1. � l�origine de l�affaire se trouve une Requ�te (no 56280/09) dirig�e contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet �tat, M. Mo�ses Hechtermans (� le requ�rant �), a saisi la Cour le 15 octobre 2009 en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �).
2. Le requ�rant a �t� repr�sent� par Me M. Neve, avocat � Li�ge. Le gouvernement belge (� le Gouvernement �) a �t� repr�sent� par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller g�n�ral, service public f�d�ral de la Justice.
3. Le requ�rant all�gue que son droit � un proc�s �quitable a �t� viol� du fait de l�absence de motivation du verdict du jury et de l�arr�t de la cour d�assises l�ayant condamn� � la r�clusion � perp�tuit�.
4. Le 10 janvier 2013, la Requ�te a �t� communiqu�e au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L�ESP�CE
5. Le requ�rant est n� en 1982. Il est d�tenu � la prison de Lantin.
6. Soup�onn� d�avoir vol� et tu� son colocataire, R.B., le requ�rant fit l�objet de poursuites p�nales. L�acte d�accusation du 3 mars 2009 fait �tat des �l�ments suivants : R.B. fut retrouv� mort le 28 juin 2007 dans l�appartement qu�il occupait avec le requ�rant et dans lequel R.B. et le requ�rant s�adonnaient � un trafic de drogue. Deux amis de la victime affirm�rent que R.B. avait consomm� de la coca�ne et s��tait inject� de l�h�ro�ne la veille de sa mort et qu�il avait l�air d�une � loque � lorsqu�ils �taient partis vers cinq heures du matin, laissant R.B. seul avec le requ�rant. Une cam�ra de surveillance install�e juste � c�t� de l�immeuble permit de constater qu�apr�s le d�part de ces deux amis, plus personne n�entra dans l�appartement. Les experts m�dicaux conclurent qu�il n��tait m�dicalement pas possible de dire si les man�uvres de strangulation constat�es sur le corps de la victime auraient � elles seules pu entra�ner le d�c�s, ni dire si l�injection de coca�ne avait �t� r�alis�e avant ou apr�s les man�uvres de strangulation. Lors des interrogatoires, le requ�rant d�clara qu�il s��tait endormi apr�s le d�part des deux amis et que, � son r�veil le 28 juin 2007, son colocataire �tait mort. Paniqu�, il dit avoir pris la fuite de peur d��tre accus�.
7. Par un arr�t de la chambre des mises en accusation de la cour d�appel de Mons du 27 novembre 2008, il fut inculp� d�avoir :
� I. � Saint-Ghislain (Tertre), arrondissement judiciaire de Mons, le 28 juin 2007 :
Frauduleusement soustrait � l�aide de violences ou de menaces diff�rents objets et notamment un sac de type banane contenant de la drogue et une somme de 1 000 �, un GSM SAMSUNG, un GSM ERICSON, deux armes factices d�une valeur globale ind�termin�e qui ne lui appartenaient pas au pr�judice de [R.B.],
Avec la circonstance que :
- le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l�infraction ou assurer sa fuite,
- un homicide volontaire avec intention de donner la mort a �t� commis sur la personne de [R.B.] soit pour faciliter le vol soit pour en assurer l�impunit�.
II. � Saint-Ghislain (Tertre), arrondissement judiciaire de Mons, le 28 juin 2007 :
Soit en ex�cutant l�infraction ou en coop�rant directement � son ex�cution, soit en pr�tant par un fait quelconque pour son ex�cution une aide telle que sans cette assistance l�infraction n�e�t pu �tre commise,
Sans autorisation pr�alable du minist�re comp�tent, import�, et n��tant ni pharmacien, tenant officine ouverte au public, ni m�decin, ni m�decin v�t�rinaire, autoris� � d�tenir un d�p�t de m�dicaments, fabriqu�, d�tenu, vendu ou offert en vente, d�livr�, acquis � titre on�reux ou � titre gratuit des substances soporifiques, stup�fiantes ou psychotropes susceptibles d�engendrer une d�pendance, en l�esp�ce avoir :
a) d�tenu une quantit� ind�termin�e d�h�ro�ne, de coca�ne et de cannabis, cette d�tention n�ayant eu lieu en vertu d�une prescription m�dicale ;
b) vendu ou offert en vente une quantit� ind�termin�e d�h�ro�ne, de coca�ne et de cannabis ;
c) acquis une quantit� ind�termin�e d�h�ro�ne, de coca�ne et de cannabis, cette acquisition n�ayant pas eu lieu en vertu d�une prescription m�dicale ;
avec la circonstance que l�infraction constitue un acte de participation � l�activit� principale ou accessoire d�une association. �
8. Le proc�s du requ�rant se tint devant la cour d�assises de la province du Hainaut du 4 au 8 mai 2009.
9. Par un arr�t interlocutoire du 7 mai 2009, la cour d�assises rejeta la demande du requ�rant tendant � obtenir une motivation du verdict du jury en cas de condamnation. La cour d�assises estima que la proc�dure d�assises offrait toutes les garanties contre l�arbitraire et respectait les droits de la d�fense.
10. Le jury fut appel� � r�pondre � six questions soumises par le pr�sident de la cour d�assises. La d�claration du jury fut libell�e comme suit :
� Premi�re question principale de culpabilit� :
Mo�ses HECHTERMANS, accus� ici pr�sent, est-il coupable d�avoir, � Saint-Ghislain, section de Tertre, arrondissement judiciaire de Mons, le 28 juin 2007, frauduleusement soustrait diff�rents objets, dont, notamment, un sac de type � banane � contenant de la drogue et une somme de 1000 EUR (mille euros), un GSM de marque SAMSUNG, un GSM de marque SONY ERICSON, deux armes factices, objets d�une valeur globale ind�termin�e qui ne lui appartenaient pas, au pr�judice de [R.B.] ?
R�ponse : OUI
Deuxi�me question, accessoire � la premi�re, relative � une circonstance aggravante :
Le vol, repris � la 1�re question, a-t-il �t� commis � l�aide de violences ou de menaces ?
R�ponse : OUI
Troisi�me question, accessoire � la premi�re, relative � une circonstance aggravante :
Le coupable du vol avec violences ou menaces, objet des 1�re et 2e questions, a-t-il fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l�infraction ou assurer sa fuite ?
R�ponse : OUI
Quatri�me question, accessoire � la premi�re, relative � une circonstance aggravante :
Les violences ou les menaces, objets de la deuxi�me question, ont-elles consist� en un homicide commis volontairement et avec intention de donner la mort sur la personne de [R.B.], soit pour faciliter le vol, objet de la premi�re question, soit pour en assurer l�impunit� ?
R�ponse : OUI
Quatri�me question BIS, accessoire � la premi�re, relative � une circonstance aggravante, SUBSIDIAIRE � la quatri�me question, pos�e � la demande de la d�fense de l�accus� comme pouvant r�sulter des d�bats :
Les violences ou les menaces, objet de la deuxi�me question, exerc�es sans intention de causer la mort de [R.B.], l�ont-elles pourtant caus�e ?
R�ponse : -
Cinqui�me question principale de culpabilit� :
Mo�ses HECHTERMANS, accus� ici pr�sent, est-il coupable d�avoir, � Saint-Ghislain, section de Tertre, arrondissement judiciaire de Mons, � diverses reprises, � des dates ind�termin�es comprises entre le 31 d�cembre 2006 et le 29 juin 2007,
Soit pour avoir ex�cut� l�infraction ou coop�r� directement � son ex�cution,
Soit pour avoir, par un fait quelconque, pr�t� pour l�ex�cution une aide telle que sans son assistance le crime ou le d�lit n�aurait pu �tre commis,
Sans autorisation pr�alable du minist�re comp�tent, import�, et, n��tant ni pharmacien tenant officine ouverte au public, ni m�decin, ni m�decin v�t�rinaire, autoris� � d�tenir un d�p�t de m�dicaments, fabriqu�, d�tenu, vendu ou offert en vente, d�livr�, acquis � titre on�reux ou � titre gratuit des substances soporifiques, stup�fiantes ou psychotropes susceptibles d�engendrer une d�pendance dont la liste est �tablie par le Roi,
en l�esp�ce :
a) d�tenu une quantit� ind�termin�e d�h�ro�ne, de coca�ne et de cannabis, cette d�tention n�ayant eu lieu en vertu d�une prescription m�dicale ;
b) vendu ou offert en vente une quantit� ind�termin�e d�h�ro�ne, de coca�ne et de cannabis ;
c) acquis une quantit� ind�termin�e d�h�ro�ne, de coca�ne et de cannabis, cette acquisition n�ayant pas eu lieu en vertu d�une prescription m�dicale ?
R�ponse : OUI
Sixi�me question, accessoire � la cinqui�me, relative � une circonstance aggravante :
L�infraction, objet de la 5�me question, constitue-t-elle un acte de participation � l�activit� principale ou accessoire d�une association ?
R�ponse : OUI �.
11. Par un arr�t du 8 mai 2009, la cour d�assises condamna le requ�rant � la r�clusion � perp�tuit�.
12. Le requ�rant se pourvut en cassation contre l�arr�t du 8 mai 2009 et invoqua, en particulier, l�absence de motivation du verdict du jury qui ne lui aurait pas permis de comprendre pourquoi le jury ne l�avait pas acquitt� alors qu�il niait avoir commis les infractions retenues � son encontre.
13. Par un arr�t du 23 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle consid�ra que le requ�rant avait �t� � m�me de comprendre la raison concr�te pour laquelle il avait �t� d�clar� coupable par le jury �tant donn� que le requ�rant n�avait pas pr�cis� les moyens ou arguments auxquels le jury devait r�pondre de mani�re motiv�e et que la cour d�assises avait fait droit � sa demande de pouvoir poser une question subsidiaire au jury concernant la qualification d�une des circonstances aggravantes. Par ailleurs, la Cour de cassation fit valoir que le requ�rant ne saurait se plaindre d�avoir �t� laiss� dans l�ignorance des motifs pour lesquels il avait �t� jug� coupable d�un vol dont la mat�rialit� n��tait pas contest�e.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont d�crits dans l�arr�t Taxquet c. Belgique ([GC], no 926/05, �� 22-42, CEDH 2010).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 6 � 1 DE LA CONVENTION
15. Le requ�rant all�gue que du fait de l�absence de motivation du verdict du jury et de l�arr�t de la cour d�assises, son proc�s n�a pas �t� �quitable et a m�connu l�article 6 � 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libell�e :
� Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement (...) par un tribunal (...) qui d�cidera (...) du bien-fond� de toute accusation en mati�re p�nale dirig�e contre elle. �
16. Le Gouvernement s�oppose � cette th�se.
A. Sur la recevabilit�
17. La Cour constate que la Requ�te n�est pas manifestement mal fond�e au sens de l�article 35 � 3 a) de la Convention. La Cour rel�ve par ailleurs qu�elle ne se heurte � aucun autre motif d�irrecevabilit�. Il convient donc de la d�clarer recevable.
B. Sur le fond
1. Th�ses des parties
18. Le requ�rant fait valoir que, du fait de l�absence de toute motivation sur la culpabilit�, il n�a pas �t� � m�me de comprendre les raisons pour lesquelles la cour d�assises l�a condamn�, entra�nant une violation de son droit � un proc�s �quitable. Le requ�rant rappelle qu�il a toujours contest� tant la qualification de vol que la circonstance aggravante d�homicide volontaire et qu�il avait plaid� l�acquittement. Se r�f�rant � l�arr�t de la Chambre dans l�affaire Taxquet (Taxquet c. Belgique, no 926/05, 13 janvier 2009), il avait demand� � la cour d�assises du Hainaut de motiver le verdict de culpabilit� mais celle-ci avait refus� sa demande par un arr�t interlocutoire du 7 mai 2009. La cour d�assises avait �galement refus� de poser toutes les questions subsidiaires propos�es par le requ�rant, � l�exception d�une question suppl�mentaire qui fut soumise aux jur�s. Enfin, le requ�rant conteste fermement le fait qu�il pouvait comprendre les raisons pour lesquelles il fut condamn� � travers la motivation sur la peine.
19. Le Gouvernement fait valoir que la cour d�assises du Hainaut fit r�f�rence � la personnalit� antisociale du requ�rant, r�cidiviste en mati�re d�agressions et de vols. De plus, l�acte d�accusation avait �t� lu devant la cour d�assises et le requ�rant avait pu y r�pondre par un acte de d�fense, ce qu�il n�avait pas fait. Il avait en tout cas eu la possibilit� de solliciter et avait m�me obtenu qu�une question subsidiaire soit pos�e au jury. Enfin, le Gouvernement se r�f�re au raisonnement de la Cour de cassation (paragraphe 13, ci-dessus) pour conclure que le requ�rant avait raisonnablement pu comprendre les raisons pour lesquelles il fut d�clar� coupable des faits qui lui �taient reproch�s.
2. Appr�ciation de la Cour
a) Principes applicables
20. La Cour rel�ve d�embl�e que la pr�sente affaire s�inscrit dans la lign�e de l�arr�t Taxquet (pr�cit�) et renvoie � cet arr�t (�� 83-92) s�agissant des principes applicables. En particulier, dans l�arr�t Agnelet c. France (no 61198/08, �� 56-62, 10 janvier 2013), la Cour a rappel� ce qui suit :
� 56. La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jur�s donnent les raisons de leur d�cision et que l�article 6 ne s�oppose pas � ce qu�un accus� soit jug� par un jury populaire m�me dans le cas o� son verdict n�est pas motiv�. L�absence de motivation d�un arr�t qui r�sulte de ce que la culpabilit� d�un requ�rant avait �t� d�termin�e par un jury populaire n�est pas, en soi, contraire � la Convention (Saric c. Danemark (d�c.), no 31913/96, 2 f�vrier 1999, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, � 89, CEDH 2010).
57. Il n�en demeure pas moins que pour que les exigences d�un proc�s �quitable soient respect�es, le public et, au premier chef, l�accus� doivent �tre � m�me de comprendre le verdict qui a �t� rendu. C�est l� une garantie essentielle contre l�arbitraire. Or, comme la Cour l�a d�j� souvent soulign�, la pr��minence du droit et la lutte contre l�arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, pr�cit�, � 90). Dans le domaine de la justice, ces principes servent � asseoir la confiance de l�opinion publique dans une justice objective et transparente, l�un des fondements de toute soci�t� d�mocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, � 37, 1er juillet 2003, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, � 58, CEDH 2007-III, et Taxquet, pr�cit�).
58. La Cour rappelle �galement que devant les cours d�assises avec participation d�un jury populaire, il faut s�accommoder des particularit�s de la proc�dure o�, le plus souvent, les jur�s ne sont pas tenus de - ou ne peuvent pas - motiver leur conviction (Taxquet, pr�cit�, � 92). Dans ce cas, l�article 6 exige de rechercher si l�accus� a pu b�n�ficier des garanties suffisantes de nature � �carter tout risque d�arbitraire et � lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties proc�durales peuvent consister par exemple en des instructions ou �claircissements donn�s par le pr�sident de la cour d�assises aux jur�s quant aux probl�mes juridiques pos�s ou aux �l�ments de preuve produits, et en des questions pr�cises, non �quivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature � former une trame apte � servir de fondement au verdict ou � compenser ad�quatement l�absence de motivation des r�ponses du jury (ibidem, et Papon c. France (d�c.), no 54210/00, ECHR 2001-XII). Enfin, doit �tre prise en compte, lorsqu�elle existe, la possibilit� pour l�accus� d�exercer des voies de recours.
59. Eu �gard au fait que le respect des exigences du proc�s �quitable s�appr�cie sur la base de la proc�dure dans son ensemble et dans le contexte sp�cifique du syst�me juridique concern�, la t�che de la Cour, face � un verdict non motiv�, consiste donc � examiner si, � la lumi�re de toutes les circonstances de la cause, la proc�dure suivie a offert suffisamment de garanties contre l�arbitraire et a permis � l�accus� de comprendre sa condamnation (Taxquet, pr�cit�, � 93). Ce faisant, elle doit garder � l�esprit que c�est face aux peines les plus lourdes que le droit � un proc�s �quitable doit �tre assur� au plus haut degr� possible par les soci�t�s d�mocratiques (Salduz c. Turquie, [GC] no 36391/02, � 54, CEDH 2008, et ibidem).
60. Dans l�arr�t Taxquet (pr�cit�), la Cour a examin� l�apport combin� de l�acte d�accusation et des questions pos�es au jury. S�agissant de l�acte d�accusation, qui est lu au d�but du proc�s, elle a relev� que s�il indique la nature du d�lit et les circonstances qui d�terminent la peine, ainsi que l��num�ration chronologique des investigations et les d�clarations des personnes entendues, il ne d�montre pas � les �l�ments � charge qui, pour l�accusation, pouvaient �tre retenus contre l�int�ress� �. Surtout, elle en a relev� la � port�e limit�e � en pratique, d�s lors qu�il intervient � avant les d�bats qui doivent servir de base � l�intime conviction du jury � (� 95).
61. Quant aux questions, au nombre de trente-deux pour huit accus�s, dont quatre seulement pour le requ�rant, elles �taient r�dig�es de fa�on identique et laconique, sans r�f�rence � � aucune circonstance concr�te et particuli�re qui aurait pu permettre au requ�rant de comprendre le verdict de condamnation �, � la diff�rence de l�affaire Papon, o� la cour d�assises s��tait r�f�r�e aux r�ponses du jury � chacune des 768 questions pos�es par le pr�sident de cette cour (� 96).
62. Il ressort de l�arr�t Taxquet (pr�cit�) que l�examen conjugu� de l�acte d�accusation et des questions pos�es au jury doit permettre de savoir quels �l�ments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant �t� discut�s durant le proc�s, avaient en d�finitive conduit les jur�s � r�pondre par l�affirmative aux quatre questions le concernant, et ce afin de pouvoir notamment : diff�rencier les coaccus�s entre eux ; comprendre le choix d�une qualification plut�t qu�une autre ; conna�tre les motifs pour lesquels des coaccus�s sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins s�v�rement punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes (� 97). Autrement dit, il faut des questions � la fois pr�cises et individualis�es (� 98). �
b) Application au cas d�esp�ce
21. Dans la pr�sente affaire, le requ�rant fut condamn� � la r�clusion � perp�tuit� pour les crimes de vol aggrav� par un meurtre et de trafic de stup�fiants. L�enjeu pour le requ�rant - qui a toujours ni� les faits qui lui �taient reproch�s - �tait donc consid�rable. Si les circonstances de l�esp�ce n��taient pas particuli�rement complexes, la Cour constate n�anmoins qu�un certain nombre d�incertitudes entouraient les circonstances des crimes reproch�s au requ�rant.
22. S�agissant de l�acte d�accusation, la Cour rappelle qu�il avait une port�e limit�e, puisqu�il intervenait avant les d�bats qui constituent le c�ur du proc�s (Taxquet, pr�cit�, � 95 ; Legillon c. France, no 53406/10, � 61, 10 janvier 2013). Ceci est d�autant plus vrai que l�article 6 de la Convention consacre la n�cessit� de comprendre les raisons qui ont conduit, non pas les organes comp�tents � renvoyer l�affaire devant la cour d�assises, mais les membres du jury, apr�s les d�bats men�s devant eux, � d�cider durant le d�lib�r� de la culpabilit� de l�accus�. En l�esp�ce, la Cour rel�ve que l�acte d�accusation d�signait les crimes dont le requ�rant �tait accus� et il reprenait les r�sultats de l�enqu�te polici�re et judiciaire. N�anmoins, s�agissant des constatations de fait reprises par cet acte et leur utilit� pour comprendre le verdict prononc� contre le requ�rant, la Cour ne saurait se livrer � des sp�culations sur le point de savoir si elles ont ou non influenc� le d�lib�r� et l�arr�t finalement adopt� par la cour d�assises (Legillon, pr�cit�, � 61 ; Voica c. France, no 60995/09, � 49, 10 janvier 2013).
23. Quant aux sept questions soumises au jury, la Cour rel�ve que deux d�entre elles avaient trait aux faits principaux reproch�s au requ�rant (questions no 1 et 5). Quatre questions portaient sur les circonstances aggravantes soulev�es par l�accusation (questions no 2, 3, 4 et 6), et une question subsidiaire fut pos�e � la demande de la d�fense concernant la qualification de coups et blessures ayant entra�n� la mort au lieu de la qualification d�homicide volontaire (question no 4 bis). La Cour estime que les questions pos�es ne permettaient pas au requ�rant de savoir quels �l�ments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant �t� discut�s pendant le proc�s, avaient en d�finitive conduit les jur�s � condamner le requ�rant (dans le m�me sens, Taxquet, pr�cit�, � 97 ; Castellino c. Belgique, no 504/08, � 38, 25 juillet 2013). En particulier, le requ�rant n��tait pas en mesure de comprendre pour quelles raisons il avait �t� reconnu coupable de vol avec la circonstance qu�il avait tu� la victime alors qu�il avait toujours ni� les faits qui lui �taient reproch�s. Il n��tait pas non plus en mesure de d�terminer pourquoi les jur�s l�avaient reconnu coupable d�avoir inject� de la drogue � la victime.
24. Enfin, il y a lieu de constater l�absence de toute possibilit� d�appel contre les arr�ts de la cour d�assises dans le syst�me belge, le pourvoi en cassation ne portant que sur des points de droit et n��clairant d�s lors pas ad�quatement l�accus� sur les raisons de sa condamnation (Taxquet, pr�cit�, � 99).
25. En conclusion, la Cour estime qu�en l�esp�ce le requ�rant n�a pas dispos� de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a �t� prononc� � son encontre.
26. Partant, il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention.
II. SUR L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l�article 41 de la Convention,
� Si la Cour d�clare qu�il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d�effacer qu�imparfaitement les cons�quences de cette violation, la Cour accorde � la partie l�s�e, s�il y a lieu, une satisfaction �quitable. �
A. Dommage
28. Il r�clame 10 000 euros (EUR) au titre du pr�judice moral qu�il aurait subi.
29. Le Gouvernement consid�re que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, une somme moindre doit �tre allou�e au requ�rant. Il s�en remet pour cela � la sagesse de la Cour.
30. La Cour estime que le requ�rant a d� �prouver un pr�judice moral certain, auquel le constat de violation figurant dans le pr�sent arr�t (paragraphe 26 ci-dessus) ne suffit pas � rem�dier. La Cour rappelle que, lorsqu�un particulier a �t� condamn� � l�issue d�une proc�dure entach�e de manquements aux exigences de l�article 6 de la Convention, un nouveau proc�s ou une r�ouverture de la proc�dure, � la demande de l�int�ress�, repr�sente en principe un moyen appropri� de redresser la violation constat�e (voir, parmi d�autres, Gen�el c. Turquie, no 53431/99, � 27, 23 octobre 2003 ; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, � 89, CEDH 2009 et r�f�rences cit�es). � cet �gard, la Cour rel�ve que le code d�instruction criminelle permet � un requ�rant de solliciter la r�ouverture de son proc�s � la suite d�un arr�t de la Cour constatant une violation de la Convention (Taxquet, pr�cit�, �� 38-42). Elle consid�re donc que l�int�ress� dispose effectivement de la possibilit� de demander � ce que sa cause soit r�examin�e (Taxquet, pr�cit�, � 107). Eu �gard � cette possibilit� et statuant en �quit�, elle consid�re qu�il y a lieu d�octroyer au requ�rant un montant de 2 000 EUR au titre du pr�judice moral (voir, dans le m�me sens, Fraumens c. France, no 30010/10, � 56, 10 janvier 2013; Castellino, pr�cit�, � 52).
B. Frais et d�pens
31. Le requ�rant demande �galement 3 138,15 EUR pour les frais et d�pens engag�s devant la Cour.
32. Le Gouvernement s�en remet � la sagesse de la Cour.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ�rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d�pens que dans la mesure o� se trouvent �tablis leur r�alit�, leur n�cessit� et le caract�re raisonnable de leur taux. En l�esp�ce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme r�clam�e et l�accorde au requ�rant.
C. Int�r�ts moratoires
34. La Cour juge appropri� de calquer le taux des int�r�ts moratoires sur le taux d�int�r�t de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne major� de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
1. D�clare la Requ�te recevable ;
2. Dit qu�il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l��tat d�fendeur doit verser au requ�rant, dans les trois mois � compter du jour o� l�arr�t sera devenu d�finitif conform�ment � l�article 44 � 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t, pour dommage moral ;
ii) 3 138,15 EUR (trois mille cent trente-huit euros et quinze centimes), plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t par le requ�rant, pour frais et d�pens ;
b) qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ces montants seront � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction �quitable pour le surplus.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 18 novembre 2014, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
Stanley Naismith���������������������������������������������������������������� Guido Raimondi
������� Greffier������������������������������������������������������������������������������ Pr�sident