QUATRI�ME SECTION
AFFAIRE FLORIN-IOAN NISTOR et ADRIAN MARCEL NISTOR c. ROUMANIE
(Requ�tes n os 19115/15 et 9292/17)
 
 
 
 
 
 
ARR�T
STRASBOURG
mars 2022
 
Cet arr�t est d�finitif. Il peut subir des retouches de fo rme.
En l�affaire Florin-Ioan Nistor et Adrian Marcel Nistor c. Roumanie,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (quatri�me section), si�geant en un comit� compos� de :
��������� Gabriele Kucsko-Stadlmayer, pr�sidente, ��������� Iulia Antoanella Motoc, ��������� Pere Pastor Vilanova, juges, et de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe d e section ,
Vu :
les requ�tes dirig�es contre la Roumanie dont la Cour a �t� saisie en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �) par les requ�rants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (� les requ�rants �), aux dates qui y sont indiqu�es,
la d�cision de porter � la connaissance du gouvernement roumain (� le Gouvernement �), repr�sent� par son agent, M me O. Ezer, du minist�re des Affaires �trang�res, les griefs concernant les conditions de d�tention du requ�rant dans la requ�te n o 19115/15 ainsi que l��quit� et la dur�e de la proc�dure p�nale men�e � l�encontre des deux requ�rants et de d�clarer irrecevable la requ�te n o  19115/15 pour le surplus,
les observations des parties,
la d�cision par laquelle la Cour a rejet� l�opposition du Gouvernement � l�examen de la requ�te n o 19115/15 par un comit�,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 8 mars 2022,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
OBJET DE L�AFFAIRE
.  Les requ�tes ont comme objet la proc�dure p�nale men�e contre les deux requ�rants. Elles visent l��quit� de cette proc�dure, notamment en ce qui concerne la requalification des faits en appel, ainsi que sa dur�e. La requ�te n o 19115/15 traite �galement des conditions de d�tention du requ�rant respectif.
.  En 2005, les requ�rants furent renvoy�s en jugement de plusieurs chefs d�accusation, dont celui de vol d�objets appartenant au patrimoine culturel national. Il leur �tait reproch� d�avoir fait des fouilles non autoris�es sur des sites arch�ologiques et d�avoir trouv� et dispos� de dix bracelets en or en provenance de la Dacie antique.
.  Les requ�rants furent condamn�s en premi�re instance du chef de vol d�objets appartenant au patrimoine culturel national.
.  Lors de la proc�dure en appel, la cour d�appel de Alba-Iulia (� la cour d�appel �) requalifia, dans sa d�cision du 18 d�cembre 2013, les faits reproch�s en complicit� de vol d�objets appartenant au patrimoine culturel national et condamna les requ�rants. La cour d�appel avait examin� la demande des requ�rants de requalifier les faits en appropriation du bien trouv� et l�avait rejet�e ; elle n�avait toutefois pas soulev� la question de la possible requalification des faits en complicit� de vol d�objets appartenant au patrimoine culturel national et les parties n�ont pas pr�sent� des arguments � cet �gard.
.  Les requ�rants firent un recours ( recurs ) devant la Haute Cour de cassation et de justice (� la Haute Cour �) et se plaignirent entre autres qu�ils n�avaient pas �t� inform�s de la possibilit� de requalification juridique des faits en appel et qu�ils n�avaient pas pu pr�senter des commentaires sur la nouvelle qualification retenue. Le parquet critiqua �galement la requalification des faits en appel.
.  Par un arr�t d�finitif du 17 d�cembre 2014, la Haute Cour rejeta les recours et confirma que les requ�rants �taient coupables de faits de complicit� au vol d�objets appartenant au patrimoine culturel national. La Haute Cour jugea qu�en application du nouveau code p�nal, qui �tait la loi p�nale plus favorable, il convenait de r�duire les peines de prison d�cid�es en appel. Toutefois, cette juridiction n�examina pas les arguments que les int�ress�s tiraient de la requalification juridique des faits par la cour d�appel.
.  Le requ�rant dans la requ�te n o 19115/15 fut incarc�r� le 17 d�cembre 2014 � la prison d�Aiud. Il indique qu�il y a b�n�fici� d�un espace personnel entre 2 et 3 m 2 . Le Gouvernement pr�cise que son espace de vie a vari� entre 1,64 m 2 et 3,12 m 2 . Il ressort du dossier que, le 11 d�cembre 2015, le requ�rant a �t� transf�r� � la prison de Deva et qu�il a �t� remis en libert� le 12 septembre 2017.
L�APPR � CIATION DE LA COUR
I.          Sur la jonction des requ�tes
.  Compte tenu de la similitude des requ�tes, il est appropri� de les examiner conjointement en une seule d�cision (article 42 � 1 du r � glement de la Cour).
II.       SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
.   Le requ�rant dans la requ�te n o 19115/15 se plaint des conditions de d�tention � la prison de Aiud, notamment en raison de la surpopulation carc�rale et des mauvaises conditions d�hygi�ne. Le Gouvernement excipe du non‑�puisement des voies de recours internes car il aurait �t� loisible au requ�rant d�engager une action en responsabilit� d�lictuelle. Or, la Cour a d�j� constat� que cette voie de recours n��tait pas disponible pendant la d�tention de l�int�ress� et il convient de rejeter l�exception pour les raisons d�taill�es dans l�affaire Polgar c. Roumanie (n o 39412/19 , �� 94-98, 20 juillet 2021).
.  Constatant que ce grief n�est pas manifestement mal fond� ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour le d�clare recevable.
.   La Cour renvoie aux principes bien �tablis dans sa jurisprudence en mati�re de conditions mat�rielles de d�tention, s�agissant notamment des situations de surpopulation carc�rale ( Mur�ić c. Croatie [GC], n o  7334/13, �� 96‑141, 20 octobre 2016).
 
.  La Cour constate que l�espace personnel attribu� au requ�rant a �t�, dans la majeure partie de sa d�tention, inf�rieur � 3 m 2 (paragraphe  7 ci‑dessus ; voir Rezmiveș et autres , pr�cit�, �� 9, 11 et 81 pour la prison d�Aiud). Ayant examin� tous les �l�ments qui lui ont �t� soumis par les parties, la Cour constate que le Gouvernement n�a pas pr�sent� d��l�ments susceptibles de renverser en l�esp�ce la pr�somption de violation de la Convention ( Mur�ić , pr�cit�, � 124). Elle n�aper�oit aucun fait ou argument propre � l�amener � une conclusion diff�rente de celle � laquelle elle est parvenue dans l�arr�t pilote Rezmiveș et autres (pr�cit�, �� 82-88). Les conditions de d�tention de l�int�ress� � la prison de Aiud ont donc �t� contraires � l�article 3.
.  Partant, il y a eu violation de l�article 3 de la Convention.
III.    SUR LES GriefS relatifs � l��quit� de la proc�dure p�nale
.  Les requ�rants se plaignent, sur le terrain de l�article 6 �� 1 et 3 a) et b) de la Convention, d�un d�faut d��quit� de la proc�dure p�nale. Ils all�guent que les faits ont �t� requalifi�s en appel en complicit� de l�infraction pour laquelle ils avaient �t� renvoy�s en jugement, sans qu�ils soient inform�s de la possibilit� de requalification des faits et sans qu�ils puissent d�battre, au cours de la proc�dure p�nale, de la nouvelle qualification.
.  Constatant que ce grief n�est pas manifestement mal fond� au sens de l�article 35 � 3 a) de la Convention et qu�il ne se heurte � aucun autre motif d�irrecevabilit�, la Cour le d�clare recevable.
.  Les principes applicables sont d�taill�s dans les arr�ts P�lissier et Sassi c. France [GC] (n o 25444/94 , �� 51-53, CEDH 1999‑II) et Pereira Cruz et autres c. Portugal (n os 56396/12 et 3 autres, �� 196-199, 26 juin 2018).
.  La Cour note que les requ�rants ont �t� renvoy�s en jugement et condamn�s en premi�re instance pour vol d�objets appartenant au patrimoine culturel national. Ce ne fut qu�en appel que la cour d�appel a requalifi� les faits en complicit� de cette infraction. Les �l�ments vers�s au dossier n�indiquent pas que la cour d�appel ait inform� les requ�rants de la requalification des faits en complicit� de l�infraction qui leur avait �t� reproch�e, ni que les int�ress�s aient pu pr�senter leurs arguments quant � la question de la complicit�. Le Gouvernement n�a d�ailleurs pas essay� de contredire les all�gations des requ�rants � cet �gard.
.  Le Gouvernement soutient que la cour d�appel a examin� la demande des requ�rants de requalification des faits en appropriation du bien trouv� et leur a donn� l�occasion de se d�fendre. Toutefois, cet argument vise une question diff�rente de celle qui se pose en l�esp�ce, � savoir la d�cision de la cour d�appel de requalifier les faits en complicit� de l�infraction initialement retenue.
.  Ensuite, le Gouvernement soutient que la cour d�appel a expliqu�, avec des raisons factuelles, pourquoi les faits reproch�s aux int�ress�s �taient constitutifs de complicit� et pourquoi ils ne pouvaient pas �tre consid�r�s comme les auteurs de l�infraction vis�e. Cependant, le probl�me d�nonc� par les int�ress�s ne concerne pas la motivation de la d�cision de la cour d�appel, mais le d�faut de cette juridiction de les informer de la requalification et l�impossibilit� pour eux de pr�senter les arguments qu�ils jugeaient pertinents pour la nouvelle qualification.
.  La Cour note aussi les arguments du Gouvernement selon lesquels la cour d�appel n�avait pas modifi� la qualification juridique de l�infraction reproch�e, qui demeurait celle de vol, et les a condamn�s en tant que complices et non pas auteurs de cette infraction ; que toute atteinte aux droits de la d�fense avait ainsi �t� r�duite et que la d�cision de la cour d�appel �tait fond�e sur les m�mes �l�ments que celle rendue en premi�re instance et que les requ�rants connaissaient. Toutefois, le Gouvernement n�a pas soutenu que la notion de complicit�, telle que pr�vue par le droit roumain et l�interpr�tation que donnaient les tribunaux, impliquait de la part des requ�rants une connaissance suffisante de la possibilit� de requalification du vol en complicit� de cette infraction ( mutatis mutandis , P�lissier et Sassi , pr�cit�, � 57). Il n�a non plus soutenu que les faits pour lesquels les requ�rants ont �t� condamn�s comme complices �taient des �l�ments intrins�ques de l�accusation de vol initiale ( De Salvador Torres c. Espagne , 24 octobre 1996, � 33, Recueil des arr�ts et d�cisions 1996‑V ; Sadak et autres c. Turquie (n o  1) , n os 29900/96 et 3 autres, � 56, CEDH 2001‑VIII ; et Juha Nuutinen c. Finlande , n o 45830/99 , � 32, 24 avril 2007). Les arguments des requ�rants, selon lesquels la strat�gie de la d�fense diff�re selon la forme de participation (auteur ou complice respectivement) retenue dans l�acte d�accusation, ont un poids certain � cet �gard.
.  Le Gouvernement expose que les requ�rants n�ont subi aucune cons�quence n�gative parce que leurs peines n�ont pas �t� alourdies. Cependant, les int�ress�s n�all�guent pas une d�t�rioration de leur situation.
.  Quant � la proc�dure devant la Haute Cour, il convient d�accepter, comme le soutient le Gouvernement, que cette juridiction s�est fond�e sur les documents d�j� vers�s au dossier et qu�elle avait fait une application de la loi p�nale la plus favorable. Toutefois, contrairement aux arguments du Gouvernement, la Haute Cour n�a pas r�pondu aux arguments que les int�ress�s et le parquet tiraient de la requalification op�r�e par la cour d�appel. Le Gouvernement n�a non plus all�gu� que la Haute Cour ait entendu en audience publique les arguments des int�ress�s sur la requalification ( a contrario , Dallos c. Hongrie , n o 29082/95 , � 50, CEDH 2001‑II ; Sipavičius c. Lituanie , n o 49093/99 , � 31, 21 f�vrier 2002 ; et Zhupnik c. Ukraine , n o 20792/05 , � 40, 9 d�cembre 2010 ). Il n�appara�t donc pas que la Haute Cour ait rem�di� les carences de la proc�dure devant la cour d�appel (voir , mutatis mutandis , Gelenidze c. G�orgie , n o  72916/10, �� 31-38, 7 novembre 2019).
.  Il s�ensuit que la cour d�appel n�a pas inform� les requ�rants de la possibilit� de requalification des faits et ne leur a pas donn� la possibilit� de pr�senter leurs arguments � cet �gard et que la Haute Cour n�a pas palli� cette carence.
.  Partant, il y a eu violation de l�article 6 �� 1 et 3 a) et b) de la Convention.
IV.    SUR le GRIEF relatif � la dur�e de la proc�dure
.  Les requ�rants all�guent que la proc�dure p�nale a eu une dur�e excessive, contraire � l�article 6 de la Convention. Le Gouvernement excipe du non‑�puisement, au motif que les int�ress�s n�ont pas engag� une action civile pour critiquer la violation pr�tendument subie.
.  La Cour a d�j� constat� dans l�arr�t Brudan c. Roumanie ( n o  75717/14 , �� 86 et 88, 10 avril 2018) qu�une action en responsabilit� civile d�lictuelle, telle qu�interpr�t�e constamment par les juridictions internes, repr�sentait une voie de recours efficace pour d�noncer la dur�e excessive des proc�dures et que les requ�rants �taient tenus d�en faire usage � partir du 22 mars 2015.
.  En l�esp�ce, les requ�rants ont saisi la Cour le 14 avril 2015 et le recours susmentionn� �tait disponible � cette date. Les requ�rants ne l�ont pas exerc� et ils n�ont pas fourni de justification valable pour leur carence.
.  Il s�ensuit que ce grief doit �tre rejet� pour non-�puisement des voies de recours internes en application de l�article 35 �� 1 et 4 de la Convention.
V.      SUR LES GRIEFS RESTANTs (requ�te n o 9292/17 )
.  Le second requ�rant a soulev� d�autres griefs sous l�angle de l�article 6 �� 1 et 2 de la Convention. La Cour constate, au vu de l�ensemble des �l�ments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux rel�vent de sa comp�tence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux crit�res de recevabilit� �nonc�s aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libert�s consacr�s par la Convention ou ses Protocoles.
.  Il s�ensuit que cette partie de la requ�te n o 9292/17 doit �tre rejet�e en application de l�article 35 � 4 de la Convention.
L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
.   Les requ�rants demandent respectivement 6 000 euros (EUR) (requ�te n o 19115/15 ) et 7 800 EUR (requ�te n o 9292/17 ) au titre du dommage moral qu�ils estiment avoir subi et 500 euros (EUR) chacun au titre des frais et d�pens engag�s dans les proc�dures internes et devant la Cour.
.  Le Gouvernement s�oppose � ces demandes estimant qu�elles sont excessives.
.  La Cour octroie 6 000 EUR � chacun des requ�rants pour dommage moral , plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t sur cette somme.
.  En outre, la Cour rappelle que lorsqu�un particulier, comme en l�esp�ce, a �t� condamn� � l�issue d�une proc�dure entach�e de manquements aux exigences de l�article 6 de la Convention,  un nouveau proc�s ou une r�ouverture de la proc�dure � la demande de l�int�ress� repr�sente en principe un moyen appropri� de rem�dier � la violation constat�e (voir, entre autres, Maestri et autres c. Italie , n os 20903/15 et 3 autres, � 72 in fine , 8 juillet 2021). � cet �gard, elle note que l�article 465 du nouveau code de proc�dure p�nale, entr� en vigueur le 1 er f�vrier 2014, permet la r�vision d�un proc�s sur le plan interne lorsque la Cour a constat� la violation des droits et libert�s fondamentaux d�un requ�rant ( Ovidiu Cristian Stoica c. Roumanie , n o  55116/12 , � 53, 24 avril 2018) .
.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, et notamment de l�absence de tout document justificatif, la Cour rejette la demande pr�sent�e au titre des frais et d�pens.
.  La Cour juge appropri� de calquer le taux des int�r�ts moratoires sur le taux d�int�r�t de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne major� de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
      D�cide de joindre les requ�tes ;
      D�clare les griefs concernant les conditions de d�tention (requ�te n o  19115/15) et l��quit� de la proc�dure p�nale (requalification des faits en appel dans les deux requ�tes) recevables et le surplus des requ�tes irrecevable ;
      Dit qu�il y a eu violation de l�article 3 de la Convention quant � la requ�te n o  19115/15 ;
      Dit qu�il y a eu violation de l�article 6 �� 1 et 3 a) et b) de la Convention quant aux deux requ�tes ;
      Dit ,
a)      que l��tat d�fendeur doit verser � chaque requ�rant, dans un d�lai de trois mois la somme de 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t, pour dommage moral, � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement ;
b)      qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
      Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 29 mars 2022, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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������������ Ilse Freiwirth���������������������������������������� Gabriele Kucsko-Stadlmayer ��������� Greffi�re adjointe���������������������������������������������������� Pr�sidente
 
Appendix
List of cases:
Requ�te N o
Nom de l�affaire
Introduite le
Requ�rant Ann�e de naissance Lieu de r�sidence Nationalit�
Repr�sent� par
19115/15
Florin-Ioan Nistor c. Roumanie
14/04/2015
Florin-Ioan NISTOR 1972 Aiud roumain
Gheorghiță MATEUȚ
9292/17
Adrian Marcel Nistor c. Roumanie
14/04/2015
Adrian Marcel NISTOR 1971 Hechtel roumain
Gheorghiță MATEUȚ