
'
expropriation
comme étant
contraire au principe de la légalité (
paragraphe
81
de l
'
arrêt au principal
).
En
effet
, l
e
constat de violation de l
'
article 1 du Protocole n
o
1 à la Co
nvention s
'
est
fondé
, en l
'
espèce,
sur
une disproportion injustifiée entre les exigences de l
'
intérêt général et le droit des requé
rants au respect de leurs biens
.
Plus particulièrement, i
l a été
reproché aux autorités internes, d
'
une part,
de
s
'
être fondées
en dernière instance
sur une expertise non conforme
aux indications qui avaient été données aux experts par la cour d
'
appel de Lisbonne dans ses arrêts du 7 juillet 1993, du 2 mai 1996 et du 7
mai 1998 (
paragraphe 90 de l
'
arrêt au principal
) et, d
'
autre part,
de
ne pas avoir
c
ompensé
le retard
pris pour fixer et payer
l
'
indemnité
d
'
expropriation en versant une somme additionnelle correspondant aux intérêts de retard (paragraphe 91 de l
'
arrêt au principal
in fine
).
21
.
Dans ces conditions,
la Cour est d
'
avis
qu
'
une
restitutio
in
integrum
n
'
est pas justifiée en l
'
espèce (
voir,
a contrario,
Papamichalopoulos
et autres c. Grèce
(article 50), 31 octobre 1995,
§37-38
, série A n
o
330
-
B,
et
Brumărescu
,
précité, §§ 21-22)
. Elle estime
que
le rétablissement de «
la situation la plus proche possible de celle qui existerait si la violation constatée n
'
avait pas eu lieu
» se limite au paiement d
'
une indemnisation adéquate qui aurait dû être versée à l
'
époque de l
'
expropriation.
Aux termes du
paragraphe 91 de l
'
arrêt au principal
,
l
'
indemnisation à octroyer au titre du dommage matériel
devra donc
correspondre à la valeur pleine et entière des terrains en cause au moment de l
'
expropriation, somme
de
laquelle
devra être déduite celle ayant été
versée aux requérants au niveau interne.
Cette indemnisation
,
progressivement réévalué
e
en tenant compte du taux d
'
inflation
,
devra être assorti
e
d
'
intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s
'
est écoulé depu
is la dépossession des terrains
(
Guiso-Gallisay
, précité, §§ 103-105)
.
22
.
La Cour note que, p
our formuler leur demande au titre du dommage matériel, les requérants s
'
appuient sur l
'
expertise unanime du 8
octobre
1996 ayant fondé le jugement du tribunal d
'
Oeiras
du 11
septembre 1997 (
voir,
à cet égard,
les paragraphes
36 à 41
de l
'
arrêt au principal
).
Or cette expertise
ne saurait être retenue en l
'
espèce
puis
qu
'
elle
a été inv
alidée par
la cour d
'
appel de Lisbonne
dans
son arrêt du 7
mai 1998
.
23
.
Faute pour les parties d
'
avoir fourni une expertise actualisée rendant compte de la valeur
marchande des terrains en cause
au moment de
l
'
expropriation,
la Cour
décide de tenir
compte
de
celle qui a été
retenue en dernière instance
(paragraphes 44 et 46 de l
'
arrêt au principal)
et de la rapporter
à
la date de l
'
expropriation
, soit au
20 octobre 1980
(
paragraphe
18 de l
'
arrêt au principal)
.
En diminuant cette somme, pour les besoins du calcul, en fonction de l
'
inflation courue entre le 20
octobre 1980 et le 31 janvier 2001, en ayant égard aux taux d
'
intérêts légaux et aux taux d
'
inflation entre le 20 octobre 1980
et
le
4 juin 2015
(paragraphes
14
et
15
ci-dessus) et
,
compte tenu de
la somme versée
aux requérants
par les autorités internes en 2010
(paragraphe 47 de l
'
arrêt au principal)
, statuant en équité comme le veu
t
l
'
article 41 de la C
o
nvention, la Cour
estime raisonnable d
'
accor
der
conjointement
aux requérants la somme de
4
0
00
000
EUR
,
plus tout montant pouvant être dû à titre d
'
impôt sur cette somme.
2
.
Dommage moral
24
.
La Cour reconnaît que les requérants ont subi un dommage certain en raison de la durée excessive de la procédure d
'
expropriation au niveau interne et
d
es conséquences de ce retard sur la fixation de l
'
indemnité d
'
expropriation. Statuant en équité, comme le veut l
'
article 41 de la Convention, elle décide de leur allouer
conjointement
21
00
0
EUR.
3
.
Frais et dépens
25
.
La Cour rappelle que, pour avoir droit à l
'
allocation des frais et dépens en vertu de l
'
article 41 de la Convention, la partie lésée doit les avoir réellement et nécessairement exposés. En particulier, l
'
article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l
'
article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
En outre, les frais et dépens ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, parmi beaucoup d
'
autres,
Vistiņš
et
Perepjolkins
,
précité,
§ 50
).
26
.
En l
'
espèce,
la Cour
a conclu
, d
'
une part,
à la violation de l
'
article
6 §
1 de la Convention
en raison de la durée de la procédure interne
et
, d
'
autre part, à la violation
de l
'
article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
(paragraphe
2
ci-dessus)
.
Force est de constater que, m
ême
s
'
il n
'
y avait pas eu violation de ces dispositions, les requérants auraient
encourus des frais
pour la procédure
d
'
expropriation engagée au niveau interne
.
Dès lors, eu égard aux
documents
versés par les requérants à l
'
appui de
leur
demande, la Cour
estime qu
'
il y a lieu de
leur
rembour
ser
une partie de la somme
réclamée pour la procédure nationale
, soit
400 000
EUR
. Les requérants n
'
ayant pas demandé le remboursement des frais engagés devant
elle
,
elle juge qu
'
il n
'
y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
4
.
Intérêts moratoires
27
.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d
'
intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
,
1
.
Dit
, par
six
voix contre
une
,
a)
que l
'
État défendeur doit verser aux requérants
conjointement
, dans les trois mois à compter du jour où l
'
arrêt sera devenu définitif conformément à l
'
article
44
§
2 de la Convention, les sommes suivantes
:
i.
4
00
0
000
EUR (
quatre
million
s d
'
euros)
, plus tout montant pouvant être dû à titre d
'
impôt, pour dommage matériel
,
ii.
21
00
0 EUR
(
vingt et un mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d
'
impôt, pour dommage moral
,
iii.
400 000
EUR (
quatre cent mille euros
), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre
d
'
impôt, pour frais et dépens
;
b)
qu
'
à compter de l
'
expiration dudit délai et jusqu
'
au versement, ces montants
ser
ont à majorer d
'
un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
;
2
.
Rejette
, à l
'
unanimité,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
4 juin 2019
, en application de l
'
article 77 §§ 2 et 3 du règlement
de la Cour
.
Andrea Tamietti
Ganna
Yudkivska
Greffier adjoint
Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles
45 §
2 de la Convention et
74 §
2 du règlement, l
'
exposé de l
'
opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque.
G.Y
.
A
.
N
.
T.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE
PINTO
DE
ALBUQUERQUE
1
.
Je regrette de ne pouvoir souscrire à l
'
approche qu
'
a suivie la majorité pour trancher la demande de réparation faite par les requérants au titre de la satisfaction équitable.
2
.
En ce qui concerne le dommage matériel, je conviens que l
'
approche adoptée dans l
'
affaire
Guiso-Gallisay
c. Italie
(satisfaction équitable, [GC])
devait être retenue en l
'
espèce, eu égard notamment à la motivation de l
'
arrêt quant au fond («
l
'
arrêt au principal
») et au long laps de temps qui s
'
est écoulé depuis la dépossession des terrains en cause jusqu
'
au versement de l
'
indemnité. En revanche, je ne suis pas du tout d
'
accord avec la façon dont la majorité a appliqué la méthode pour calculer le montant à allouer dans la présente espèce.
3
.
Dans son arrêt au principal adopté le 4 juin 2015, la Cour avait conclu à la violation, d
'
une part, de l
'
article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure d
'
expropriation au niveau interne et, d
'
autre part, de l
'
article 13 de la Convention vu l
'
absence d
'
un recours en réparation en raison de la durée excessive d
'
une procédure. Elle avait également constaté une atteinte au droit des requérants au respect des biens, garanti par l
'
article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention. Sur ce point, elle avait estimé que les requérants avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui avait rompu le juste équilibre entre les exigences de l
'
intérêt général et leur droit au respect des biens. Dans la mesure où l
'
affaire n
'
était pas en état, la Cour avait décidé de réserver la question de l
'
article 41, invitant les parties à présenter leurs observations à cet égard.
4
.
Il ressort des observations soumises par les parties que celles-ci ont fait une interprétation erronée de l
'
arrêt au principal. En ce qui concerne la compensation à octroyer en réparation du préjudice matériel subi du fait de la violation de l
'
article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, les requérants estiment qu
'
une
restitutio
in
integrum
s
'
impose alors que, pour le Gouvernement, l
'
arrêt exigeait simplement une compensation des intérêts de retard qui n
'
avaient pas été versés au niveau interne. Partant de ces interprétations respectives, s
'
agissant du dommage matériel, les requérants réclamaient 25
472
582,89 euros (EUR) tandis que le Gouvernement évaluait le préjudice matériel à 945 990,02 EUR.
5
.
En l
'
espèce, ainsi que
le
relève la majorité au paragraphe 20 (en faisant référence au paragraphe 81 de l
'
arrêt au principal), la Cour n
'
a pas dit que l
'
expropriation était contraire au principe de la légalité. En effet, une procédure d
'
expropriation a bien été ouverte concernant les terrains en cause, la propriété de ces derniers ayant été définitivement transférée à l
'
État par l
'
ordonnance du 26 avril 1990 (paragraphe 24 de l
'
arrêt au principal). En outre, une indemnité a bien été fixée et payée aux requérants, même si ce fut de façon tardive. Je partage donc l
'
avis de la majorité selon lequel, en l
'
espèce, les circonstances n
'
imposaient pas une
restitutio
in
integrum
(paragraphe 21).
6
.
Dans l
'
arrêt au principal, la Cour s
'
est exprimée comme suit
:
«
90. La Cour constate que les juridictions ont, en dernière instance, fait leurs les conclusions d
'
un rapport d
'
expertise non conforme aux indications qui avaient été données aux experts par la cour d
'
appel de Lisbonne dans ses arrêts du 7 juillet 1993, du 2 mai 1996 et du 7 mai 1998. En effet, ce rapport se plaçait en l
'
an 2001 pour apprécier la valeur du terrain alors que l
'
arrêt de la cour d
'
appel de Lisbonne du 7 mai 1998 prescrivait d
'
apprécier cette valeur à la date de la déclaration d
'
utilité publique de l
'
expropriation (
...
)
91. (
...
) les juridictions auraient dû, au contraire, compenser le retard de la procédure en actualisant le montant de l
'
indemnité au regard de l
'
inflation et en ajoutant des intérêts, ces derniers devant correspondre aux intérêts légaux simples appliqués au capital progressivement réévalué (
Guiso
-
Gallisay
, précité, § 105 ;
Vistiņš
et
Perepjolkins
c. Lettonie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
71243/01, § 42, CEDH 2014
;
Scordino
, précité, § 258
;
Centro Europa 7
S.r.l
. et Di Stefano c. Italie
[GC], n
o
38433/09, §§ 219-220, CEDH 2012) (
...
)
»
Vu ces indications, il incombait aux requérants d
'
étayer leurs prétentions en soumettant une nouvelle expertise rendant compte de la valeur marchande du bien à la date de l
'
expropriation, c
'
est-à-dire en 1980. Or, ils n
'
en ont rien fait. Le Gouvernement n
'
a pas non plus fourni de nouvelle expertise.
7
.
Confrontée à une telle situation, la Cour aurait pu rejeter les prétentions des requérants. En effet, l
'
article 60 § 2 du règlement dispose que «
[s]
auf
décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond
». L
'
article
60 §
3 prévoit que «
[s]i le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions.
» L
'
instruction pratique sur les demandes de satisfaction équitable (édictée par le président de la Cour au titre de l
'
article 32 du règlement le 28 mars 2007) est encore plus claire à ce sujet. Au paragraphe
5 de ladite instruction il est précisé que «
(
...
) [l]a Cour exige donc des demandes précises, pièces justificatives à l
'
appui, sans quoi elle n
'
alloue aucune indemnité.
» En outre, le paragraphe 11 dit
: «
[i]l appartient au requérant de démontrer que la violation ou les violations alléguées ont entraîné pour lui un préjudice matériel. Il doit produire les documents pertinents afin de prouver, dans la mesure du possible, non seulement l
'
existence mais aussi le montant ou la valeur du dommage.
» Compte tenu de ce qui précède, dans les cas où les requérants ne présentent pas les éléments pertinents pour permettre à la Cour de statuer, celle-ci peut ne rien allouer
.
Cela étant, eu égard aux circonstances particulières de l
'
espèce, je pourrais néanmoins être d
'
accord avec la majorité pour accorder une somme fixée en équité, comme la Cour l
'
a fait dans un certain nombre d
'
affaires
. En revanche, je pense que la Cour aurait dû limiter strictement son examen aux éléments qui étaient à sa disposition et se garder de faire une interprétation disproportionnée de l
'
équité pour favoriser les requérants alors que ce sont précisément eux qui ont failli à l
'
obligation qui leur avait été faite d
'
étayer leurs prétentions par des pièces justificatives, consécutivement à l
'
arrêt qui avait été rendu par la Cour sur le fond.
8
.
L
'
absence d
'
une nouvelle expertise évaluant la valeur marchande du bien à la date de l
'
expropriation rend difficile l
'
application de la «
formule de calcul
Guiso-Gallisay
» à la présente espèce. L
'
autre difficulté tient au fait que l
'
indemnité fixée par les autorités n
'
a pas été acquittée au moment de l
'
expropriation mais en 2010, soit trente années plus tard. Ces constatations justifiaient de mon point de vue que la Cour limitât son examen aux seuls éléments qui étaient à sa disposition. Je rappelle tout d
'
abord les éléments à prendre en compte dans la présente espèce
:
-
Période à prendre en considération
: elle commence à la date de l
'
expropriation, soit le 20 octobre 1980 (paragraphe 18 de l
'
arrêt au principal) et prend fin à la date de l
'
arrêt au principal, soit le 4
juin
2015
;
-
Taux d
'
inflation
: ceux qui figurent dans la base de données de la Banque mondiale
;
-
Taux d
'
intérêt légaux
: taux d
'
intérêt fixés au niveau interne par différents arrêtés ministériels
;
-
Valeur marchande des terrains en cause
: je rappelle qu
'
au cours de la procédure interne quatre évaluations ont été effectuées par les experts qui ont été mandatés
:
1) L
'
expertise du 3 octobre 1991, sur laquelle s
'
est fondé le jugement du tribunal d
'
Oeiras
du 13 juillet 1992, a évalué la valeur des terrains à 7
009
946,03
EUR (paragraphe 27 de l
'
arrêt au principal)
;
2) L
'
expertise du 10 janvier 1995, sur laquelle s
'
est fondé le jugement du tribunal d
'
Oeiras
du 14 juillet 1995, a évalué la valeur des terrains à 1
635
654,07
EUR (paragraphe 32 de l
'
arrêt au principal)
;
3) L
'
expertise du 8 octobre 1996, sur laquelle s
'
est fondé le jugement du tribunal d
'
Oeiras
du 11 septembre 1997, a évalué la valeur des terrains à 2
726
090,12
EUR (paragraphe 36 de l
'
arrêt au principal)
;
4) L
'
expertise du 31 janvier 2001, sur laquelle s
'
est fondé le jugement final du tribunal d
'
Oeiras
du 15 décembre 2008 (confirmé par un arrêt de la cour d
'
appel de Lisbonne du 11 février 2010), a évalué la valeur des terrains à 2
269
530,43
EUR à l
'
année 2001 (paragraphes 43 à 46 de l
'
arrêt au principal).
Or, la majorité a voulu suivre la «
méthode de calcul
Guiso-Gallisay
» mais elle a fini par s
'
en écarter, en appliquant des critères artificiels. En l
'
occurrence, la majorité est partie de la somme qui avait été fixée au 31
janvier 2001, au niveau interne, soit 2
269
530
EUR (paragraphe 43 de l
'
arrêt au principal). Elle l
'
a toutefois ramenée à sa valeur de 1980, en tenant compte du taux d
'
inflation, aboutissant ainsi à 277
675
EUR. S
'
il est vrai que la somme de 2 269 530 EUR en 2001 correspondait à 277
675
EUR en 1980, cela ne signifie en aucun cas que les terrains en cause valaient 277
675
EUR à la date de l
'
expropriation. À ce jour, nous ne disposons toujours pas de cette information. En suivant une telle simulation, la majorité s
'
est écartée du premier critère posé par la «
méthode de calcul
Guiso-Gallisay
», à savoir la valeur marchande du bien à la date de l
'
expropriation. À mon avis, à lui seul, cet élément fausse l
'
application de cette méthode à la présente espèce.
9
.
Ensuite, en ce qui concerne la somme payée au niveau interne (2
700
741 EUR), laquelle n
'
a été versée qu
'
en 2010 alors que la valeur du bien avait été fixée en 2001, deux approches étaient envisageables
: soit on déduisait l
'
indemnité interne à «
mi-chemin
» (approche A ci-dessous), soit on traitait cette somme comme un acompte versé aux requérants et, dans ce cas, on la déduisait à la fin du calcul après l
'
avoir réévaluée à l
'
année 2015 (approche B ci-dessous).
10
.
La valeur de départ («
le capital initial
») est de 277 675 EUR. D
'
après les données de la Banque mondiale, cette somme réévaluée à l
'
année 2010 ressort à 2 768 930 EUR. Les intérêts pour la période allant de 1980 à 2010 s
'
établissent quant à eux à 3
761
055 EUR.
Si nous suivons l
'
approche A, il reste à déterminer les sommes à verser au titre de la période allant de 2010 à 2015. Vu que l
'
État a acquitté l
'
indemnité en 2010, le «
capital de départ
» pour cette période correspond à la différence entre le capital initial réévalué à l
'
année 2010 (2
768
930
EUR) et le montant effectivement versé (2 700 741 EUR),
soit 68
189
EUR. Cette somme réévaluée à l
'
année 2015 s
'
établit à 72
992
EUR. Pour les intérêts entre 2010 et 2015, nous obtenons 12
069
EUR.
Si nous suivons cette approche, l
'
indemnité à acquitter au titre du dommage matériel serait de 3 846 115 EUR, soit le total de 3 761 055 EUR + 72
992 EUR + 12 069 EUR. Voici les calculs
:
11
.
L
'
autre approche (approche B) aurait consisté à considérer la somme versée au niveau interne comme un acompte des intérêts. Les calculs pour la période allant de 1980 à 2010 ne changent pas par rapport à ceux de l
'
approche A. Pour la seconde période, il faudrait prendre comme valeur de départ la valeur du bien réévaluée à l
'
année 2010 (soit 2 768 930 EUR). À l
'
année 2015, cette somme s
'
établissait à 2 859 479 EUR. Pour ce qui est des intérêts pour la même période, nous obtenons 490 063 EUR. Après déduction de la somme versée au niveau interne, réévaluée à l
'
année 2015 (2 890 944 EUR), nous obtenons 4 219 652 EUR. Voici les calculs
:
Ces calculs ne respectent pas la méthode
Guiso-Gallisay
dans la mesure où la somme versée au niveau interne n
'
est pas déduite au début
mais à la fin. Ils contredisent aussi les éléments du dossier, l
'
indemnité acquittée au niveau interne ne pouvant être considérée comme un acompte.
La majorité n
'
a néanmoins suivi ni l
'
une ni l
'
autre de ces approches, puisqu
'
elle a fini par fixer la somme à octroyer au titre du dommage matériel à quatre millions d
'
euros.
12
.
En ce qui concerne la valeur marchande des biens, eu égard à l
'
arrêt au principal, je pense qu
'
il fallait prendre en considération la valeur marchande des terrains qui a été retenue au niveau interne en dernière instance, soit 2 269 530
EUR. En effet, même si la fixation de la valeur des terrains fondée sur des «
densités moyennes
» était tout sauf équitable (voir le point 6 de mon opinion jointe à l
'
arrêt au principal), on ne peut s
'
en tenir actuellement qu
'
à cette dernière, les requérants ayant omis de soumettre une nouvelle expertise. En revanche, je ne suis pas d
'
accord avec la nécessité de ramener cette somme à sa valeur de 1980 étant donné que cela revient à s
'
écarter de façon flagrante de la «
formule de calcul
Guiso-Gallisay
». En l
'
occurrence, la valeur marchande des terrains sur laquelle s
'
est fondée l
'
indemnisation de l
'
expropriation en dernière instance correspond à la valeur des terrains au 31 janvier 2001, c
'
est-à-dire à la date de l
'
expertise retenue en dernière instance
(paragraphe 43 de l
'
arrêt au principal). Cet élément est extrêmement important car en 2001, les terrains valaient incontestablement plus qu
'
en 1980. En effet, ces terrains se situent à
Oeiras
, ville située à 20 km de Lisbonne. La capitale s
'
étant étendue au cours des vingt dernières années,
Oeiras
est progressivement devenue une ville satellite. Ainsi, d
'
après moi, le calcul du dommage matériel aurait dû partir de l
'
année 2001 et non pas de l
'
année 1980, comme celui de la majorité.
13
.
Ensuite, j
'
estime que le calcul aurait dû s
'
arrêter à la date du versement de l
'
indemnité, à savoir à l
'
année 2010 (paragraphe 47 de l
'
arrêt au principal). En effet, à partir de ce moment, on ne saurait reprocher aux autorités un quelconque retard, puisqu
'
elles ont effectivement acquitté l
'
indemnité, toute critiquable soit-elle.
14
.
Si nous suivons ce raisonnement, la valeur de départ est de 2
269
530
EUR. Réévaluée à l
'
année 2010, cette somme s
'
établit à 2
768
930 EUR. Pour la période allant de 2001 à 2010, les intérêts s
'
élèvent à 1 093 460 EUR. L
'
indemnité qui aurait donc dû être acquittée en 2010 correspond au total de 2 768 930 EUR + 1 093 460 EUR, soit 3
862
390
EUR. Après déduction des 2 700 741 EUR versés au niveau interne, il reste 1 161
649 EUR, montant qui devrait être alloué pour le dommage matériel subi. Pour résumer et conclure, tout en adoptant l
'
application de la méthode de calcul du dommage matériel suivie dans l
'
arrêt
Guiso-Gallisay
, en l
'
espèce, il aurait fallu présenter le calcul du dommage matériel de la manière suivante
:
Partant, la somme à verser aux requérants en l
'
espèce au titre du dommage matériel n
'
aurait pas dû dépasser 1 161 649 EUR. Cette méthode de calcul
a
le mérite d
'
être claire et en accord avec les éléments figurant dans le dossier, à l
'
instar de l
'
approche suivie par la Cour dans l
'
arrêt
Vistiņš
et
Perepjolkins
.
15
.
À titre surabondant, je pense que, compte tenu des difficultés relevées en l
'
espèce, au lieu de forcer l
'
application d
'
une formule de calcul, la Cour aurait dû avoir le courage de rejeter la demande, comme elle l
'
a déjà fait dans
d
'
autres affaires (paragraphe 7
ci-dessus). Les requérants n
'
auraient pas été privés de réparation pour autant. En effet, ils auraient toujours pu demander la réouverture de la procédure au niveau interne sur le fondement de l
'
article 696 f) du code de procédure civile et réclamer une indemnisation conforme à l
'
arrêt rendu par la Cour le 4 juin 2015.
Le
principe de la subsidiarité aurait ainsi été respecté.