En l�affaire Akpaz Soci�t� � responsabilit� limit�e c. Turquie,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (deuxi�me section), si�geant en une Chambre compos�e de :
��������� Jon Fridrik Kj�lbro, pr�sident,
��������� Carlo Ranzoni,
��������� Ale� Pejchal,
��������� Valeriu Griţco,
��������� Pauliine Koskelo,
��������� Marko Bo�njak,
��������� Saadet Y�ksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requ�te (no 6800/09) dirig�e contre la R�publique de Turquie et dont une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit turc, Soci�t� � responsabilit� limit�e Akpaz (� la soci�t� requ�rante �) a saisi la Cour le 2 f�vrier 2009 en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �),
Vu la d�cision de porter � la connaissance du gouvernement turc (� le Gouvernement �) le grief formul� sur le terrain de l�article 1 du Protocole no 1,
Vu les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 30 novembre 2021,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
INTRODUCTION
1. La requ�te concerne la saisie des biens de la soci�t� requ�rante et le pr�judice qui en a r�sult� pour celle-ci en raison du temps qui s�est �coul� jusqu�� leur restitution.
EN FAIT
2. La requ�rante, Soci�t� � responsabilit� limit�e Akpaz (Akpaz Dayanıklı T�ketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) est une soci�t� de droit turc bas�e � İzmir. Elle est repr�sent�e par Mes M. Yararbaş et S. Amuş, avocats � İzmir.
3. Le Gouvernement a �t� repr�sent� par M. Hacı Ali A�ıkg�l, directeur du service des droits de l�homme aupr�s du ministre de la Justice de Turquie, agent de la Turquie aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l�homme.
I. La gen�se de l�affaire
4. Le 16 juin 1995, la Direction g�n�rale des douanes d�İzmir re�ut un renseignement indiquant que la soci�t� requ�rante avait commis une infraction de contrebande douani�re en modifiant d�lib�r�ment les d�clarations de marchandises import�es au port d�İzmir (nos 15624 et 15644, avec le 26 juillet 1995 comme date pr�vue pour accomplir les proc�dures de d�douanement).
5. Apr�s le signalement de l�infraction, les douaniers effectu�rent des perquisitions dans les entrep�ts de l�entreprise et saisirent les marchandises pour lesquelles la soci�t� requ�rante avait �tabli les d�clarations en cause, soup�onnant l�existence d�une diff�rence entre les marchandises d�clar�es et les marchandises qui allaient �tre import�es.
Le proc�s-verbal dress� � cette occasion, dat� du 21 juillet 1995, constata que 1 173 (mille cent soixante-treize) appareils �lectroniques (t�l�viseurs, cha�nes hi-fi, lecteurs de cassettes, cam�ras vid�o et autoradios) avaient �t� saisis, que lesdits articles n�avaient pas �t� d�douan�s, et que la d�claration n�avait pas �t� enregistr�e bien qu�ils eussent �t� import�s dans le cadre de la d�claration d�entr�e en douane no 15644 pr�vue pour le 26 juillet 1995. En cons�quence, lesdits articles furent transport�s dans la section 3/A de l�entrep�t portuaire de la TCDD (les chemins de fer turcs).
Par ailleurs, selon un autre proc�s-verbal dress� le 29 ao�t 1995, 960 (neuf cent soixante) t�l�viseurs de la marque Onwa, mod�le K-8116, furent saisis.
6. � une date non pr�cis�e, une enqu�te provisoire fut ouverte par le parquet d�Izmir (no 1995/37850 Hz) au sujet des marchandises saisies lors des deux perquisitions susmentionn�es.
II. La proc�dure p�nale dirig�e contre la soci�t� requ�rante
7. Par un acte d�accusation du 24 octobre 1995, le parquet inculpa �.K., le repr�sentant de la soci�t� requ�rante, et trois autres personnes, sur le fondement de l�article 20, de l�article additionnel 2 � 111 et des articles 27 �� 2 et 3 et 33 � in fine de la loi no 1918 sur la pr�vention et la r�pression des actes de contrebande, alors en vigueur. L�affaire fut enregistr�e devant la 1�re chambre de la cour d�assises d�Izmir sous le no 1995/383. Cette affaire fut jointe � l�affaire İpek Dayanaklı T�ketim Malları Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (no de dossier 1995/382).
8. Le 7 juin 1999, la cour d�assises acquitta les accus�s, y compris le repr�sentant de la soci�t� C.K., au motif qu�il n�y avait pas suffisamment de preuves qu�ils avaient commis l�infraction de contrebande douani�re. Dans la d�cision, ni le retour ni la confiscation des marchandises ne furent ordonn�s.
9. Le 30 mai 2001, l�arr�t de la cour d�assises fut confirm� par la 7e chambre p�nale de la Cour de cassation, au motif qu�il �tait � possible � tout moment de prendre une d�cision sur les lieux concernant les marchandises en question � (� Dava konusu eşyalar hakkında mahallinde her zaman bir karar alınması m�mk�n g�r�lm�şt�r �).
III. La restitution des marchandises
10. Le 25 octobre 1995, en vertu de l�article 21 de la loi no 1918, le repr�sentant de la soci�t� requ�rante demanda la restitution des marchandises saisies.
11. Le 25 d�cembre 1996, apr�s avoir re�u l�avis d�favorable de la Direction des douanes du 8 avril 1996 selon lequel des irr�gularit�s similaires avaient �t� constat�es � maintes reprises � l�occasion d�importations pr�c�demment effectu�es par la soci�t� requ�rante et ses partenaires subsidiaires, la cour d�assises rejeta la demande de restitution et jugea que les marchandises �taient susceptibles de faciliter l��coulement de marchandises de contrebande similaires sur le march�, car aucune autre caract�ristique ne les distinguait des autres marchandises similaires sur le march�, � l�exception de l�image de marque qui �tait la leur.
12. Le 19 octobre 2001, la Direction des douanes demanda la confiscation des marchandises, au motif que la cour d�assises n�avait pas prononc� leur restitution dans son arr�t du 7 juin 1999, malgr� l�acquittement des accus�s, dont �.K., le repr�sentant de la soci�t� requ�rante.
13. Le 25 octobre 2001, la cour d�assises ordonna la restitution des marchandises en question. � une date non d�termin�e, cette d�cision fut cass�e par la 7e chambre de la Cour de cassation au motif qu�elle avait �t� rendue sans qu�une audience n�ait �t� tenue.
14. Le 19 ao�t 2002, � la suite de cette d�cision de cassation, la cour d�assises se saisit � nouveau de l�affaire, tint une audience et ordonna la restitution des marchandises retenues dans l�entrep�t de marchandises de contrebande, au motif que celles-ci n�avaient pas �t� introduites dans le pays clandestinement (no du dossier 1995/382).
15. Le 27 f�vrier 2003, la soci�t� requ�rante demanda � la Direction g�n�rale des douanes la restitution des marchandises conform�ment � la d�cision d�acquittement rendue par la 1�re chambre de la cour d�assises d�İzmir le 7 juin 1999 et � la d�cision sur la restitution des marchandises que la m�me chambre de la cour d�assises avait rendue 19 ao�t 2002.
16. Le 26 mars 2003, la Direction g�n�rale des douanes rejeta la demande au motif que la d�cision de la restitution n��tait pas encore d�finitive.
17. � une date non d�termin�e, le repr�sentant du Tr�sor public se pourvut en cassation contre la d�cision de restitution du 19 ao�t 2002, se r�servant le droit d�introduire une demande en dommages-int�r�ts.
18. Le 8 avril 2004, la septi�me chambre p�nale de la Cour de cassation confirma la d�cision du 19 ao�t 2002.
19. Le 11 juin 2004, la soci�t� requ�rante demanda � nouveau � la Direction g�n�rale des douanes la restitution des marchandises. Par une lettre dat�e du m�me jour, l�Administration informa la soci�t� requ�rante que les marchandises en question pouvaient �tre retir�es.
20. Le 30 juin 2004, la Direction g�n�rale des douanes ordonna la restitution des marchandises.
IV. Les recours de plein contentieux
A. Le recours concernant les marchandises vis�es par la d�claration no15644
21. Le 13 septembre 2004, la soci�t� requ�rante, par l�interm�diaire de son repr�sentant, forma devant le tribunal administratif d�İzmir un recours de plein contentieux tendant � l�obtention d�une indemnit� p�cuniaire � raison du dommage caus� par la saisie des marchandises du 24 juillet 1995 au 16 juillet 2004. Elle r�clama la somme de 2 100 000 000 TRL (environ 1 187 780 euros (EUR) � l��poque des faits), assortie d�int�r�ts au taux l�gal � compter du 24 juillet 1995, se r�servant le droit de demander r�paration du pr�judice suppl�mentaire (munzam zarar) et de saisir la Cour. A ce sujet, elle se r�f�ra � l�action introduite devant la 11eme chambre du tribunal de grande instance d�Izmir (no dossier 2004/166 D. İş) par laquelle elle avait demand� la d�signation d�un coll�ge d�experts charg� d��valuer les dommages. Ult�rieurement, elle versa au dossier le rapport d�un coll�ge de trois experts d�sign�s par ce tribunal, dat� du 22 novembre 2004.
22. Le 23 juin 2005, la 3e chambre du tribunal administratif d�Izmir rejeta la demande de la soci�t� requ�rante (no de dossier 2004/1264 E. et 2005/460 K.). Dans ses attendus, elle constata que les marchandises avaient �t� saisies � la suite des investigations men�es par les enqu�teurs des douanes sur des soup�ons de contrebande ; qu�elles ne pouvaient �tre restitu�es que par d�cision d�un tribunal ; qu�elles avaient �t� rendues � la soci�t� requ�rante une fois arr�t�e la d�cision d�finitive qui avait �t� prise � cet effet dans un d�lai raisonnable ; et qu�il n��tait pas possible d�imputer � l�administration une faute de service ni d�engager sa la responsabilit� sans faute.
23. Le 18 septembre 2007, la 10e chambre du Conseil d��tat confirma le jugement du tribunal administratif.
24. Le 9 juillet 2008, le recours en rectification form� par la soci�t� requ�rante fut rejet�. Cet arr�t fut notifi� au repr�sentant de la soci�t� requ�rante le 12 ao�t 2008.
B. Le recours concernant les marchandises vis�es par la d�claration no 15624
25. Le 14 septembre 2004, la soci�t� requ�rante, par l�interm�diaire de son repr�sentant, forma devant le tribunal administratif d�İzmir un recours de plein contentieux tendant � l�obtention d�une indemnit� p�cuniaire � raison du dommage subi pour la saisie des marchandises du 24 juillet 1995 au 16 juillet 2004. Elle r�clama la somme de 11 000 000 000 livres turques (TRL) (environ 621 820 euros (EUR) � l��poque des faits), assortie d�int�r�ts au taux l�gal � compter du 29 ao�t 1995, se r�servant le droit de demander r�paration du pr�judice suppl�mentaire et de saisir la Cour. A ce sujet, elle se r�f�ra � l�action introduite devant la 11eme chambre du tribunal de grande instance d�Izmir (no dossier 2004/166 D. İş) par laquelle elle avait demand� la d�signation d�un coll�ge d�expert charg� d��valuer les dommages. Ult�rieurement, elle versa au dossier le rapport d�un coll�ge de trois experts d�sign�s par ce tribunal, dat� du 22 novembre 2004.
26. Le 23 juin 2005, la 3e chambre du tribunal administratif d�Izmir rejeta la demande de la soci�t� requ�rante (no du dossier 2004/1263 E. et 459 K.). Dans ses attendus, elle constata que les marchandises avaient �t� saisies � la suite des investigations men�es par les enqu�teurs des douanes sur des soup�ons de contrebande ; qu�elles ne pouvaient �tre restitu�es que par d�cision d�un tribunal ; qu�elles avaient �t� rendues � la soci�t� requ�rante une fois arr�t�e la d�cision d�finitive qui avait �t� prise � cet effet dans un d�lai raisonnable ; et qu�il n��tait pas possible d�imputer � l�administration une faute de service ni d�engager sa responsabilit� sans faute.
27. Le 18 septembre 2007, la 10e chambre du Conseil d��tat confirma le jugement du tribunal administratif.
28. Le 13 d�cembre 2007, la soci�t� requ�rante forma un recours en rectification.
29. Le 20 f�vrier 2009, le recours en rectification form� par la soci�t� requ�rante fut rejet�. Cet arr�t fut notifi� au repr�sentant de la soci�t� requ�rante le 29 avril 2009.
V. D�veloppements ult�rieurs
30. Les parties ont inform� la Cour que, le 12 ao�t 2014, la soci�t� requ�rante avait �t� radi�e du registre de commerce et que l�annonce � ce sujet avait �t� publi�e conform�ment � l�article 7 provisoire du code de commerce turc, comme l�indiquait la lettre de la Direction du registre de commerce d�İzmir dat�e du 11 avril 2019. Ces informations sont confirm�es par la soci�t� requ�rante.
31. Le 17 janvier 2019, la soci�t� requ�rante a demand� � la 6e chambre du tribunal de commerce d�Izmir son r�enregistrement (no du dossier 2019/113 E.) en pr�cisant qu�une proc�dure �tait pendante devant la Cour.
32. Le 9 d�cembre 2020, la soci�t� requ�rante a inform� la Cour que, le 29 novembre 2019, la 6e chambre du tribunal de commerce d�Izmir avait ordonn� sa r�inscription au registre de commerce. Le 8 janvier 2020, cette information fut communiqu�e au Gouvernement.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. L�article 18 � 4 de la Constitution turque se lit comme suit :
� Les organes du l�gislatif et de l�ex�cutif, de m�me que l�administration, se conforment aux d�cisions des tribunaux ; ils ne peuvent en aucune mani�re modifier ces d�cisions ni en retarder l�ex�cution. �
34. Les passages pertinents de l�article 2 de loi no 2577 sur la proc�dure administrative se lisent comme suit :
� 1. Les types de proc�dures administratives sont les suivants :
a) Les actions en annulation des actes administratifs, intent�es par toute personne dont les int�r�ts ont �t� viol�s par la loi ou par un acte ill�gal en raison d�une erreur commise dans l�un de ses �l�ments en mati�re de comp�tence, de forme, de raison, de sujet et de but,
b) Les recours de plein contentieux, intent�s par toute personne directement l�s�e dans ses droits par les actions ou les actes de l�administration,
(...) �
L�article 12 de la m�me loi se lit comme suit :
� Les personnes concern�es ont le choix entre, d�une part, introduire directement un recours de plein contentieux ou un recours de plein contentieux assorti d�une action en annulation devant le Conseil d�Etat, les tribunaux administratifs ou les tribunaux fiscaux, contre un acte administratif qui violerait leurs droits ou, d�autre part, introduire d�abord une action en annulation puis, � l�issue de cette action, intenter un recours de plein contentieux dans les d�lais pr�vus � compter de la notification de la d�cision rendue lors de l�action en annulation ou de la notification de la d�cision du tribunal sup�rieur, dans le cas d�un pourvoi en cassation, contre le dommage caus� par l�ex�cution d�un acte administratif ou � compter de l�ex�cution de l�acte contre le dommage caus� par l�ex�cution d�un acte administratif. Dans ce cas, le droit qu�ont les personnes concern�es de d�poser une demande aupr�s de l�administration conform�ment � l�article 11 est r�serv�. �
35. Selon l�article 20 � 1 de la loi (abrog�e) no 1918 sur la pr�vention et la poursuite de la contrebande, en vigueur � l��poque des faits, � toute personne qui, au moyen de transactions douani�res ill�gales, par la fraude, en abusant de ses fonctions ou par la pr�sentation d�une fausse d�claration ou documents, importations ou tentatives d�importation de marchandises et de produits dans le pays en payant moins que le montant r�gulier des droits ou des taxes, ou sans paiement d�imp�t ou de droit et en repr�sentant comme si des taxes ou des droits ont �t� pay�s, (...) sera condamn�e au paiement (...) d�une lourde amende �quivalant � 3 fois la valeur marchande avec droits de douane et taxes pour les marchandises et produits prohib�s soumis au monopole. �.
Le paragraphe 2 de cet article pr�voit la confiscation de ces marchandises et produits dans le cas o� ils seraient retrouv�s.
36. L�article 21 de la loi no 1918 pr�voit que � les propri�taires ou transporteurs de marchandises saisies aux douanes lorsqu�il y a des soup�ons de contrebande peuvent demander la livraison de ces marchandises en payant un d�p�t �gal � leur valeur ou en soumettant un document de garantie �mis par une banque ou une obligation ou un bon du Tr�sor d�un montant de la valeur du bien en question, major� des int�r�ts l�gaux �.
L�article 23 de la m�me loi, intitul� � dispositions p�nales relatives � la contrebande douani�re et monopolistique �, se lit comme suit :
� � l�exception des marchandises de contrebande qui rel�vent des infractions d�finies dans la partie I du Chapitre �non�ant des dispositions p�nales, tous les articles de contrebande, qu�ils soient import�s de l��tranger ou trouv�s � l�int�rieur du pays, seront saisis imm�diatement, et un proc�s-verbal indiquant le type et la valeur de ces marchandises sera �tabli et sign�, au centre gouvernemental le plus proche et en pr�sence de l�accus�, par un conseil compos� du policier en charge et de fonctionnaires de l�administration douani�re et monopolistique concern�e, ou si cette administration est absente, de fonctionnaires du bureau des recettes. �
37. L�article 23 � 3 de la loi no 4926 sur la lutte contre la contrebande, abrogeant la loi no 1918, en ses passages pertinents, pr�voit ce qui suit :
� S�il est d�cid� de restituer la marchandise � la suite du proc�s ou de la remettre au propri�taire par les commissions douani�res, des mesures seront prises pour ex�cuter ces d�cisions conform�ment � la l�gislation en mati�re de douanes et de commerce ext�rieur en vigueur.
Dans le cadre de la liquidation de biens ou de moyens de transport dont la confiscation n�est pas encore d�finitive au regard des dispositions des paragraphes susmentionn�s, il est demand� au tribunal comp�tent, si une proc�dure p�nale a �t� ouverte, ou au Minist�re public, si elle n�a pas �t� ouverte, de d�cider de s�il est n�cessaire de conserver les marchandises ou les moyens de transport en tant que preuves d�une infraction. (...) �
38. L�article 41 du code des obligations se lit comme suit :
� Toute personne qui cause injustement un dommage � autrui, que ce soit d�lib�r�ment ou par n�gligence, est tenue de r�parer ce dommage. �
EN DROIT
I. OBSERVATIONS PR�LIMINAIRES
39. Le Gouvernement note que la soci�t� requ�rante se plaint d�une atteinte � son droit au respect de ses biens d�coulant de l�article l du Protocole no l � la Convention � raison du retard dans la restitution de ses marchandises saisies par les autorit�s douani�res. Or il soutient qu�elle n�a pas �t� priv�e de son droit de propri�t� puisqu�elle avait �t� inform�e par la lettre de l�Administration des douanes dat�e du 11 juin 2004 que les marchandises contest�es pouvaient lui �tre rendues. Il ajoute que ce grief doit �tre examin� non pas sur le terrain de l�article l du protocole no l � la Convention, mais dans le cadre du droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable prot�g� par l�article 6 � l de la Convention.
Le Gouvernement invite donc respectueusement la Cour � examiner l�affaire en la limitant � la question de savoir si le droit � un proc�s �quitable a �t� viol� � raison de la restitution tardive des biens de la soci�t� requ�rante.
40. La Cour rappelle qu�elle est ma�tresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu�elle n�est pas li�e par celle que leur attribuent le requ�rant ou le gouvernement (voir, par exemple, Molla Sali c. Gr�ce [GC], no 20452/14, � 85, 19 d�cembre 2018, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, �� 123-126, 20 mars 2018). Par ailleurs, elle rappelle que l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention ne prohibe pas la saisie des biens dans le cadre d�une proc�dure p�nale et qu�une telle saisie s�analyse en une ing�rence relevant de la r�glementation de l�usage des biens (Lachikhina c. Russie, no 38783/07, � 58, 10 octobre 2017, avec les r�f�rences qui y sont cit�es). En l�occurrence les marchandises de la soci�t� requ�rante ayant fait l�objet d�une saisie dans le cadre d�une proc�dure p�nale, elle examinera l�affaire sous l�angle de l�article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 � LA CONVENTION
41. La soci�t� requ�rante se plaint de la saisie de ses biens et de leur restitution tardive. Elle affirme notamment que la valeur de ses biens a consid�rablement diminu� pendant le laps de temps qui s�est �coul� entre la saisie et la restitution. Elle invoque l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention, qui est ainsi libell� :
� Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t� que pour cause d�utilit� publique et dans les conditions pr�vues par la loi et les principes g�n�raux du droit international.
Les dispositions pr�c�dentes ne portent pas atteinte au droit que poss�dent les �tats de mettre en vigueur les lois qu�ils jugent n�cessaires pour r�glementer l�usage des biens conform�ment � l�int�r�t g�n�ral ou pour assurer le paiement des imp�ts ou d�autres contributions ou des amendes. �
42. Le Gouvernement conteste la th�se de la soci�t� requ�rante.
A. Sur la recevabilit�
43. Le Gouvernement tire trois exceptions pr�liminaires, d�abord d�un d�faut de qualit� de victime, ensuite d�un d�faut d��puisement des voies de recours internes, et enfin d�un d�faut manifeste de fondement de la requ�te.
1. Sur le d�faut de qualit� de victime
44. En ce qui concerne le d�faut de qualit� de victime, se r�f�rant � la jurisprudence de la Cour (Ohlen c. Danemark (radiation), no 63214/00, 24 f�vrier 2005, et Dimitrescu c. Roumanie, nos 5629/03 et 3028/04, �� 33‑34, 40, 3 juin 2008), le Gouvernement rappelle qu�en vertu de l�article 37 de la Convention, � tout moment de la proc�dure, la Cour peut d�cider de rayer une requ�te du r�le au motif que la qualit� de victime du requ�rant a pris fin, soit en raison du r�glement de l�affaire au niveau national � la suite de la d�cision sur la recevabilit�, soit dans le cas d�un accord concernant la cession de droits. Se r�f�rant � la lettre de la Direction du registre de commerce d�İzmir du 5 avril 2019, il souligne qu�en l�esp�ce, le 12 ao�t 2014, la soci�t� requ�rante a �t� radi�e du registre de commerce et que l�annonce � ce sujet a �t� publi�e, en vertu de l�article 7 provisoire du code commercial turc. Il en conclut que la soci�t� requ�rante n�exerce plus aucune activit�.
45. Il prie la Cour d�examiner �galement, � la lumi�re des incidents survenus � la suite de l�introduction de la requ�te, s�il est n�cessaire de radier de l�affaire du r�le pour certaines raisons relevant de l�article 37 de la Convention, ind�pendamment de ce que la soci�t� requ�rante serait fond�e ou persisterait � all�guer qu�elle a conserv� sa � qualit� de victime �.
46. � la lumi�re de ces explications, le Gouvernement invite la Cour � d�clarer la requ�te irrecevable pour d�faut de qualit� de victime de la soci�t� requ�rante.
47. La soci�t� requ�rante conteste cet argument. Elle explique que s�il est exact que son inscription aupr�s du bureau d�enregistrement de commerce d�Izmir sous le num�ro MERKEZ-59282 a �t� supprim�e d�office du registre de commerce en 2014, elle a subi une ruine financi�re en raison des �v�nements faisant l�objet de la pr�sente requ�te ; qu�en raison de ces circonstances, elle s��tait retrouv�e dans l�incapacit� de poursuivre ses activit�s commerciales pendant un certain temps ; que, par cons�quent, elle a �t� radi�e du registre au motif qu�elle � n�a[vait] aucune activit� en cours � ; que la radiation en question a �t� faite le 12 ao�t 2014 conform�ment � l�article 7 provisoire du code de commerce turc no 6102, dont les passages pertinents peuvent se lisent comme suit : � Les cr�anciers et les parties prenantes li�s � la soci�t� ou � la coop�rative dont l�inscription est supprim�e du registre de commerce peuvent, dans les cinq ans suivant la date de la radiation, demander au tribunal de r�tablir la soci�t� ou la coop�rative pour des motifs justifi�s. �.
48. La soci�t� requ�rante informe la Cour que, le 17 janvier 2019, conform�ment � cette disposition de la loi, elle a demand� � la 6e chambre du tribunal de commerce d�Izmir sa r�inscription au registre (no du dossier 2019/113 E.) en pr�cisant qu�une proc�dure concernant la saisie de ses marchandises �tait pendante devant la Cour. Le 9 d�cembre 2020, elle a communiqu� � la Cour le jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal de commerce avait ordonn� sa r�inscription au registre de commerce.
49. La Cour rappelle que le fait qu�une personne morale soit mise en faillite au cours d�une proc�dure conduite devant elle ne lui �te pas forc�ment la qualit� de victime (Satakunnan Markkinap�rssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, � 94, 27 juin 2017). Il en va de m�me d�une soci�t� qui a �t� dissoute et dont les seuls actionnaires ont fait part de leur int�r�t � poursuivre la requ�te au nom de celle-ci (Euromak Metal Doo c. l�ex‑R�publique yougoslave de Mac�doine, no 68039/14, �� 32-33, 14 juin 2018, concernant un litige d�ordre fiscal examin� sous l�angle de l�article 1 du Protocole no 1).
50. En l�esp�ce, la Cour note que la soci�t� requ�rante a �t� radi�e du registre de commerce en raison de ses difficult�s financi�res qui seraient li�es aux faits de l�esp�ce, post�rieurement � l�introduction de sa requ�te, et que finalement, le 29 novembre 2019, sa r�inscription au registre de commerce fut prononc�e, conform�ment aux dispositions du droit national.
51. La Cour observe que l�exception du Gouvernement se fonde sur l�id�e que, depuis cette date, la soci�t� requ�rante et ses actifs ont �t� g�r�s par le syndic de faillite et que l��volution de sa situation juridique l�a priv�e de la qualit� de victime.
52. La Cour constate tout d�abord qu�il n�y a pas de controverse au sujet du fait que la soci�t� requ�rante a introduit sa requ�te bien avant sa radiation du registre de commerce. Elle prend note ensuite de l�argument de la partie requ�rante selon lequel sa radiation a un lien avec les faits de l�esp�ce. Elle constate finalement que le tribunal de commerce a ordonn� sa r�inscription au registre de commerce conform�ment au droit national turc. Dans ces conditions, elle estime que la soci�t� requ�rante peut toujours se pr�tendre victime des violations all�gu�es de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
53. En cons�quence, elle rejette la premi�re exception pr�liminaire du Gouvernement.
2. Sur le d�faut d��puisement des voies de recours internes
54. Le Gouvernement soul�ve une exception pr�liminaire de non‑�puisement des voies de recours internes, en trois branches.
55. Tout d�abord, il expose que la Cour devrait examiner la requ�te sous l�article 6 � 1 de la Convention, et, en faisant r�f�rence � la d�cision dans l�affaire Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), il soutient que la soci�t� requ�rante peut saisir la commission d�indemnisation.
56. La soci�t� requ�rante s�oppose � cette th�se, soutenant que les faits de cette affaire n�entrent pas dans le champ d�application de la comp�tence de la commission.
57. La Cour note qu�elle elle examinera l�affaire sous l�angle de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention (paragraphe 35 ci-dessus) et que le Gouvernement n�a pas expliqu� dans quelle mesure la commission d�indemnisation serait comp�tente pour une telle affaire.
58. Ensuite, le Gouvernement soutient que la soci�t� requ�rante n�a pas saisi le tribunal civil de premi�re instance d�une action en r�paration des dommages subis � raison de la saisie. Rappelant les faits, il explique que la soci�t� requ�rante a �t� priv�e de l�usage des marchandises tout au long de la proc�dure p�nale et qu�elle a form� l�action devant le tribunal administratif sur la base de la d�cision d�acquittement de la cour d�assises alors qu�elle aurait d� saisir les juridictions civiles, conform�ment � la jurisprudence de la Cour de cassation � l��poque des faits, selon laquelle les dommages r�sultant d�actions judiciaires rel�vent de la comp�tence de ces juridictions.
59. S�opposant � cette th�se, la soci�t� requ�rante soutient qu�elle a �puis� les voies de recours internes. Elle souligne aussi que le 9 septembre 2004, elle avait introduit une action devant la 11eme chambre du tribunal de grande instance pour l��valuation des dommages avant d�introduire son action en plein contentieux devant le tribunal administratif.
60. La Cour rappelle qu�aux termes de l�article 35 � 1 de la Convention, elle ne peut �tre saisie qu�apr�s l��puisement des voies de recours internes, qui doivent �tre � la fois relatives aux violations incrimin�es, disponibles et ad�quates. Elle rappelle �galement qu�il incombe au Gouvernement excipant du non-�puisement de convaincre la Cour que le recours �tait effectif et disponible tant en th�orie qu�en pratique � l��poque des faits, c�est-�-dire qu�il �tait accessible, �tait susceptible d�offrir au requ�rant le redressement de ses griefs et pr�sentait des perspectives raisonnables de succ�s (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, � 76, CEDH 1999‑V, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, � 46, CEDH 2006-II, Vučković et autres c. Serbie (exceptions pr�liminaires) [GC], no 17153/11 et suiv., � 74, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie [GC] (d�c.), no 42219/07, � 85, 9 juillet 2015). Une fois cela d�montr�, c�est au requ�rant qu�il revient d��tablir que le recours �voqu� par le Gouvernement a en fait �t� employ� ou bien, pour une raison quelconque, n��tait ni ad�quat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particuli�res le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, � 68, Recueil des arr�ts et d�cisions 1996‑IV, Prencipe c. Monaco, no43376/06, � 93, 16 juillet 2009, et Molla Sali c. Gr�ce [GC], no 20452/14, � 89, 19 d�cembre 2018).
61. La Cour rappelle �galement qu�elle doit appliquer la r�gle de l��puisement des voies de recours internes en tenant d�ment compte du contexte, en faisant preuve d�une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la r�gle de l��puisement des voies de recours internes ne s�accommode pas d�une application automatique et ne rev�t pas un caract�re absolu ; pour en contr�ler le respect, il faut avoir �gard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment qu�elle doit tenir compte de mani�re r�aliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s�inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requ�rants (voir, parmi beaucoup d�autres, Akdivar et autres, pr�cit�, � 69, Selmouni, pr�cit�, � 77, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, � 40, 19 f�vrier 2009, Reshetnyak c. Russie, no 56027/10, � 58, 8 janvier 2013, et Azzolina et autres c. Italie, nos 28923/09 et 67599/10, � 114, 26 octobre 2017).
62. La Cour consid�re que la soci�t� requ�rante peut passer pour avoir �puis� les voies de recours internes puisqu�elle a introduit un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif d�İzmir tendant � ce qu�elle soit indemnis�e p�cuniairement pour le dommage que lui avait caus� la saisie des marchandises apr�s la d�cision d�acquittement. � cet �gard, sans avoir besoin de s�exprimer sur l�effectivit� de la voie de recours pr�conis�e par le Gouvernement, elle r�affirme que, lorsqu�une voie de recours a �t� utilis�e, l�usage d�une autre voie dont le but est pratiquement le m�me n�est pas exig� (H�seyin Kaplan c. Turquie, no 24508/09, � 30, 1er octobre 2013, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, �� 39-43, CEDH 2009, et Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, � 84, CEDH 2008).
63. Par ailleurs, elle constate que le tribunal administratif ne s�est pas d�clar� incomp�tent ratione materiae en raison d�une �ventuelle question de comp�tence ou d�une � erreur proc�durale � de la soci�t� requ�rante quant au choix de la juridiction. Bien au contraire, il s�est prononc� sur � le fond de l�affaire � et il a jug� qu�il n��tait pas possible d�imputer � l�administration une faute de service ni d�engager sa responsabilit� sans faute.
64. Compte tenu de ce qui pr�c�de, la Cour rejette �galement cette branche de l�exception pr�liminaire de non-�puisement des voies de recours internes soulev�e par le Gouvernement.
65. Finalement, le Gouvernement reproche � la soci�t� requ�rante de ne pas avoir fait opposition � la d�cision de la cour d�assises sur le refus de restitution des marchandises saisies. Il explique que lorsque la cour d�assises a rejet� la demande de la soci�t� requ�rante, elle a accept� la demande de la restitution d�autres parties int�ress�es. La soci�t� requ�rante aurait d� alors selon lui former une opposition devant une autre cour d�assises.
66. La soci�t� requ�rante rejette �galement cette th�se en soutenant qu�il s�agissait d�une d�cision provisoire � laquelle une opposition n�aurait rien chang�. Elle soutient par ailleurs qu�elle a pr�f�r� que la cour d�assises statue en d�finitive pour faire appel devant les juridictions comp�tentes.
67. Comme il a �t� soulign�, la r�gle de l��puisement des voies de recours internes doit �tre appliqu�e en tenant d�ment compte du contexte, en faisant preuve d�une certaine souplesse et sans formalisme excessif (paragraphe 61 ci-dessus). En l�occurrence, la soci�t� requ�rante peut passer pour avoir �puis� les voies de recours interne pour les raisons qui viennent d��tre expos�es ( paragraphe 62 ci-dessus).
�68. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter �galement la troisi�me exception pr�liminaire du Gouvernement et de conclure que les voies de recours internes ont �t� �puis�es.
3. D�faut manifeste de fondement
69. Rappelant les faits et les d�cisions rendues par les juridictions internes, le Gouvernement argue qu�en principe la preuve des faits mat�riels qui font l�objet d�une affaire devant les juridictions internes, l�appr�ciation des �l�ments de preuve, l�interpr�tation et la mise en �uvre des r�gles de droit et la question de savoir si la conclusion � laquelle sont parvenues ces juridictions en ce qui concerne le litige est �quitable ne rel�vent pas de la comp�tence de la Cour. Il explique que la seule exception � cette r�gle est lorsque les d�cisions et les conclusions des tribunaux internes contiennent une erreur manifeste d�appr�ciation qui ne tient compte ni de la justice ni du bon sens et que cette situation viole automatiquement les droits et libert�s vis�s par la requ�te individuelle. Il en conclut que les requ�tes assimilables � une plainte en r�paration ne peuvent �tre examin�es par la Cour qu�en cas d�erreur manifeste d�appr�ciation ou d�arbitraire manifeste. Il consid�re que, en jugeant inappropri� de verser une compensation � la soci�t� requ�rante, les autorit�s nationales n�ont commis aucune erreur manifeste d�appr�ciation ni rendu une d�cision arbitraire. En cons�quence, il invite la Cour � d�clarer la pr�sente requ�te irrecevable au motif qu�elle est manifestement mal fond�e, en application des articles 35 et 4 de la Convention.
70. La soci�t� requ�rante s�oppose � cette th�se. Elle soutient que la demande du Gouvernement n�est pas justifi�e parce que celui-ci ne pr�cise pas les motifs juridiques pour lesquels l�autorit� douani�re a refus� la restitution des marchandises, ni par ailleurs les raisons pour lesquelles les marchandises n�ont pas �t� rendues apr�s la d�cision d�acquittement.
71. La Cour estime que la th�se soutenue ici soul�ve des questions appelant un examen au fond du grief tir� de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention, et non un examen de la recevabilit� de ce grief.
72. Par cons�quent, elle rejette �galement cette exception du Gouvernement.
4. Conclusion
73. Constatant que la requ�te n�est pas manifestement mal fond�e au sens de l�article 35 � 3 a) de la Convention et qu�elle ne se heurte par ailleurs � aucun autre motif d�irrecevabilit�, la Cour la d�clare recevable.
B. Sur le fond
1. Th�ses des parties
a) La soci�t� requ�rante
74. La soci�t� requ�rante s�en tient � ses all�gations. Elle soutient que l�ing�rence dans son droit de propri�t� n��tait pas justifi�e ; que le fait que les marchandises ont �t� saisies en vertu de la loi no 1918 sur la pr�vention et la r�pression des actes de contrebande n�a aucune incidence directe en l�esp�ce car le Gouvernement n�explique pas pourquoi l�Administration des douanes d�Izmir n�a pas rempli l�obligation de diligence et a m�me r�pondu n�gativement � la question pos�e par la 1�re premi�re chambre de la cour d�assises d�Izmir, celle de savoir � si le retour des marchandises au demandeur en contrepartie de la fourniture d�un d�p�t de garantie [�tait] r�pr�hensible d�une quelconque mani�re �. Elle ajoute que les marchandises saisies n�ont pas �t� restitu�es dans un d�lai raisonnable et que, par cons�quent, le droit de propri�t� de la soci�t� requ�rante a �t� viol�. Elle dit qu�elle a effectu� les d�marches n�cessaires dans le processus de restitution des marchandises, mais que l�Administration des douanes a viol� le principe juridique de la � pr�somption d�innocence � en la jugeant coupable alors m�me que rien ne prouvait qu�elle e�t enfreint la l�gislation douani�re au cours de la proc�dure d�importation des marchandises.
75. La soci�t� requ�rante souligne par ailleurs que les marchandises saisies aupr�s d�elle et d�autres parties int�ress�es sont vis�es par l�acquittement prononc� par la cour d�assises, ce qui revient � dire qu�elles n�ont pas fait l�objet de contrebande ; que ses marchandises ont �t� saisies non pas par le minist�re public mais par le personnel de l�administration des douanes ; qu�aucune ordonnance de saisie n�a �t� prise par les autorit�s judiciaires ; qu�il �tait interdit au bureau de douane de saisir des articles qui ne faisaient pas l�objet de contrebande, qu�il �tait tenu de mener avec diligence toutes les recherches et tous les contr�les n�cessaires � cette fin, mais que l�Administration des douanes d�Izmir n�a pas respect� cette obligation et a m�me r�pondu n�gativement � la cour d�assises d�Izmir lorsque celle-ci avait demand� s�il �tait possible de restituer les marchandises � la soci�t� requ�rante moyennant la fourniture d�un d�p�t de garantie.
76. La soci�t� requ�rante soutient �galement que le Gouvernement doit respecter le principe de l��tat de droit, �nonc� � l�article de 2 de la Constitution, et r�parer les dommages caus�s par les services administratifs, dommages qui s��l�veraient en l�esp�ce � 2 436 466,82 TRY et 1 286 328,36 TRY � l��poque des faits selon l��valuation faite par le coll�ge d�experts d�sign� par le tribunal de grande instance, alors que le Gouvernement soutient que le montant mis � jour de ces dommages s��l�ve � 75 794,74 TRY, sur la base d�un rapport �tabli par la Direction r�gionale des douanes et du commerce ext�rieur de la mer �g�e.
b) Le Gouvernement
77. Le Gouvernement souligne que l�ing�rence dans le droit de propri�t� de la soci�t� requ�rante que constituait la confiscation de ses biens r�pondait � l�exigence de l�galit� et poursuivait un but l�gitime d�int�r�t public. Il fait valoir que les marchandises import�es par la soci�t� requ�rante ont �t� saisies par l�administration des douanes conform�ment aux diff�rents articles de la loi no 1918 sur la pr�vention et la poursuite de la contrebande, pr�cisant que l�article 1er de cette m�me loi dispose que l�importation ou la tentative d�importation de marchandises ou d�articles sans les soumettre au d�douanement est assimilable � de la contrebande. Il ajoute que l�article 20 stipule que toute personne qui, au moyen de transactions douani�res ill�gales par la fraude ou en abusant de ses pouvoirs ou par la pr�sentation d�un ou de plusieurs faux documents, est passible d�une amende, et que l�article 21 de la m�me loi dispose que les propri�taires ou transporteurs de marchandises saisies aux douanes lorsqu�il y a des soup�ons de contrebande peuvent demander la livraison de ces marchandises en payant un d�p�t �gal � leur valeur ou en soumettant un document de garantie �mis par une banque ou une obligation ou un bon du Tr�sor d�un montant de la valeur du bien en question, major� des int�r�ts l�gaux. Il dit que le m�me article pr�voit �galement que dans le cas o� les propri�taires des marchandises d�poseraient une demande aupr�s des autorit�s judiciaires, l�avis de l�administration douani�re doit �tre pris en consid�ration. Il indique enfin que l�article 23 de la m�me loi ajoute que, qu�ils entrent dans le pays ou qu�ils en sortent, les marchandises et articles de contrebande sont imm�diatement saisis et qu�un rapport est �tabli indiquant le type et la valeur des marchandises.
78. Selon le Gouvernement, en effet, compte tenu des cons�quences n�gatives de l�entr�e de marchandises de contrebande dans le pays sur l��conomie turque, sur l�ordre public, sur l�environnement, ainsi que sur la vie humaine et animale et sur les recettes fiscales, il est pr�vu de r�primer les m�faits de ce type et d�emp�cher leur perp�tration.
79. Le Gouvernement souligne que l�ing�rence dans le droit de propri�t� de la soci�t� requ�rante �tait n�cessaire afin de prot�ger la politique commerciale de la R�publique de Turquie, de pr�venir l��vasion fiscale, et de dissuader et pr�venir la commission de nouvelles infractions. Selon lui, l�ing�rence en l�esp�ce �tait donc n�cessaire � la d�fense de l�int�r�t public.
80. Le Gouvernement expose qu�en l�esp�ce, � la suite de l�enqu�te men�e sur le mat�riel �lectronique indiqu� dans la d�claration en douane pr�sent�e par la soci�t� requ�rante, il a �t� constat� qu�il n�existait pas de certificat de conformit� pour les marchandises � importer ; que, conform�ment � la r�glementation sur l�importation, chaque entreprise important des produits doit d�livrer des certificats de conformit� distincts pour chaque produit � importer ; et que, parce qu�une infraction � ces r�gles avait �t� constat�e, l�administration des douanes a saisi les marchandises conform�ment � la loi no 1918.
81. Le Gouvernement soutient qu�en l�esp�ce la saisie de l��quipement �lectronique au motif qu�il existait des soup�ons solides de contrebande visait � renforcer la dissuasion dans la lutte contre la contrebande et ainsi � pr�venir les dommages que celle-ci fait subir � l��conomie du pays ; que l�application de mesures visant � pr�venir la contrebande et l�imposition de sanctions � ceux qui ne se conforment pas aux mesures et interdictions sont conformes � l�int�r�t public, et que, � cet �gard, la saisie �tait l�gitime.
82. Le Gouvernement soutient �galement que la soci�t� requ�rante disposait de garanties proc�durales qui lui permettaient de contester l�ordonnance de saisie. Selon lui, �tant donn� que la mesure de saisie est de nature temporaire et qu�elle est appliqu�e au cours de la phase pr�c�dant la conclusion de la proc�dure par une d�cision d�finitive, les d�cisions relatives � la saisie sont pr�judicielles.
83. En citant un certain nombre d�arr�ts de la Cour, le Gouvernement soutient en cons�quence que l�ing�rence dans le droit de propri�t� de la soci�t� requ�rante n��tait ni arbitraire ni impr�visible, que la pratique interne pertinente offrait un fondement juridique � l�ex�cution de la d�cision en question et avait fourni des garanties proc�durales � la soci�t� requ�rante ; que compte tenu de la n�gligence dont a fait preuve la soci�t� requ�rante dans l�ensemble du processus, il existait un lien raisonnable, �quilibr� et proportionn� entre l�atteinte au droit de propri�t� de cette derni�re et les objectifs l�gitimes poursuivis.
2. Appr�ciation de la Cour
a) Sur l�existence d�un bien et sur la nature de l�ing�rence
84. En premier lieu, en ce qui concerne l�existence d�un bien, la Cour constate qu�il ne pr�te pas � controverse entre les parties que les marchandises saisies constituaient des � biens � au sens de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
85. En deuxi�me lieu, en ce qui concerne la nature de l�ing�rence, ainsi que la Cour l�a dit � maintes reprises, l�article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la premi�re, qui s�exprime dans la premi�re phrase du premier alin�a et rev�t un caract�re g�n�ral, �nonce le principe du respect de la propri�t� ; la deuxi�me, qui figure dans la seconde phrase du m�me alin�a, vise la privation de propri�t� et la soumet � certaines conditions ; quant � la troisi�me, consign�e dans le second alin�a, elle reconna�t aux �tats le pouvoir, entre autres, de r�glementer l�usage des biens conform�ment � l�int�r�t g�n�ral. La deuxi�me et la troisi�me, qui ont trait � des exemples particuliers d�atteintes au respect des biens, doivent s�interpr�ter � la lumi�re du principe consacr� par la premi�re (voir, entre autres, Ali�ić et autres c. Bosnie-Herz�govine, Croatie, Serbie, Slov�nie et l�ex-R�publique yougoslave de Mac�doine [GC], no 60642/08, � 98, CEDH 2014).
86. La Cour rappelle que la r�tention des biens saisis par les autorit�s judiciaires dans le cadre d�une proc�dure p�nale doit �tre examin�e sous l�angle du droit pour l��tat de r�glementer l�usage des biens conform�ment � l�int�r�t g�n�ral, au sens du second alin�a de l�article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, � 54, CEDH 2007‑VII, Borjonov c. Russie, no 18274/04, � 57, 22 janvier 2009, Adamczyk c. Pologne (d�c.), no 28551/04, 7 novembre 2006, et Uzan et autres c. Turquie, nos 19620/05 et 3 autres, � 194, 5 mars 2019).
87. La Cour rappelle �galement que l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention ne prohibe pas la saisie des biens dans le cadre d�une proc�dure p�nale et qu�une telle saisie s�analyse en une ing�rence relevant de la r�glementation de l�usage des biens (Lachikhina c. Russie, no 38783/07, � 58, 10 octobre 2017, avec les r�f�rences qui y sont cit�es). Toutefois, pour r�pondre aux exigences inh�rentes � cet article, la saisie doit �tre l�gale, poursuivre un but l�gitime et �tre proportionn�e � ce but (ibidem, � 59).
b) Sur la l�galit� et le but l�gitime de l�ing�rence
88. La Cour rappelle que l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention exige, avant tout et surtout, qu�une ing�rence de l�autorit� publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit l�gale. La pr��minence du droit, l�un des principes fondamentaux d�une soci�t� d�mocratique, est une notion inh�rente � l�ensemble des articles de la Convention (Vistiņ� et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, �� 94 et 95, 25 octobre 2012). Il en d�coule que la n�cessit� d�examiner la question du juste �quilibre � ne peut se faire sentir que lorsqu�il s�est av�r� que l�ing�rence litigieuse a respect� le principe de l�galit� et n��tait pas arbitraire � (Uzan et autres, pr�cit�, � 196, avec, avec les r�f�rences qui y sont cit�es).
89. La Cour rappelle aussi que le principe de la l�galit� pr�suppose �galement l�existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, pr�cises et pr�visibles dans leur application (Ex-roi de Gr�ce et autres c. Gr�ce [GC], no 25701/94, � 79, CEDH 2000-XII, Beyeler, pr�cit�, �� 109‑110, et Fener Rum Patrikliği c. Turquie, no 14340/05, � 70, 8 juillet 2008). Quant � la port�e de la notion de � pr�visibilit� �, elle d�pend dans une large mesure du contenu du texte dont il s�agit, du domaine que celui-ci couvre ainsi que du nombre et de la qualit� de ses destinataires (Uzan et autres, pr�cit�, � 197, avec les r�f�rences qui y sont cit�es).
90. En l�esp�ce, le Gouvernement expose que la saisie a �t� ordonn�e sur le fondement des articles susmentionn�s de la loi no 1918 sur la pr�vention et la r�pression des actes de contrebande. La soci�t� requ�rante ne le conteste pas. Il s�ensuit que la mesure �tait valablement fond�e sur l�article 20, l�article additionnel 2 � 111 et sur les articles 27 �� 2 et 3 et 33 in fine de la loi no 1918 sur la pr�vention et la r�pression des actes de contrebande, alors en vigueur.
91. Il n�est donc pas non plus controvers� entre les parties que la mesure de saisie r�pondait � un motif d�int�r�t g�n�ral, � savoir la protection de l�ordre public et la pr�vention des d�lits. La question qui se pose est celle de savoir si, dans les circonstances concr�tes de l�affaire, l�application des lois en question et la dur�e excessive et incertaine de la saisie ont fait peser sur la soci�t� requ�rante une charge excessive.
c) Sur la proportionnalit� de l�ing�rence
92. Quant � la proportionnalit� des mesures en cause, la Cour rappelle que l�article 1 du Protocole no 1 exige pour toute ing�rence un rapport raisonnable de proportionnalit� entre les moyens employ�s et le but vis� (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, �� 83-95, CEDH 2005-VI). Ce juste �quilibre est rompu si la personne concern�e doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et L�nnroth c. Su�de, 23 septembre 1982, �� 69-74, s�rie A no 52, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, � 57, 31 mai 2011, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, � 300, 28 juin 2018, et Uzan et autres, pr�cit�, � 203).
93. En l�esp�ce, la Cour note qu�en juillet 1995, une quantit� importante des marchandises de la soci�t� requ�rante a �t� saisie par la Direction g�n�rale des douanes d�İzmir parce qu�il existait des soup�ons d�infraction de contrebande douani�re commise en modifiant d�lib�r�ment les d�clarations. Elle constate en outre que, le 7 juin 1999, la cour d�assises a acquitt� les accus�s, y compris le repr�sentant de la soci�t� requ�rante, �.K., au motif qu�il n�y avait pas suffisamment de preuves qu�ils avaient commis l�infraction de contrebande douani�re, et que cet arr�t est devenu d�finitif le 30 mai 2001. Elle note ensuite que, le 25 octobre 2001, � la demande de la soci�t� requ�rante, la cour d�assises a ordonn� la restitution des marchandises, mais qu�en raison d�un manque de diligence, car la d�cision de restitution avait �t� rendue sans qu�une audience ait �t� tenue (paragraphe 13 ci-dessus), elle n�est devenue d�finitive que le 8 avril 2004, et que la Direction g�n�rale des douanes n�a ordonn� la restitution des marchandises que le 29 juin 2004.
94. La Cour note par ailleurs que, le 13 septembre 2004, la soci�t� requ�rante a form� un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif d�İzmir pour demander r�paration du dommage caus� par la saisie des marchandises, mais que cette demande a �t� rejet�e, de sorte que le jugement en question est devenu d�finitif le 29 avril 2009.
95. La Cour admet que la d�cision relative aux mesures de saisie, en tant que telle, peut �tre justifi�e par � l�int�r�t g�n�ral � si elle vise � pr�venir les actes de contrebande dans le but de prot�ger l�ordre public et de pr�venir les d�lits. Toutefois, compte tenu du caract�re restrictif des mesures de saisie, il faut mettre fin � ces derni�res d�s lors qu�elles se r�v�lent ne plus �tre n�cessaires (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, 22 f�vrier 1994, � 36, s�rie A no 281‑A, et Vendittelli c. Italie, 18 juillet 1994, � 40, s�rie A no 293) : en effet, plus les mesures de saisie restent en vigueur, plus l�impact sur la jouissance paisible du bien par le propri�taire est important (JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c. Lituanie, no 3330/12, � 130, 5 novembre 2013, et Uzan et autres, pr�cit�, � 205).
96. La Cour constate que les marchandises appartenant � la soci�t� requ�rante ont �t� saisies le 21 juillet 1995 et ont �t� rendues le 30 juin 2004 (paragraphes 5 et 20 ci-dessus), et que les mesures de saisie sont rest�es en vigueur pr�s de neuf ans.
97. Elle estime qu�en l�esp�ce la violation all�gu�e du droit de propri�t� de la soci�t� requ�rante est �troitement li�e, entre autres, � la dur�e de la proc�dure et qu�elle en est une cons�quence indirecte (voir, mutatis mutandis, Kunić c. Croatie, no 22344/02, � 67, 11 janvier 2007, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, pr�cit�, � 131, et Uzan et autres, pr�cit�, � 207).
98. En outre, la Cour remarque que jusqu�� la cl�ture de l�enqu�te p�nale, les mesures ont poursuivi un but l�gitime. Cependant, les autorit�s internes n�avaient jamais envisag� de mesures alternatives � la r�tention continue des marchandises, dont la valeur marchande ne cessait de chuter en raison de leur technologie, par exemple la restitution des marchandises � la soci�t� requ�rante en contrepartie de la pr�sentation d�une lettre de garantie bancaire, et qu�elles ont clairement donn� la pr�f�rence aux mesures s�curitaires afin de prot�ger l�int�r�t public au cas o� la soci�t� requ�rante serait condamn�e. Or aucun �l�ment du dossier n�indique que l�int�r�t individuel de la soci�t� requ�rante e�t m�rit� moins de protection que l�int�r�t g�n�ral (voir, mutatis mutandis, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas, pr�cit�, � 130), alors que les autorit�s sont tenues de r�fl�chir minutieusement et explicitement � d�autres solutions appropri�es mais moins intrusives (voir, mutatis mutandis, Vaskrsić c. Slov�nie, no 31371/12, � 83, 25 avril 2017, et la jurisprudence y cit�e). Pendant cette p�riode d�j� les juridictions n�ont pas mis en balance les besoins de l�enqu�te p�nale et l�int�r�t l�gitime de la soci�t� requ�rante � reprendre le contr�le de ses biens (voir aussi, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, � 303, 28 juin 2018, et Uzan et autres, pr�cit�, � 215).
99. La Cour constate que le probl�me se pose de mani�re encore plus accentu�e � partir de l�arr�t d�acquittement rendu par la cour d�assises le 7 juin 1999 (voir, mutatis mutandis, Uzan et autres, pr�cit�, � 206), qu�il n�y avait aucune raison l�gitime pour le maintien de mesures de saisie en vigueur, et cela pendant plus de cinq ans, le d�lai �tant exclusivement attribuable aux autorit�s nationales.
100. Ces �l�ments suffisent � la Cour pour conclure que la r�tention continue des marchandises de la soci�t� requ�rante n��tait pas proportionn�e au but l�gitime poursuivi et que les autorit�s internes n�ont pas m�nag� un juste �quilibre entre le but poursuivi et les moyens employ�s dans la proc�dure de saisie prolong�e de ces marchandises. D�s lors, il y a eu violation de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention.
III. SUR L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
101. Aux termes de l�article 41 de la Convention :
� Si la Cour d�clare qu�il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d�effacer qu�imparfaitement les cons�quences de cette violation, la Cour accorde � la partie l�s�e, s�il y a lieu, une satisfaction �quitable. �
A. Dommage
102. La soci�t� requ�rante demande 3 483 979,80 euros (EUR), soit 2 289 744, 21 EUR, pour la saisie de ses marchandises du 24 juillet 1995 au 16 juillet 2004, et 1 194 235, 59 EUR pour la saisie de ses marchandises du 24 juillet 1995 au 16 juillet 2004, au titre du dommage mat�riel qu�elle estime avoir subi.
103. Elle r�clame �galement 2 000 000 EUR, soit 1 000 000 pour chaque saisie, au titre du pr�judice moral qu�elle estime avoir subi.
104. En ce qui concerne les demandes d�indemnisation p�cuniaire et non p�cuniaire pr�sent�es par la soci�t� requ�rante, le Gouvernement soutient qu�il n�existe aucun lien de causalit� entre le pr�judice invoqu� par elle et la violation de la Convention et que, en tout �tat de cause, les dommages‑int�r�ts r�clam�s sont infond�s, excessifs et ne correspondent pas � la jurisprudence de la Cour.
105. Au cas o� la Cour en jugerait autrement, le Gouvernement soutient que le pr�judice subi par la soci�t� requ�rante s��l�verait � 75 794,74 TRY, le montant calcul� dans le rapport d��valuation de la Direction des douanes et du commerce de l��g�e, dat� du 19 avril 2019 et joint � ses premi�res observations. Mis � jour gr�ce au calculateur d�inflation de la Banque centrale de la R�publique de Turquie, ce montant serait de 306 930 TRY.
106. Par ailleurs, dans le cas o� la Cour estimerait qu�il y a eu violation de l�article l du Protocole no l de la Convention, en ce qui concerne la satisfaction �quitable, le Gouvernement invite respectueusement la Cour � rayer du r�le la partie de la requ�te relative � la question de l�application de l�article 41 de la Convention, pour autant qu�elle concerne la demande d�indemnisation du dommage mat�riel et moral, et � la renvoyer devant la commission d�indemnisation cr��e � cet �gard en droit interne.
107. La Cour rappelle que, dans l�arr�t Uzan et autres c. Turquie (satisfaction �quitable), nos 19620/05 et 3 autres, �� 27 39, 5 d�cembre 2019, elle avait d�j� eu l�occasion de se prononcer sur des demandes identiques � celles pr�sent�es ici par la soci�t� requ�rante, et qu�elle avait alors d�cid� de rayer du r�le la partie de l�affaire relative � l�article 41 de la Convention pour autant qu�elle concernait les demandes d�indemnisation pour dommage mat�riel et dommage moral.
108. Comme dans l�arr�t Uzan et autres (satisfaction �quitable), la Cour constate que par une ordonnance pr�sidentielle no 809 du 7 mars 2019 publi�e au Journal officiel le 8 mars 2019, le champ de comp�tence ratione materiae de la commission d�indemnisation cr��e par la loi no 6384 relative au r�glement, par l�octroi d�une indemnit�, de certaines requ�tes introduites devant la Cour europ�enne des droits de l�homme a �t� �largie (� 24 et suivants). Elle estime qu�un recours devant la commission d�indemnisation dans un d�lai d�un mois � compter de la date de la notification de son arr�t d�finitif est susceptible de donner lieu � une indemnisation par l�administration et que ce recours repr�sente un moyen appropri� de redresser la violation constat�e au regard de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention (� 33).
109. � la lumi�re de ce qui pr�c�de, s�agissant du dommage mat�riel all�gu�, la Cour conclut que le droit national permet dor�navant d�effacer les cons�quences de la violation constat�e et estime d�s lors qu�il n�est pas n�cessaire de se prononcer sur la demande pr�sent�e par la soci�t� requ�rante � ce titre. Elle estime par cons�quent qu�il ne se justifie plus de poursuivre l�examen de la requ�te � cet �gard (article 37 � 1 c) de la Convention). Elle est en outre d�avis qu�il n�existe pas en l�esp�ce de circonstances sp�ciales touchant au respect des droits de l�homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l�examen de la requ�te (article 37 � 1 in fine). Par ailleurs, pour parvenir � cette conclusion, elle a tenu compte de la comp�tence que lui conf�re l�article 37 � 2 de la Convention pour r�inscrire la requ�te lorsqu�elle estime que les circonstances justifient une telle proc�dure (G�mr�k��ler et autres c. Turquie (satisfaction �quitable), no 9580/03, � 42, 7 f�vrier 2017, et Uzan et autres (satisfaction �quitable), pr�cit�, � 37).
110. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour observe que, en vertu de l�ordonnance pr�sidentielle pr�cit�e, la commission d�indemnisation est �galement comp�tente pour examiner les demandes au titre d�un pr�judice moral et pour statuer sur celles-ci. Par cons�quent, � la lumi�re de ses conclusions au regard du pr�judice mat�riel, elle estime qu�il y a lieu �galement de rayer du r�le la partie de l�affaire relative � la question de l�article 41 de la Convention concernant la demande pour le dommage moral r�sultant de la violation de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention (Uzan et autres (satisfaction �quitable), pr�cit�, � 37).
111. � cet �gard, elle consid�re par cons�quent qu�il ne se justifie plus de poursuivre l�examen de la requ�te (article 37 � 1 c) de la Convention). Elle est en outre d�avis qu�il n�existe pas en l�esp�ce de circonstances sp�ciales touchant au respect des droits de l�homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l�examen de la requ�te (article 37 � 1 in fine). Elle pr�cise qu�elle est parvenue � cette conclusion en tenant compte de la facult� dont elle dispose de r�inscrire la requ�te au r�le, en vertu de l�article 37 � 2 de la Convention, si elle venait � estimer que les circonstances le justifient (Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, �� 64 � 82, 7 mai 2019, et Avyidi c. Turquie, no 22479/05, �� 119 � 134, 16 juillet 2019).
112. En conclusion, il y a lieu de rayer du r�le la partie de la requ�te relative � la demande formul�e sur le terrain de l�article 41 de la Convention tant au titre du dommage mat�riel qu�au titre du dommage moral.
B. Frais et d�pens
113. La soci�t� requ�rante r�clame 100 000 EUR au titre des frais et d�pens qu�elle a engag�s dans le cadre de la proc�dure men�e devant les juridictions internes et au titre de ceux qu�elle a engag�s aux fins de la proc�dure men�e devant la Cour. Elle soumet � titre de justificatifs des re�us produits par son avocat.
114. Le Gouvernement invite la Cour � rejeter cette pr�tention, soutenant que le montant r�clam� au titre des frais et d�pens et des honoraires d�avocat ne refl�te pas v�ritablement la somme qui aurait pu �tre demand�e dans une proc�dure similaire.
115. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ�rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d�pens que dans la mesure o� se trouvent �tablis leur r�alit�, leur n�cessit� et le caract�re raisonnable de leur taux. En l�esp�ce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d�accorder � la soci�t� requ�rante la somme de 7 500 EUR.
C. Int�r�ts moratoires
116. La Cour juge appropri� de calquer le taux des int�r�ts moratoires sur le taux d�int�r�t de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne major� de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
1. D�clare la requ�te recevable ;
2. Dit qu�il y a eu violation de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention ;
3. D�cide de rayer du r�le la partie de la requ�te relative � la question de l�application de l�article 41 de la Convention, pour autant qu�elle concerne la demande d�indemnisation du dommage mat�riel et du dommage moral r�sultant selon la soci�t� requ�rante de la violation de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention ;
4. Dit
a) que l��tat d�fendeur doit verser � la soci�t� requ�rante, dans un d�lai de trois mois � compter de la date � laquelle l�arr�t sera devenu d�finitif conform�ment � l�article 44 � 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) au titre des frais et d�pens, � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement ;
b) qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 18 janvier 2022, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
��������� Stanley Naismith��������������������������������������������� Jon Fridrik Kj�lbro
���������������� Greffier������������������������������������������������������������� Pr�sident