1. Proc�dures d�asile et d��loignement
. Le 29 juin
2009, le requ�rant se pr�senta aux autorit�s belges en tant que demandeur d�asile
d�pourvu de documents d�identit�.
. L�examen et la
comparaison des empreintes digitales du requ�rant r�v�l�rent, sur la base d�un
rapport du m�me jour, qu�il avait �t� enregistr� en Gr�ce � Mytil�ne le 5 juin
2009.
. Le 7 septembre
2009, les autorit�s belges adress�rent aux autorit�s grecques une demande de
prise en charge de la demande d�asile du requ�rant en vertu de l�article 10 � 1
du r�glement du Conseil no 343/2003 du 18 f�vrier
2003 �tablissant les crit�res et m�canismes de d�termination de l�Etat membre
responsable de l�examen d�une demande d�asile pr�sent�e dans l�un des Etats
membres par un ressortissant d�un pays tiers (le � r�glement Dublin �).
. En l�absence
de r�ponse de la part des autorit�s grecques, le 9 novembre 2009, l�office
des �trangers (� OE �) les informa de l�accord tacite comme pr�vu � l�article
18 � 1 du r�glement Dublin.
. Le 21 janvier
2010, l�OE prit une d�cision de refus de s�jour avec ordre de quitter le
territoire sur la base de l�article 51/5 de la loi
du 15 d�cembre 1980 sur l�acc�s au territoire, le s�jour, l��tablissement
et l��loignement des �trangers (� la loi sur les �trangers �) au
motif que la Belgique n��tait pas responsable de l�examen de la demande d�asile
du requ�rant en vertu du r�glement Dublin.
. La demande de
suspension en extr�me urgence de l�ordre de quitter le territoire fut rejet�e
par le Conseil du contentieux des �trangers (� CCE �) par un arr�t du
28 janvier 2010, pour manque de pr�judice grave difficilement r�parable, au
motif que le requ�rant n�avait pas d�montr� le risque de violation de l�article
3 de la Convention.
. Par un arr�t
du 27 mai 2010, le Conseil d�Etat d�clara non recevable le recours en cassation
introduit par le requ�rant contre l�arr�t du CCE du 20 avril 2010.
. Le 1er
d�cembre 2010, le requ�rant introduit une deuxi�me demande d�asile et fut
accueilli dans un centre ouvert � Arendonk.
. Le 19 juillet
2011, le Commissaire g�n�ral aux r�fugi�s et aux apatrides (� CGRA �)
refusa de reconna�tre au requ�rant le statut de r�fugi� mais lui accorda la
protection subsidiaire.
. Le 18 ao�t
2011, le requ�rant introduisit un recours contre cette d�cision aupr�s du CCE
qui, par un arr�t du 23 novembre 2011, confirma la d�cision du CGRA.
. Le 23
novembre 2011, le requ�rant fut mis en possession d�un certificat d�inscription
au registre des �trangers valable pour douze mois.
2. Mesures de d�tention et proc�dures y
aff�rentes
a) Mesure initiale de privation de
libert�
. La d�cision de
refus de s�jour du 21 janvier 2010 �tait assortie d�un ordre de maintien dans
un lieu d�termin� en application de l�article 51/5 � 3 de la loi sur les
�trangers. Le requ�rant fut plac� au centre ferm� de Merksplas.
b) R�quisitoire de r�-�crou
18. Un �loignement vers Ath�nes fut organis� le 29 janvier
2010 mais le requ�rant refusa d�embarquer, � la suite de quoi, il fit l�objet,
le jour m�me, d�un r�quisitoire de r�-�crou en vertu de l�article 27 �� 1 et 3
de la loi sur les �trangers. Le requ�rant fit donc l�objet d�un deuxi�me titre
de d�tention valable pour une p�riode maximum de deux mois en application de l�article 29
� 1 de loi sur les �trangers.
. Le 1er
f�vrier 2010, le requ�rant introduisit une requ�te de mise en libert� visant
la d�cision du 29 janvier 2010.
20. La chambre du conseil du tribunal de premi�re instance
de Bruxelles ordonna la lib�ration du requ�rant le 5 f�vrier 2010 au motif que
le risque r�el qu�il encourrait en Gr�ce n�avait pas �t� pris en compte par les
autorit�s comp�tentes.
. Par un arr�t
du 17 f�vrier 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d�appel
de Bruxelles, saisie sur appel de l�Etat belge, confirma l�ordonnance de
premi�re instance. Elle consid�ra que la d�cision de privation de libert� du
29 janvier 2010 avait �t� prise en violation de l�article 3 de la
Convention. Elle se r�f�rait � l�arr�t de la Cour dans l�affaire S.D. c.
Gr�ce (no 53541/07, 11 juin 2009) et � divers rapports internationaux relatifs
� la situation en Gr�ce et jugea que le requ�rant courrait en effet un
risque r�el de traitement contraire � l�article 3 de la Convention s�il �tait
renvoy� en Gr�ce.
. Le 25 f�vrier
2010, l�Etat se pourvut en cassation contre cet arr�t. Dans son m�moire en
r�ponse, le requ�rant fonda son argumentation sur l�article 5 � 1 f) et � 4 et sur
l�article 13 de la Convention.
. Le requ�rant
fut maintenu en d�tention au centre ferm� de Merksplas.
. Le 23 mars
2010, la Cour de cassation cassa l�arr�t de la chambre des mises en accusation
du 17 f�vrier 2010 au motif notamment que les juges d�appel n�avaient pas
pr�cis� sur quels rapports internationaux ils s��taient fond�s et n�avaient pas
motiv� les raisons pour lesquelles ils se ralliaient � l�arr�t de la Cour du 11
juin 2009. Elle renvoya la cause devant la chambre des mises en accusation de
la cour d�appel de Bruxelles autrement compos�e.
. Le 6 avril
2010, la chambre des mises en accusation de la cour d�appel de Bruxelles,
autrement compos�e, constata que l�appel relatif � la mesure de d�tention du 29
janvier 2010 et dirig� contre l�ordonnance du 5 f�vrier 2010 �tait devenu
sans objet � la suite de la d�cision de prolongation de la d�tention du 26 mars
2010 (paragraphe 26 ci-dessous), celle-ci constituant un titre autonome de
privation de libert�.
c) Prolongation de la d�tention
. Le 26 mars
2010, l�OE prit une d�cision de prolongation de deux mois de la d�tention
du requ�rant sur la base de l�article 29 � 2 de la loi sur les �trangers. La
d�cision �tait motiv�e par le fait qu�apr�s une nouvelle d�cision de la chambre
des mises en accusation autrement compos�e, le requ�rant pourrait � nouveau
�tre rapatri�.
. Le requ�rant
introduisit une requ�te de mise en libert� le 29 mars 2010 qui fut d�clar�e non
fond�e par la chambre du conseil du tribunal de premi�re instance de Bruxelles
le 2 avril 2010 au motif que la d�cision attaqu�e n��tait pas
entach�e d�irr�gularit�.
. Saisie par le
requ�rant d�un appel contre l�ordonnance du 2 avril 2010, la chambre des mises
en accusation de la cour d�appel de Bruxelles ordonna, le 21 avril 2010, la
mise en libert� imm�diate du requ�rant, au motif que le requ�rant courrait un
risque r�el de traitement contraire � l�article 3 de la Convention s�il �tait
renvoy� en Gr�ce.
. Le 22 avril
2010, l�Etat belge se pourvut en cassation contre ce dernier arr�t et d�posa un
m�moire le lendemain.
. L�affaire fut
fix�e � l�audience de la Cour de cassation du 25 mai 2010. Le 24 mai 2010, le
requ�rant d�posa un m�moire en r�ponse. L�affaire fut alors remise � l�audience
du 29 juin 2010.
. Le 26 mai
2010, c�est-�-dire � l�expiration du d�lai de deux mois � partir de la d�cision
du 26 mars 2010, le requ�rant fut lib�r�, avec ordre de quitter le territoire
dans les cinq jours.
. Le 29 juin
2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit contre l�arr�t de la
chambre des mises en accusations du 21 avril 2010 au motif qu�il �tait devenu
sans objet du fait de la lib�ration du requ�rant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. La d�cision
de maintien d�un demandeur d�asile dans un lieu d�termin� est prise en
application de l�article 51/5 de la loi du 15 d�cembre 1980 sur l�acc�s au
territoire, le s�jour, l��tablissement et l��loignement des �trangers qui est
ainsi formul� :
� � 1er. D�s que l��tranger
introduit une demande d�asile � la fronti�re ou � l�int�rieur du Royaume,
conform�ment � l�article 50, 50bis, 50ter ou 51, le Ministre ou son d�l�gu�
proc�de � la d�termination de l�Etat responsable de l�examen de la demande d�asile,
en application de la r�glementation europ�enne liant la Belgique.
A cette fin, peut �tre maintenu dans un lieu
d�termin� le temps strictement n�cessaire, sans que la dur�e de ce maintien ou
de cette d�tention puisse exc�der un mois :
1o l��tranger qui dispose d�un titre
de s�jour ou d�un document de voyage, rev�tu d�un visa ou d�une attestation
tenant lieu de visa, dont la dur�e de validit� est expir�e, d�livr� par un Etat
tenu par la r�glementation europ�enne relative � la d�termination de l�Etat
responsable du traitement de la demande d�asile, ou
2o l��tranger qui ne dispose pas des
documents d�entr�e vis�s � l�article 2 et qui, d�apr�s ses propres dires, a
s�journ� dans un tel Etat, ou
3o l��tranger qui ne dispose pas des
documents d�entr�e vis�s � l�article 2 et dont la prise d�empreintes digitales
conform�ment � l�article 51/3 indique qu�il a s�journ� dans un tel Etat.
Lorsqu�il est d�montr� que le traitement d�une
demande de prise ou de reprise en charge d�un demandeur d�asile est
particuli�rement complexe, le d�lai de maintien ou de d�tention peut �tre
prolong� par le ministre ou son d�l�gu� d�une p�riode d�un mois.
Nonobstant l�alin�a 1er, le
Commissaire g�n�ral aux r�fugi�s et aux apatrides examine la demande d�asile
introduite par un b�n�ficiaire de la protection temporaire autoris� � ce titre
� s�journer dans le Royaume.
Si l��tranger ne donne pas suite � une
convocation ou � une demande de renseignements dans les quinze jours de l�envoi
de celle-ci, il est pr�sum� avoir renonc� � sa demande d�asile.
� 2. M�me si en vertu des crit�res de la
r�glementation europ�enne, liant la Belgique, le traitement de la demande n�incombe
pas � la Belgique, le ministre ou son d�l�gu� peut � tout moment d�cider que la
Belgique est responsable pour l�examen de la demande. La demande dont le
traitement incombe � la Belgique, ou dont elle assume la responsabilit�, est
examin�e conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.
� 3. Si la Belgique n�est pas responsable de l�examen
de la demande, le Ministre ou son d�l�gu� saisit l�Etat responsable aux fins de
prise ou de reprise en charge du demandeur d�asile dans les conditions pr�vues
par la r�glementation europ�enne liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d�asile doit �tre transf�r�
vers l�Etat responsable, le Ministre ou son d�l�gu� peut lui refuser l�entr�e
ou le s�jour dans le Royaume et lui enjoindre de se pr�senter aupr�s des
autorit�s comp�tentes de cet Etat avant une date d�termin�e.
Si le Ministre ou son d�l�gu� l�estime n�cessaire
pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans d�lai l��tranger
� la fronti�re.
A cette fin, l��tranger peut �tre d�tenu ou
maintenu dans un lieu d�termin� pendant le temps strictement n�cessaire � l�ex�cution
du transfert, sans que la dur�e de la d�tention ou du maintien puisse exc�der
un mois. Il n�est pas tenu compte de la dur�e du maintien ou de la d�tention
vis� au � 1er, alin�a 2. �
. Le
r�quisitoire de r�-�crou est d�livr� en application de l�article 27 de
la loi sur les �trangers qui se lit comme suit :
� � 1. L��tranger qui a re�u l�ordre de
quitter le territoire et l��tranger renvoy� ou expuls� qui n�ont pas obtemp�r�
dans le d�lai imparti peuvent �tre ramen�s par la contrainte � la fronti�re de
leur choix, � l�exception en principe de la fronti�re des Etats parties � une
convention internationale relative au franchissement des fronti�res
ext�rieures, liant la Belgique, ou �tre embarqu�s vers une destination de leur
choix, � l�exclusion de ces Etats.
Si l��tranger poss�de la nationalit� d�un Etat
partie � une convention internationale relative au franchissement des
fronti�res ext�rieures, liant la Belgique, ou s�il dispose d�un titre de s�jour
ou d�une autorisation de s�jour provisoire en cours de validit�, d�livr�s par
un Etat partie, il pourra �tre ramen� � la fronti�re de cet Etat ou �tre
embarqu� � destination de cet Etat.
� 2. Sans pr�judice de l�application des articles
51/5 � 51/7, les dispositions du � 1er sont appliqu�es � l��tranger qui a re�u
une d�cision d��loignement prise � son encontre par une autorit� administrative
comp�tente d�un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l�Union
europ�enne du 28 mai 2001 relative � la reconnaissance mutuelle des d�cisions d��loignement
des ressortissants de pays tiers, � laquelle il n�a pas obtemp�r� et qui a �t�
reconnue par le Ministre ou son d�l�gu�, conform�ment � l�article 8bis.
� 3. Les �trangers vis�s aux �� 1er et 2 peuvent,
sans pr�judice des dispositions du Titre IIIquater et � moins que d�autres
mesures suffisantes mais moins coercitives puissent �tre appliqu�es
efficacement, �tre d�tenus � cette fin, en particulier lorsqu�il existe un
risque de fuite ou lorsque l��tranger �vite ou emp�che la pr�paration du retour
ou la proc�dure d��loignement pendant le temps strictement n�cessaire pour l�ex�cution
de la mesure d��loignement.
Les frais occasionn�s par le rapatriement de l��tranger
sont � sa charge.
L�Etat qui a d�livr� la d�cision d��loignement
vis�e au � 2 est inform� du fait que l��tranger a �t� ramen� � la fronti�re de
son choix ou, conform�ment � l�article 28, � la fronti�re d�sign�e par le
Ministre ou son d�l�gu�. �
. La d�tention
d�un �tranger d�tenu en application de l�article 27 � 3 al. 1er peut
�tre prolong�e conform�ment � l�article 29 de la loi sur les �trangers qui est
ainsi formul� :
� L��tranger d�tenu par application de l�article
27, � 3, alin�a 1er qui dans les deux mois de son arrestation, n�a pas pu
entrer r�guli�rement sur le territoire d�un autre Etat, est mis en libert�,
sans pr�judice d�une d�tention du chef de poursuites p�nales, notamment pour
infraction � la pr�sente loi.
Le Ministre ou son d�l�gu� peut toutefois
prolonger cette d�tention par p�riode de deux mois, lorsque les d�marches
n�cessaires en vue de l��loignement de l��tranger ont �t� entreprises dans les
sept jours ouvrables de la mise en d�tention de l��tranger, qu�elles sont
poursuivies avec toute la diligence requise et qu�il subsiste toujours une
possibilit� d��loigner effectivement l��tranger dans un d�lai raisonnable.
Apr�s une prolongation, la d�cision vis�e � l�alin�a
pr�c�dent ne peut �tre prise que par le Ministre.
Apr�s cinq mois de d�tention, l��tranger doit
�tre mis en libert�. Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la
dur�e de la d�tention de l��tranger sur la base de l�article 8bis, � 4.
Dans le cas o� la sauvegarde de l�ordre public ou
la s�curit� nationale l�exige, la d�tention de l��tranger peut �tre prolong�e
chaque fois d�un mois, apr�s l�expiration du d�lai vis� � l�alin�a pr�c�dent,
sans toutefois que la dur�e totale de la d�tention puisse de ce fait d�passer
huit mois. �
. Les requ�tes
de mise en libert� doivent �tre introduites devant la chambre du conseil du
tribunal correctionnel comp�tent et sont encadr�es par les dispositions
suivantes de la loi sur les �trangers :
Article 71
� L��tranger qui fait l�objet d�une mesure
privative de libert� prise en application des articles 7, 8bis, � 4, 25, 27,
29, alin�a 2, 51/5, � 1er, alin�a 2, et � 3, alin�a 4, 52/4,
alin�a 4, 54, 57/32, � 2, alin�a 2 et 74/6 peut introduire un recours contre
cette mesure en d�posant une requ�te aupr�s de la chambre du conseil du
tribunal correctionnel du lieu de sa r�sidence dans le Royaume ou du lieu o� il
a �t� trouv�.
L��tranger maintenu dans un lieu d�termin� situ�
aux fronti�res, en application de l�article 74/5, peut introduire un recours
contre cette mesure, en d�posant une requ�te aupr�s de la chambre du conseil du
tribunal correctionnel du lieu o� il est maintenu.
Sans pr�judice de l�application des articles
74/5, � 3, alin�a 5 et 74/6, � 2, alin�a 5, l�int�ress� peut r�introduire le
recours vis� aux alin�as pr�c�dents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conform�ment � l�article 74,
le Ministre a saisi la chambre du conseil, l��tranger ne peut introduire le
recours vis� aux alin�as pr�c�dents contre la d�cision de prolongation du d�lai
de la d�tention ou du maintien qu�� partir du trenti�me jour qui suit la
prolongation. �
Article 72
� La chambre du conseil statue dans les cinq
jours ouvrables du d�p�t de la requ�te apr�s avoir entendu l�int�ress� ou son
conseil le Ministre, son d�l�gu� ou son conseil en ses moyens et le minist�re
public en son avis.
Elle v�rifie si les mesures privatives de libert�
et d��loignement du territoire sont conformes � la loi sans pouvoir se
prononcer sur leur opportunit�.
Les ordonnances de la chambre du conseil sont
susceptibles d�appel de la part de l��tranger, du minist�re public et du
Ministre ou son d�l�gu�.
Il est proc�d� conform�ment aux dispositions
l�gales relatives � la d�tention pr�ventive, sauf celles relatives au mandat d�arr�t,
au juge d�instruction, � l�interdiction de communiquer, � l�ordonnance de prise
de corps, � la mise en libert� provisoire ou sous caution, et au droit de prendre
communication du dossier administratif.
Le conseil de l��tranger peut consulter le
dossier au greffe du tribunal comp�tent pendant les deux jours ouvrables qui
pr�c�dent l�audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre
recommand�e. �
Article 73
� Si la chambre du conseil d�cide de ne pas
maintenir l�arrestation, l��tranger est remis en libert� d�s que la d�cision
est coul�e en force de chose jug�e.
Le Ministre peut enjoindre � cet �tranger de
r�sider en un lieu d�termin� soit jusqu�� l�ex�cution de la mesure d��loignement
du territoire dont il fait l�objet, soit jusqu�au moment o� il aura �t� statu� sur
son recours en annulation. �
Article 74
� Lorsque le Ministre d�cide de prolonger la
d�tention ou le maintien de l��tranger en application des articles 7, alin�a 5,
25, alin�a 5, 29, alin�a 3, 74/5, � 3, et 74/6, � 2, il doit saisir
par requ�te dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil
du lieu de la r�sidence de l��tranger dans le Royaume ou du lieu o� il a �t�
trouv�, afin que celle-ci se prononce sur la l�galit� de la prolongation.
A d�faut de saisine de la chambre du conseil dans
le d�lai fix�, l��tranger doit �tre remis en libert�.
Pour le surplus, il est proc�d� conform�ment aux
articles 72 et 73. �
. Selon la
jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, une d�cision de prolongation de
la d�tention d�un �tranger rendue en application de l�article 29 al. 2 de la
loi sur les �trangers ne constitue pas un titre autonome de privation de
libert�. Cela implique que la mesure initiale de privation de libert� peut, jusqu�au
rapatriement, faire l�objet du recours pr�vu par les articles 71 et 72 de la
loi (Cass., 1 octobre 2008, Pas., 2008, no 518, Cass. 31 ao�t
2010, Pas., 2010, no 490).
. L�article 359
du code d�instruction criminelle (� CIC �), anciennement article 373
du CIC, se lit comme suit :
� Le condamn� a quinze jours francs apr�s
celui o� l�arr�t a �t� prononc� en sa pr�sence pour d�clarer au greffe qu�il se
pourvoit en cassation.
Le procureur g�n�ral peut, dans le m�me d�lai,
d�clarer au greffe qu�il demande la cassation de l�arr�t.
La partie civile dispose aussi du m�me d�lai ;
mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives � ses
int�r�ts civils.
Pendant ces quinze jours, et, s�il y a eu recours
en cassation, jusqu�� la r�ception de l�arr�t de la Cour de cassation, il est
sursis � l�ex�cution de l�arr�t de la cour. �
. Le chapitre
relatif au pourvoi en cassation figurant dans la loi du 20 juillet 1990
relative � la d�tention pr�ventive est formul� comme suit :
Article 31
� � 1. Les
arr�ts et jugements par lesquels la d�tention pr�ventive est maintenue, sont
signifi�s � l�inculp� dans les vingt-quatre heures, dans les formes pr�vues � l�article
18.
� 2. Ces d�cisions peuvent faire l�objet d�un
pourvoi en cassation dans un d�lai de vingt-quatre heures qui court � compter
du jour o� la d�cision est signifi�e � l�inculp�.
� 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour
de cassation dans les
vingt-quatre heures � compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent
�tre propos�s soit dans l�acte de pourvoi, soit dans un �crit d�pos� � cette
occasion, soit dans un m�moire qui doit parvenir au greffe de la Cour de
cassation au plus tard le cinqui�me jour apr�s la date du
pourvoi. La Cour de cassation statue dans un d�lai de quinze jours �
compter de la date du pourvoi, l�inculp� restant en d�tention. L�inculp� est
mis en libert� si l�arr�t n�est pas rendu dans ce d�lai.
� 4. Apr�s un arr�t de cassation avec renvoi, la
chambre des mises en accusation � laquelle la cause est renvoy�e doit statuer
dans les quinze jours � compter du prononc� de l�arr�t de la Cour de cassation,
l�inculp� restant entre-temps en d�tention. Il est mis en libert� si l�arr�t de
la chambre des mises en accusation n�est pas rendu dans ce
d�lai. Pour le surplus, les dispositions de l�article 30, �� 3 et 4,
sont d�application. Si la juridiction de renvoi maintient la
d�tention pr�ventive, sa d�cision constitue un titre de d�tention pour un mois �
compter de la d�cision.
Si le pourvoi en cassation est rejet�, la chambre
du conseil doit statuer dans les quinze jours � compter du prononc� de l�arr�t
de la Cour de cassation, l�inculp� restant entre-temps en d�tention. Il est mis
en libert� si l�ordonnance de la chambre du conseil n�est pas rendue dans ce
d�lai. �
. Par un arr�t
du 14 mars 2001 (Pas., 2001, no 133,
avec les conclusions de M. l�avocat g�n�ral Spreutels), la
Cour de cassation a pr�cis� ce qui suit :
� Attendu que l�article 72 de la loi du 15
d�cembre 1980 sur l�acc�s au territoire, le s�jour, l��tablissement et l��loignement
des �trangers, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, d�une part, ne
vise que la proc�dure d�instruction des recours judiciaires qu�il pr�voit, sur
lesquels statuent la chambre du conseil et, en cas d�appel, la chambre des
mises en accusation, et d�autre part, se r�f�re n�cessairement � la loi
relative � la d�tention pr�ventive en vigueur lors de la promulgation de la loi
du 15 d�cembre 1980 pr�cit�e, � savoir celle du 20 avril 1874, qui ne
contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation lequel �tait
form� suivant les r�gles du Code d�instruction criminelle ;
Attendu que la loi du 20 juillet 1990 relative �
la d�tention pr�ventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n�a
pas modifi� ledit article 72 de la loi du 15 d�cembre 1980 ; que, d�s
lors, m�me depuis l�entr�e en vigueur des nouvelles dispositions l�gales
relatives � la d�tention pr�ventive, le minist�re public peut se pourvoir en
cassation contre l�arr�t de la chambre des mises en accusation qui ordonne la
remise en libert� d�un �tranger, ce pourvoi �tant r�gl� par les dispositions du
code d�instruction criminelle ;
Attendu qu�il se d�duit (...) de l�article 73 de
la loi du 15 d�cembre 1980 pr�cit�e, qu�� l�instar du cas qu�il pr�cise o� la
chambre du conseil d�cide de ne pas maintenir l�arrestation de l��tranger, ce
dernier n�est remis en libert�, apr�s un arr�t de la chambre des mises en
accusation contenant la m�me d�cision, que lorsque celle-ci est coul�e en force
jug�e, soit au plus t�t � l�expiration du d�lai [de quinze jours] pr�vu par l�article
373 du code d�instruction criminelle (...) �.
. La Cour de
cassation s�est prononc�e de la m�me mani�re dans plusieurs arr�ts (voir,
notamment, Cass., 21 mars 2001, Pas., 2001, no 152 ; Cass., 28 avril 2009,
Pas., 2009, no 283 ; Cass., 23 juin 2009, Pas., 2009, no 434 ;
Cass., 27 juillet 2010, Pas., 2010, no 484).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE
5 � 1 DE LA CONVENTION
. Le requ�rant all�gue
que la privation de libert� qu�il a subie � partir du 17 f�vrier 2010 n��tait
pas conforme � l�article 5 � 1 de la Convention, ainsi libell� :
� 1. Toute personne a droit � la
libert� et � la s�ret�. Nul ne peut �tre priv� de sa libert�, sauf dans les cas
suivants et selon les voies l�gales :
(...)
f) s�il s�agit de l�arrestation ou de
la d�tention r�guli�res d�une personne pour l�emp�cher de p�n�trer
irr�guli�rement dans le territoire, ou contre laquelle une proc�dure d�expulsion
ou d�extradition est en cours. �
A. Sur la recevabilit�
43. La Cour constate que ce
grief n�est pas manifestement mal fond� au sens de l�article 35 � 3 a) de la
Convention. Elle rel�ve par ailleurs qu�il ne se heurte � aucun autre motif d�irrecevabilit�.
Il convient donc de le d�clarer recevable.
B. Sur le fond
1. Th�se des parties
. Le
requ�rant se plaint premi�rement d�avoir �t� priv� de sa libert� en violation
des voies l�gales. Il soutient que son maintien en d�tention apr�s l�arr�t de
la chambre des mises en accusation du 17 f�vrier 2010 ordonnant sa lib�ration
�tait ill�gal. Le maintien en d�tention dans ces circonstances repose sur un arr�t
de la Cour de cassation du 14 mars 2001 qui a donn� des articles 72 et 73 de la
loi sur les �trangers une interpr�tation autorisant, contre le libell� de ces
dispositions, le minist�re public � se pourvoir en cassation contre un arr�t de
la chambre des mises en accusation d�cidant de la lib�ration d�un �tranger. Ces
dispositions ne mentionnent en effet pas la possibilit� pour le minist�re
public de se pourvoir en cassation contre un arr�t de la chambre des mises en
accusation et se r�f�rent aux dispositions l�gales en mati�re de d�tention
pr�ventive. Or, l�article 31 de la loi du 20 juillet 1990 sur la d�tention
pr�ventive n�accorde la facult� de se pourvoir en cassation qu�� la personne
d�tenue. Il en r�sulte en l�esp�ce que l�arr�t de la chambre des mises en
accusation du 17 f�vrier 2010 �tait n�cessairement une d�cision coul�e en force
de chose jug�e au sens de l�article 73 de la loi sur les �trangers impliquant
que le requ�rant aurait d� imm�diatement �tre lib�r�. Selon le requ�rant, du
fait que la jurisprudence de la Cour de cassation consacre une interpr�tation
en contradiction flagrante avec le texte desdites dispositions, elle ne peut pas
�tre consid�r�e comme une � loi � au sens de l�article 5 � 1
car elle ne permet pas d�assurer le respect du principe g�n�ral de la s�curit�
juridique et de pr�visibilit� de la loi dans son application.
. De plus, �
supposer m�me que l�Etat ait pu se pourvoir en cassation, encore fallait-il que
ce pourvoi respecte le d�lai de vingt-quatre heures pr�vu par l�article 31 de
la loi sur la d�tention pr�ventive, ce qui n�a pas �t� le cas.
. A titre
subsidiaire, le requ�rant soutient qu�en l�absence de d�lai fix� � la Cour de
cassation par l�article 359 du code d�instruction criminelle pour se prononcer
et vu le caract�re suspensif du recours en cassation, cette proc�dure ne
garantit pas un acc�s effectif au juge.
. Deuxi�mement,
le requ�rant all�gue que sa d�tention �tait arbitraire, l�OE ayant agi de
mauvaise foi en prolongeant sa d�tention le 26 mars 2010. Vu qu�une proc�dure
judiciaire, suspensive, �tait en cours contre la mesure de d�tention du 29
janvier 2010, la prolongation ne pouvait viser d�autre objectif que celui de
faire d�clarer sans int�r�t la proc�dure entam�e.
. Le
Gouvernement consid�re que le maintien de la d�tention du requ�rant apr�s l�arr�t
de la chambre des mises en accusation du 17 f�vrier 2010 �tait conforme au
droit interne et a �t� d�cid� selon les voies l�gales au sens de l�article 5 �
1. Le pourvoi en cassation dans le cadre des articles 72 et 73 de la loi du 15
d�cembre 1980 sur les �trangers n�est pas r�gi par la loi du 20 juillet 1990 sur
la d�tention pr�ventive mais par les dispositions g�n�rales du CIC. L�article
72 al. 4 de la loi du 15 d�cembre 1980 sur les �trangers se r�f�re en effet �
la loi sur la d�tention pr�ventive qui �tait en vigueur en 1980, � savoir la
loi du 20 avril 1874. Or, celle-ci ne contenait pas de disposition relative au
pourvoi en cassation, lequel �tait organis� sur la base du CIC. Conform�ment �
l�article 359 de celui-ci, l�Etat, comme la personne d�tenue, peut se pourvoir
en cassation contre un arr�t de la chambre des mises en accusation dans un
d�lai de quinze jours avec pour effet de suspendre l�ex�cution de l�ordonnance
de la chambre du conseil. Ce n�est qu�� l�expiration de ce d�lai que l�arr�t de
la chambre des mises en accusation est coul� en force de chose jug�e et que les
int�ress�s doivent �tre lib�r�s. Cette approche fait l�objet d�une
jurisprudence longuement �tablie et constante de la Cour de cassation et doit
�tre lue dans le contexte de la loi du 15 d�cembre 1980 qui, � la diff�rence de
la loi p�nale, ne pr�voit pas de contr�le automatique de la d�tention
administrative des �trangers ni de contr�le portant sur la n�cessit� de cette
d�tention.
. De plus, m�me
si l�article 359 du CIC n�impose pas de d�lai dans lequel la Cour de cassation
doit se prononcer, la loi sur les �trangers, elle, pr�voit un d�lai maximum de
cinq mois pour la d�tention d�un �tranger, ce qui fut respect� en l�esp�ce
puisque le requ�rant fut lib�r� apr�s quatre mois et cinq jours.
. En outre, la
d�tention du requ�rant ne saurait �tre qualifi�e d�arbitraire. Elle �tait
justifi�e par l�intention l�gitime de l�OE de proc�der au transfert du
requ�rant en application des dispositions du r�glement Dublin. De plus, le
requ�rant a �t� d�tenu pendant une dur�e raisonnable et dans des conditions
appropri�es.
. Aucune
mauvaise foi ne peut �tre mise � charge de l�Etat qui a, en introduisant un
pourvoi en cassation contre l�arr�t de la chambre des mises en accusation du 17
f�vrier 2010, simplement �puis� les voies de recours qui �taient � sa
disposition sans limiter d�aucune mani�re le requ�rant dans ses recours
judiciaires comme en atteste la chronologie des �v�nements. Le requ�rant a �t�
d�tenu dans l�objectif de son �loignement et maintenu en d�tention aussi
longtemps que cet �loignement �tait possible.
. La d�cision
de prolongation du 26 mars 2010 a �t� prise � l�expiration de la mesure de
d�tention pr�c�dente et �tait n�cessaire au prolongement de la d�tention en vue
de l��loignement du requ�rant. En effet, le 23 mars 2010, la Cour de cassation
avait cass� l�arr�t pr�cit� de la chambre des mises en accusation du 17 f�vrier
2010, de sorte qu�il subsistait une possibilit� d��loigner effectivement le
requ�rant. Le seul but l�gitime de proc�der au transfert du requ�rant
justifiait la d�cision du 26 mars 2010, sans que le Gouvernement doive
d�montrer la � n�cessit� � de la d�tention, par exemple pour �viter
que le requ�rant ne s�enfuie. Le Gouvernement ajoute que si la cour avait
rejet� le pourvoi contre l�arr�t de la chambre des mises en accusation du 17
f�vrier 2010, cet arr�t aurait �t� coul� en force de chose jug�e, le requ�rant
aurait �t� remis en libert� et la d�cision de prolongation n�aurait pas �t�
prise.
2. Appr�ciation de la Cour
53. La Cour constate que le requ�rant a
�t� d�tenu en tant que � personne contre laquelle une proc�dure d�expulsion
ou d�extradition [�tait] en cours �. Sa d�tention doit �tre examin�e au regard
du second membre de phrase de l�article 5 � 1 f). La Cour note que cela n�est
pas contest�e par les parties.
54. Le requ�rant all�gue que son
maintien en d�tention apr�s l�arr�t du 17 f�vrier 2010 de la chambre des
mises en accusation de la cour d�appel de Bruxelles n�a pas respect� les voies
l�gales car il reposait sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui ne
peut �tre consid�r�e comme une � loi � pr�sentant les garanties de
qualit� et de pr�visibilit� exig�es par l�article 5 � 1 de la Convention. Invoquant la mauvaise foi des autorit�s, le requ�rant
all�gue en outre que la d�cision de prolonger sa d�tention prise par l�OE le 26
mars 2010 �tait arbitraire et contraire aux exigences du paragraphe f) de cette
disposition.
Une privation de
libert� ne saurait �tre compatible avec l�article 5 � 1 de la Convention que si
elle a lieu � selon les voies l�gales �. Dans ce contexte, la Cour
rappelle que, lorsqu�il s�agit d�une privation de libert�, il est particuli�rement
important de satisfaire au principe g�n�ral de s�curit� juridique. Par
cons�quent, il est essentiel que les conditions de la privation de libert� en
vertu du droit interne soient clairement d�finies et que la loi elle-m�me soit
pr�visible dans son application, de fa�on � satisfaire au crit�re de � l�galit� �
fix� par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment pr�cise pour
�viter tout risque d�arbitraire (voir, parmi d�autres, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, � 80, CEDH 2010). Le crit�re de � l�galit� � fix� par la Convention
exige que toute loi soit suffisamment pr�cise pour permettre au citoyen - en s�entourant
au besoin de conseils �clair�s - de pr�voir, � un degr� raisonnable dans les
circonstances de la cause, les cons�quences de nature � d�river d�un acte
d�termin� (voir, parmi d�autres, Riad et Idiab
c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, � 72, 24 janvier
2008, Creangă c. Roumanie
[GC], no 29226/03, � 120, 23 f�vrier 2012).
56. En l�esp�ce, la Cour observe qu��
la suite de son refus d�embarquer pour Ath�nes, le 29 janvier 2010, et jusqu�au
26 mars 2010, le requ�rant fit l�objet d�une mesure administrative de privation
de libert� pr�vue par l�article 27 �� 1 et 3 de la loi sur les �trangers
(paragraphes 18 et 34 ci-dessus). Contre cette mesure, il saisit la chambre du
conseil du tribunal de premi�re instance de Bruxelles d�une requ�te de mise en
libert� sur pied de l�article 71 de cette loi (paragraphes 19 et 36
ci-dessus). Conform�ment � l�article 72 de la m�me loi, l�Etat fit appel de l�ordonnance
de premi�re instance qui avait ordonn� la lib�ration du requ�rant (paragraphes
20, 21 et 36 ci-dessus). A la suite de la confirmation de l�ordonnance par
la cour d�appel de Bruxelles dans son arr�t du 17 f�vrier 2010, l�Etat se
pourvut en cassation.
57. La Cour constate que cette derni�re
possibilit� n�est pas directement envisag�e par l�article 72 de la loi sur les
�trangers. Elle r�sulte de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu�elle s�est exprim�e dans l�arr�t du 14 mars 2001 (paragraphe
40 ci-dessus), critiqu� par le requ�rant. La Cour de cassation, appel�e �
clarifier sur ce point l�articulation
des dispositions l�gales applicables � la d�tention administrative des
�trangers et � la d�tention pr�ventive, jugea que, lors de
l�entr�e en vigueur de la loi du 15 d�cembre 1980 sur les �trangers, le pourvoi
en cassation �tait r�gi par les dispositions g�n�rales du code d�instruction
criminelle, seules applicables � cette �poque, qui ouvraient la possibilit� d�un
tel pourvoi � la personne d�tenue et au minist�re public (paragraphe 38
ci-dessus). Cette possibilit� est rest�e m�me apr�s l�entr�e en vigueur de la
loi de 1990 sur la d�tention pr�ventive (paragraphe 39 ci-dessus), laquelle n�a
pas modifi� l�article 72 de la loi sur les �trangers.
58. La Cour de cassation a ensuite,
dans le m�me arr�t du 14 mars 2001, d�cid� que la possibilit� d�un pourvoi en
cassation contre un arr�t de la chambre des mises en accusation ordonnant la
mise en libert� d�un �tranger implique que l�article 73 de la loi sur les
�trangers trouve � s�appliquer. Concr�tement, l��tranger n�est, dans un tel
cas, remis en libert� que lorsque l�arr�t de la chambre des mises en accusation
est coul� en force de chose jug�e.
59. La
Cour constate qu�il s�agit d�une jurisprudence bien �tablie (paragraphe 41
ci-dessus). Elle note �galement que le requ�rant �tait assist� d�un avocat qui,
en tant que professionnel, ne pouvait pas ignorer ladite jurisprudence.
60. Aux yeux de la Cour, la
jurisprudence de la Cour de cassation �tait suffisamment pr�cise pour permettre au requ�rant - en s�entourant au besoin de conseils �clair�s de
son avocat - de pr�voir, � un degr� raisonnable dans les circonstances de la
cause, la possibilit� pour l�Etat de former un pourvoi contre l�arr�t du
17 f�vrier 2010 de la chambre des mises en accusation et les cons�quences
de nature � d�river de ce recours, notamment son caract�re suspensif.
61. La
Cour rel�ve, de plus, que la jurisprudence de la Cour de cassation n�a pas pour
effet de permettre � l�Etat de maintenir l��tranger en d�tention au-del� des
d�lais prescrits par la loi sur les �trangers, c�est-�-dire
du temps n�cessaire � l�ex�cution de l��loignement et tant que cet �loignement est
possible, et ne prive pas les int�ress�s de solliciter leur mise en libert� �
intervalles r�guliers. Ladite jurisprudence n�est donc
pas de caract�re d�raisonnable ou arbitraire.
62. Constatant en outre que le droit
interne ainsi interpr�t� n�a pas �t� m�connu � l�endroit du requ�rant, la Cour
estime que le crit�re de � l�galit� � fix� par la Convention est
satisfait en l�esp�ce.
. S�agissant de la mauvaise foi que le requ�rant
attribue aux autorit�s belges quand elles ont prolong� sa d�tention le 26 mars
2010 alors qu�une proc�dure judiciaire �tait en cours, la Cour est convaincue
par les arguments avanc�s par le Gouvernement et n�aper�oit aucun �l�ment lui
permettant de douter de la bonne foi des autorit�s belges au sens donn� par sa
jurisprudence (voir, notamment, Čonka c. Belgique, no
51564/99, �� 40 � 42, CEDH 2002-I, Yonkeu c. Lettonie, no
57229/09, � 143, 15 novembre 2011).
. En effet, la prolongation de la d�tention
r�sulte � l��vidence du fait que la Cour de cassation avait cass� l�arr�t d�appel
ayant confirm� la lib�ration imm�diate du requ�rant et de l��ventualit�
subs�quente de poursuivre son �loignement au cas o� la
chambre des mises en accusation autrement compos�e d�cidait de rejeter la
requ�te de mise en libert�. La d�cision de l�OE du 26
mars 2010 est d�ailleurs d�pourvue de toute ambigu�t� sur ce point (paragraphe
26 ci-dessus). Il en r�sulte que la d�tention �tait �troitement
li�e au motif de d�tention invoqu� par le Gouvernement, � savoir la poursuite
de la proc�dure d�expulsion du requ�rant.
. De plus, il n�appara�t
pas que la d�tention du requ�rant ait eu lieu dans des conditions inappropri�es
ou qu�elle ait exc�d� le d�lai raisonnable n�cessaire
pour proc�der � l��loignement du requ�rant.
66. Au
vu de ce qui pr�c�de, la Cour constate que la d�tention du requ�rant n�a pas
seulement eu lieu selon les voies l�gales mais a satisfait �galement aux autres
exigences de l�article 5 � 1 f) de la Convention.
67. Partant,
il n�y a pas eu violation de l�article 5 � 1.
II. SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE
5 � 4 DE LA CONVENTION
. Le requ�rant
se plaint que les recours qu�il a utilis�s n�ont pas permis � un juge de
statuer � bref d�lai sur sa d�tention et n��taient pas effectifs. Il invoque les
articles 5 � 4 et 13 de la Convention.
. Vu le
caract�re de lex specialis de l�article 5 � 4 par rapport aux exigences
plus g�n�rales de l�article 13 (A. et autres c.
Royaume-Uni [GC], no 3455/05,
� 202, CEDH 2009), la Cour consid�re que les griefs que soul�ve le
requ�rant doivent �tre examin�s sous l�angle du seul article 5 � 4 de la
Convention, ainsi formul� :
� Toute personne priv�e de sa libert� par
arrestation ou d�tention a le droit d�introduire un recours devant un tribunal,
afin qu�il statue � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention et ordonne sa
lib�ration si la d�tention est ill�gale. �
A. Sur la recevabilit�
70. La Cour constate que ce grief
n�est pas manifestement mal fond� au sens de l�article 35 � 3 a) de la
Convention. Elle rel�ve par ailleurs qu�il ne se heurte � aucun autre motif d�irrecevabilit�.
Il convient donc de le d�clarer recevable.
B. Sur le fond
1. Th�se des parties
. Le requ�rant
se plaint qu�alors que sa d�tention avait �t� jug�e ill�gale � plusieurs
reprises, les d�cisions ordonnant sa mise en libert� n�ont pas eu d�effet utile
pour lui. La situation s�est en effet trouv�e bloqu�e du fait de l�adoption par
l�OE d�une d�cision de prolongation alors m�me qu�une proc�dure �tait en cours
contre la mesure de d�tention du 29 janvier 2010 et de l�usage d�tourn� par les
autorit�s belges du pourvoi en cassation aux seules fins de prolonger
artificiellement la d�tention du requ�rant. Il y voit une violation de son
droit � un recours effectif pour faire valoir ses griefs tir�s de l�ill�galit�
de sa d�tention.
. Outre la
conformit� des recours qu�il a utilis�s avec le droit interne, le Gouvernement
fait valoir que, contrairement � ce que soutient le requ�rant, les recours que
celui-ci a utilis�s se sont av�r�s effectifs puisqu�ils ont emp�ch� son
transfert en Gr�ce.
. De plus, quant
� la pr�tendue ineffectivit� du recours contre la privation de libert� du 29 janvier
2010, le Gouvernement fait observer que, si le requ�rant n�a pas �t� remis en
libert�, cela ne r�sulte nullement du pourvoi en cassation initi� par l�Etat contre
l�arr�t de la chambre des mises en accusation du 17 f�vrier 2010 mais de l�arr�t
de la Cour de cassation du 23 mars 2010 qui a renvoy� la cause devant la
chambre des mises en accusation autrement compos�e.
. Quant � la
pr�tendue ineffectivit� du recours contre la d�cision de prolongation de la
d�tention du 26 mars 2010, le Gouvernement fait valoir que le pourvoi introduit
par l�Etat le 22 avril 2010, contre l�arr�t de la chambre des mises en
accusation du 21 avril 2010, n�a pas davantage rendu ineffective la requ�te de
mise en libert� puisque le requ�rant a �t� lib�r� avant l�expiration de cette mesure
et avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer. Par ailleurs, il faut,
selon le Gouvernement, tenir compte de l�attitude du requ�rant. En d�posant son
m�moire en r�ponse le 24 mai 2010, la veille du jour o� l�affaire avait �t�
fix�e � l�audience devant la Cour de cassation et deux jours avant l�expiration
de la mesure de prolongation de la privation de libert� du 26 mars 2010, il n�a
pas permis � la Cour de cassation de proc�der � une analyse approfondie avant ladite
expiration et a mis l�Etat dans l�obligation de le lib�rer � l�expiration du
d�lai de deux mois � partir de la mesure de prolongation de la d�tention.
. Le
Gouvernement observe toutefois que la chambre des mises en accusation, dans son
arr�t du 6 avril 2010, a adopt� un raisonnement qui a men�, comme le fait
valoir le requ�rant, � un non-examen au fond de la requ�te de mise en libert�
visant la mesure de d�tention du 29 janvier 2010. Le Gouvernement reconna�t que
cette situation n�est pas conforme � la jurisprudence actuelle de la Cour de
cassation (paragraphe 37 ci-dessus) et que, sur la base de cette jurisprudence,
le bien-fond� de la requ�te aurait d� �tre examin�.
2. Appr�ciation de la Cour
. La Cour
rappelle que le fait de n�avoir constat� aucun manquement
aux exigences du paragraphe 1 de l�article 5 ne la dispense pas de contr�ler l�observation
du paragraphe 4 : il s�agit de deux textes distincts et le respect du premier n�implique
pas forc�ment celui du second (Kolompar c. Belgique, 24
septembre 1992, � 45, s�rie A no 235-C).
De plus, l�importance de l�article 5 � 4 en mati�re d��loignement du
territoire a �t� soulign�e � plus d�une reprise (voir, parmi d�autres, arr�t Sanchez-Reisse
c. Suisse, 21 octobre 1986, �� 42 � 61, s�rie A no 107).
77. Elle rappelle �galement que, de
m�me que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l�article
5 � 4 doit s�interpr�ter de telle mani�re que les droits y consacr�s ne soient
pas th�oriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d�autres, Artico
c. Italie, arr�t du 13 mai 1980, � 33, s�rie A no 37, Sch�ps
c. Allemagne, no 25116/94, � 47, CEDH 2001-I, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, �
129, CEDH 2006-III (extraits)).
. En l�esp�ce, le
requ�rant fut plac� en d�tention le 21 janvier 2010 � la suite de la d�cision d��loignement
du m�me jour. Il fit ensuite l�objet d�un r�quisitoire de r�-�crou apr�s avoir
refus� d�embarquer � bord d�un vol pour Ath�nes le 29 janvier 2010. La mesure de
d�tention fut prolong�e le 26 mars 2010. Le requ�rant fut lib�r� le 26 mai
2010. La dur�e globale de la d�tention du requ�rant a donc �t� de quatre mois
et cinq jours.
. La Cour doit
rechercher si, au cours de cette p�riode, le requ�rant a pu faire examiner �
bref d�lai la l�galit� de sa d�tention par un tribunal.
. A cet �gard,
la Cour rel�ve que le requ�rant fut plac� en d�tention sur d�cision de l�OE le
21 janvier 2010 contre laquelle il n�introduisit pas de requ�te de mise en
libert�. La premi�re requ�te date du 1er f�vrier 2010 quand le
requ�rant saisit la chambre du conseil du tribunal de premi�re instance de
Bruxelles d�une demande de mise en libert� visant le r�quisitoire de r�-�crou
du 29 janvier 2010. Le 5 f�vrier 2010, la chambre du conseil ordonna la mise en
libert� imm�diate du requ�rant, d�cision qui fut confirm�e par la chambre des
mises en accusation de la cour d�appel de Bruxelles par un arr�t du 17 f�vrier
2010. Le requ�rant fut toutefois maintenu en d�tention car l�Etat avait form�
un pourvoi en cassation contre cet arr�t et que la Cour de cassation, apr�s
avoir cass� l�arr�t, avait renvoy� l�affaire devant la chambre des mises en
accusation autrement compos�e. La suite de la proc�dure avorta : le 6
avril 2010, la chambre des mises en accusation consid�ra en effet que, du fait
de la prolongation de la mesure de d�tention, titre autonome de privation de
libert�, le recours contre la d�cision du 29 janvier 2010 n�avait plus d�objet.
. La Cour rel�ve que, de l�avis
du Gouvernement lui-m�me, l�issue de la premi�re proc�dure de mise en libert� aurait
pu et d� �tre diff�rente et que la chambre des mises en accusation aurait d�
examiner le bien-fond� du recours.
. Le requ�rant
introduisit une seconde requ�te de mise en libert� contre la prolongation
d�cid�e par l�OE le 26 mars 2010. Il fut d�bout� par la chambre du conseil du
tribunal de premi�re instance de Bruxelles par une ordonnance du 2 avril 2010,
mais cette ordonnance fut r�form�e par la chambre des mises en accusation de la
cour d�appel de Bruxelles par un arr�t du 21 avril 2010 qui ordonna la mise en
libert� du requ�rant. Le requ�rant fut toutefois � nouveau maintenu en
d�tention comme suite au pourvoi en cassation form� par l�Etat contre cet
arr�t. Il fut finalement mis en libert� le 26 mai 2010 � l�expiration du d�lai
l�gal de deux mois avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer sur le
pourvoi.
. Cette
derni�re situation s�explique, selon le Gouvernement, par le fait que le
requ�rant n�a d�pos� son m�moire en d�fense que la veille de la date � laquelle
l�audience avait �t� fix�e, ce qui a oblig� la Cour de cassation � remettre l�affaire
et l�a ainsi emp�ch�e de se prononcer avant la lib�ration du requ�rant.
. La Cour ne
peut que constater que le requ�rant a �t� priv� de sa libert� � partir du 29
janvier 2010 pendant pr�s de quatre mois et qu�il n�a pas pu obtenir de
d�cision finale sur la l�galit� de sa d�tention, alors qu�il avait entam� �
deux reprises une proc�dure en vue de sa mise en libert�, que les derni�res
d�cisions juridictionnelles sur le bien-fond� des requ�tes de mise en libert�,
rendues par la chambre des mises en accusation, �taient chaque fois favorables
au requ�rant, et que ces d�cisions n�ont pas �t� cass�es par la Cour de
cassation pour des motifs tenant � leur justification l�gale.
. La Cour consid�re
que cette situation ne peut �tre reproch�e au requ�rant, lequel a respect� les
d�lais l�gaux.
. Certes, le
requ�rant a �t� remis en libert� alors que la seconde proc�dure de mise en
libert� �tait encore pendante. Toutefois, la Cour rappelle que ce n�est que si
un d�tenu est rel�ch� � � bref d�lai � avant tout contr�le judiciaire
que la Cour pourrait conclure qu�il n�y a pas eu violation de l�article 5 � 4
de la Convention (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 ao�t
1990, � 45, s�rie A no 182). Or, en l�esp�ce, la Cour estime que l�on
ne saurait consid�rer que le requ�rant a �t� mis en libert� � � bref
d�lai �.
. Eu �gard � ce
qui pr�c�de, la Cour estime que le requ�rant n�a pas pu obtenir qu�un tribunal
statue � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention et ordonne sa lib�ration si
sa d�tention �tait jug�e ill�gale.
. Partant, il y
a eu violation de l�article 5 � 4 de la Convention.
III. SUR L�APPLICATION DE L�ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l�article 41 de la
Convention,
� Si la Cour
d�clare qu�il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d�effacer qu�imparfaitement
les cons�quences de cette violation, la Cour accorde � la partie l�s�e, s�il y
a lieu, une satisfaction �quitable. �
A. Dommage
. Le requ�rant
r�clame 14 850 euros (EUR) au titre du pr�judice moral qu�il aurait subi du
fait de la violation de l�article 5 � 4 de la Convention � raison de 100 EUR
par jour de d�tention pour la p�riode de d�tention allant du 29 janvier au 26
mars 2010 et de 150 EUR pour la p�riode de d�tention allant du 26 mars au 26
mai 2010.
. Le
Gouvernement s�en remet � la sagesse de la Cour.
. Statuant en
�quit�, comme le veut l�article 41 de la Convention, la Cour octroie au
requ�rant 5 000 EUR au titre du pr�judice moral.
B. Frais et d�pens
93. Le requ�rant demande le remboursement des
frais pour sa d�fense devant les juridictions belges et devant la Cour. L�avocat
fait �tat de 4 650 EUR calcul�s sur la base d�un tarif horaire de 75
EUR. 1 875 EUR sont r�clam�s pour la proc�dure devant les juridictions
nationales et 2 775 EUR pour la proc�dure devant la Cour.
94. En ce qui concerne les frais et
d�pens aff�rents aux proc�dures devant les juridictions internes, il n�est pas
contest� que le requ�rant b�n�ficie de l�aide juridique gratuite. La Cour n�aper�oit
aucun �l�ment attestant que les frais d�passant les montants per�us par cette
voie correspondaient � une r�elle n�cessit� ni que le requ�rant ait contract� l�obligation
juridique de verser des honoraires compl�mentaires. Il convient d�s lors de
rejeter ces pr�tentions.
95. Concernant les frais r�clam�s et
d�pens expos�s pour la d�fense du requ�rant devant elle, la Cour observe que le
repr�sentant du requ�rant est rest� en d�faut de verser au dossier sa note d�honoraire
attestant des frais et d�pens qu�il r�clame au nom de son client ou tout
�l�ment que le montant des honoraires a �t� convenu avec le requ�rant. Conform�ment
� sa jurisprudence, en l�absence de tels justificatifs, la Cour rejette ces
pr�tentions �galement.
C. Int�r�ts moratoires
. La Cour juge
appropri� de calquer le taux des int�r�ts moratoires sur le taux d�int�r�t de la
facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne major� de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
1. D�clare la requ�te recevable ;
2. Dit qu�il n�y a pas eu
violation de l�article 5 � 1 de la Convention ;
3. Dit qu�il y a eu violation
de l�article 5 � 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l�Etat d�fendeur doit verser au
requ�rant, dans les trois mois � compter du jour o� l�arr�t sera devenu
d�finitif conform�ment � l�article 44 � 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� � titre
d�imp�t, pour dommage moral ;
b) qu�� compter de l�expiration dudit
d�lai et jusqu�au versement, ces montants seront � majorer d�un int�r�t simple
� un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale
europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction �quitable pour le surplus.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit
le 11 avril 2013, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
Claudia
Westerdiek��������������������������������������������������������������� Mark Villiger
������ Greffi�re����������������������������������������������������������������������������� Pr�sident