QUATRI�ME SECTION
AFFAIRE GON�ALVES MONTEIRO c. PORTUGAL
(Requ�te n o 65666/16 )
 
 
ARR�T
Art 2 (mat�riel et proc�dural) • Obligations positives • Vie • Mesures imm�diates et adapt�es des autorit�s pour retrouver une schizophr�ne suicidaire de 18 ans disparue • Art 2 applicable • Risque r�el et imm�diat pesant sur sa vie au regard de sa pathologie et de l�absence de la prise de ses m�dicaments • Manque de c�l�rit� et d�effectivit� de l�enqu�te des autorit�s pour d�terminer les circonstances de la disparition face � sa mort par suicide de plus en plus probable
 
STRASBOURG
mars 2022
Cet arr�t deviendra d�finitif dans les conditions d�finies � l�article 44 � 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de fo rme.
En l�affaire Gon�alves Monteiro c. Portugal,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (quatri�me section), si�geant en une Chambre compos�e de :
��������� Yonko Grozev, pr�sident, ��������� Tim Eicke, ��������� Faris Vehabović, ��������� Gabriele Kucsko-Stadlmayer, ��������� Pere Pastor Vilanova, ��������� Jolien Schukking, ��������� Ana Maria Guerra Martins, juges, et de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe de section ,
Vu :
la requ�te (n o  65666/16) dirig�e contre la R�publique portugaise et dont un ressortissant de cet �tat, M. Lu�s Armando Gon�alves Monteiro (� le requ�rant �), a saisi la Cour en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �) le 5 novembre 2016,
la d�cision de porter � la connaissance du gouvernement portugais (� le Gouvernement �) les griefs soulev�s par le requ�rant, lequel reproche aux autorit�s internes des manquements dans les mesures prises pour retrouver sa fille et �lucider les circonstances de sa disparition,
la d�cision de d�clarer la requ�te irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil les 31 ao�t 2021 et 22 f�vrier 2022,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette derni�re date :
INTRODUCTION
.  L�affaire concerne la disparition de la fille du requ�rant et l�absence all�gu�e d�une enqu�te effective de nature � permettre de la localiser et d��tablir les faits. Le requ�rant invoque les articles 2 � 1, 5 � 1 et 13 de la Convention.
EN FAIT
.  Le requ�rant est n� en 1953 et r�side � Valadares. Il a �t� repr�sent� par M e  P. Alhinho, avocat.
.   Le Gouvernement a �t� repr�sent� par son agente, M me M.F. da Gra�a Carvalho, procureure g�n�rale adjointe.
I.         La disparition de la fille du requ�rant
.  Le requ�rant est le p�re de R., n�e le 24 juillet 1987, la fille issue de son mariage avec M., une ressortissante n�erlandaise dont il est divorc� depuis 2003. Au moment des faits, R. vivait chez cette derni�re.
.  Le vendredi 17 f�vrier 2006, R. fut d�pos�e, aux alentours de 9 h 00, par sa m�re, M., pr�s du march� de la ville de Matosinhos o� elle devait rejoindre des camarades de classe pour prendre un bus en direction de la Fondation Serralves � Porto, � l�occasion d�une sortie scolaire.
.  Sans nouvelles de sa fille depuis le moment o� elle l�avait d�pos�e, le lendemain matin � 11 h 41, M. signala sa disparition au poste de police ( Pol�cia de Seguran�a P�blica ) de Matosinhos, en pr�cisant aux agents que R. �tait �g�e de 18 ans et qu�elle �tait atteinte de troubles mentaux. Elle leur indiqua que, d�apr�s les informations qu�elle avait obtenues aupr�s des camarades de classe de sa fille, celle-ci ne s��tait pas jointe � la sortie scolaire pr�vue la veille. Elle d�crivit les v�tements que sa fille portait la veille, c�est-�-dire le jour de sa disparition, et d�clara que celle-ci avait emport� une carte bancaire mais qu�elle n�avait jusqu�alors fait aucun retrait.
.  Le m�me jour, la police lan�a un appel national aupr�s des forces de l�ordre pour disparition d�une personne majeure pr�sentant des troubles mentaux. Elle transmit �galement, par t�l�copie, au bureau SIRENE ( Supplementary Information Request at the National Entries ) une demande d�insertion de la disparition de R. dans le syst�me d�information Schengen (le � SIS �) aux fins de sa localisation.
.  Toujours le 18 f�vrier 2006, en d�but d�apr�s-midi, alors qu�il rentrait d�un d�placement professionnel � Lisbonne, le requ�rant se rendit lui aussi au poste de police de Matosinhos. Il demanda � la police de localiser le t�l�phone portable de sa fille au plus vite �tant donn� qu�il pensait que sa batterie serait bient�t vide. Il fut alors invit� � s�adresser � la police judiciaire (la � PJ �) de Porto � cette fin.
9.  Le requ�rant arriva dans les locaux de la PJ � 14 h 27. Il signala � la PJ la disparition de sa fille en indiquant que celle-ci �tait atteinte de troubles neurologiques et psychiques qui provoquaient des �pisodes d�ali�nation mentale. Il pr�cisa qu�elle �tait en possession de son t�l�phone portable mais qu�elle ne r�pondait ni aux appels t�l�phoniques ni aux SMS qui lui �taient envoy�s. Il fit part de ses craintes quant � l��puisement de la batterie du t�l�phone et demanda que l�appareil f�t localis� au plus vite. La PJ l�informa alors que, pour ce faire, il �tait pr�alablement n�cessaire d�obtenir une autorisation judiciaire et que le tribunal qui �tait de permanence ( tribunal de turno ) ce week-end-l� �tant ferm� depuis 13 h 00, ce samedi, elle ne pouvait pas satisfaire sa demande.
.  Le 19 f�vrier 2006 � 20 h 10, le requ�rant se rendit de nouveau au poste de police de Matosinhos pour pr�senter un message �lectronique de la psychiatre de R., M.L., qui confirmait que cette derni�re �tait atteinte de troubles mentaux qui pouvaient la mettre en danger.
.  � 21 h 15, il se rendit � la PJ pour faire �galement part du message �lectronique envoy� par M.L., la psychiatre de R. Il d�clara par ailleurs que sa fille avait d�j� �t� hospitalis�e � deux reprises en raison de ses troubles mentaux et qu�elle ne prenait plus ses m�dicaments depuis le jour de sa disparition, ce qui compromettait son �quilibre mental. Il pr�cisa aussi qu�elle n�avait fait aucun retrait avec sa carte bancaire depuis sa disparition et que son t�l�phone portable ne r�pondait plus depuis 16 h 00 la veille. Ces informations furent jointes au dossier de l�enqu�te.
.  � une date non pr�cis�e, le requ�rant interrogea les employ�s du caf� I. situ� pr�s de l�arr�t d�autobus o� R. avait �t� d�pos�e. Ceux-ci d�clar�rent qu�elle y �tait entr�e mais qu�ils ne disposaient d�aucune information sur le lieu o� elle pouvait se trouver. Le requ�rant entreprit par la suite de nombreuses autres d�marches pour retrouver sa fille et il afficha notamment des avis de recherche dans presque tout le pays. Il recruta aussi un d�tective priv� et demanda les services ponctuels d�un d�tective priv� au Br�sil, cons�cutivement � un signalement dans ce pays.
.  Le 20 f�vrier 2006, la PJ de Porto informa le parquet pr�s le tribunal de Vila Nova de Gaia (ci-apr�s � le parquet �) de la disparition de R. survenue le 17 f�vrier 2006. Elle lui demanda de prendre des mesures urgentes afin d�obtenir la localisation des appels pass�s et re�us sur le t�l�phone portable de R.
II.      La proc�dure p�nale ouverte pour disparition
.  Le 22 f�vrier 2006, le parquet ouvrit une proc�dure pour disparition d�une personne ( processo de averigua��es de pessoa desaparecida) au sujet de R. Il demanda � l�op�rateur de t�l�phonie mobile O. (� l�op�rateur O. �) de localiser le t�l�phone portable de R., ce que celui-ci refusa de faire au motif que le code IMEI [1] du t�l�phone portable ne lui avait pas �t� communiqu� et qu�une autorisation judiciaire �tait n�cessaire dans ce type de proc�dure.
.  Le m�me jour, la PJ se rendit au domicile d�un individu chez lequel R. �tait cens�e se trouver selon les informations qui avaient �t� rapport�es par une amie de cette derni�re.
.  Le 24 f�vrier 2006, le juge d�instruction pr�s le tribunal de Vila Nova de Gaia demanda � l�op�rateur O. le tra�age du portable de R. ainsi que la liste des appels pass�s et re�us sur cet appareil sur une p�riode de 90 jours.
.  Le m�me jour, la PJ entreprit des recherches � propos d�un individu qui aurait �t� vu avec sa fille, selon des informations transmises par le requ�rant.
.  Par une t�l�copie re�ue � 16 h 29 le 24 f�vrier 2006, l�op�rateur de t�l�phonie mobile O. r�pondit � la demande du juge d�instruction (paragraphe 16 ci-dessus) en indiquant qu�il disposait seulement des donn�es localisant un appel t�l�phonique qui avait activ� une antenne implant�e dans la commune ( freguesia ) de Matosinhos, et qui aurait �t� re�u le 17 f�vrier 2006 � 9 h 02, ajoutant que tous les appels suivants avaient �t� renvoy�s vers la messagerie vocale parce que le t�l�phone portable soit �tait �teint soit n�avait plus acc�s au r�seau.
.  Toujours le 24 f�vrier 2006, la PJ se rendit avec le requ�rant au d�partement informatique de la soci�t� des transports publics de Porto pour analyser les images de vid�osurveillance des deux autobus qui se trouvaient � l�endroit o� R. avait �t� d�pos�e par sa m�re. Sur ces images, il �tait possible de voir R. passer � 9 h 15 devant le premier autobus et se diriger vers le caf� I. situ� � proximit�. Il �tait aussi possible de la voir s�adresser au chauffeur du deuxi�me autobus. Interrog� de fa�on informelle le m�me jour par la PJ, le chauffeur d�clara se souvenir que R. lui avait demand� s�il y avait beaucoup d�attente avant le d�part et qu�elle lui avait dit qu�elle allait prendre un caf� ou prendre le m�tro.
20.  Par une t�l�copie transmise le m�me jour, � 18 h 29, la PJ communiqua au juge d�instruction l�IMEI du t�l�phone portable de R. Par une t�l�copie envoy�e � 18 h 35, le juge d�instruction demanda � l�op�rateur O. de fournir la liste des appels �mis et re�us correspondant � l�IMEI de ce t�l�phone.
.  Le 25 f�vrier 2006, en compl�ment des informations qu�il avait d�j� fournies (paragraphe 18 ci-dessus), l�op�rateur O. indiqua au juge d�instruction qu�il y avait eu plusieurs tentatives d�appels t�l�phoniques vers le t�l�phone portable de R. le 17 f�vrier 2006. Il ajouta que l�appareil avait perdu le signal r�seau le 18 f�vrier 2006 � 14 h 46, soit en raison d�une perte subite de r�seau, soit parce que la batterie avait �t� retir�e du t�l�phone. Dans la lettre, l�op�rateur O. pr�cisait �galement que l�une des antennes-relais qui avaient �t� activ�es se situait dans la ville de Matosinhos et couvrait les communes de Lavra, Aveleda et Vila Nova da Telha et, avec une grande probabilit�, les quartiers de Cruz de Paranhos, Cabanelas, Avilhoso, Gandra, Antela et Pai�o. Il annexa � sa lettre une liste des appels du 18 f�vrier 2006.
.  Le 27 f�vrier 2006, la PJ demanda aux instituts de m�decine l�gale de Porto, Lisbonne et Coimbra si le corps de R. leur avait �t� remis.
.  Le 1 er mars 2006, l�op�rateur O. fit savoir au tribunal que l�une des antennes qui avaient �t� activ�es �tait une antenne couvrant les communes de Vila Nova da Telha et Moreira et, plus sp�cifiquement, avec une grande probabilit�, les quartiers de Pedras Rubras, Aldeia et Barreiros. L�op�rateur indiqua que l�appareil avait aussi activ� l�antenne de l�a�roport de Porto, qui se situe dans le quartier de Pedras Rubras.
.  Le 3 mars 2006, la PJ prit contact avec les trois h�pitaux principaux de Porto afin de leur demander s�ils avaient pris R. en charge, en vain.
.  En mars 2006, un inspecteur de la PJ prit contact avec les camarades de classe de R.
.  Le 5 avril 2006, � la suite d�un signalement anonyme au sujet de R., la gendarmerie fit une perquisition au domicile d�une personne.
.  Le 28 avril 2006, la PJ se rendit au domicile d�un autre individu qui, d�apr�s le requ�rant, avait �t� vu avec sa fille.
.  Le 3 juin 2006, � la demande du requ�rant, la PJ rechercha R. dans les rues d�un quartier de Porto.
.  Le 13 juin 2006, cons�cutivement � un autre signalement d�une personne ayant dit avoir vu R., lequel faisait suite � une �mission de t�l�vision lors de laquelle le requ�rant �tait intervenu pour parler de la disparition de sa fille, la police proc�da � des recherches dans la ville de Faro. Toutes ces recherches se r�v�l�rent infructueuses.
.  Entre les 17 et 19 octobre 2006, � la suite d�un nouveau signalement, la police rechercha une personne susceptible d��tre R., en vain.
.  Le 20 novembre 2006, � la demande du p�re de R., la PJ interrogea S., une amie de R. Au cours de cette audition, celle-ci d�clara que R. lui avait dit quelques jours avant sa disparition qu�elle souhaitait partir � l�aventure � l��tranger.
.  Le 30 novembre 2006, la PJ entendit M.L., la psychiatre de R. (paragraphe 10 ci-dessus). Lors de son audition, celle-ci d�clara qu�elle avait re�u R. en consultation un ou deux jours avant sa disparition et qu�au cours de cette consultation, la question de savoir comment �viter une nouvelle hospitalisation avait �t� �voqu�e. Le proc�s-verbal de cette audition se lisait comme suit dans ses parties pertinentes en l�esp�ce :
� [R.] avait souvent des hallucinations auditives auxquelles elle n�arrivait pas � se soustraire : elle devait y ob�ir (par exemple : jette-toi � la mer). Face � un tel comportement impulsif (autodestructeur) de R. et, compte tenu du fait que les personnes porteuses de ce type de maladie pr�sentent un taux �lev� de suicide, [la psychiatre] craint le pire pour R. Autrement dit, d�apr�s elle, il est fort possible que cette derni�re se soit suicid�e. (...) �
.  Le 1 er mars 2007, le parquet conclut qu�aucun �l�ment dans le dossier ne montrait que la disparition de R. aurait pu avoir une cause criminelle. Il consid�ra qu�il n�existait pas non plus d��l�ments indiquant qu�il s�agissait d�une disparition volontaire, compte tenu notamment des troubles psychiques que l�int�ress�e pr�sentait. Il ordonna la poursuite des recherches destin�es � la localiser et demanda � la PJ d�interroger ses amies afin de savoir si elle leur avait fait part de son d�sir de partir.
.  Le 12 mars 2007, un inspecteur de la PJ nota dans le dossier qu�il avait contact� plusieurs amies de R. et qu�aucune d�entre elles n�avait d�clar� que R. avait l�intention de partir de chez elle.
.  Les 26 mars, 11 avril, 25 mai, 30 mai et 12 juillet 2007, � la suite de nouveaux signalements de personnes ayant dit avoir vu R., la police entreprit des recherches � Andorre ainsi que dans les villes de Matosinhos et d�Aveiro, en vain.
.  Le 30 novembre 2007, un inspecteur de la PJ nota dans le dossier que R. avait pass� un dernier appel t�l�phonique � 9 h 16 le 17 f�vrier 2006 � J.M., une camarade de classe, pour savoir o� elle ainsi que les autres camarades de classe se trouvaient, et que J.M. n�avait rien relev� d�anormal au cours de cet appel.
.  Le 14 f�vrier 2008, la PJ nota dans le dossier que le requ�rant avait analys� l�ordinateur de sa fille et qu�il n�y avait trouv� aucun �l�ment qui aurait permis de localiser cette derni�re. Il nota aussi que le requ�rant lui avait indiqu� que le compte bancaire de R. n�avait enregistr� aucune op�ration depuis la disparition.
.  Le 22 octobre 2008, la PJ transmit au parquet un rapport rendant compte de toutes les recherches et d�marches qui avaient �t� entreprises pour localiser R. Le rapport faisait notamment r�f�rence aux nombreuses mesures d�investigation qui avaient �t� prises par la police, dans l�ensemble du pays, en Espagne et m�me au Cap-Vert pour donner suite aux divers signalements qui avaient �t� faits et qui s��taient toutes r�v�l�es infructueuses.
.  Le 27 f�vrier 2009, la police interrogea une ancienne amie de R. qui disait l�avoir vue dans une station de m�tro quelques jours auparavant. Des recherches furent lanc�es dans la zone indiqu�e mais elles n�aboutirent � rien.
.  Le 13 mars 2009, l�enqu�te fut class�e comme urgente.
.  Le 16 avril 2009, le requ�rant fut entendu par la PJ. Il d�clara qu�il avait d�n� avec sa fille la veille de sa disparition, soit le 16 f�vrier 2006, et que celle-ci lui avait alors demand� � plusieurs reprises, en vain, si elle pouvait l�accompagner le lendemain lors de l�un de ses d�placements professionnels � Lisbonne, en lui expliquant qu�elle ne souhaitait pas �tre chez elle ce soir-l�, �tant donn� qu�un d�ner d�anniversaire y �tait organis� pour le compagnon de sa m�re. Le requ�rant exposa �galement que les troubles mentaux de sa fille avaient commenc� en 2004, lorsqu�elle s��tait mise � consommer r�guli�rement du cannabis. Il ajouta qu�elle ne prenait pas toujours ses m�dicaments, ce qui provoquait chez elle des troubles du comportement, et qu�en outre, elle souffrait d�anorexie.
Il d�clara, par ailleurs, qu�il avait essay� plusieurs fois de joindre sa fille le 17 f�vrier 2006 alors qu�il se trouvait en d�placement professionnel, qu�il avait t�l�phon� vers 17 h 00/18 h 00 � son ex-�pouse pour lui demander des nouvelles et que celle-ci lui avait dit qu�elle attendait R. pour le d�ner. Il l�avait alors pri�e d�aller au poste de police le lendemain si leur fille ne se manifestait pas.
Le jour de son audition, le requ�rant pr�senta � la PJ la liste de tous les appels qui avaient �t� pass�s et re�us par le t�l�phone portable de sa fille entre le 18 janvier et le 18 f�vrier 2006, avec l�identit� des personnes dont il connaissait le num�ro.
.  Le 27 avril 2009, le fr�re de R. fut entendu par la PJ. Il d�clara qu�il avait s�journ� au d�but du mois de f�vrier 2006 pendant une semaine avec sa s�ur aux Pays-Bas � l�occasion de l�anniversaire de leur grand-m�re maternelle et qu�il avait constat� que R. n�allait pas bien et qu�elle avait notamment peur de rester seule. Il confirma que la maladie de cette derni�re s��tait d�clar�e en 2004, sous l�effet d�une consommation r�guli�re, voire quotidienne, de cannabis. Il d�clara enfin que la chambre que R. occupait chez sa m�re �tait � pr�sent une chambre d�amis, que leur m�re avait donn� beaucoup des effets personnels de sa fille et qu�elle n�avait gard� que quelques pi�ces.
.  Au cours de son audition, le 5 mai 2009, la m�re de R. confirma qu�elle avait pr�vu le 17 f�vrier 2006, chez elle, un d�ner d�anniversaire pour son compagnon et que sa fille ne voulait pas y assister. Aussi, ce jour-l�, alors qu�elle n�avait pas de nouvelles de sa fille, elle crut d�abord que celle-ci faisait un caprice, m�me si elle n�avait toutefois pas insist� pour qu�elle f�t pr�sente. Elle d�clara que le d�ner d�anniversaire avait �t� maintenu malgr� tout mais que les invit�s �taient inquiets. Elle soutint enfin que c��tait son ex-mari qui lui avait demand� d�aller au poste de police le lendemain de la disparition de leur fille. Elle confirma aussi qu�elle avait donn� une grande partie des v�tements qui appartenaient � sa fille et que la chambre de cette derni�re servait d�sormais d�espace de rangement.
.  Le m�me jour, � 16 h 00, la PJ se rendit au domicile de cette derni�re afin de recueillir des empreintes dactyloscopiques dans la chambre de R. Le proc�s-verbal �tabli par la PJ sur cette mesure d�enqu�te confirmait que la chambre de R. �tait d�sormais un espace de rangement ( quarto de arrumos ) et que la m�re de R. leur avait remis une bo�te contenant les effets personnels de sa fille qu�elle avait gard�s, tels que des v�tements, des cartes postales et des lettres.
.  Entre le 22 avril 2009 et le 11 septembre 2011, la police engagea des recherches � Almerim, Lisbonne et Aveiro, cons�cutivement � sept signalements qui lui avaient �t� faits au sujet de R.
.  Entre le 7 mai et le 9 novembre 2009, la PJ interrogea plusieurs personnes : une professeure de l��cole de R., des amis et camarades de classe de R., des proches de la famille, l�employ� de l�entreprise de t�l�phonie S. et la femme de m�nage de la m�re de R.
.  Le 8 mai 2009, la PJ entendit Z.F., une psychiatre qui avait suivi R., en 2005, lors de son s�jour au service psychiatrique de l�h�pital Magalh�es Lemos. Au cours de cette audition, Z.F. d�clara que R. souffrait de schizophr�nie et que la maladie �tait alors dans sa phase initiale. Elle pr�cisa que c��tait normalement pendant cette p�riode que les malades se suicidaient et que, en l�occurrence, R. avait �voqu� l�id�e du suicide en lui disant qu�elle �tait � fatigu�e de vivre ainsi �. Elle indiqua aussi que R. avait conscience de l�aggravation de son �tat de sant� mentale et qu�elle en nourrissait une grande inqui�tude. La psychiatre pr�cisa que le traitement qui avait �t� prescrit � R. avait pour objectif de l�aider � vivre plus sereinement. Pour elle, la th�se du suicide �tait probable � 70 %, voire � 80 %.
.  Le 11 mai 2009, le bureau d�Interpol au Portugal fut inform� par son homologue espagnol du fait que R. ne figurait pas dans la base de donn�es des personnes recherch�es sur le SIS (paragraphe 7 ci-dessus). Le 22 mai 2009, le directeur de la PJ de Porto prit connaissance de cette information.
.  Le 26 mai 2009, une inspectrice de la PJ �tablit un rapport faisant le bilan de l�enqu�te. Dans ce rapport, elle indiquait � son sup�rieur hi�rarchique qu�il �tait n�cessaire d�obtenir de l�op�rateur de t�l�phonie O. la liste des appels pass�s et re�us � partir du t�l�phone portable de R. depuis le 1 er  d�cembre 2005 jusqu�� sa d�sactivation, avec une indication d�taill�e de toutes les antennes-relais qui avaient �t� activ�es pendant cette p�riode. � la suite d�une r�ponse favorable de sa hi�rarchie, l�inspectrice de la PJ sollicita le parquet afin d�obtenir les informations recherch�es.
.  Le 28 mai 2009, la PJ transmit, par t�l�copie, une nouvelle demande au bureau SIRENE (paragraphe 7 ci-dessus) visant � faire introduire la disparition de R. dans le SIS.
.  Le 28 mai 2009, une fiche � personne recherch�e/information Interpol/Schengen � fut cr��e.
.  Le 26 juin 2009, le parquet adressa une commission rogatoire aux autorit�s espagnoles, fran�aises et hollandaises leur demandant si le t�l�phone portable de R. �tait associ� � un num�ro de t�l�phone ou s�il existait une carte t�l�phonique � son nom dans leurs pays respectifs.
.  � une date non pr�cis�e, la PJ demanda � l�op�rateur de t�l�phonie S. des clarifications au sujet des donn�es de trafic et de localisation relatives au t�l�phone portable de R. qui figuraient dans le dossier.
.  Le 24 ao�t 2009, elle entendit un agent de cette entreprise afin d�obtenir des �claircissements sur les informations qui avaient �t� recueillies au sujet du tra�age du t�l�phone portable de R. ainsi que des appels et des messages qui avaient �t� re�us et �mis entre le 17 et le 18 f�vrier 2006.
.  Le 4 novembre 2009, la PJ entendit R.F., une autre psychiatre qui avait �galement suivi R. au cours de son s�jour dans l�unit� psychiatrique de l�h�pital Magalh�es Lemos. Le proc�s-verbal de son audition se lit ainsi en ses parties pertinentes en l�esp�ce :
� (...) � la question de savoir quel est son avis personnel sur ce qui a pu arriver � R., [la psychiatre] affirme que tout porte � croire qu�elle s�est suicid�e. Cette opinion est renforc�e par le fait que, le 17 f�vrier 2006, [R.] avait constat� que ses camarades de classe ne l�avaient pas attendue pour se rendre � Serralves pour la sortie scolaire. De ce qu�elle a pu comprendre et analyser au sujet de la personnalit� de R., en tenant �galement compte de la phase dans laquelle se trouvait sa maladie, [la psychiatre] est parfaitement convaincue que ce seul �l�ment a �t� suffisant pour susciter chez elle un sentiment d�abandon. Elle estime que si R. s�est suicid�e, elle a agi de fa�on impulsive, sans pr�m�ditation et/ou calcul. (...) Quant � la forme, elle affirme que le plus probable, c�est qu�elle se soit jet�e � la mer, vu qu�elle �tait proche de la c�te et aussi parce qu�� ce jour, aucun �l�ment appartenant � R. n�a �t� trouv�. (...).
[la psychiatre] d�clare que les m�dicaments lui procuraient la stabilit� �motionnelle et psychique n�cessaire et �taient, entre autres, destin�s � minimiser le risque de suicide. �
.  Dans un rapport du 30 d�cembre 2009, la PJ �tablit le bilan interm�diaire de l�enqu�te en tenant compte de toutes les hypoth�ses qui avaient �t� avanc�es jusqu�alors. Se fondant sur les �l�ments recueillis, notamment les divers t�moignages de l�entourage de R. et des m�decins psychiatres qui l�avaient suivie, la PJ concluait que la disparition de R. �tait volontaire et que l�enqu�te devait se poursuivre afin d�en d�terminer les circonstances. Dans son rapport, la PJ indiquait que l�exploitation des donn�es relatives au t�l�phone portable de R. �tait toujours en cours. Cela �tant, elle exposait que, d�apr�s les clarifications qui avaient �t� apport�es par l�agent de l�op�rateur de t�l�phonie S. (paragraphe 54 ci-dessus), le t�l�phone avait activ� une antenne-relais � Pai�o, � proximit� de la mer, et qu�il n�avait plus boug� � partir de ce moment-l�.
La PJ demandait enfin que le juge d�instruction ordonn�t la lev�e du secret de la correspondance couvrant la messagerie �lectronique utilis�e par R. afin que l�on p�t d�terminer si la messagerie avait �t� consult�e apr�s le 16 f�vrier 2006 et, dans l�affirmative, � partir de quel IP.
.  Le 2 f�vrier 2010, la PJ rechercha dans la chambre de R. des �l�ments capillaires r�siduels aux fins de la d�termination de son profil ADN.
.  Le 25 f�vrier 2010, la PJ demanda � l�institut de m�t�orologie des informations sur les conditions en mer entre les 17 et 18 f�vrier 2006.
.  Le 6 avril 2010, la PJ entendit le d�tective priv� que le requ�rant avait recrut� et charg� de retrouver sa fille (paragraphe 12 ci-dessus).
.  Le 28 juillet 2010, la PJ remit � l�institut de m�decine l�gale de Porto les �l�ments capillaires qui avaient �t� pr�lev�s dans la chambre de R. (paragraphe 57 ci-dessus) et lui demanda d��tablir le profil ADN de la jeune fille, dans le but de pouvoir le comparer � celui de cadavres non identifi�s.
.  Le m�me jour, pour explorer la th�se selon laquelle R. se serait jet�e � la mer, plus pr�cis�ment dans la zone c�ti�re de Lavra-Matosinhos, la PJ sollicita �galement l�institut d�hydrographie de la Marine et lui demanda de d�terminer la direction qu�aurait prise son corps en tenant compte de la m�t�orologie et de l��tat de la mer entre le 17 et le 18 f�vrier 2006.
.  Entre le mois d�ao�t 2010 et novembre 2011, la PJ de Porto entendit de nouveaux t�moins, � savoir des amis de R., des camarades de classe et des membres de la famille.
.  Le proc�s-verbal de l�audition de l�une des amies de R., dat� du 10 ao�t 2010, se lisait, en ses parties pertinentes en l�esp�ce, comme suit :
� (...)
La d�clarante faisait partie du groupe qui, le 17 f�vrier 2006, a pris part � la sortie scolaire de Serralves. Elle se souvient que lorsqu�elle est arriv�e � l�arr�t de bus situ� devant le march� de Matosinhos, on lui a dit que R. �tait all�e aux toilettes au caf� I. Le chauffeur de l�autobus a attendu qu�elle revienne mais comme elle s�est attard�e, il a d�cid� de partir sans elle.
(...) �
.  Le 14 septembre 2010, l�institut d�hydrographie r�pondit � la demande que lui avait adress�e la PJ le 28 juillet 2010 (paragraphe 61 ci-dessus). Il indiquait qu�il �tait difficile de fournir une information pr�cise au sujet des mouvements de la mer entre le 17 et le 18 f�vrier 2006. Cela �tant, en tenant compte des informations m�t�orologiques qui avaient �t� rapport�es par l�institut de m�t�orologie et de la configuration de la ligne c�ti�re entre Lavra et Matosinhos, il consid�rait qu�un corps tomb� � la mer pendant cette p�riode aurait �t� retrouv� sur la c�te dans les jours suivants, voire le jour m�me, avec un �loignement par rapport au point initial de 1 � 2 kilom�tres en descendant vers le sud.
65.  Le 24 septembre 2010, la PJ �tablit la liste des antennes-relais implant�es dans les communes situ�es autour du march� de Matosinhos, � Lavra et � Vila Nova da Telha ainsi qu�� l�a�roport de Porto.
.  Le 25 octobre 2010, la PJ de Porto entendit de nouveau M.L., la psychiatre de R. (paragraphes 10 et 32 ci-dessus). Le proc�s-verbal de cette audition se lisait comme suit en ses parties pertinentes :
� (...) [M.L.] explique que R. avait parfois des hallucinations auditives, ce qu�elle attribue � son manque de r�gularit� dans la prise de ses m�dicaments. D�apr�s ce que R. lui avait confi�, ces voix lui disaient � jette-toi � la mer �.
La d�clarante (...) est convaincue que [R] s�est suicid�e, en se jetant � la mer. Elle ajoute avoir [� l��poque] inform� le p�re de R. de cette forte probabilit�.
(...)
La d�clarante ajoute que ce suicide fort probable serait d� � une impulsion. Dans son cas, une telle d�cision n�aurait pas �t� planifi�e mais aurait plut�t �t� l�effet de la � goutte d�eau �.
Se fondant sur son exp�rience professionnelle, [M.L.] explique que les suicides en mer t�moignent d�un d�sir profond de renouveau et/ou de renaissance. Autrement dit, dans ce type de cas, les personnes qui se suicident en se jetant � la mer le font pour se laver d�finitivement de la vie qu�elles m�nent.
[M.L.] croit profond�ment que la disparition de R. a �t� un acte volontaire, et elle exclut donc compl�tement l�hypoth�se de l�intervention d�un tiers.
Elle ajoute que si elle ne prenait pas ses m�dicaments, R. n�aurait aucune autonomie et qu�elle serait submerg�e par une d�sorganisation mentale totale. (...) �
.  Dans un rapport du 26 octobre 2010, la PJ fit le point sur l�enqu�te.
.  Entre le 16 mars et le 14 novembre 2011, la PJ entendit des membres de la famille, des amis et un professeur de R.
.  Entre le 13 octobre 2011 et le 1 er f�vrier 2012, l�enqu�te fut suspendue.
.  Le 13 f�vrier 2012, la PJ transmit l�empreinte digitale de R. au bureau national d�Interpol.
.  Le 21 f�vrier 2012, la PJ envoya un rapport interm�diaire au parquet. Ce rapport relevait que 31 personnes avaient �t� entendues dans le cadre de l�enqu�te et que les 21 signalements sur lesquels la police avait enqu�t� s��taient r�v�l�s infructueux. La PJ observait qu�aucun �l�ment de l�enqu�te ne permettait d��tayer l�hypoth�se criminelle ; elle estimait de plus en plus probable la th�se du suicide qui �tait d�fendue par les psychiatres de R. et qui avait �t� confirm�e par quelques personnes de son entourage qui avaient �t� entendues dans le cadre de l�enqu�te. Compte tenu du fait que le t�l�phone portable de R. n�avait pas �t� retrouv�, la PJ consid�rait qu�il restait � d�finir de la mani�re la plus pr�cise possible la zone o� R. avait disparu. Pour cela, elle proposait de se pencher de nouveau sur les derni�res antennes que son t�l�phone avait activ�es, des clarifications �tant toujours attendues de l�op�rateur O. � cet �gard, afin qu�il f�t possible de d�finir une strat�gie de recherche du corps.
.  Le 30 avril 2012, la PJ demanda � l�administration hydrographique r�gionale de lui communiquer le registre de tous les puits qui existaient dans la zone de Lavra-Matosinhos jusqu�� l�ann�e 2007, afin de pouvoir d�terminer si R. avait pu faire une chute dans un puits non prot�g�. Le 12 mai 2012, la PJ re�ut un plan signalant tous les puits enregistr�s jusqu�� l�ann�e 2007. Il ressort du dossier que la PJ a ensuite sollicit� les pompiers de cette zone pour savoir si un cadavre avait �t� retrouv� dans l�un de ces puits.
.  Le 6 janvier 2014, la PJ �tablit son rapport final au sujet de l�enqu�te et le transmit au parquet. Dans ce rapport, la PJ indiquait avoir organis� ses recherches autour de deux th�ses, � savoir un d�part volontaire ou involontaire, en exploitant plusieurs hypoth�ses. Elle relevait que, outre les auditions de t�moins, la police avait men� des recherches dans des foyers pour sans-abri et qu�elle avait donn� suite aux diff�rents signalements. Elle notait, par ailleurs, que les appels et les messages �lectroniques re�us par R. jusqu�� la d�sactivation de son portable avaient �t� analys�s et n�avaient pas permis d��tablir qu�elle e�t pu �tre victime d�un acte criminel. La PJ relevait que l�agent de l�op�rateur de t�l�phonie S. avait clarifi� au cours de son audition (paragraphes 53 - 54 ci-dessus) que le premier appel pass� � partir du portable de R. avait �t� fait, non pas � 9 h 02, tel qu�on l�avait communiqu� au juge d�instruction (paragraphe 18 ci-dessus), mais � 9 h 16, et que la cellule-relais qui avait �t� activ�e, � ce moment-l�, �tait celle qui �tait situ�e pr�s du march� de Matosinhos. Quant � la derni�re cellule activ�e par le t�l�phone portable, le rapport indiquait, en se r�f�rant toujours aux clarifications apport�es par l�agent de l�op�rateur de t�l�phonie S. (paragraphe 56 -ci-dessus), que la zone la plus probable � laquelle elle correspondait �tait celle qui se trouvait pr�s de la c�te maritime, o� les derni�res recherches s��taient concentr�es. Il relevait que les demandes d�informations adress�es � la police maritime et aux pompiers (paragraphe 72 ci-dessus) sur l��ventuelle d�couverte d�un cadavre non identifi� depuis l�ann�e 2006 avaient �t� infructueuses. Le rapport pr�cisait enfin que des recherches sur internet avaient aussi �t� men�es et que des comparaisons faciales avaient �t� demand�es.
Dans ses parties pertinentes en l�esp�ce, ce rapport concluait ce qui suit :
� Malgr� toutes les recherches entreprises sur la base des diff�rents sc�narios envisag�s, il n�a pas �t� possible de retrouver [R.], vivante ou non. Les recherches n�ont pas non plus permis d�obtenir des r�ponses indiscutables et �videntes sur les circonstances de sa disparition. Nous estimons, toutefois, sauf opinion contraire, que l�enqu�te s�est efforc�e, de mani�re objective et exhaustive, d�engager toutes les mesures utiles et r�alisables ( exequ�veis ) afin de faire toute la lumi�re sur les faits. L�analyse et la conjugaison des �l�ments recueillis permettent assur�ment, en recourant � un raisonnement par �limination, de tendre vers un sc�nario plus ou moins probable. Dans cette mesure, vu l�expos� ci-dessus, nous consid�rons que la disparition de R. a, le plus probablement, d�coul� d�un acte volontaire. En effet, nous avons constat� que l�int�ress�e donnait depuis un certain temps des signes en ce sens.
M�me si elle manifestait depuis un certain temps cette volont�, nous ne pensons toutefois pas qu�un tel acte ait �t� planifi� ou pr�m�dit�. En effet, normalement dans ce type de situation, les personnes se pr�parent un tant soit peu, en prenant un minimum d�effets personnels avec elles (...).
(...) compte tenu de sa pathologie, dont l�effet s�est trouv� d�compens� par l�absence de prise de m�dicaments et, vu l�opinion unanime des trois psychiatres qui la suivaient, il nous para�t tr�s probable que [R.] ait disparu volontairement pour se suicider, ce qui, d�apr�s l�opinion de ces m�mes m�decins, aurait �t� le r�sultat d�une impulsion ( impulso ) d�coulant de l�accumulation de plusieurs petites (certainement �normes pour elle !) situations adverses et d�un sentiment extr�me d�abandon qui a pu s�emparer d�elle. Le simple fait que ses camarades ne l�aient pas attendue ce matin-l� pour se rendre � Serralves a pu constituer, comme quelqu�un l�a observ�, la � goutte d�eau �.
Les derniers signaux �mis par son t�l�phone portable couvrent une zone immense qui inclut une partie de la c�te maritime, plus pr�cis�ment � proximit� de la zone Lavra-Matosinhos. Nous supposons qu�elle avait alors son t�l�phone portable sur elle. Mais cette information n�est pas un fait ayant �t� �tabli.
(...)
D�un point de vue topographique, la zone en question n�est pas tr�s accident�e. Nous n�entrevoyons pas de points d�altitude �lev�e depuis lesquels [R.] aurait pu se jeter � la mer (...). L�hypoth�se d�une disparition involontaire, par accident, demeure fort probable. Dans la zone des plages de Lavra, si elle se trouvait au bord de la mer ou sur un rocher [R.] a pu �tre happ�e et entra�n�e dans la mer par la forte houle (vagues comprises entre 6,5 et 8,5 m de hauteur) qui a �t� observ�e les 17 et 18 f�vrier 2006.
(...)
Quant aux autres sc�narios et m�me si nous ne pouvons (...) exclure aucun d�entre eux, compte tenu de tous les �l�ments recueillis et figurant dans le dossier, nous estimons qu�ils sont tr�s peu probables dans le cas de [R.].
(...) �.
.  Le 29 mai 2014, le parquet nota dans le dossier d�enqu�te que les autorit�s espagnoles n�avaient toujours pas ex�cut� la commission rogatoire envoy�e en 2009 (paragraphe 52 ci-dessus), qu�un rappel leur avait �t� adress� et qu�une fois la r�ponse re�ue, en l�absence d�informations pertinentes, l�enqu�te serait cl�tur�e.
.  Le 15 mai 2016, se fondant sur le rapport final de la PJ (paragraphe  73 ci-dessus), le parquet classa l�enqu�te sans suite au motif qu�aucune mesure d�investigation n�avait permis de localiser R. ou d��tablir les circonstances de sa disparition.
III.    La proc�dure administrative engag�e contre l��tat
A.     La proc�dure devant le tribunal administratif et fiscal de Porto
.  Le 18 f�vrier 2009, le requ�rant introduisit une action administrative contre l��tat devant le tribunal administratif et fiscal de Porto, r�clamant 50 000 euros (EUR) pour le dommage mat�riel et 1 000 0000 EUR pour le dommage moral qu�il disait avoir subis � raison du retard et des d�ficiences all�gu�s de l�enqu�te qui avait �t� engag�e sur la disparition de sa fille R.
.  Par un jugement du 26 f�vrier 2013, le tribunal, consid�rant que les autorit�s n�avaient pas manqu� aux obligations d�enqu�ter qui leur incombaient et �cartant les all�gations de n�gligence et de retard visant la police, la PJ et le parquet, d�bouta le requ�rant. Dans son jugement, le tribunal releva que le requ�rant n�avait rapport� la disparition de sa fille � la PJ que 24 heures apr�s les faits (paragraphe 8 ci-dessus) et quelques minutes seulement avant que le portable de sa fille perd�t le signal du r�seau (paragraphe 21 ci-dessus). Il observa �galement que, au moment des faits, R. n��tait pas mineure et qu�elle n�avait pas �t� d�clar�e incapable. Ainsi, selon le tribunal, R. disposait d�une certaine autonomie, de sorte qu�une disparition volontaire �tait possible.
.  S�agissant des retards pris dans la localisation du portable de R. que le requ�rant all�guait, le tribunal se pronon�a comme suit dans les parties de son jugement pertinentes en l�esp�ce :
� (...) m�me � supposer que la PJ ait pu demander la localisation du portable de R., cet appareil s�est �teint 19 minutes apr�s que le [requ�rant] eut p�n�tr� dans les locaux de la PJ pour rendre compte de la disparition de R. La PJ n�aurait donc dispos� que de 19 minutes pour ce faire. Or en [pratique], il aurait �t� difficile de localiser l�appareil �tant donn� qu�il aurait fallu communiquer avec l�op�rateur de t�l�phonie mobile pour qu�il lan��t la localisation du t�l�phone portable. Il ne nous semble pas que cela e�t �t� possible en l�espace de ces 19 minutes.
Ainsi, si le t�l�phone portable de R. n�a pas �t� localis� avant de s��teindre, ce n�est pas d� � un acte illicite de la part de la PJ.
(...)
Il nous semble que le parquet pr�s le tribunal de Vila Nova de Gaia a agi de fa�on comp�tente et diligente. En effet, apr�s avoir re�u la demande de la PJ [au sujet de la localisation du portable], la procureure, le matin m�me du 22 f�vrier 2006, a transmis la demande � l�op�rateur O.
Il est vrai que cette demande a �t� rejet�e par [l�op�rateur O.] au motif de l�absence d�une autorisation judiciaire.
(...)
En r�alit�, nous savons qu�� cette �poque, des contradictions �maillaient la doctrine et la jurisprudence sur la question de savoir si l�acc�s au flux des donn�es et la localisation �taient ou non inclus dans la liste des comp�tences du juge d�instruction (...). (...)
Toutefois, m�me si la procureure a pu �tre du c�t� de ceux qui affirmaient que l�intervention du juge d�instruction n��tait pas n�cessaire pour la demande d�une localisation de portable, il appara�t que celle-ci a imm�diatement pris des mesures pour obtenir promptement cette autorisation judiciaire d�s qu�elle a re�u la r�ponse de [l�op�rateur O.], (...), ce qui indique que la procureure s�est montr�e comp�tente et diligente ( empenhada ) (...).
(...)
Par ailleurs, il convient de rappeler qu�il s�agissait de la disparition d�une personne majeure et non pas d�un enfant mineur. L�information de la disparition d�une personne majeure, quand elle n�est pas accompagn�e d��l�ments qui indiquent que la personne a pu �tre victime d�un kidnapping ou d�une s�questration, soul�ve toujours l�hypoth�se, prima facie , que la disparition a pu �tre volontaire. Ainsi, les actions � entreprendre par la police sont toujours conditionn�es par cette hypoth�se. (...). D�apr�s nous, il ne semble pas qu�il existait un fondement l�gal permettant d�ordonner imm�diatement la localisation du portable de [R.] � supposer que la police de Matosinhos ou la PJ en aient eu la possibilit� lorsqu�elles ont �t� inform�es de la disparition.
(...) C�est au plus t�t lorsque le p�re de [R.] a pr�sent� � la PJ un document �tabli par la psychiatre de cette derni�re (...) que l�on a pu envisager des mesures destin�es � v�rifier l�existence d�une piste criminelle, comme cela a �t� le cas.
Il faut souligner que les propres parents de [R.] n�ont signal� la disparition de celle-ci (...) que le lendemain (...). �
.  En ce qui concerne les autres omissions all�gu�es par le requ�rant, le tribunal se pronon�a comme suit :
� (...) il est vrai que le 18 f�vrier 2006 la PJ n�a ordonn� ni la v�rification de la liste des passagers ni l�examen des images de vid�osurveillance � l�a�roport [de Porto]. Mais de cela on ne peut d�duire un acte illicite de la part de la police �tant donn� qu�� ce moment-l� rien n�indiquait que la disparition de [R.] p�t �tre due � un acte criminel (...)
Du reste, il a �t� jug� �tabli que, � une date non d�termin�e post�rieure au 18 f�vrier 2006 et proche de cette date, des agents de la PJ et de la police d�p�ch�s � l�a�roport ont v�rifi� la liste des passagers et examin� les images des cam�ras de vid�osurveillance de cet a�roport, sans trouver d��l�ment utile pour l�enqu�te (...).
(...)
Il est [�galement] vrai que la PJ n�a pas imm�diatement cherch� � visionner les images des cam�ras de vid�osurveillance des [autobus] qui op�raient dans la zone o� [R.] �tait all�e prendre un bus en direction de Serralves. Toutefois, elle n��tait pas cens�e le faire avant l�ouverture d�une enqu�te p�nale (...), ce qui n�est devenu n�cessaire que lorsque la preuve de la maladie mentale de R. a �t� apport�e , alors que plusieurs jours s��taient �coul�s sans que l�int�ress�e ait donn� de nouvelles.
Cela �tant, il a �t� �tabli que, gr�ce � des contacts personnels, [le requ�rant] a r�ussi � voir les images des bus qui circulaient au moment o� la m�re de R. l�a d�pos�e � l�arr�t, le 17 f�vrier 2006 entre 9 h 00 et 9 h 30, et qu�il a trouv� des images de R. dans les enregistrements faits par les cam�ras des bus n os 3184 et 3166.
Or ce m�me jour, apr�s avoir re�u cette information du [requ�rant], la PJ a �galement vu ces images.
(...)
Il faut ajouter que s�il est vrai que la PJ n�a pas demand� � visionner les images du m�tro de la zone du march� datant du 17 f�vrier 2006, il semble qu�� cette date et aujourd�hui encore, les cam�ras de surveillance du m�tro ne disposaient pas d�un syst�me d�enregistrement. Un tel acte d�enqu�te aurait donc �t� impossible � mettre en �uvre.
(...) comme il a �t� �tabli, la PJ a engag� de nombreuses actions dans le cadre de l�enqu�te sur la disparition de [R.] tout au long de l�ann�e 2006 et pendant les ann�es qui suivirent, et aujourd�hui encore, elle continue � chercher � d�couvrir ce qui a pu arriver � [R.].
(...)
Le fait qu�� partir de 2009, de nouvelles actions aient �t� prises, notamment l�audition officielle des amies de [R.], ne contredit pas la conclusion � laquelle nous sommes parvenus au sujet des actions men�es par la PJ et le parquet juste apr�s la disparition de [R.]
(...) aujourd�hui encore, on s�efforce de savoir ce qui est arriv� � [R.], sans qu�aucune information ait pu �tre obtenue. Nous ne savons pas si elle a disparu volontairement ou involontairement, si elle est vivante ou non, si elle a �t� victime d�un homicide ou si elle s�est suicid�e.
(...) �
B.     La proc�dure devant le tribunal central administratif du Nord et le pourvoi en cassation
.  � une date non pr�cis�e, le requ�rant interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Nord (le � TCAN �), contestant l��tablissement des faits et l�analyse juridique qui avaient �t� effectu�s par le tribunal administratif.
.  Le 28 avril 2016, le TCAN confirma le raisonnement juridique du tribunal administratif s�agissant de l�effectivit� de l�enqu�te qui avait �t� men�e sur la disparition de R. et s�exprima dans les termes suivants :
� (...) le [requ�rant] estime que, apr�s le signalement de la disparition de [R.], les autorit�s avaient l�obligation d�actionner tous les moyens � la disposition des forces de police et du parquet. Or en l�occurrence, nous nous trouvons face � la disparition d�une jeune adulte (�g�e de 18 ans au moment des faits) qui, m�me si elle avait �t� d�clar�e comme souffrant de troubles mentaux, ne se trouvait pas frapp�e d�interdiction ou d�incapacit� ( interditada ou inhabilitada ). Au contraire, celle-ci menait sa vie de fa�on relativement libre et autonome (...).
Cette situation est le r�sultat des circonstances ayant pr�c�d� sa disparition (...). �
.  S�agissant de la tardivet� de la localisation du portable de R. all�gu�e par le requ�rant, le TCAN souscrivit � l�analyse du tribunal administratif et conclut ce qui suit :
� les d�marches entreprises par la police ou le parquet pour localiser le portable n�ont pas �t� entach�es d�irr�gularit�s. En tout �tat de cause, cette localisation s�est r�v�l�e impossible du fait de circonstances sans rapport avec une quelconque irr�gularit�. �
.  Le 28 avril 2016, le pourvoi en cassation du requ�rant fut d�clar� irrecevable par la Cour supr�me administrative.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I.         Le code civil
.  Les dispositions du code civil (� le CC �) pertinentes en l�esp�ce se lisent comme suit :
Article 114 � 1
� Lorsque dix ans se sont �coul�s depuis la date des derni�res nouvelles (...), les int�ress�s (...) peuvent demander une d�claration de pr�somption de d�c�s. �
Article 115
� La d�claration de pr�somption de d�c�s produit les m�mes effets que le d�c�s, mais elle ne dissout pas le mariage (...). �
II.      Le code de proc�dure p�nale
.  Au moment des faits, les dispositions du code de proc�dure p�nale (� le CPP �) pertinentes en l�esp�ce se lisaient comme suit :
Article 249
Mesures provisoires ( provid�ncias cautelares ) concernant les moyens de preuve
� 1. Il incombe aux organes de police criminelle, m�me avant d�y �tre invit�s par l�autorit� judiciaire comp�tente, de proc�der � des investigations et d�accomplir les actes provisoires n�cessaires et urgents pour pr�server les moyens de preuve.
Il leur incombe notamment, en application du paragraphe pr�c�dent :
(...)
b) de recueillir des informations aupr�s des personnes qui facilitent la d�couverte des auteurs de l�infraction ( agentes do crime ) et sa reconstitution.
M�me apr�s l�intervention de l�autorit� judiciaire, les organes de la police criminelle demeurent tenus de pr�server les nouveaux moyens de preuve qui sont port�s � leur connaissance, sans pr�judice de l�obligation pour eux d�en informer imm�diatement cette autorit�. �
Article 252-A
G�olocalisation d�un t�l�phone portable ( localiza��o celular )
� 1. Les autorit�s judiciaires et les autorit�s de police criminelle sont habilit�es � se procurer les donn�es relatives � la g�olocalisation cellulaire lorsque ces donn�es sont n�cessaires pour pr�venir un danger pour la vie ou une atteinte grave � l�int�grit� physique d�autrui.
(...)
Si les donn�es relatives � la g�olocalisation d�un t�l�phone portable vis�es au paragraphe 1 er ne se rapportent pas � une proc�dure en cours, la demande doit �tre adress�e au juge relevant du ressort de l�entit� comp�tente pour diriger l�enqu�te p�nale.
L�obtention de donn�es de g�olocalisation d�un t�l�phone portable en violation des dispositions des paragraphes pr�c�dents est frapp�e de nullit�. �
III.    La loi sur la sant� mentale
.  Les dispositions de la loi sur la sant� mentale (loi n o 36/98 du 24 juillet 1998) pertinentes en l�esp�ce sont expos�es dans Fernandes de Oliveira c. Portugal ([GC], n o  78103/14, � 58, 31 janvier 2019).
IV.   Le d�cret-loi n o 48051 Du 21 Novembre 1967
.  Au moment o� le requ�rant engagea la proc�dure administrative (paragraphe 76 ci-dessus), la responsabilit� civile extracontractuelle de l��tat �tait r�gie par le d�cret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, dont les parties pertinentes sont expos�es dans Vilela et autres c. Portugal (n o 63687/14 , � 43, 23 f�vrier 2021).
EN DROIT
I.         SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
.  Invoquant les articles 2 � 1, 5 � 1 et 13 de la Convention, le requ�rant all�gue que les autorit�s n�ont pas ordonn� des recherches urgentes et efficaces pour retrouver sa fille R. et qu�elles n�ont ainsi pas d�ment prot�g� le droit � la vie, � l�int�grit� physique et � la libert� de celle-ci. Sous l�angle de ces dispositions, il d�nonce �galement un manque d�effectivit� de l�enqu�te ouverte aux fins de d�terminer les circonstances de cette disparition.
.  Ma�tresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, �� 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour estime que les griefs du requ�rant se pr�tent � un examen sous l�angle des volets mat�riel et proc�dural du seul article 2 � 1 de la Convention, qui est ainsi libell� en ses parties pertinentes :
� Le droit de toute personne � la vie est prot�g� par la loi. �
A.     Sur la recevabilit�
     Sur l�applicabilit� de l�article 2
a)       Arguments des parties
.   Le Gouvernement ne soul�ve pas express�ment d�exception d�inapplicabilit� de l�article 2 aux faits de l�esp�ce. Il observe cependant qu�au moment des faits, R. ne se trouvait ni sous le contr�le ni sous la responsabilit� de l��tat. Partant, selon lui, aucune obligation d�coulant de l�article 2 ne contraignait l��tat � prot�ger le droit � la vie de cette derni�re. Plus particuli�rement, il expose que si R. avait d�j� fait l�objet de deux hospitalisations forc�es cons�cutivement � des crises psychotiques, au moment des faits, elle se trouvait sous la responsabilit� de ses parents auxquels il appartenait de l�accompagner et de surveiller ses activit�s ainsi que la prise r�guli�re de ses m�dicaments. En outre, se r�f�rant � l�affaire Osmanoğlu c. Turquie (n o  48804/99, � 75, 24 janvier 2008), il affirme que rien ne laissait pr�sager que R. allait dispara�tre ou qu�elle allait mettre sa vie en danger. Le Gouvernement expose que R. menait une vie normale et autonome, allait au lyc�e, voyait ses amis, poss�dait un t�l�phone portable et m�me une carte bancaire. Il ajoute qu�au demeurant, elle n��tait frapp�e ni d�incapacit� l�gale ( inabilita��o ) ni d�une interdiction ( interdi��o ). Enfin, d�apr�s le Gouvernement, les circonstances de la disparition de R. n�ont � ce jour toujours pas �t� �tablies ; il indique que m�me si la piste du suicide semble �tre la plus probable, il n�est pas possible d�aboutir en l�esp�ce � une pr�somption de d�c�s. Il observe que, en vertu des articles 114 et 115 du CC (paragraphe 84 ci-dessous), lorsque dix ans se sont �coul�s depuis la disparition, il est possible d�obtenir une d�cision d�un tribunal en ce sens. Il ignore, toutefois, si les parents de R. ont demand� pareille d�cision.
.  Le requ�rant estime que m�me si sa fille ne se trouvait pas sous la responsabilit� de l��tat au moment des faits, les autorit�s �taient investies de l�obligation, au titre de l�article 2, de prot�ger sa vie et son int�grit� physique � partir du moment o� elles ont �t� inform�es qu�elle souffrait de troubles mentaux. Il ne confirme pas avoir effectu� des d�marches en vue d�obtenir une d�claration de pr�somption du d�c�s de R., telle que vis�e � l�article 114 du CC.
b)       Appr�ciation de la Cour
.  En l�esp�ce, il n�est pas contest� que R. a disparu le 17 f�vrier 2006 apr�s avoir �t� d�pos�e par sa m�re, aux alentours de 9 h 00, pr�s du march� de la ville de Matosinhos o� elle devait rejoindre des camarades de classe (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour note qu�� ce jour, R. n�a toujours pas �t� retrouv�e et que son d�c�s peut �tre pr�sum� (voir paragraphes 98 - 100 ci-dessous).
.  Comme l�observe le Gouvernement (paragraphe 90 ci-dessus), R. ne se trouvait pas sous la responsabilit� de l��tat lorsqu�elle a disparu. Ce seul �l�ment ne saurait toutefois suffire � exclure l�applicabilit� de l�article 2 aux faits de la pr�sente esp�ce. La Cour a reconnu l�applicabilit� de l�article 2 dans un certain nombre d�affaires portant sur des disparitions suspectes (voir, parmi beaucoup d�autres, Osmanoğlu c. Turquie , n o  48804/99, � 76, 24 janvier 2008, Medova c. Russie , n o 25385/04 , �� 97-99, 15 janvier 2009, et Girard c. France , n o 22590/04 , �� 71-73, 30 juin 2011). � la diff�rence de ces affaires, rien n�indique que la disparition de R. ait fait suite � un enl�vement (voir, par exemple, a contrario , Koku c. Turquie , n o 27305/95 , � 134, 31 mai 2005, Osmanoğlu, pr�cit�, � 77, et Medova , pr�cit�, � 90) ou tout autre acte criminel (voir, a contrario , Girard , pr�cit�, � 80). La pr�sente esp�ce se rapproche davantage de l�affaire Dodov c. Bulgarie (n o  59548/00, 17 janvier 2008), qui portait sur la disparition d�une personne souffrant de la maladie d�Alzheimer. Dans cette derni�re affaire, la Cour a consid�r� qu�il existait une situation potentiellement dangereuse, relevant de l�article 2, �tant donn� que la disparition avait eu lieu alors que la victime �tait h�berg�e dans une maison de retraite o� elle avait besoin d�une surveillance constante ( ibidem , �� 70-71). � l�inverse, en l�esp�ce, R. n��tait pas hospitalis�e. En outre, au moment des faits, celle-ci menait une vie assez ordinaire puisqu�elle r�sidait chez sa m�re et allait au lyc�e (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). On peut, malgr� tout, consid�rer qu�un risque r�el et imm�diat pesait sur la vie de R. compte tenu des troubles psychiques qu�elle pr�sentait et du fait que, depuis sa disparition, laquelle avait �t� signal � e aux autorit � s comp � tentes, elle ne prenait plus les m�dicaments qui lui permettaient de vivre de fa�on stable et autonome et d��viter un �ventuel passage � l�acte (paragraphes  5 , 6 , 10 et 32 ci-dessus).
.  Eu �gard � ce qui pr�c�de, la Cour conclut � l�applicabilit� de l�article 2 � la pr�sente esp�ce. Elle examinera ci-apr�s la nature des obligations que cette disposition imposait � l��tat (paragraphes 96 - 100 ci-dessous), ainsi que le moment � partir duquel on peut consid�rer que l��tat �tait tenu de prendre les mesures requises au titre de ces obligations.
     Autres motifs d�irrecevabilit�
.   Constatant, par ailleurs, que la requ�te n�est pas manifestement mal fond�e ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour la d�clare recevable.
B.     Sur le fond
     Observations pr�liminaires
.  La Cour observe qu�il n�est pas toujours facile, dans les affaires de disparition, d��tablir la fronti�re entre ce qui rel�ve du volet mat�riel de l�article 2, c�est-�-dire de l�obligation de prot�ger la vie, et ce qui rel�ve du volet proc�dural de cette disposition, autrement dit de l�obligation de mener une enqu�te sur une disparition. En l�esp�ce, elle note que R. a disparu le 17 f�vrier 2006 et que, selon les derni�res informations re�ues, lesquelles remontent au 31 janvier 2019, elle n�a toujours pas �t� retrouv�e (paragraphes 73 et 75 ci-dessus). Le d�c�s de R. n�a par ailleurs pas �t� �tabli (voir, a contrario, Girard , pr�cit�, � 71).
.  La Cour rel�ve qu�une d�claration de pr�somption de d�c�s aurait pu �tre demand�e en vertu de l�article 114 du CC (paragraphe  84 ci-dessus). Il est n�anmoins impossible de dire clairement si les parents de R. ont entrepris des d�marches en ce sens.
.  Cela �tant, elle observe que R. souffrait de schizophr�nie et que la maladie se trouvait dans sa phase initiale, ses troubles mentaux s��tant, en l�occurrence, d�clar�s en 2004 (paragraphes  41 - 42 et 47 ci-dessus). Elle note aussi que son �quilibre mental d�pendait de la prise r�guli�re de m�dicaments (paragraphe 55 et 66 ).
.  Si la Cour ne saurait sp�culer sur l�encha�nement des �v�nements qui se sont produits � partir de la disparition de R., force est d�admettre que plus le temps passe sans que l�on ait de nouvelles d�une personne port�e disparue, plus il est probable qu�elle soit d�c�d�e (voir, mutatis mutandis , Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o  26307/95, � 226, CEDH 2004-III, et Gaysanova c. Russie , n o 62235/09 , � 127, 1 2 mai 2016 ). Au demeurant, en l�esp�ce, les trois m�decins psychiatres ayant �t� entendues au cours de l�enqu�te ont �t� unanimes pour dire qu�un risque imm�diat de suicide pesait sur R. du fait de sa maladie (paragraphes 32 , 47 , 55 et 66 ci-dessus).
.  Eu �gard � ces constatations, la Cour analysera, sous l�angle du volet mat�riel de l�article 2, les mesures que les autorit�s ont prises pour localiser R. d�s lors qu�elles ont eu connaissance de l�existence d�un risque r�el et imm�diat pour la vie de l�int�ress�e et, sous l�angle du volet proc�dural de l�article 2, les mesures visant � d�terminer les circonstances de son d�c�s pr�sum�.
     Sur la violation de l�article 2 sous son volet mat�riel
a)       Arguments des parties
i.         Le requ�rant
.  Le requ�rant all�gue que les autorit�s internes ont omis de prendre des mesures imm�diates pour retrouver sa fille et, ainsi, prot�ger l�int�grit� physique, la libert� et la vie de celle-ci. Il leur reproche d�avoir privil�gi� la piste d�un d�part volontaire aussit�t que sa disparition leur a �t� signal�e. Les autorit�s auraient ainsi n�glig� le fait que sa fille �tait en danger alors qu�il les avait inform�es, d�s le d�part, qu�elle �tait atteinte de troubles mentaux graves, qu�elle avait d�j� �t� hospitalis�e � deux reprises dans des h�pitaux publics et qu�elle ne prenait plus ses m�dicaments depuis sa disparition et n�avait pas les moyens de subvenir � ses besoins. Par ailleurs, le requ�rant all�gue plusieurs manquements. Premi�rement, les autorit�s n�auraient pas imm�diatement entendu des t�moins cl�s, comme le chauffeur de bus auquel R. s��tait adress�e le jour de sa disparition, l�employ� du caf� I. o� elle s��tait ensuite rendue et les deux personnes apparaissant sur les images de vid�osurveillance de l�endroit o� elle avait �t� d�pos�e par sa m�re. Deuxi�mement, elles auraient omis de se renseigner aussit�t sur son cadre de vie et sur les relations affectives qu�elle entretenait avant de dispara�tre : elles n�auraient ainsi pas effectu� de recherches imm�diates dans sa chambre ni tent� d�obtenir des informations � partir des r�seaux sociaux. En outre, elles n�auraient pas entendu imm�diatement ses proches, sa psychiatre ou ses professeurs. Troisi�mement, elles n�auraient cherch� ni � visionner les images de vid�osurveillance de l�a�roport de Porto, ni � entendre le personnel de l�a�roport, ni � consulter la liste des passagers de l�a�roport de Porto pour le jour de la disparition de R. alors que son t�l�phone portable avait activ� une antenne qui se trouvait � proximit� de ce lieu.
102.  Le requ�rant se plaint enfin que les enqu�tes pour disparition de personnes atteintes de troubles mentaux ne soient pas consid�r�es comme urgentes au niveau interne, comme le sont selon lui les proc�dures men�es en vue d�une hospitalisation forc�e. Il soutient que l�enqu�te ouverte autour de la disparition de sa fille n�a �t� consid�r�e comme urgente qu�� partir de 2009 (paragraphe 40 ci-dessus), soit trois ans apr�s les faits, et que ce n�est qu�� partir de ce moment-l� qu�elle a v�ritablement d�marr�.
ii.       Le Gouvernement
.  Le Gouvernement estime que l�obligation positive faite � l��tat de prot�ger les personnes souffrant de troubles mentaux est satisfaite d�s lors qu�il existe un cadre juridique en mati�re de sant� mentale. Il pr�cise que la loi sur la sant� mentale privil�gie l�accompagnement des malades mentaux dans la communaut� afin de pr�server leurs libert�s fondamentales. Il ajoute qu�elle pr�voit, toutefois, la possibilit� d�ordonner, sur d�cision judiciaire, une hospitalisation forc�e en cas de risque grave pour autrui ou pour la personne atteinte de troubles mentaux (paragraphe 86 ci-dessus).
.  Il conteste les all�gations du requ�rant selon lesquelles les autorit�s de police n�ont pas pris en consid�ration la vuln�rabilit� qui aurait �t� celle de R. du fait des troubles mentaux dont elle �tait atteinte. D�apr�s le Gouvernement, lorsque la personne qui a disparu est un adulte, les autorit�s doivent agir avec prudence �tant donn� qu�il faut, selon lui, aussi pr�server la libert� individuelle de chacun. Il leur incomberait donc de trouver un juste �quilibre entre l�angoisse v�cue par les proches et le choix de la personne de dispara�tre volontairement. Le Gouvernement avance que de plus, en l�esp�ce, les autorit�s n�ont �t� inform�es de la disparition de R. que 24 heures apr�s que celle-ci eut �t� d�pos�e par sa m�re � l�arr�t du bus qu�elle devait prendre pour rejoindre sa classe. Il estime que le temps qu�a mis la famille de R. pour signaler la disparition de R. montre que la piste d�une disparition volontaire, d�une fugue ou d�une col�re passag�re n��tait pas tout � fait exclue.
.  Le Gouvernement soutient que les autorit�s ont imm�diatement lanc� un ensemble de recherches informelles pour localiser la fille du requ�rant. Elles auraient notamment appel� ses amis pour savoir si elle avait �voqu� son intention de partir et elles auraient entendu le chauffeur du bus imm�diatement apr�s la disparition, contrairement � ce qu�all�guerait le requ�rant sur ces points en particulier. Il indique que ces t�moignages n�ont pas �t� consign�s par �crit car il fallait agir vite pour retrouver R. et, ainsi, ne pas alourdir le travail de la PJ. Il reconna�t que les deux personnes apparaissant sur les images de vid�osurveillance de la compagnie de transports publics n�ont pas �t� entendues mais, selon lui, aucun �l�ment ne permettait de les relier � la disparition de R.
.  Pour finir, le Gouvernement souligne que la disparition de R. a re�u une importante couverture m�diatique, apr�s les faits et durant les ann�es qui ont suivi. Il ajoute que les proches de R. ont lanc� dans l�ensemble du pays une campagne d�affichage de la photographie de R. avec la mention � personne disparue �. Il relate que, la nouvelle de la disparition ayant �t� amplement relay�e aupr�s du public, de nombreux signalements ont �t� rapport�s � la police judiciaire, qui y aurait toujours r�pondu.
b)       Appr�ciation de la Cour
i.         Principes g�n�raux
 
 
 
ii.       Application de ces principes � la pr�sente esp�ce
110.  � l�aune des principes qui pr�c�dent, il s�agira en l�esp�ce de d�terminer, tout d�abord, si les autorit�s internes savaient qu�un risque r�el et imm�diat pesait sur la vie de R. et, ensuite, si elles ont r�agi de fa�on prompte et ad�quate pour pr�venir la mat�rialisation de ce risque et, d�s lors, pour retrouver R. vivante .
111.  La Cour note que le requ�rant et son ex-�pouse se sont rendus le 18 f�vrier 2006, respectivement en d�but d�apr�s-midi et � 11 h 41, au poste de police de Matosinhos pour signaler la disparition de leur fille, en pr�cisant qu�elle �tait atteinte de troubles psychiques (paragraphe 6 et 8 ci-dessus). Elle rel�ve �galement que le signalement n�a pas �t� fait plus t�t car, malgr� une profonde inqui�tude, la famille croyait � un caprice de la part de la jeune fille (paragraphes 41 et 43 ci-dessus).
112.  La Cour constate ensuite que le 19 f�vrier 2006 au soir, le requ�rant a fourni � la police et � la PJ des informations plus pr�cises quant � la gravit� de ces troubles psychiques, en �tayant ses dires par un message �lectronique envoy� par la psychiatre de R. Il a par ailleurs alert� la PJ sur le fait que R. ne prenait plus ses m�dicaments depuis plus de 24 heures et que cela compromettait son �quilibre mental (paragraphes  10 - 11 ci-dessus). La Cour en d�duit qu�� ce moment-l�, les autorit�s internes ont appris qu�un risque r�el et imm�diat pesait sur la vie de R.
113.  Or elle constate que, avant m�me que les autorit�s eussent pris connaissance du risque r�el et imm�diat qui pesait sur R., un appel pour disparition d�une personne majeure souffrant de troubles mentaux avait d�j� �t� lanc� aupr�s des forces de l�ordre (paragraphe  7 ci-dessus). Il appara�t �galement que la police avait aussi imm�diatement demand� au bureau SIRENE de saisir la disparition de R. dans le SIS pour que la jeune fille f�t recherch�e � l��chelle europ�enne (paragraphe  7 ci-dessus). Certes, la mention de la disparition de R. n�y figurait plus en mai 2009 (paragraphes  48 - 50 ci-dessus), mais cela ne prouve toutefois en rien qu�elle n�y aurait jamais figur�. Les troubles mentaux de la jeune fille et le caract�re inqui�tant de sa disparition apparaissent donc bien avoir �t� pris en consid�ration d�s le d�part par la police, contrairement � ce qu�all�gue le requ�rant (paragraphe 101 ci-dessus).
.  La Cour rel�ve ensuite que, le 20 f�vrier 2006, la PJ de Porto a inform� le parquet pr�s le tribunal de Vila Nova de Gaia de la disparition de R. en lui demandant de prendre des mesures urgentes pour obtenir les donn�es de localisation de son t�l�phone portable (paragraphe 13 ci-dessus), demande ayant re�u une r�ponse favorable le 22 f�vrier 2006. La Cour note que les 24 et 25 f�vrier 2006 l�op�rateur O. a r�pondu � cette demande en transmettant la localisation des antennes que le t�l�phone de R. avait activ�es les 17 et 18 f�vrier 2006, ainsi que la liste des appels qu�il avait �mis ou re�us (paragraphes 13 , 18 et 21 ci-dessus), pr�cisant par ailleurs que le t�l�phone portable avait perdu le signal r�seau le 18 f�vrier 2006 � 14 h 46. La Cour en d�duit qu�� partir de cet instant, il n��tait plus possible de localiser le t�l�phone portable de R.
115.  La Cour rel�ve de plus que les 22 et 24 f�vrier 2006, la PJ a pris des mesures pour donner suite � deux signalements qui lui avaient �t� transmis au sujet de R. (paragraphe 15 et 17 ci-dessus). Le 24 f�vrier 2006, elle a �galement visionn� les images de vid�osurveillance de l�endroit o� R. avait �t� d�pos�e par sa m�re, et elle a aussi eu un �change avec le chauffeur du bus (paragraphes  19 et 79 ci-dessus). En mars 2006, elle a pris contact avec les principaux h�pitaux de Porto (paragraphe 24 ci-dessus) et t�l�phon� aux camarades de R. (paragraphe 25 ci-dessus). Entre avril et octobre 2006, les autorit�s ont de nouveau r�agi � des signalements (paragraphes 26 , 27 et 30 ci-dessus). Enfin, en juin 2006, elles ont cherch� R. dans un quartier de Porto et men� une enqu�te dans la ville de Faro (paragraphe 28 - 29 ci-dessus).
116.  Les consid�rations qui pr�c�dent sont suffisantes pour permettre � la Cour de conclure que les mesures qui ont �t� prises cons�cutivement au signalement de la disparition de R. pour retrouver celle-ci vivante �taient adapt�es aux circonstances de sa disparition. Ce constat tient �galement compte des r�alit�s pratiques du travail quotidien des forces de police et du fait que le requ�rant menait parall�lement ses propres recherches (paragraphe 12 ci-dessus), dont il signalait tout d�veloppement � la police (paragraphe 17 ci-dessus).
.  La Cour comprend que le requ�rant aurait voulu que les autorit�s internes en fissent davantage pour retrouver sa fille. Cependant, eu �gard aux circonstances de l�esp�ce, rien ne prouve que toute mesure suppl�mentaire qui aurait �t� destin�e � pr�venir la mat�rialisation du risque qui pesait r�ellement sur R. aurait �t� utile, vu le caract�re impr�visible de celle-ci, tel que l�ont relev� les psychiatres entendues au cours de l�enqu�te p�nale (paragraphes 32 , 55 , 66 et 73 ci-dessus).
.  Il n�appara�t donc pas, en l�esp�ce, que les autorit�s internes aient manqu� � l�obligation positive de prot�ger la vie de R. (comparer avec Dodov , pr�cit�, �� 101-103).
.  Partant, la Cour conclut � l�absence de violation de l�article 2 de la Convention sous son volet mat�riel.
     Sur la violation de l�article 2 sous son volet proc�dural
a)       Arguments des parties
i.         Le requ�rant
.  Le requ�rant soutient que l�inertie des autorit�s internes et le retard qu�elles auraient pris avant de lancer une enqu�te effective sur la disparition de sa fille R. ont �t� constitutifs d�un manquement aux obligations proc�durales, incombant � l��tat, de d�terminer les circonstances de cette disparition. Il argue que l�enqu�te en question n�a �t� ni effective ni ad�quate, pour les raisons suivantes. Premi�rement, les autorit�s n�auraient entendu les proches et les amis de R. que trois ans apr�s sa disparition. Deuxi�mement, elles n�auraient pas employ� d�embl�e les moyens n�cessaires et ne l�auraient fait que lorsqu�il �tait d�j� trop tard. Ainsi, elles n�auraient v�ritablement explor� les pistes d�un accident ou d�un suicide qu�� partir de l�ann�e 2012. Au demeurant, l�enqu�te aurait connu des p�riodes d�inactivit� et les recherches engag�es � un stade avanc� de l�enqu�te n�auraient �t� entreprises que parce que courait contre l��tat une action en responsabilit� civile.
ii.       Le Gouvernement
.  Le Gouvernement observe, � titre liminaire, que l�enqu�te a connu deux p�riodes. Pendant la premi�re, il s�agissait de localiser R. Pendant la seconde p�riode, qui faisait suite au rapport de la PJ du 30 d�cembre 2009 (paragraphe 56 ci-dessus), dans la mesure o� R. n�avait toujours pas �t� retrouv�e, il s�agissait d�explorer des pistes qui ne l�avaient pas �t� auparavant. Le Gouvernement reconna�t que l�enqu�te a �t� qualifi�e d�urgente en 2009 (paragraphe 40 ci-dessus) mais qu�il s�agissait, d�apr�s lui, d�une formalit� car elle aurait toujours �t� diligent�e comme telle.
.  Il consid�re que l�enqu�te engag�e aux fins de d�terminer les circonstances de la disparition de la fille du requ�rant a �t� effective et exhaustive, toutes les pistes ayant selon lui �t� envisag�es et explor�es par les autorit�s comp�tentes. Il ajoute que, contrairement � ce qu�all�guerait le requ�rant, la piste du suicide a �t� envisag�e d�s le d�but, comme en t�moigneraient les d�marches effectu�es aupr�s des instituts de m�decine l�gale et des h�pitaux centraux de Porto (paragraphes 22 et 24 ci-dessus) .
.  Se r�f�rant � l�affaire Mustafa Tun� et Fecire Tun� c. Turquie ([GC], n o 24014/05 , � 180, 14 avril 2015), le Gouvernement assure que les autorit�s disposent d�une marge de man�uvre et que l�article 2 ne les astreint pas � satisfaire toute demande de mesure d�investigation formul�e par les proches de la victime. Analysant l�enqu�te dans son ensemble, le Gouvernement estime que les autorit�s se sont montr�es minutieuses et extr�mement diligentes et qu�elles ont d�ploy� beaucoup de moyens et d�efforts pour faire la lumi�re sur les circonstances de la disparition de R. Il rel�ve notamment ce qui suit. En premier lieu, la disparition de R. aurait �t� saisie dans le syst�me d�information Schengen d�embl�e, d�s le 18 f�vrier 2006 (paragraphe 7 ci-dessus) . Elle aurait de nouveau �t� communiqu�e le 28 mai 2009, apr�s qu�il eut �t� constat� que R. ne figurait pas ou plus dans la liste des personnes recherch�es du SIS (paragraphes 48 et 50 ci-dessus) . En deuxi�me lieu, les autorit�s internes auraient r�pondu aux nombreux signalements de personnes disant avoir vu R. En troisi�me lieu, elles auraient entendu de nombreux t�moins, dont les proches, les psychiatres qui avaient suivi R., ses amis et certains de ses professeurs. En quatri�me lieu, elles auraient entrepris des d�marches pour localiser le portable de R. et obtenir le registre des appels �mis et re�us ainsi que l�indication de toutes les antennes activ�es entre d�cembre 2005 et le 18 f�vrier 2006. En cinqui�me lieu, elles auraient cherch� � d�terminer les conditions m�t�orologiques et maritimes qui pr�valaient au moment des faits aux fins d�examiner la piste du suicide.
b)       Appr�ciation de la Cour
i.         Principes g�n�raux
.  La Cour rappelle que l�obligation de prot�ger le droit � la vie qu�impose l�article 2 de la Convention requiert qu�une forme d�enqu�te effective soit men�e lorsqu�un individu perd la vie dans des circonstances suspectes ( �ilih c. Slov�nie [GC], n o 71463/01 , � 157, 9 avril 2009, et Mustafa Tun� et Fecire Tun� , pr�cit�, � 171). Il ne s�agit pas d�une obligation de r�sultat, mais de moyens. Les autorit�s doivent avoir pris les mesures raisonnables qui s�offraient � elles pour obtenir des �l�ments de preuve pertinents ( Osmanoğlu, pr�cit�, � 88 ).
 
.  La Cour estime n�cessaire de pr�ciser que le respect de l�exigence proc�durale de l�article 2 s�appr�cie sur la base de plusieurs param�tres essentiels : l�ad�quation des mesures d�investigation, la promptitude de l�enqu�te, la participation des proches du d�funt � celle-ci et l�ind�pendance de l�enqu�te. Ces param�tres sont li�s entre eux et ne constituent pas, pris isol�ment, une finalit� en soi. Ils sont autant de crit�res qui, pris conjointement, permettent d�appr�cier le degr� d�effectivit� de l�enqu�te ( Mustafa Tun� et Fecire Tun� , pr�cit�, � 225). C�est � l�aune de cet objectif d�effectivit� de l�enqu�te que toute question en la mati�re, dont celle de c�l�rit� et de diligence raisonnable, doit �tre appr�ci�e ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13 , � 171, 25 juin 2019) . En effet, une r�ponse rapide des autorit�s, lorsqu�il s�agit d�enqu�ter sur une disparition, peut g�n�ralement �tre regard�e comme essentielle pour pr�server la confiance du public dans le principe de l�galit� (voir Gongadz� c. Ukraine , n o 34056/02 , � 177, CEDH 2005‑XI et les r�f�rences qui y sont cit�es).
ii.       Application de ces principes � la pr�sente esp�ce
127.  Il s�agit, en l�esp�ce, de savoir si, comme indiqu� pr�c�demment (paragraphes 97 - 99 ci-dessus), face � l�hypoth�se d�une mort de plus en plus probable, les autorit�s ont diligent� une enqu�te effective pour en d�terminer les circonstances.
128.  L a Cour constate que, le 22 f�vrier 2006, le parquet a ordonn� l�ouverture d�une proc�dure pour disparition d�une personne. Elle observe ensuite que, comme constat� pr�c�demment (paragraphe 114 ci-dessus), la PJ a re�u les 24 et 25 f�vrier 2006 les donn�es de localisation des antennes que le t�l�phone portable de R. avait activ�es les 17 et 18 f�vrier 2006 et que, le 1 er  mars 2006, l�op�rateur O. a apport� des pr�cisions concernant l�une de ces antennes (paragraphes 18 , 21 et 23 ci-dessus). Malgr� l�importance de ces informations, la Cour note que la PJ n�a pas engag� de mesures d�enqu�te pour y donner suite. En effet, il ressort du dossier que la PJ n�a v�ritablement cherch� � les comprendre et � les exploiter plus s�rieusement qu�� partir de mai 2009 (paragraphes 49 et 53 - 54 ci-dessus), alors que l�hypoth�se d�un suicide �tait apparue comme plausible d�s novembre 2006, apr�s l�audition de la psychiatre de R. (paragraphe 32 ci-dessus).
129.  La Cour rel�ve que ce n�est que quatre ans apr�s la disparition de R., � la suite des �claircissements qui avaient �t� apport�s � la PJ par un agent de l�op�rateur de t�l�phonie S., qu�il a �t� possible de comprendre que le t�l�phone portable avait, pour la derni�re fois, activ� une antenne � Pai�o et qu�il n�avait plus boug� apr�s cela (paragraphes 56 et 73 ci-dessus). En outre, ce n�est qu�� partir de ce moment-l� qu�ont �t� prises des mesures concr�tes � cet �gard, notamment pour d�terminer les conditions en mer le jour de la disparition de R. (paragraphes 58 , 61 et 64 ci-dessus) et pour rechercher s�il existait dans cette zone un puits dans lequel la jeune fille aurait pu tomber (paragraphes  71 - 72 ci-dessus).
130.  La Cour rel�ve par ailleurs que, bien que les amis de R. eussent �t� contact�s par t�l�phone entre mars 2007 et novembre 2007 (paragraphes  34 et 36 ci-dessus), l�environnement familial et social de R. n�a vraiment �t� examin� qu�� partir de l�ann�e 2009. Ainsi, la famille de R. n�a �t� formellement entendue qu�en avril et en mai 2009 (paragraphe  41 ci-dessus), soit plus de trois ans apr�s la disparition de la jeune fille. Aux yeux de la Cour, il aurait �t� important d�entendre les proches de R. plus t�t.
131.  Elle note enfin que les autorit�s n�ont pas ordonn� une expertise scientifique qui leur aurait permis d�extraire des informations de l�ordinateur de R. et de compl�ter ainsi les recherches qui avaient �t� effectu�es par le requ�rant (paragraphe 37 ci-dessus). L�autorisation d�examiner la messagerie �lectronique de R. n�a �t� requise que le 30 d�cembre 2009 (paragraphe 56 ci-dessus). La chambre de R. n�a �t� fouill�e que le 5 mai 2009, alors qu�elle avait d�j� �t� transform�e en espace de rangement et que la m�re ne disposait plus que de quelques effets personnels qui avaient appartenu � R. (paragraphe  44 ci-dessus).
.  Aux yeux de la Cour, il para�t �vident que l�enqu�te visant � d�terminer les circonstances de la disparition de R. n�a �t� exhaustive et minutieuse qu�� partir de l�ann�e 2009. Or elle estime que le retard av�r� pris par les autorit�s d�enqu�te, alors que la th�se d�une mort par suicide apparaissait de plus en plus probable, a compromis l�obtention d��l�ments mat�riels de preuve qui auraient pu permettre d��lucider les circonstances de cette disparition.
133.  Au vu des constatations qui pr�c�dent, la Cour consid�re que l�enqu�te engag�e par les autorit�s pour d�terminer les circonstances ayant entour� la disparition de R. n�a pas r�pondu aux exigences de c�l�rit� et d�effectivit� qu�implique l�article 2 sous son volet proc�dural.
.  Partant, il y a eu violation du volet proc�dural de l�article 2 de la Convention.
II.      SUR L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
.   Aux termes de l�article 41 de la Convention :
� Si la Cour d�clare qu�il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d�effacer qu�imparfaitement les cons�quences de cette violation, la Cour accorde � la partie l�s�e, s�il y a lieu, une satisfaction �quitable. �
A.     Dommage
.  Le requ�rant demande 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu�il estime avoir subi � raison des manquements qu�il reproche aux autorit�s internes, lesquelles n�auraient pas d�ment prot�g� le droit � la vie de sa fille R. ni men� une enqu�te effective autour des circonstances de sa disparition.
.  Le Gouvernement juge ce montant excessif. Il s�en remet toutefois � la sagesse de la Cour.
.  Eu �gard au constat de violation auquel elle est parvenue au paragraphe 134 ci-dessus, la Cour consid�re qu�il y a lieu d�octroyer au requ�rant 26 000 EUR au titre du pr�judice moral, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t.
B.     Frais et d�pens
.  Le requ�rant r�clame �galement 20 012,40 EUR pour les frais et d�pens qu�il dit avoir engag�s dans le cadre de la proc�dure men�e devant les juridictions internes et 13 725 EUR pour les honoraires dus � son avocat pour la proc�dure devant la Cour.
.  Le Gouvernement estime que la somme r�clam�e au titre des honoraires pour la proc�dure devant la Cour est excessive et qu�elle n�est pas suffisamment �tay�e par des documents.
.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requ�rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d�pens que dans la mesure o� se trouvent �tablis leur r�alit�, leur n�cessit� et le caract�re raisonnable de leur taux. En l�esp�ce, compte tenu des documents en sa possession et des crit�res susmentionn�s, la Cour juge raisonnable d�allouer au requ�rant la somme de 17 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme par le requ�rant � titre d�imp�t.
C.     Int�r�ts moratoires
.  La Cour juge appropri� de calquer le taux des int�r�ts moratoires sur le taux d�int�r�t de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne major� de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT� ,
      D�clare la requ�te recevable ;
      Dit qu�il n�y a pas eu violation de l�article 2 de la Convention sous son volet mat�riel ;
      Dit qu�il y a eu violation de l�article 2 de la Convention sous son volet proc�dural ;
      Dit
a)      que l��tat d�fendeur doit verser au requ�rant, dans un d�lai de trois mois � compter de la date � laquelle l�arr�t sera devenu d�finitif conform�ment � l�article 44 � 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 26 000 EUR (vingt-six mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t, pour dommage moral ;
ii. 17 000 EUR (dix-sept mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme par le requ�rant � titre d�imp�t, pour frais et d�pens ;
b)      qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ces montants seront � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
      Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 15 mars 2022, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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������������ Ilse Freiwirth���������������������������������������������������� Yonko Grozev ��������� Greffi�re adjointe����������������������������������������������������� Pr�sident
[1] L�IMEI (�  International Mobile Equipment Identity  �) d�un t�l�phone est un num�ro de s�rie de 15 � 17 chiffres permettant, en autres, d�identifier tout appareil mobile.