DEUXI�ME SECTION
AFFAIRE FILAT c. R�PUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requ�te n o 72114/17 )
 
 
 
 
 
ARR�T
 
 
 
STRASBOURG
janvier 2023
Cet arr�t est d�finitif. Il peut subir des retouches de fo rme.
En l�affaire Filat c. R�publique de Moldova,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (deuxi�me section), si�geant en un comit� compos� de :
��������� Jovan Ilievski , pr�sident , ��������� Lorraine Schembri Orland, ��������� Diana S�rcu , juges , et de Dorothee von Arnim, greffi�re adjointe d e section ,
Vu :
la requ�te (n o  72114/17) contre la R�publique de Moldova et dont un ressortissant de cet �tat, M. Vladimir Filat (� le requ�rant �), n� en 1969 et r�sidant � Chișinău, repr�sent� d�abord par M e I. Popa, avocat � Chișinău, ensuite par M es  V. Munteanu et T. Osoianu , avocats � Chișinău et Ialoveni, a saisi la Cour le 9 ao�t 2017 en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �),
la d�cision de porter � la connaissance du gouvernement moldave (� le Gouvernement �), repr�sent� par son agent, M. O. Rotari, les griefs tir�s de l�article 6 � 1 de la Convention concernant la non-publicit� du proc�s p�nal du requ�rant et de l�article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention concernant la non‑convocation de t�moins � d�charge et de d�clarer la requ�te irrecevable pour le surplus,
la d�cision de traiter en priorit� la requ�te (article 41 du r�glement de la Cour (� le r�glement �)),
les observations des parties,
la d�cision par laquelle la Cour a rejet� l�opposition du Gouvernement � l�examen de la requ�te par un comit�,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 10 janvier 2023,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
OBJET DE L�AFFAIRE
.  La requ�te concerne la non-publicit� des d�bats pendant le proc�s p�nal du requ�rant et l�impossibilit� all�gu�e d�obtenir la comparution des t�moins � d�charge.
.   Entre 2009 et 2013, le requ�rant fut Premier ministre de la R�publique de Moldova. � partir de 2014, il exer�ait un mandat de d�put�.
3.  Le 15 octobre 2015, le Parlement leva son immunit� parlementaire en raison des soup�ons de corruption passive et de trafic d�influence. Le m�me jour, le requ�rant fut arr�t�.
4.  Pendant la phase de jugement, le tribunal de premi�re instance ainsi que la cour d�appel accueillirent, malgr� le d�saccord du requ�rant, la demande du parquet de tenir des audiences � huis clos. Les juges motiv�rent cette d�cision par le souci de ne pas pr�judicier l�enqu�te p�nale dans une autre affaire du requ�rant, disjointe de celle faisant l�objet de leur examen. L�affaire disjointe concernait d�autres chefs de corruption passive et de trafic d�influence, en lien avec la fraude massive dans le syst�me bancaire moldave. Les juges soulign�rent que certains t�moins dans la pr�sente affaire devaient �galement �tre auditionn�s dans le cadre de la proc�dure disjointe et que les dossiers du cas d�esp�ce et de l�affaire disjointe contenaient ou pouvaient contenir � l�avenir des informations et des preuves qui devaient �tre prot�g�es dans l�int�r�t de la justice.
5.  En m�me temps, le tribunal de premi�re instance autorisa l�audition de quatorze t�moins � d�charge sur une liste de trente noms fournie par le requ�rant. Certains de ces t�moins ne s��tant pas pr�sent�s, le tribunal leur adressa � plusieurs reprises des citations. Par la suite, il rejeta la demande du requ�rant de les faire compara�tre de force. Finalement, seulement sept t�moins � d�charge comparurent devant la premi�re instance ou la cour d�appel. Parall�lement, vingt-huit t�moins � charge furent auditionn�s par les juges.
6.  Le proc�s s�acheva par la d�cision d�finitive de la Cour supr�me de justice du 22 f�vrier 2017. La Haute juridiction d�clara notamment irrecevables les pourvois form�s par les parties et confirma la condamnation du requ�rant � neuf ans d�emprisonnement pour corruption passive et trafic d�influence, prononc�e par les instances inf�rieures. Les juges fond�rent la condamnation sur les d�positions d�un homme d�affaire connu, I.S., qui avait d�clar� avoir donn� des pots-de-vin au requ�rant, sur les d�positions d�autres personnes de l�entourage de I.S. et du requ�rant, ainsi que sur un nombre important de preuves �crites.
7.  Invoquant l�article 6 � 1 de la Convention, le requ�rant se plaint de l�absence d�audiences publiques dans son affaire p�nale. Invoquant l�article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention, il all�gue �galement que les juridictions internes n�ont pas pris des mesures effectives pour garantir la comparution � l�audience des t�moins � d�charge et que l��quit� globale de son proc�s p�nal s�en est trouv�e atteinte.
APPR � CIATION DE LA COUR
I.         SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 6 � 1 DE LA CONVENTION relative � l�absence de publicit� des d�bats
.  Constatant que le grief tir� de l�article 6 � 1 concernant la non-publicit� des d�bats pendant le proc�s p�nal du requ�rant n�est pas manifestement mal fond� ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour le d�clare recevable.
.  La Cour examinera le pr�sent grief � l�aune des principes g�n�raux relatifs � la publicit� des proc�dures, �nonc�s dans sa jurisprudence (voir, notamment, Martinie c. France [GC], n o 58675/00 , �� 39-40, CEDH 2006‑VI, Yam c. Royaume-Uni , n o 31295/11 , �� 52-54, 16 janvier 2020, et Kartoyev et autres c. Russie , n os 9418/13 et 2 autres, �� 56-57, 19 octobre 2021). L�acc�s de la salle d�audience peut �tre interdit au public pendant la totalit� ou une partie du proc�s dans la mesure jug�e strictement n�cessaire par le tribunal, notamment lorsque dans des circonstances sp�ciales la publicit� serait de nature � porter atteinte aux int�r�ts de la justice ; la n�cessit� de cette exclusion du public des d�bats doit �tre �valu�e en mettant en balance le principe de la publicit� des d�bats et les imp�ratifs de protection des int�r�ts de la justice ( ibidem ).
10.  En l�esp�ce, la Cour ne saurait perdre de vue que l�enqu�te p�nale disjointe, en vue de laquelle les audiences ont �t� tenues � huis clos dans la pr�sente proc�dure, concernait la fraude massive qui a �branl� le syst�me bancaire moldave. Elle ne saurait non plus exclure que le fait de rendre publics certains t�moignages, �l�ments de preuve ou renseignements pouvait porter atteinte au bon d�roulement de cette enqu�te, et qu�il pouvait y avoir un int�r�t l�gitime � pr�server leur confidentialit� pendant la proc�dure suivie dans la pr�sente affaire. Cependant, la Cour rappelle que les juges internes devaient limiter l�exclusion du public des d�bats � ce qui �tait strictement n�cessaire pour atteindre l�objectif poursuivi, c�est-�-dire les int�r�ts de la justice. Elle fait remarquer que le tribunal de premi�re instance, tout comme la cour d�appel ont tenu des audiences � huis clos durant l�int�gralit� du proc�s p�nal du requ�rant. Or, ces instances ont motiv� cette d�cision de mani�re plut�t g�n�rale, sans donner ne serait-ce que quelques indices quant aux t�moignages et autres informations dont la confidentialit� devait �tre pr�serv�e et sans d�montrer que ces �l�ments �taient pertinents et indispensables pour la pr�sente affaire ainsi que pour l�enqu�te p�nale disjointe. La Cour rel�ve �galement que les juges internes ont invoqu� la n�cessit� de pr�server la confidentialit� des futurs �l�ments de preuve. � cet �gard, elle redit que la possibilit� th�orique que des informations confidentielles soient examin�es � un moment donn� de la proc�dure ne saurait justifier la mise � l��cart du public pendant toute la dur�e de celle-ci (comparer Kartoyev et autres , pr�cit�, � 59). Elle observe que les instances internes n�ont pas envisag� de prendre des mesures pour limiter les effets de l�absence de publicit�, par exemple en limitant l�acc�s aux t�moignages et informations litigieux uniquement et/ou en tenant � huis clos seulement certaines audiences ( ibidem ).
11.  � la lumi�re de ce qui pr�c�de et � supposer m�me que les autres droits de la d�fense aient �t� respect�s (comparer avec Kilin c. Russie , n o  10271/12, �� 111-12, 11 mai 2021), la Cour consid�re qu�il n�a pas �t� prouv� que l�exclusion du public du proc�s p�nal du requ�rant devant le tribunal de premi�re instance et devant la cour d�appel �tait strictement n�cessaire au regard des circonstances de l�esp�ce. En outre, elle rel�ve que la Cour supr�me de justice s�est prononc�e seulement sur la recevabilit� des pourvois exerc�s par les parties, sans tenir d�audience, et que cette juridiction n�a nullement rem�di� au d�faut de publicit� de la proc�dure devant les instances inf�rieures (comparer avec Izmestyev c. Russie , n o 74141/10 , � 94, 27 ao�t 2019, et Kartoyev et autres , pr�cit�, � 62).
.  Partant, il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention.
II.      SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 6 �� 1 et 3 D ) DE LA CONVENTION relative � la convocation des t�moins � d�charge
13.  Eu �gard aux faits de l�esp�ce, aux arguments des parties et � la conclusion � laquelle elle est parvenue sur le terrain de l�article 6 � 1 de la Convention quant au d�faut de publicit� de la proc�dure, la Cour estime avoir examin� la principale question juridique soulev�e par la requ�te. Elle en conclut qu�il n�y a pas lieu d�examiner la recevabilit� et le bien-fond� du grief tir� de l�article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention relatif � l�impossibilit� all�gu�e d�obtenir la comparution � l�audience des t�moins � d�charge (voir, notamment, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin C�mpeanu c. Roumanie [GC], n o  47848/08, � 156, CEDH 2014, et K.I. c. France , n o  5560/19, � 149, 15 avril 2021).
APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Le requ�rant demande 30 000 euros (EUR) au titre du pr�judice moral qu�il estime avoir subi. Il r�clame �galement 8 400 EUR pour les frais et d�pens qu�il dit avoir engag�s dans le cadre de la proc�dure men�e devant la Cour. Il ne fournit pas de justificatif pour �tayer cette pr�tention.
.  Le Gouvernement soutient que les sommes r�clam�es sont non �tay�es et excessives.
.  Statuant en �quit�, la Cour octroie au requ�rant 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t.
.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour ne saurait en revanche accueillir la demande du requ�rant au titre des frais et d�pens, dans la mesure o� celle-ci n�est fond�e sur aucun justificatif pertinent (article 60 � 2 du r�glement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
      D�clare le grief concernant le d�faut de publicit� de la proc�dure p�nale du requ�rant recevable ;
      Dit qu�il y a eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention en raison du d�faut de publicit� de la proc�dure p�nale du requ�rant ;
      Dit qu�il n�y a pas lieu d�examiner la recevabilit� et le bien-fond� du grief formul� sur le terrain de l�article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention relatif � une impossibilit� d�obtenir la comparution des t�moins � d�charge ;
      Dit
a)      que l��tat d�fendeur doit verser au requ�rant, dans un d�lai de trois mois, la somme de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t, � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement,
b)      qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
      Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 31 janvier 2023, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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������ Dorothee von Arnim ����������������������������������������������� Jovan Ilievski ��������� Greffi�re adjointe����������������������������������������������������� Pr�sident