QUATRI�ME SECTION
AFFAIRE OPREA c. ROUMANIE
(Requ�te n o 54408/20 )
 
 
 
 
 
ARR�T
 
 
 
 
STRASBOURG
janvier 2023
Cet arr�t est d�finitif. Il peut subir des retouches de fo rme.
En l�affaire Oprea c. Roumanie,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (quatri�me section), si�geant en un comit� compos� de :
��������� Branko Lubarda , pr�sident , ��������� Iulia Antoanella Motoc, ��������� Pere Pastor Vilanova , juges , et de Crina Kaufman, greffi�re adjointe d e section f.f. ,
Vu la requ�te (n o  54408/20) dirig�e contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet �tat, M. Ovidiu Oprea (� le requ�rant �), n� en 1981 et r�sidant � Hodac, repr�sent� par M e  Coman , avocat � T�rgu Mureş, a saisi la Cour le 27 novembre 2020 en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �),
la d�cision de porter la requ�te � la connaissance du gouvernement roumain (� le Gouvernement �), repr�sent� par son agent, M me  O.F. Ezer, du minist�re des Affaires �trang�res,
la d�cision par laquelle la Cour a rejet� l�opposition du Gouvernement � l�examen de la requ�te par un comit�,
les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 10 janvier 2023,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
OBJET DE L�AFFAIRE
.  Par deux jugements d�finitifs rendus respectivement le 2 juin 2011 et le 23 f�vrier 2012, le tribunal de premi�re instance de Reghin (� le tribunal de premi�re instance �) condamna le requ�rant � deux peines de prison pour des infractions au code de la route. L�int�ress� s��tant rendu en Italie, le tribunal �mit contre lui, aux fins de l�ex�cution de ces peines, deux mandats d�arr�t europ�ens.
.  Le requ�rant fut arr�t� en Italie le 15 juillet 2012 en vertu de l�un de ces mandats d�arr�t.
.  Par une d�cision du 23 octobre 2012, la cour d�appel de Naples refusa de remettre le requ�rant aux autorit�s roumaines au motif qu�il r�sidait en Italie et ordonna l�ex�cution des peines en Italie conform�ment � la loi italienne. Elle proc�da au cumul des peines prononc�es contre l�int�ress� et ordonna l�ex�cution de la peine r�sultante.
.  Le requ�rant purgea sa peine en Italie du 24 janvier 2013 au 24 juin 2015, date � laquelle il b�n�ficia d�une lib�ration conditionnelle.
.  Le 31 janvier 2016, alors qu�il retournait en Roumanie, il fut arr�t� � la fronti�re par les autorit�s roumaines, qui le plac�rent en d�tention en ex�cution des peines prononc�es contre lui par le tribunal de premi�re instance (paragraphe  1 ci-dessus).
.  Le m�me jour, la prison d�Arad (Roumanie) adressa par la poste audit tribunal une lettre l�informant de l�arrestation du requ�rant. Le tribunal de premi�re instance accusa r�ception de cette lettre le 8 f�vrier 2016.
.  Le 15 f�vrier 2016, le tribunal de premi�re instance avisa le minist�re italien de la Justice de l�incarc�ration du requ�rant et sollicita des renseignements sur l��ventuelle ex�cution des peines en Italie.
.  Le m�me jour, le minist�re italien de la Justice r�pondit que le requ�rant avait purg� ses peines en Italie. Le 22 f�vrier 2016, la m�me information fut transmise au tribunal de premi�re instance par le parquet g�n�ral pr�s la cour d�appel de Naples.
.  Entretemps, le 18 f�vrier 2016, le requ�rant avait saisi le tribunal de premi�re instance d�Arad d�une contestation � l�ex�cution de ses peines. Soutenant qu�il avait purg� celles-ci en Italie, il plaidait l�ill�galit� de son placement en d�tention par les autorit�s roumaines et demandait l�annulation des mandats d�ex�cution d�livr�s contre lui ainsi que sa remise en libert�.
.  Le 22 f�vrier 2016, le tribunal de premi�re instance de Reghin transmit au tribunal de premi�re instance d�Arad les informations qui lui avaient �t� communiqu�es par les autorit�s italiennes.
.  Par un jugement du 25 f�vrier 2016, le tribunal de premi�re instance d�Arad reconnut le jugement de la cour d�appel de Naples du 23 octobre 2012, constata que le requ�rant avait purg� ses peines en Italie, annula les mandats d�ex�cution d�livr�s contre lui par le tribunal de premi�re instance et ordonna sa lib�ration imm�diate.
.  En l�absence de contestation des parties, le jugement du 25 f�vrier 2016 devint d�finitif le 1 er  mars 2016, date � laquelle le requ�rant fut lib�r�.
.  Le 27 juin 2017, se fondant sur l�article 539 du code de proc�dure p�nale (� le CPP �) et sur le jugement du 25 f�vrier 2016 (paragraphe 11 ci‑dessus), le requ�rant saisit le tribunal d�partemental de Mureş d�une action civile tendant � la r�paration du pr�judice qu�il estimait avoir subi du fait de sa d�tention, ill�gale selon lui, pendant la p�riode du 31 janvier au 1 er  mars 2016.
.  Alors que cette demande en responsabilit� �tait pendante, la Haute Cour de cassation et de justice (� la Haute Cour �) fut saisie d�un recours dans l�int�r�t de la loi, � raison de l�existence dans la jurisprudence nationale d�interpr�tations divergentes d�un passage de l�article 539 du CPP disposant que l�ill�galit� d�une d�tention pouvait �tre constat�e par � un arr�t d�finitif du tribunal charg� de l�instruction de l�affaire �. Le 18 septembre 2017, la Haute Cour rendit un arr�t qui tranchait le point de droit en question en r�servant au seul tribunal p�nal la comp�tence pour juger de la l�galit� d�une d�tention provisoire. La possibilit� d�engager en la mati�re une proc�dure civile en r�paration sur le fondement l�article 539 du CPP se trouvait ainsi subordonn�e � l��tablissement, par une d�cision p�nale sp�cifique et motiv�e par la mention explicite des dispositions l�gales m�connues, de l�ill�galit� de la d�tention ; la simple d�duction de l�ill�galit� suppos�e de la d�tention en cause � partir de d�cisions judiciaires rendues par ailleurs � l��gard de la personne concern�e ne pouvant se substituer � pareil constat.
.  Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal d�partemental de Mureş rejeta l�action en r�paration du requ�rant (paragraphe  13 ci-dessus). Observant que le tribunal de premi�re instance d�Arad ne s��tait pas prononc� express�ment dans son jugement du 25 f�vrier 2016 sur la l�galit� de la d�tention du requ�rant, il consid�ra en effet que les exigences pos�es par l�article 539 du CPP aux fins de l�examen d�un droit � r�paration n��taient pas satisfaites, le caract�re ill�gal de la privation de libert� litigieuse n�ayant pas �t� �tabli.
.  Le requ�rant interjeta appel de ce jugement. Il soutenait entre autres qu�au moment o� il avait engag� son action, la jurisprudence relative � l�article 539 du CPP n��tablissait pas de mani�re univoque qu�un constat expr�s d�ill�galit� de la privation de libert� �tabli par un tribunal p�nal �tait requis pour faire na�tre un droit � la r�paration. Il ajouta que le jugement du tribunal de premi�re instance d�Arad du 25 f�vrier 2016 ordonnant sa remise en libert� impliquait n�cessairement, selon lui, la reconnaissance de l�ill�galit� de sa d�tention provisoire.
.  L�appel du requ�rant fut rejet� par un arr�t d�finitif de la cour d�appel de T�rgu Mureş du 29 juin 2020, qui jugea que les conditions pos�es par l�article 539 du CPP tel qu�interpr�t� par la Haute Cour dans son arr�t du 18 septembre 2017 (paragraphe  14 ci-dessus) n��taient pas remplies.
.  Invoquant l�article 5 �� 1 et 5 et l�article 13 de la Convention, le requ�rant se plaint d�avoir �t� ill�galement plac� en d�tention du 31 janvier au 1 er  mars 2016 et de n�avoir pas dispos� d�une voie de recours interne qui lui e�t permis de demander r�paration du pr�judice subi.
APPR � CIATION DE LA COUR
I.         SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 5 � 1 DE LA CONVENTION
.  Constatant que ce grief n�est pas manifestement mal fond� ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour le d�clare recevable.
.  Les principes g�n�raux concernant l�article 5 � 1 de la Convention ont �t� r�sum�s dans les affaires Denis et Irvine c. Belgique ([GC], n os 62819/17 et 63921/17, � 125 et 129, 1 er juin 2021), et Creangă c. Roumanie ([GC], n o  29226/03, � 84, 23 f�vrier 2012).
.  La Cour note que le Gouvernement indique que le requ�rant a �t� d�tenu du 31 janvier au 1 er mars 2016 en vertu des mandats d�arr�t �mis aux fins de l�ex�cution des peines qui lui avaient �t� inflig�es par le tribunal de premi�re instance, lesquels n�avaient pas �t� annul�s. Elle observe cependant qu�� la date o� il a �t� arr�t� par les autorit�s roumaines, le requ�rant avait d�j� ex�cut� � l��tranger l�int�gralit� des peines de prison auxquelles il avait �t� condamn� par le tribunal de premi�re instance, comme l�a d�ailleurs constat� le tribunal de premi�re instance d�Arad, qui fit droit � la contestation � l�ex�cution form�e par l�int�ress� et ordonn� sa remise en libert� imm�diate (paragraphe  11 ci-dessous). D�s lors, la d�tention du requ�rant ne pouvait plus �tre justifi�e par la n�cessit� d�ex�cuter les mandats invoqu�s par le Gouvernement.
.  Au demeurant, sans nier la complexit� des d�marches visant � v�rifier si une personne a d�ment ex�cut� sa peine � l��tranger, la Cour consid�re que le temps n�cessaire � l�accomplissement de ces formalit�s ne saurait justifier le prolongement excessif d�une d�tention susceptible de s�av�rer ill�gale. Or, en l�esp�ce, la Cour constate un manque de diligence de la part des autorit�s roumaines � cet �gard : il leur a ainsi fallu plus d�une semaine pour solliciter de l�administration italienne les renseignements pertinents (paragraphes  6 et 7 ci-dessus), et ce n�est qu�apr�s que l�int�ress� eut form� une contestation � l�ex�cution, qu�il a �t� lib�r�.
.  Ces �l�ments suffisent � la Cour pour conclure que la privation de libert� du requ�rant ne saurait passer pour � r�guli�re � au regard de l�article 5 � 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.      SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 5 � 5 DE LA CONVENTION
.  Constatant que ce grief n�est pas manifestement mal fond� ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour le d�clare recevable.
.  Les principes g�n�raux concernant l�article 5 � 5 de la Convention ont �t� r�sum�s dans les affaires Stanev c. Bulgarie ([GC], n o 36760/06 , � 182, CEDH 2012) et N.C. c. Italie ([GC], n o 24952/94 , � 49, CEDH 2002-X).
.  Eu �gard au constat de violation de l�article 5 � 1 auquel la Cour est parvenue ci-dessus, le paragraphe 5 de cette m�me disposition trouve � s�appliquer. Il convient donc de rechercher si l�int�ress� a b�n�fici� au niveau interne d�un droit � r�paration susceptible d��tre effectivement exerc�.
.  La Cour note qu�au moment o� le requ�rant a engag� la proc�dure de contestation � l�ex�cution et l�action en r�paration, la jurisprudence interne n�exigeait pas, pour faire na�tre un droit � r�paration, que l�ill�galit� d�une d�tention e�t �t� express�ment constat�e par une juridiction p�nale (paragraphes  9 , 13 et 14 ci-dessus ; voir aussi Adrian Dragomir c. Roumanie (d�c.), n o  59064/11, �� 11-14 et 28, 3 juin 2014, o� la Cour a consid�r�, � la lumi�re des exemples de jurisprudence pr�sent�s par le Gouvernement, qu�une action en r�paration constituait un recours effectif en cas de d�tention ill�gale m�me si l�ill�galit� de la d�tention n�avait pas �t� formellement constat�e). Ce n�est que plus tard, alors que l�action en r�paration du requ�rant �tait pendante, que la Haute Cour a estim� que toute r�paration �tait subordonn�e au constat expr�s, �tabli par un tribunal p�nal, de l�ill�galit� de la d�tention (paragraphe  14 ci-dessus).
.  D�s lors, les conditions que le requ�rant �tait en l�esp�ce cens� remplir pour former valablement une action en r�paration n��taient pas pr�visibles. Il a ainsi �t� d�bout� de son action alors qu�� la lumi�re de la jurisprudence interne existante il pouvait raisonnablement s�attendre � ce qu�elle f�t accueillie.
.  En cons�quence, la Cour estime que le requ�rant n�a pas dispos� d�une possibilit� effective de faire valoir son droit � r�paration � raison de sa privation de libert� contraire � l�article 5 � 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l�article 5 � 5 de la Convention.
III.    SUR LE GRIEF RESTANT
.  Quant au grief formul� par le requ�rant sur le terrain de l�article 13 de la Convention, la Cour estime qu�il rel�ve du champ d�application de l�article 5 � 4 de la Convention et qu�eu �gard aux faits de la cause, aux arguments des parties et aux conclusions ci-dessus, il n�y a pas lieu en l�esp�ce d�en examiner la recevabilit� et le bien-fond�.
APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
.  Le requ�rant demande 35 000 euros (EUR) pour le pr�judice qu�il dit avoir subi � raison des violations all�gu�es de l�article 5 �� 1 et 5 et de l�article 13 de la Convention, sans fournir davantage de d�tails � cet �gard.
.  Le Gouvernement estime qu�un �ventuel constat de violation pourrait constituer en soi une r�paration suffisante et qu�en toute hypoth�se la somme demand�e d�passe les montants accord�s dans la jurisprudence de la Cour en la mati�re.
.  La Cour note, eu �gard � la mani�re dont le requ�rant a formul� sa demande, que celui-ci ne sollicite pas d�indemnit� pour pr�judice mat�riel ni ne demande le remboursement d��ventuels frais et d�pens. Elle n�accorde en cons�quence aucune somme � ces titres, mais octroie au requ�rant 3 900 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
      D�clare les griefs concernant l�article 5 �� 1 et 5 de la Convention recevables ;
      Dit qu�il y a eu violation de l�article 5 �� 1 et 5 de la Convention ;
      Dit qu�il n�y a lieu d�examiner ni la recevabilit� ni le bien-fond� du grief fond� sur l�article 5 � 4 de la Convention ;
      Dit
a)       que l��tat d�fendeur doit verser au requ�rant, dans un d�lai de trois mois, la somme de 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros) � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement, plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t sur cette somme, pour dommage moral ;
b)       qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage.
      Rejette la demande de satisfaction �quitable pour le surplus.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 31 janvier 2023, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
�����������������������
����������� Crina Kaufman������������������������������������������������� Branko Lubarda
������ Greffi�re adjointe f.f.�������������������������������������������������� Pr�sident