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« Fonction publique - Fonctionnaires - Pension d'ancienneté - Droits à pension acquis avant l'entrée au service de l'Union - Transfert au régime de l'Union - Déduction de la revalorisation du capital intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif - Remboursement d'une partie du montant de la revalorisation - Droit de propriété - Exception d'illégalité »
Commission européenne, représentée par M mes A. Baeckelmans et C. Molinari, en qualité d'agents,
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et M me M. Stancu (rapporteure), juges,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, le requérant, FG, demande l'annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 28 septembre 2023 portant confirmation du transfert au régime des pensions des institutions de l'Union européenne (ci-après le « RPIUE ») de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée au service de l'Union européenne (ci-après la « décision attaquée »), pour autant que la Commission lui a refusé le remboursement de la somme de 32 723,22 euros.
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