1. Sur l�exception de non-�puisement
7. Dans ses premi�res observations sur la recevabilit� et le fond de l�affaire, le Gouvernement a excip� du non-�puisement des voies de recours internes. Il soutenait notamment que le requ�rant aurait d� engager une action en r�paration contre l��tat sur le fondement de la loi no 87, entr�e en vigueur le 1er juillet 2011.
8. La Cour note que la loi no 87 a �t� adopt�e dans le prolongement de l�arr�t pilote Olaru et autres c. Moldova, (nos 476/07 et 3 autres, 28 juillet 2009). Elle souligne avoir d�j� tranch� que les personnes ayant introduit leurs requ�tes avant l�adoption de cet arr�t pilote n��taient pas tenues d��puiser la nouvelle voie de recours que l��tat devait mettre en place (Olaru, pr�cit�, � 61). Or, la pr�sente requ�te a �t� pr�cis�ment d�pos�e avant l�arr�t pilote en question.
9. Cela �tant, la Cour remarque que le requ�rant a toutefois fait usage de la voie de recours sugg�r�e par le Gouvernement et qu�il a ainsi offert la possibilit� aux instances nationales de se prononcer sur les pr�sents griefs.
10. Partant, elle rejette cette exception du Gouvernement.
2. Sur l�exception tir�e de la perte de la qualit� de victime
11. Le Gouvernement soutient �galement que, compte tenu de l�issue de la proc�dure fond�e sur la loi no 87, le requ�rant a perdu sa qualit� de victime.
12. Les principes g�n�raux applicables en mati�re de perte de qualit� de victime dans les affaires de non-ex�cution ont �t� rappel�s dans Cristea c. R�publique de Moldova (no 35098/12, �� 25 et 27-31, 12 f�vrier 2019).
13. En l�esp�ce, la Cour note que les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 et ont allou� au requ�rant un d�dommagement moral.
14. Cependant, elle fait remarquer que la d�cision interne d�finitive en faveur de l�int�ress� n�est toujours pas ex�cut�e, et ce plus de neuf ans apr�s la condamnation de l��tat par les tribunaux nationaux � verser des indemnit�s en raison de la non-ex�cution. Cette nouvelle p�riode d�inex�cution de neuf ans est consid�rable, car elle est largement suffisante pour constituer une seconde violation de la m�me proc�dure d�ex�cution. Compte tenu de cette omission persistante des autorit�s moldaves d�ex�cuter la d�cision initiale, la Cour estime que, en tout �tat de cause, le recours indemnitaire fond� sur la loi no 87 n�a pas offert au requ�rant un redressement ad�quat (comparer avec Cristea, pr�cit�, � 35, et les affaires qui y sont cit�es).
15. Il s�ensuit que le requ�rant peut toujours se pr�tendre victime des violations all�gu�es et que l�exception du Gouvernement doit �tre rejet�e.
3. Conclusion sur la recevabilit�
B. Sur le fond
17. Les principes g�n�raux relatifs � l�ex�cution d�un jugement contre l��tat ont �t� r�sum�s dans Cristea (pr�cit�, �� 41 et 46-47).
18. Pour ce qui est d�abord de la p�riode � consid�rer en l�esp�ce, la Cour note que le d�lai d�ex�cution a commenc� � courir � partir de la date d�adoption par la cour d�appel de Chișinău de la d�cision d�finitive du 1er juillet 2008. En m�me temps, elle pr�te attention � l�affirmation du Gouvernement selon laquelle, d�apr�s le droit interne, cette d�cision est rest�e ex�cutoire malgr� les deux proc�dures en r�vision intent�es en l�esp�ce. Elle n�est donc pas en mesure de conclure que l��coulement du d�lai d�ex�cution a �t� interrompu par les deux r�ouvertures successives de la proc�dure interne.
19. La Cour consid�re �galement que, compte tenu de l�omission persistante des autorit�s d�ex�cuter la d�cision en question, il serait injuste de demander au requ�rant d�introduire un nouveau recours sur le fondement de la loi no 87 (comparer avec Cristea, pr�cit�, � 45).
20. Compte tenu de tous ces �l�ments, elle estime qu�elle peut prendre en consid�ration toute la dur�e de la proc�dure d�ex�cution � partir du 1er juillet 2008 (ibidem ; voir, a contrario, Titan Total Group S.R.L. c. R�publique de Moldova, no 61458/08, �� 76-79, 6 juillet 2021).
21. Elle constate ensuite que, � ce jour, la p�riode d�inex�cution de la d�cision d�finitive ordonnant de transf�rer au requ�rant la propri�t� du terrain litigieux a dur� plus de treize ans. La Cour estime que cette p�riode est consid�rable. En application de sa jurisprudence constante en la mati�re, elle juge que, de ce fait, il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 dans le chef du requ�rant (voir, parmi beaucoup d�autres, Botezatu c. R�publique de Moldova, no 17899/08, � 31, 14 avril 2015, Cristea, pr�cit�, � 48, et Marian et autres c. R�publique de Moldova [comit�], no 40909/12 et autres, � 18, 15 septembre 2020).
II. SUR LES AUTRES GRIEFS
22. Le requ�rant a �galement soulev� des griefs sous l�angle de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 en raison de l�annulation des d�cisions d�finitives rendues en sa faveur. Eu �gard aux faits de l�esp�ce, aux arguments des parties et � la conclusion � laquelle elle est parvenue ci-dessus sur le terrain de ces m�mes dispositions, la Cour estime avoir examin� la principale question juridique soulev�e par la requ�te. Elle en conclut qu�il n�y a pas lieu de statuer s�par�ment sur ces griefs (voir, notamment, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin C�mpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, � 156, CEDH 2014).
L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Le requ�rant demande 20 834,82 euros (EUR) au titre du dommage mat�riel qu�il estime avoir subi en raison de l�impossibilit� de donner � bail le terrain dont la propri�t� devait lui �tre transmise par les autorit�s. Il r�clame �galement 53 000 EUR pour le dommage moral.
24. Le Gouvernement conteste ces sommes.
25. Pour ce qui est d�abord du dommage mat�riel, la Cour observe que, dans le cadre de la proc�dure engag�e par le requ�rant sur le fondement de la loi no 87, les tribunaux nationaux ont rejet� cette pr�tention comme sp�culative. Elle rappelle que les juges internes sont manifestement mieux plac�s pour statuer sur l�existence et l�ampleur du dommage mat�riel all�gu� (Cristea, pr�cit�, � 29). En l�esp�ce, elle estime que les �l�ments dont elle dispose ne lui permettent pas de s��carter des constats des instances internes, lesquels n�apparaissent donc pas comme arbitraires ou manifestement d�raisonnables (ibidem, �� 33 et 53 ; voir, a contrario, Botezatu, pr�cit�, �� 28 et 35). Partant, elle rejette la demande du requ�rant au titre du dommage mat�riel.
27. Quant au dommage moral, la Cour prend en compte le d�dommagement de 660 EUR d�j� allou� au niveau interne. Statuant en �quit�, elle octroie au requ�rant, en sus de ce montant, 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
1. D�clare recevables les griefs tir�s de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 relatifs � la non-ex�cution de la d�cision d�finitive rendue en faveur du requ�rant ;
2. Dit qu�il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu�il n�y a pas lieu d�examiner les griefs formul�s sur le terrain de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 de la Convention relatifs � l�annulation des d�cisions d�finitives rendues en faveur du requ�rant ;
4. Dit
a) que l��tat d�fendeur doit verser au requ�rant, dans un d�lai de trois mois la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t, � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement,
b) qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 15 mars 2022, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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�� Hasan Bakırcı���������������������������������������������������������������� Branko Lubarda
� Greffier adjoint��������������������������������������������������������������������� Pr�sident