DEUXI�ME SECTION
AFFAIRE IMPERIALEX GRUP S.R.L.
c. R�PUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requ�te no 77546/12)
ARR�T
STRASBOURG
1er mars 2022
Cet arr�t est d�finitif. Il peut subir des retouches de forme.
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La Cour europ�enne des droits de l�homme (deuxi�me section), si�geant en un comit� compos� de :
la requ�te (n o  77546/12) dirig�e contre la R�publique de Moldova et dont une soci�t� de droit moldave, Imperialex Grup S.R.L. (� la soci�t� requ�rante �) a saisi la Cour en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �) le 1 er d�cembre 2012,
la d�cision de porter la requ�te � la connaissance du gouvernement moldave (� le Gouvernement �),
.  L�affaire concerne la remise en cause d�un jugement d�finitif, � la suite d�une demande en r�vision all�gu�e abusive.
.  La soci�t� requ�rante, Imperialex Grup S.R.L., est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit moldave ayant son si�ge � Codru. Elle a �t� repr�sent�e devant la Cour par M. V. P � slariuc et M me  S. Voevuţcaia‑P�slariuc , avocats exer�ant � Chișinău.
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En l�affaire Imperialex Grup S.R.L. c. R�publique de Moldova,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (deuxi�me section), si�geant en un comit� compos� de :
������� Egidijus Kūris, pr�sident,
������� Pauliine Koskelo,
������� Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requ�te (no 77546/12) dirig�e contre la R�publique de Moldova et dont une soci�t� de droit moldave, Imperialex Grup S.R.L. (� la soci�t� requ�rante �) a saisi la Cour en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �) le 1er d�cembre 2012,
la d�cision de porter la requ�te � la connaissance du gouvernement moldave (� le Gouvernement �),
les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 1er f�vrier 2022,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
INTRODUCTION
1. L�affaire concerne la remise en cause d�un jugement d�finitif, � la suite d�une demande en r�vision all�gu�e abusive.
2. La soci�t� requ�rante, Imperialex Grup S.R.L., est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit moldave ayant son si�ge � Codru. Elle a �t� repr�sent�e devant la Cour par M. V. P�slariuc et Mme S. Voevuţcaia‑P�slariuc, avocats exer�ant � Chișinău.
4. Le 8 juillet 2010, la soci�t� requ�rante engagea une action en r�cup�ration de la dette contre une soci�t� tierce (� Z.A. �). Par une d�cision d�finitive du 10 novembre 2011, la Cour supr�me de justice enjoignit � Z.A. de payer � la soci�t� requ�rante la somme de 1 752 170,40 lei moldaves (MDL) (environ 110 709,77 euros (EUR) � l��poque).
5. Le 25 avril 2012, Z.A. introduisit devant la Cour supr�me de justice une demande en r�vision de la d�cision du 10 novembre 2011. Elle arguait de la survenue de nouvelles circonstances et se plaignait des erreurs de fait et de droit de la part des instances judiciaires.
6. Dans son m�moire en r�ponse, la soci�t� requ�rante estima que la demande en r�vision �tait d�pourvue de motifs l�gaux, tardive et pour l�essentiel identique � une autre demande d�j� rejet�e par la m�me juridiction.
7. Par une d�cision du 5 juillet 2012, la Cour supr�me de justice fit droit � la demande en r�vision, annula la d�cision d�finitive du 10 novembre 2011 favorable � la soci�t� requ�rante et renvoya l�affaire pour un nouvel examen.
8. Le 30 octobre 2012, la cour d�appel de Cahul, statuant au principal, rejeta l�action de la soci�t� requ�rante.
9. Par un jugement avant dire droit du 27 mars 2013, la Cour supr�me de justice d�clara irrecevable le recours form� par la soci�t� requ�rante et confirma la d�cision de la cour d�appel du 30 octobre 2012.
10. Apr�s la communication de la requ�te au Gouvernement, l�agent du Gouvernement formula une demande en r�vision du jugement avant dire droit du 27 mars 2013 rendu en d�faveur de la soci�t� requ�rante. Le 20 juillet 2016, la Cour supr�me de justice accueillit cette demande, annula son jugement du 27 mars 2013 et r�serva l�affaire pour le reste. La soci�t� requ�rante d�posa un m�moire quantifiant ses pr�tentions � titre de pr�judice mat�riel constitu�, selon elle, de la dette principale, des int�r�ts moratoires et des frais de justice.
11. Par une d�cision d�finitive du 28 d�cembre 2016, la Cour supr�me de justice infirma les d�cisions d�favorables � la soci�t� requ�rante des 5 juillet et 30 octobre 2012. Elle constata �galement la violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention et alloua � la soci�t� requ�rante un montant de 25 000 MDL (environ 1 192 EUR � l��poque) � titre de frais de justice. Quant � la demande de satisfaction �quitable de la soci�t� requ�rante, la Cour supr�me de justice la rejeta, estimant qu�il appartenait � l�agent du Gouvernement de r�soudre cette question.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
12. Les dispositions l�gales pertinentes concernant la r�vision des d�cisions d�finitives sont r�sum�es dans les affaires Popov c. R�publique de Moldova (no 2) (no 19960/04, �� 27-29, 6 d�cembre 2005), Macovei et autres c. R�publique de Moldova (nos 19253/03 et 5 autres, �� 17 et 18, 25 avril 2006) et Jomiru et Creţu c. R�publique de Moldova (no 28430/06 [comit�], �� 26 et 27, 17 avril 2012).
I. SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L�ARTICLE 1 DU pROTOCOLE No 1 a LA CONVENTION
Article 6 � 1 de la Convention
� Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement (...) par un tribunal (...), qui d�cidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caract�re civil (...) �
Article 1 du Protocole no 1 � la Convention
� Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) �
A. La d�claration unilat�rale du gouvernement d�fendeur
14. Par une lettre du 29 mai 2017, le Gouvernement a soumis une d�claration unilat�rale offrant une somme au titre du pr�judice moral, par laquelle il invitait la Cour � rayer la requ�te du r�le en vertu de l�article 37 de la Convention.
15. Par une lettre du 24 septembre 2017, la soci�t� requ�rante a inform� la Cour qu�elle n��tait pas satisfaite des termes de la d�claration unilat�rale, notamment en raison de l�absence d�un d�dommagement mat�riel propos� par le Gouvernement.
17. Dans des affaires concernant la m�connaissance du principe de la s�curit� juridique � la suite de l�annulation d�un jugement d�finitif reconnaissant une somme d�argent ou le droit de propri�t� sur un immeuble, la Cour a constamment conclu que les requ�rants ont d� subir un pr�judice mat�riel du fait de l�impossibilit� d�utiliser et de jouir de l�argent ou de l�absence du control � l��gard de son immeuble (Roşca c. R�publique de Moldova, no 6267/02, � 36, 22 mars 2005, Popov (no 2), pr�cit�, � 64).
18. Dans le cas d�esp�ce, la Cour note que la compensation offerte dans la d�claration unilat�rale du gouvernement d�fendeur ne couvre aucunement le dommage mat�riel. Or, elle estime que, en raison de l�annulation de la d�cision favorable du 10 novembre 2011 et de l�impossibilit� de jouir de la somme d�argent allou�e par cette d�cision, la soci�t� requ�rante a d� n�cessairement subir un tel dommage.
19. � la lumi�re de ce qui pr�c�de, la Cour estime donc que la d�claration du Gouvernement ne lui offre pas une base suffisante pour constater qu�il ne se justifie plus de poursuivre l�examen de l�affaire.
20. Compte tenu de cela, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant � la radiation de la requ�te du r�le. Il lui incombe d�s lors de poursuivre l�examen de la recevabilit� et du fond de l�affaire.
B. Sur la recevabilit�
21. Dans l�affaire, la Cour doit d�terminer si la soci�t� requ�rante peut encore se pr�tendre victime au sens de l�article 34 de la Convention. Elle rappelle qu�une d�cision ou une mesure favorable au requ�rant ne suffit en principe � lui retirer la qualit� de � victime � que si les autorit�s nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis r�par� la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, � 180, CEDH 2006‑V).
22. La Cour observe que par les d�cisions des 20 juillet et 28 d�cembre 2016, la Cour supr�me de justice a cass� les d�cisions rendues en d�faveur de la soci�t� requ�rante et a confirm� la d�cision du 10 novembre 2011 qui lui �tait favorable. La Cour supr�me de justice a �galement constat� la violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1. La Cour souligne toutefois que la soci�t� requ�rante n�a re�u aucune indemnit� pour le dommage mat�riel, nonobstant la demande qu�elle avait formul�e � ce sujet devant la Cour supr�me de justice (paragraphe 10 ci‑dessus). D�s lors, la Cour consid�re que la soci�t� requ�rante peut toujours se pr�tendre � victime � au sens de l�article 34 de la Convention.
24. La Cour rel�ve qu�elle a trait� � maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables � celle du cas d�esp�ce et a constat� la violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 (Popov (no 2), pr�cit�, �� 52-58; Istrate c. R�publique de Moldova, no 53773/00, �� 46-61, 13 juin 2006; Melnic c. R�publique de Moldova, no 6923/03, �� 38 - 44, 14 novembre 2006 et Oferta Plus SRL c. R�publique de Moldova, no 14385/04, �� 109 et 112-115, 19 d�cembre 2006).
25. Eu �gard aux circonstances de l�esp�ce, des constatations de la Cour supr�me de justice dans sa d�cision du 28 d�cembre 2016 et des arguments avanc�s par les parties, la Cour ne voit aucune raison d�arriver � une conclusion diff�rente dans le cas pr�sent. Compte tenu de sa jurisprudence en la mati�re, la Cour estime qu�en l�occurrence la proc�dure de r�vision a �t� utilis�e par la Cour supr�me de justice d�une mani�re incompatible avec le principe de la s�curit� des rapports juridiques.
26. Partant, il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 en raison de l�annulation du jugement d�finitif du 10 novembre 2011.
II. SUR L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l�article 41 de la Convention :
A. Dommage
28. Au titre du pr�judice mat�riel qu�elle dit avoir subi, la soci�t� requ�rante r�clame la somme de 1 752 170 MDL (soit environ 81 053 EUR selon le taux de change en vigueur au moment o� cette pr�tention a �t� formul�e devant la Cour), repr�sentant le montant de la dette reconnue par la d�cision d�finitive du 10 novembre 2011, annul�e le 5 juillet 2012 en violation de l�article 6 � 1 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1. � ce titre, elle demande �galement des sommes pour le d�faut de jouissance du montant en question, � savoir 1 404 688,62 MDL (soit environ 64 979 EUR selon le m�me taux) pour les int�r�ts moratoires, calcul�s � partir du 5 juillet 2012 jusqu�au 24 janvier 2017 (date de la pr�sentation des demandes de satisfaction �quitable conform�ment � l�article 41 de la Convention) et une indemnit� de 912,08 MDL (soit environ 42 EUR selon le m�me taux) pour chaque jour ult�rieur au 24 janvier 2017 jusqu�� la date de l�arr�t de la Cour. La soci�t� requ�rante a pr�sent� un tableau avec des calculs d�taill�s des int�r�ts moratoires, sur la base des dispositions de la l�gislation nationale pertinente en la mati�re.
29. Le Gouvernement conteste ces sommes.
30. La Cour note que la d�cision d�finitive du 10 novembre 2011, favorable � la soci�t� requ�rante et annul�e � la suite de la demande en r�vision, a �t� confirm�e par la Cour supr�me de justice le 28 d�cembre 2016. Par cons�quent, la soci�t� requ�rante peut toujours engager une proc�dure d�ex�cution et r�clamer cette somme � son d�biteur. D�s lors, la Cour rejette la demande d�allouer le montant de 1 752 170 MDL, accord� par la d�cision d�finitive du 10 novembre 2011 (voir, a contrario, Venera‑Nord-Vest Borta A.G. c. R�publique de Moldova, no 31535/03, � 48, 13 f�vrier 2007).
31. Elle estime en revanche que la soci�t� requ�rante peut pr�tendre � une indemnit� au titre des int�r�ts moratoires (Roşca, pr�cit�, � 37). � cet �gard, la Cour fait remarquer que dans son m�moire devant la Cour supr�me de justice, pr�sent� � l�occasion de la demande en r�vision de l�agent du Gouvernement, la soci�t� requ�rante a r�clam� inter alia des int�r�ts moratoires. Cependant, la Cour supr�me de justice a rejet� la demande de satisfaction �quitable, estimant qu�il appartenait � l�agent du Gouvernement de r�gler cette question (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). En outre, elle a jug� comme mal fond�es les pr�tentions de la soci�t� requ�rante concernant les int�r�ts moratoires caus�s par l�impossibilit� d�utiliser la somme allou�e pour la p�riode ant�rieure au 28 d�cembre 2016, au motif que cela n��tait pas imputable � la soci�t� d�bitrice Z.A. et que, par voie de cons�quence, cette derni�re n��tait pas tenue de r�parer les �ventuels dommages subis.
32. Dans le cas pr�sent, la Cour rel�ve qu�entre le 5 juillet 2012 et le 28 d�cembre 2016 (paragraphes 7 et 11 ci-dessus), la soci�t� requ�rante n�a pas pu b�n�ficier du montant attribu� par la d�cision d�finitive du 10 novembre 2011, et cela en raison de la r�vision jug�e contraire � l�article 6 de la Convention. C�est pourquoi, elle consid�re qu�il incombe � l��tat d�fendeur d�indemniser la soci�t� requ�rante pour le dommage subi durant cette p�riode, soit un peu plus de quatre ans et cinq mois. La Cour ne prendra pas en consid�ration la p�riode ult�rieure au 28 d�cembre 2016, date � laquelle la d�cision d�finitive du 10 novembre 2011 a de nouveau �t� confirm�e et � partir de laquelle la soci�t� requ�rante en pourrait demander l�ex�cution aupr�s de son d�biteur.
33. Au vu de ce qui pr�c�de et des informations dont elle dispose, la Cour juge raisonnable d�allouer la somme de 63 666 EUR � titre des int�r�ts moratoires pour la p�riode entre le 5 juillet 2012 et le 28 d�cembre 2016 et rejette le restant des pr�tentions (comparer avec Dacia S.R.L. c. R�publique de Moldova (satisfaction �quitable), no 3052/04, � 49 in fine, 24 f�vrier 2009 et Stog et autres c. R�publique de Moldova [comit�], nos 6811/08, 6934/08, 9212/08 et 12199/08), � 45, 3 novembre 2011).
B. Frais et d�pens
34. La soci�t� requ�rante demande 2 000 EUR au titre des frais et d�pens encourus devant la Cour.
35. Le Gouvernement conteste cette somme.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ�rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d�pens que dans la mesure o� se trouvent �tablis leur r�alit�, leur n�cessit� et le caract�re raisonnable de leur taux. Compte tenu des crit�res susmentionn�s, la Cour rejette cette demande en l�absence de justificatif pr�sent� par la soci�t� requ�rante � l�appui de cette demande.
C. Int�r�ts moratoires
37. La Cour juge appropri� de baser le taux des int�r�ts moratoires sur le taux d�int�r�t de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne major� de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
1. Rejette la demande du Gouvernement tendant � la radiation de la requ�te du r�le ;
2. D�clare la requ�te recevable ;
3. Dit qu�il y a eu violation de l�article 6 de la Convention et de l�article 1 du Protocole no 1 � la Convention ;
4. Dit
a) que l��tat d�fendeur doit verser � la soci�t� requ�rante, dans un d�lai de trois mois, la somme de 63 666 EUR (soixante-trois mille six cent soixante-six euros), � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t, pour dommage mat�riel,
b) qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 1er mars 2022, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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������������ Hasan Bakırcı���������������������������������������������������� Egidijus Kūris
���������� Greffier adjoint������������������������������������������������������� Pr�sident
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