. La requête concerne l’interdiction du droit de vote du requérant aux élections parlementaires du 7 juin 2015, en raison de sa condamnation à une peine d’emprisonnement.
L’APPR É CIATION DE LA COUR
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N o 1
. Le 12 mai 2015, condamné à une peine d’emprisonnement pour un délit commis intentionnellement, le requérant demanda au Conseil électoral supérieur de voter aux élections parlementaires du 7 juin 2015.
. Par décision du 18 mai 2015, sur le fondement de l’article 53 du code pénal, le Conseil électoral supérieur refusa d’autoriser le requérant de voter aux élections parlementaires du 7 juin 2015 dans la mesure où il avait été condamné à une peine d’emprisonnement pour un délit commis intentionnellement.
. Le 7 juin 2015, les élections parlementaires se tinrent. Le requérant ne put voter à ces élections.
. Selon l’article 79 de la Constitution, les décisions rendues par le Conseil électoral supérieur sont définitives. Elles ne peuvent pas être contestées devant la Cour constitutionnelle.
. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
. Les principes généraux concernant l’interdiction du droit de vote des personnes condamnées ont été résumés dans les arrêts Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) [GC], n o 74025/01 , §§ 63-71, CEDH 2005‑IX) et Scoppola c. Italie (n o 3) [GC], n o 126/05 , §§ 81-87, 22 mai 2012). Concernant l’interdiction du droit de vote des personnes condamnées en Turquie, les principes généraux ont été résumés dans l’arrêt Söyler c. Turquie (n o 29411/07 , §§ 12-18 et 31‑35, 17 septembre 2013).
. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans l’affaire Söyler (précitée, §§ 37-47), que la privation en Turquie du droit de vote des personnes condamnées à une peine de prison est une conséquence automatique de la loi et n’est pas soumise au pouvoir d’appréciation ou de contrôle d’un juge.
. La Cour prend bonne note des informations fournies par le Gouvernement concernant les différents développements législatifs et judiciaires survenus en droit interne à la suite de l’exécution de l’arrêt Söyler précité. Toutefois, ces différents développements survenus en droit interne sont postérieurs aux faits de la présente requête.
. Partant en l’espèce elle ne relève aucun argument juridique ou nouveau développement survenu en droit interne à la date des faits litigieux pour se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Söyler (précitée, §§ 46-47). Elle conclut que l’application automatique et indifférenciée de cette mesure porte atteinte au droit du requérant de ne pas avoir pu voter aux élections parlementaires du 7 juin 2015, au sens de l’article 3 du Protocole n o 1.
. Partant, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Le requérant demande 2 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi et 5 216 euros (EUR) au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. À titre de justificatif il présente un décompte horaire détaillé de son avocat.
. Le Gouvernement conteste ses prétentions dans la mesure où elles ne sont pas justifiées.
. La Cour estime que le constat de violation vaut en lui-même satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ( Söyler , précité, § 55).
. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 ;
Dit que le constat de violation vaut en lui-même satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
Dit ,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois la somme suivante, à convertir en livre turque au taux applicable à la date du règlement : 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er février 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris Greffier adjoint Président