QUATRI�ME SECTION
AFFAIRE COTORA c. ROUMANIE
(Requ�te n o 30745/18 )
 
 
ARR�T
Art 6 � 1 (civil) • Proc�s �quitable • Sanction disciplinaire d�une juge rendue �quitablement par le Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM) et objet d�un contr�le suffisant par la Haute Cour de cassation et de justice (Haute Cour) • Section disciplinaire pour juges du CSM constituant un � organe judiciaire dot� de la pleine juridiction �, impartial et ind�pendant • Proc�dure entour�e des garanties proc�durales et ayant permis � la requ�rante de pr�senter des �l�ments pour sa d�fense • �tendue suffisante du contr�le par la Haute Cour analys� au regard des crit�res �tablis dans l�arr�t Ramos Nunes de Carvalho e S� c. Portugal [GC]
 
STRASBOURG
janvier 2023
 
Cet arr�t deviendra d�finitif dans les conditions d�finies � l�article 44 � 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de fo rme.
 
En l�affaire Cotora c. Roumanie,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (quatri�me section), si�geant en une Chambre compos�e de :
��������� Gabriele Kucsko-Stadlmayer , pr�sidente , ��������� Tim Eicke, ��������� Faris Vehabović, ��������� Iulia Antoanella Motoc, ��������� Armen Harutyunyan, ��������� Anja Seibert-Fohr, ��������� Ana Maria Guerra Martins , juges , et de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe d e section ,
Vu la requ�te (n o 30745/18 ) dirig�e contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet �tat, M me Mihaela-Elisabeta Cotora (� la requ�rante �) a saisi la Cour en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �) le 21 juin 2018,
Vu la d�cision de porter � la connaissance du gouvernement roumain (� le Gouvernement �) le grief tir� de l�article 6 � 1 de la Convention et de d�clarer irrecevable la requ�te pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 6 d�cembre 2022,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
INTRODUCTION
.  La requ�te concerne les poursuites disciplinaires men�es contre la requ�rante, juge dans une cour d�appel et pr�sidente de la m�me institution, qui ont abouti � une sanction disciplinaire ayant consist� en une r�duction de salaire. Elle porte sur l��tendue du contr�le juridictionnel de la sanction disciplinaire inflig�e � la requ�rante en l�esp�ce et sur l��quit� de la proc�dure disciplinaire (article 6 � 1 de la Convention).
EN FAIT
.  La requ�rante est n�e en 1960 et r�side � Craiova. Elle a �t� repr�sent�e par M e  Diculescu-Șova, avocate.
.  Le Gouvernement a �t� repr�sent� par son co-agent, M. S.‑A. Purza, du minist�re des Affaires �trang�res.
I.         les poursuites disciplinaires contre la requ � rante et la d � cision du Conseil sup�rieur de la magistrature (� le csm �)
A.     La saisine du CSM par la direction nationale anticorruption (� la DNA �)
.  Le 7 octobre 2015, un procureur de la DNA adressa au CSM une lettre sous forme de note d�information exposant une s�rie de faits tendant � indiquer l�implication de la requ�rante, pr�sidente d�une cour d�appel, dans la proc�dure de s�lection de deux vice-pr�sidents de la cour d�appel o� elle �tait en exercice. Cette lettre parvint le 14 octobre 2015 � l�inspection judiciaire du CSM (� l�inspection judiciaire �). Selon les informations fournies par la DNA, la requ�rante avait pris connaissance de la composition de la commission de s�lection constitu�e pour un concours et avait contact�, directement ou par le biais de C.I. et de C.P. - deux de ses coll�gues juges � certains membres de ladite commission dans le but de favoriser certaines candidatures. La DNA, qui enqu�tait sur la requ�rante pour utilisation d�informations confidentielles, sugg�rait au CSM de se pencher sur les faits suppos�ment commis par l�int�ress�e et par les juges C.I. et C.P. dans l�exercice de leurs fonctions. L�enqu�te p�nale visant la requ�rante se solda par une ordonnance de classement sans suite au motif que les faits qui lui �taient reproch�s ne relevaient pas du domaine p�nal, mais plut�t du domaine disciplinaire.
B.     L�enqu�te disciplinaire men�e par l�inspection judiciaire
.  Le 20 octobre 2015, le juge M.P., de l�inspection judiciaire du CSM, ouvrit � l��gard de la requ�rante une enqu�te disciplinaire pr�alable des chefs suivants : attitude non professionnelle dans l�exercice de ses fonctions (article 99, alin�a c) de la loi n o 303/2004), immixtion dans l�activit� professionnelle d�un autre juge (article 99, alin�a l) de la loi n o 303/2004 - paragraphe 25 ci‑dessous) et utilisation de ses fonctions dans le but d�obtenir un avantage (article 99, alin�a n) de la loi n o 303/2004). Cette d�cision reposait sur une analyse des �l�ments fournis par la DNA (transcriptions de conversations t�l�phoniques, enregistrements audios et d�clarations). Les juges C.I. et C.P. firent l�objet d�une enqu�te des m�mes chefs, dans le cadre de la m�me proc�dure.
.  L�enqu�te disciplinaire pr�alable se d�roula du 22 au 27 octobre 2015. L�inspection judiciaire entendit la requ�rante et quinze t�moins, mit le dossier d�enqu�te � la disposition de l�int�ress�e, accueillit une demande de preuves documentaires form�e par celle-ci et sollicita la DNA pour obtenir copie des enregistrements t�l�phoniques et audios. L�inspection judiciaire rejeta trois demandes de preuves formul�es par la requ�rante, estimant celles-ci inutiles. Ces demandes concernaient notamment l�acquisition :
�  de certaines d�cisions rendues en 2010 par une section de direction ( Colegiul de conducere ), cens�es prouver que ce type de d�cisions �taient adopt�es � l�unanimit� (selon l�inspection, ces pi�ces ne pr�sentaient pas d�int�r�t eu �gard � l�objet de l�enqu�te disciplinaire men�e en l�esp�ce) ;
�  des t�moignages des juges C.B. et I.D., cens�s permettre d��tablir les circonstances de la pr�sence de la requ�rante � Bucarest, au si�ge du CSM, le 5 novembre 2013 (selon l�inspection judiciaire, la requ�rante avait d�j� �tay� par d�autres �l�ments de preuve sa th�se relative au but de son d�placement) ;
�  des t�moignages des juges B.A., A.S. et H.D., cens�s permettre de d�terminer les circonstances dans lesquelles l�ordre du jour de la r�union du CSM avait �t� modifi� (selon l�inspection judiciaire, le mode d��tablissement des ordres du jour du CSM �tait express�ment pr�vu par la loi).
.  Le 4 novembre 2015, deux juges de l�inspection judiciaire demand�rent au CSM d�ouvrir � l��gard de la requ�rante une proc�dure disciplinaire pour immixtion dans l�activit� professionnelle d�un autre juge (l�article 99, alin�a l), de la loi n o 303/2004 - paragraphe 25 ci-dessous) ; ils rejet�rent l�action disciplinaire relativement aux autres chefs. Selon les conclusions de l�enqu�te disciplinaire, en octobre 2013 la requ�rante avait profit� de l�organisation d�un �v�nement par la cour d�appel dont elle �tait pr�sidente pour contacter, directement ou par l�interm�diaire de ses coll�gues C.I. et C.P., certains membres ou suppl�ants (notamment H.C. et E.R.) de la commission de s�lection, afin de leur laisser entrevoir sa pr�f�rence pour certains candidats aux fonctions vacantes au sein de la cour d�appel dont elle assurait la pr�sidence. Selon les m�mes conclusions, une partie des faits avaient eu lieu le 5 novembre 2013, lors d�un d�placement de la requ�rante � Bucarest. L�inspection judiciaire constata �galement que, fin novembre 2013, l�int�ress�e avait tent� de faire invalider les r�sultats de la proc�dure de s�lection par l�interm�diaire de D.S., l�un de ses coll�gues qui assurait la vice‑pr�sidence d�une association de protection des droits des magistrats. La section disciplinaire du CSM comp�tente pour les juges fut charg�e d�instruire l�affaire.
.  Le 2 d�cembre 2015, la requ�rante d�posa devant le CSM un m�moire en d�fense dans lequel elle invoquait les points suivants :
�  la prescription de la responsabilit� disciplinaire (la requ�rante plaidait que l�enqu�te disciplinaire s��tait sold�e par une ordonnance en date du 4 novembre 2015 alors que le concours de s�lection en question s��tait d�roul� du 18 octobre au 24 novembre 2013) ;
�  l�ill�galit� de l�enqu�te disciplinaire (absence de proc�s-verbal attestant la fin des v�rifications pr�alables ; mise � disposition du dossier d�enqu�te, qui comportait 394 pages, le jour de l�audience ; rejet par les inspecteurs judiciaires des demandes de preuves de la requ�rante ; absence de preuves directes confirmant l�existence d�une quelconque faute disciplinaire) ;
�  l�ill�galit� de l�accusation de faute disciplinaire dont elle faisait l�objet (selon la requ�rante, la tentative d�immixtion dans l�activit� d�un juge ne repr�sentait pas une faute disciplinaire et ne pouvait pas donner lieu � une sanction disciplinaire) ;
�  le fait que, � ses yeux, il ne s�agissait pas d�une immixtion dans l�activit� judiciaire d�un juge ;
�  le fait, selon l�int�ress�e, que les discussions qu�elle avait eues avec les membres de la commission de s�lection n�avaient pas port� sur l�organisation du concours en question et que, contrairement aux juges C.I. et C.P., elle‑m�me n�avait pas �t� pr�sente lors des �changes du 5 novembre 2013.
C.     La proc�dure disciplinaire devant le CSM
.  Le 13 janvier 2016 eut lieu une audience devant la section disciplinaire pour juges du CSM. La requ�rante, pr�sente et assist�e par un avocat qu�elle avait choisi, d�veloppa les arguments contenus dans son m�moire en d�fense (paragraphe 8 ci-dessus). Elle souleva une exception d�inconstitutionnalit� relative � l�absence d�un d�lai de prescription en mati�re de discipline des magistrats (article 46 � 7 de la loi n o 317/2004 - paragraphe 24 ci-dessous).
.  Par un jugement avant-dire droit du 13 janvier 2016, le CSM, r�uni en une formation compos�e de sept juges, rejeta tout d�abord les exceptions soulev�es par la requ�rante, consid�rant que, pour ce qui �tait de la th�se relative � la prescription, l�action disciplinaire avait �t� engag�e le 4 novembre 2015, soit dans le d�lai de deux ans � compter de la commission des faits qui est pr�vu par l�article 46 � 7 de la loi n o 317/2004 pour l�exercice d�une action disciplinaire (paragraphe 24 ci-dessous), d�lai qui, tel que l�entendait le CSM, ne repr�sentait pas un d�lai de prescription en mati�re de discipline des magistrats. Selon les sept membres du CSM, ce d�lai de deux ans marquait la fin de la possibilit� d�exercer une action disciplinaire, et non la limite temporelle dans laquelle une action disciplinaire devait �tre tranch�e. Le CSM constata ensuite qu�il n�y avait eu aucune irr�gularit� lors de l�enqu�te disciplinaire, d�s lors, indiqua-t-il, que la requ�rante n�avait formul� aucune critique visant la l�galit� de l�enqu�te avant la fin de celle-ci, qu�elle avait �t� entendue en personne, qu�elle avait eu acc�s au dossier d�enqu�te, qu�elle n�avait sollicit� aucun ajournement afin de b�n�ficier de plus de temps pour pr�parer sa d�fense, qu�elle avait obtenu l�examen d�une partie des preuves propos�es par elle, que vingt-et-un t�moins avaient �t� entendus, que des documents avaient �t� analys�s et que l�int�ress�e avait sign� le proc�s-verbal de fin d�enqu�te, confirmant qu�elle n�avait pas d�objections quant � la mani�re dont l�enqu�te s��tait d�roul�e. Le CSM d�cida de joindre au fond de l�affaire l�exception portant sur l�existence ou non d�une sanction pour la faute disciplinaire en question. Par le m�me jugement avant dire-droit, le CSM d�cida de surseoir � statuer sur le fond de l�affaire, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la question relative � l�opportunit� de saisir la Cour Constitutionnelle de l�exception soulev�e par la requ�rante (paragraphe 9 in fine ci-dessus).
.  Lors d�une audience qui eut lieu le 26 janvier 2016, l�avocat de la requ�rante plaida en faveur de la saisine de la Cour constitutionnelle au sujet de la pr�tendue absence d�un d�lai de prescription en mati�re de discipline des magistrats. Le CSM entendit la requ�rante en personne, qui versa au dossier des preuves documentaires suppl�mentaires tendant � �tablir les motifs de ses d�placements � Bucarest, pria la section disciplinaire de l�autoriser � verser au dossier copie de contrats liant des membres des commissions de s�lection afin de mettre en lumi�re les obligations et les sanctions qui pesaient sur eux, et sollicita l�audition de six nouveaux t�moins. Elle demanda �galement une copie du proc�s-verbal de l�audience du 13 janvier 2016, qu�elle re�ut lors de l�audience du 26 janvier 2016. Le CSM accueillit toutes ces demandes de preuves formul�es par la requ�rante.
.  Le CSM examina ensuite la recevabilit� de la demande de saisine de la Cour constitutionnelle form�e par la requ�rante. Il jugea que l�article 46 � 7 de la loi n o 317/2004 (paragraphe 24 ci-dessous) avait un lien direct avec l�objet de la proc�dure disciplinaire, constata que l�exception avait �t� soulev�e devant le CSM, lequel, selon la Constitution et l�article 44 de la loi n o 317/2004, remplissait aussi le r�le de tribunal en mati�re de discipline des magistrats, avec toutes les garanties du droit � un proc�s �quitable au sens de l�article 6 � 1 de la Convention. � la majorit� des voix, le CSM d�cida de saisir la Cour constitutionnelle de l�exception formul�e par la requ�rante.
.  Le 26 octobre 2016, la requ�rante, assist�e par son avocat, versa au dossier ses conclusions �crites. Elle estimait que le contenu des t�moignages montrait qu�il n�y avait eu aucune faute disciplinaire de sa part, puisqu�elle n�avait jamais tent� d�intervenir aupr�s de la commission en question pour peser sur les r�sultats de la proc�dure de s�lection et qu�en tout �tat de cause les membres de la commission n�avaient pas �t� influenc�s � cet �gard. Elle confirmait avoir indiqu� � deux des membres de la commission de s�lection qu�elle s�entendait bien avec les candidats hommes, avec lesquels elle faisait bonne �quipe, mais pr�cisait que cela concernait uniquement les programmes de formation professionnelle qu�elle avait mis en place avec eux, et non la proc�dure de s�lection. Selon la requ�rante, il s�agissait plut�t de suppositions faites par deux membres de la commission de s�lection, qui � son avis avaient per�u ses actes comme des tentatives d�immixtion dans la proc�dure de s�lection. De plus, d�apr�s la requ�rante, la tentative, pour une faute disciplinaire telle que celle en cause, n��tait pas r�prim�e par le droit interne. Le repr�sentant de l�inspection judiciaire souligna que l�enqu�te disciplinaire ne concernait pas une tentative, mais bien la faute disciplinaire vis�e � l�article 99, alin�a l) de la loi n o 303/2004 (paragraphe 25 ci-dessous). Le CSM d�cida de surseoir � statuer et reporta l�audience au 31 octobre 2016.
.  Entre-temps, par un arr�t du 27 octobre 2016, la Cour constitutionnelle d�clara irrecevable l�exception d�inconstitutionnalit� que la requ�rante avait formul�e. Elle confirma que le CSM �tait une juridiction en mati�re disciplinaire, mais jugea qu�il n��tait qu�une instance extrajudiciaire dont les d�cisions pouvaient faire l�objet d�un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (� la Haute Cour �), et que devant celle-ci les exceptions d�inconstitutionnalit� ne pouvaient toutefois pas �tre soulev�es.
.  Par une d�cision du 31 octobre 2016, le CSM, � la majorit� des voix (quatre voix contre trois), accueillit l�action disciplinaire engag�e par l�inspection judiciaire � l�encontre de la requ�rante, jugea que celle-ci avait commis la faute disciplinaire vis�e � l�article 99, alin�a l) de la loi n o  303/2004 (paragraphe 25 ci-dessous) et ordonna que son salaire f�t r�duit de 20 % pendant une p�riode de trois mois. Concernant C.I. et C.P., les deux autres juges mis en cause, le CSM rejeta l�action disciplinaire pour d�faut de fondement.
.  Apr�s avoir analys� les �l�ments de preuve (notamment les d�clarations de la requ�rante, celles de C.I. et de C.P., plusieurs t�moignages et documents, les transcriptions des enregistrements t�l�phoniques), le CSM constata d�abord que, pendant la p�riode du 13 septembre au 4 d�cembre 2013, un concours avait eu lieu pour des postes de direction dans diff�rentes juridictions (dont deux postes de vice-pr�sident � la cour d�appel de Craiova). Le CSM consid�ra ensuite que, les 23 et 24 octobre 2013, lors d�une conversation t�l�phonique entre la requ�rante et V.C., membre de la commission de s�lection, au sujet d�un projet de formation professionnelle, la requ�rante avait fait savoir � son interlocutrice qu�elle pr�f�rait travailler avec des hommes, et qu�� la fin octobre 2013 une discussion similaire avait eu lieu entre la requ�rante et C.H., membre et pr�sident de la commission. Selon le CSM, il s�agissait l� des premi�res d�marches entreprises par la requ�rante pour entrer en contact avec des membres de la commission de s�lection, mais l�exercice de l�action disciplinaire pour ces faits se trouvait prescrit eu �gard au d�lai de deux ans pr�vu � l�article 46 � 7 de la loi n o  317/2004 (paragraphe 24 ci-dessous). Apr�s avoir pris connaissance de la composition de la commission de s�lection, la requ�rante s��tait rendue � Bucarest (le 5 novembre 2013), accompagn�e par les juges C.I. et C.P., dans le but de rencontrer les juges C.H. et E.R., membres de la commission de s�lection, et de demander � ceux-ci de favoriser les candidats hommes qu�elle souhaitait voir d�signer pour les fonctions de vice-pr�sident. Pour le CSM, C.I. et C.P. avaient eu pour mission de faciliter l�obtention pour la requ�rante d�un rendez-vous avec ces deux juges ou, � d�faut, de communiquer ses pr�f�rences � ces derniers, ce qu�ils auraient fait. Selon le CSM, C.H. et E.R. avaient refus� de rencontrer la requ�rante en personne parce qu�ils connaissaient son souhait de favoriser certains candidats, mais ce point ne changeait rien � la conclusion relative � des actes d�immixtion dans l�activit� d�un autre juge, faute disciplinaire vis�e � l�article 99, alin�a l) de la loi n o  303/2004 (paragraphe 25 ci-dessous). Pour le CSM, l�immixtion dans l�activit� des deux juges membres de la commission de s�lection s��tait produite lorsque la requ�rante avait fait part � ceux-ci de son souhait de les rencontrer afin de favoriser les candidats hommes, et cette situation �tait du reste confirm�e par les t�moignages de E.R., L.S., C.H., C.P. et C.I.
.  D�apr�s le CSM, l�activit� professionnelle d�un juge ne se limitait pas � l�exercice de fonctions judiciaires mais englobait �galement la participation � des commissions de s�lection pour des postes de direction dans diff�rentes juridictions, ce qui, contrairement � ce que la requ�rante affirmait, faisait entrer en jeu en l�esp�ce la faute disciplinaire vis�e � l�article 99, alin�a l) de la loi n o 303/2004 (paragraphe 25 ci-dessous).
.  Trois juges de la formation de jugement de la section disciplinaire pour juges sign�rent une opinion dissidente qui mettait l�accent sur l�absence d�indices suffisants propres � confirmer une intention de la requ�rante d�influer sur l�activit� des membres de la commission de s�lection.
II.      Le recours devant la Haute Cour
.  La requ�rante saisit la Haute Cour d�un recours contre cette d�cision. Elle s�appuya sur le cas de cassation pr�vu � l�article 488 � 1, point 8, du code de proc�dure civile (paragraphe 23 ci-dessous), soutint la th�se de la prescription de l�action disciplinaire et d�une interpr�tation erron�e par le CSM des dispositions de l�article 99, alin�a l) de la loi n o 303/2004 (paragraphe 25 ci-dessous), et all�gua que la d�cision disciplinaire litigieuse �tait ill�gale et mal fond�e. La requ�rante estimait que la pr�tendue immixtion dans l�activit� des juges C.H. et E.R. concernait l�activit� de ces derniers en tant que membres d�une commission de s�lection et non en tant que juges. Elle exposa de plus que, bien que cela n�e�t pas constitu� une information confidentielle, elle ignorait la composition de la commission de s�lection avant le concours en question, que lors de sa conversation t�l�phonique avec V.C. elle ne savait pas que celle-ci faisait partie de la commission de s�lection, et que ses discussions avec H.C. n�avaient pas port� sur le concours. Elle ajouta que, si les juges C.H. et E.R., contact�s par ses coll�gues C.I. et C.P., avaient d�clar� l�avoir soup�onn�e de vouloir les rencontrer pour discuter du concours, cet �l�ment n��tait pas de nature � justifier la d�cision du CSM. Devant la Haute Cour, la requ�rante, qui �tait repr�sent�e par un avocat choisi par elle, versa �galement au dossier ses conclusions �crites.
.  Par un arr�t du 23 octobre 2017, la Haute Cour confirma la l�galit� et le bien-fond� de la d�cision du CSM et rejeta le recours de la requ�rante pour d�faut de fondement. La Haute Cour jugea d�abord que le d�lai de deux ans pr�vu � l�article 46 � 7 de la loi n o 317/2004 (paragraphe 24 ci-dessous) correspondait au d�lai dans lequel une action disciplinaire devait �tre engag�e et non � celui dans lequel une telle action devait �tre tranch�e par le prononc� d�une d�cision disciplinaire. Elle remarqua qu�en l�esp�ce les derniers faits imput�s � la requ�rante dataient du 5 novembre 2013 et que la section disciplinaire pour juges du CSM avait �t� saisie le 5 novembre 2015, soit dans le d�lai l�gal pr�vu � l�article 46 � 7 de la loi n o 317/2004. Elle ajouta que, concernant les faits ant�rieurs au 5 novembre 2013, le CSM n�avait pas omis d�appliquer le d�lai de prescription de deux ans puisqu�il avait constat� que, pour les faits datant des 23 et 24 octobre 2013, l�exercice de l�action disciplinaire �tait prescrit (paragraphe 16 ci-dessus). La Haute Cour jugea ensuite que, contrairement � ce que la requ�rante affirmait, l�acte d�immixtion dans l�activit� d�un juge repr�sentait une faute disciplinaire m�me si l�auteur de cet acte n�avait pas atteint le but poursuivi, et que l�activit� de membre d�une commission de s�lection, bien que n��tant pas une activit� judiciaire proprement dite, n��tait pas exclue du champ d�application de la faute disciplinaire vis�e � l�article 99, alin�a l) de la loi n o  303/2004 (paragraphe  25 ci-dessous).
.  S�agissant de la faute disciplinaire retenue par le CSM, la Haute Cour constata qu�il ressortait des preuves examin�es en l�esp�ce que la requ�rante avait tent� d�amener certains membres de la commission de s�lection � favoriser certains candidats au concours pour les fonctions de vice-pr�sidents de la cour d�appel dont elle assurait la pr�sidence. La Haute Cour indiqua que la pr�f�rence de la requ�rante pour certains candidats se trouvait confirm�e par quatre conversations t�l�phoniques post�rieures au 5 novembre 2013 et que les d�marches entreprises par l�int�ress�e lors de son d�placement � Bucarest avec les juges C.I. et C.P., dans le but de rencontrer en personne certains membres de la commission de s�lection ou de leur communiquer, par l�interm�diaire de C.I. et C.P., son souhait de voir s�lectionner certains candidats, �taient corrobor�es par des conversations t�l�phoniques et des t�moignages. Selon la haute juridiction, l�acte d�immixtion avait �t� per�u comme tel par les membres de la commission de s�lection C.H. et E.R., contact�s par la requ�rante, situation que ne pouvaient infirmer ni les t�moignages des interm�diaires C.I. et C.P., ni le but officiel du d�placement � Bucarest d�clar� par la requ�rante. D�apr�s la Haute Cour, le CSM avait correctement �tabli la situation de fait et jug� que la requ�rante avait entrepris des d�marches aupr�s de certains membres de la commission de s�lection afin de favoriser certains candidats. S�agissant de l��l�ment subjectif, la Haute Cour confirma que le CSM avait correctement examin� les �l�ments de preuve qui renfor�aient la th�se selon laquelle la requ�rante avait admis que, par ses d�marches, elle �tait intervenue dans les activit�s d�un autre juge. Selon la Haute Cour, un �l�ment important de cette analyse r�sidait dans le fait que les juges vis�s par les agissements de la requ�rante avaient per�u une ing�rence dans leur activit�. Cet arr�t fut notifi� � la requ�rante le 25 janvier 2018.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
I.         La constitution
.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit :
Le [CSM]
Article 133
Le r�le et la structure
� 1.  Le [CSM] est le garant de l�ind�pendance de la justice.
2.  Le [CSM] est compos� de dix-neuf membres dont :
a)  quatorze sont �lus par les assembl�es g�n�rales des magistrats et confirm�s par le S�nat ; ceux-ci font partie de deux sections, l�une pour les juges et l�autre pour les procureurs, la premi�re �tant compos�e de neuf juges et la deuxi�me de cinq procureurs ;
b)  deux repr�sentants de la soci�t� civile, sp�cialistes des droits de l�homme, jouissant d�une haute r�putation professionnelle et morale, �lus par le S�nat ; ceux-ci ne participent qu�aux s�ances pl�ni�res ;
c)  le ministre de la Justice, le pr�sident de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur g�n�ral pr�s la Haute Cour de cassation et de justice.
3.  Le pr�sident du [CSM] est �lu pour un mandat d�un an, non renouvelable, parmi les magistrats mentionn�s au point 2 a).
4.  La dur�e du mandat des membres du [CSM] est de six ans.
5.  Les d�cisions du [CSM] sont adopt�es par vote secret.
6.  Le Pr�sident de la Roumanie pr�side les r�unions du [CSM], auxquelles il participe.
7.  Les d�cisions du [CSM] sont d�finitives et irr�vocables, � l�exception de celles vis�es � l�article 134 � 2. �
Article 134
Les attributions
� 1.  Le [CSM] propose au Pr�sident de la Roumanie la nomination des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions �tablies par la loi.
2.  Par l�interm�diaire de ses sections, le [CSM] remplit le r�le de juridiction en mati�re de responsabilit� disciplinaire des juges et des procureurs, conform�ment � la proc�dure �tablie par sa loi organique. Dans ce contexte, le ministre de la Justice, le pr�sident de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur g�n�ral pr�s la Haute Cour de cassation et de justice n�ont pas de droit de vote.
3.  Les d�cisions du [CSM] en mati�re disciplinaire peuvent �tre contest�es devant la Haute Cour de cassation et de justice (...)
4.  Le [CSM] exerce �galement d�autres attributions �tablies par sa loi organique, dans l�accomplissement de sa mission de garant de l�ind�pendance de la justice. �
II.      le code de proc � dure civile
.  Les dispositions pertinentes du code de proc�dure civile, tel qu�applicable au moment des faits de la pr�sente esp�ce, se lisent comme suit :
Article 488
Les motifs de cassation
� 1) La cassation d�une d�cision ne peut �tre sollicit�e que pour l�un des motifs d�ill�galit� suivants :
(...)
8.  La d�cision a �t� prononc�e en m�connaissance des normes de droit mat�riel ou � partir d�une application erron�e de celles-ci. �
Article 492
Nouvelles preuves dans le cadre d�un recours
� 1. Aucune nouvelle preuve ne peut �tre produite devant la juridiction de recours, � l�exception de nouveaux documents (...)
2.  Si le recours doit �tre examin� en audience publique, de nouveaux documents peuvent �tre produits avant le d�but de la premi�re audience. �
Article 497
D�cisions pouvant �tre rendues par la Haute Cour de cassation et de justice
� 1.  En cas de cassation d�une d�cision, la Haute Cour renvoie l�affaire, une seule fois pendant la proc�dure, devant la juridiction d�appel ayant prononc� la d�cision cass�e ou, le cas �ch�ant (...), devant la juridiction de premi�re instance dont la d�cision est cass�e. Lorsque l�int�r�t d�une bonne administration de la justice l�exige, l�affaire peut �tre renvoy�e devant toute autre juridiction du m�me degr� ou devant un autre organe ayant une activit� juridictionnelle (...) �
III.    la loi no. 317/2004
.  Les parties pertinentes des dispositions de la loi n o 317/2004, sur le CSM, telles qu�applicables au moment des faits de la pr�sente esp�ce, se lisaient comme suit :
Les attributions du [CSM] en mati�re de discipline des magistrats
Article 44
� 1.   Par l�interm�diaire de ses sections disciplinaires, le [CSM] remplit le r�le de juridiction dans le domaine de la responsabilit� disciplinaire des juges et des procureurs, pour les faits vis�s dans la loi n o 303/2004, telle que modifi�e.
2.  La section disciplinaire pour juges remplit son r�le de juridiction �galement � l��gard des magistrats-assistants de la Haute Cour de cassation et de justice (...)
3.  L�action disciplinaire, en cas de faute commise par un juge, est exerc�e par l�inspection judiciaire, par l�interm�diaire d�un inspecteur judiciaire (...)
6.  Pour qu�une action disciplinaire puisse �tre engag�e, une enqu�te pr�alable doit avoir �t� effectu�e par l�inspection judiciaire (...) �
Article 45
� 1.  Dans le cas o� il est � l�origine de l�action disciplinaire, le ministre de la Justice, le pr�sident de la Haute Cour de cassation et de justice ou le procureur g�n�ral pr�s la Haute Cour de cassation et de justice peut saisir l�inspection judiciaire au sujet d�une faute disciplinaire commise par un juge ou par un procureur.
2.  Dans le cas o� l�inspection judiciaire est � l�origine de l�action disciplinaire, elle peut se saisir d�office ou �tre saisie par �crit par toute personne int�ress�e, y compris par le [CSM], au sujet d�une faute disciplinaire commise par un juge ou par un procureur.
3.  Les inspecteurs judiciaires de l�inspection judiciaire proc�dent � une v�rification pr�alable des faits qui sont � l�origine des proc�dures pr�vues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, afin de d�terminer s�il subsiste des �l�ments indiquant l�existence d�une quelconque faute disciplinaire. Les v�rifications ont lieu dans un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la date de la demande formul�e par la personne � l�origine de l�action disciplinaire lorsqu�il s�agit de la proc�dure pr�vue au paragraphe 1, ou � compter de la date de la saisine de l�inspection judiciaire lorsqu�il s�agit de la proc�dure pr�vue au paragraphe 2. Si des raisons objectives le justifient, l�inspecteur en chef peut ordonner la prolongation du d�lai de v�rification pr�alable, pour une dur�e maximale de quarante-cinq jours.
Si, � l�issue des v�rifications pr�alables, il est constat� qu�aucun �l�ment n�indique l�existence d�une faute disciplinaire :
a) Dans un d�lai de dix jours apr�s la fin des v�rifications, l�inspecteur judiciaire adresse au ministre de la Justice, au pr�sident de la Haute Cour de cassation et de justice ou, le cas �ch�ant, au procureur g�n�ral pr�s la Haute Cour de cassation et de justice, une proposition de classement sans suite, si l�inspection judiciaire a �t� saisie dans le cadre de la proc�dure pr�vue au paragraphe 1 ;
b)  L�affaire est class�e sans suite et la conclusion est communiqu�e � la personne qui est � l�origine de la saisine ainsi qu�� la personne vis�e par la saisine, si l�inspection judiciaire a suivi la proc�dure pr�vue au paragraphe 2 (...)
6.  S�il est constat� que des �l�ments indiquent l�existence d�une faute disciplinaire, l�inspecteur judiciaire :
a)  adresse � l�auteur de la saisine, dans un d�lai de sept jours apr�s la fin des v�rifications pr�alables, la proposition d�ouvrir l�enqu�te disciplinaire pr�alable, si l�inspection judiciaire a �t� saisie dans les conditions pr�vues au paragraphe 1 ;
b)  ordonne, au moyen d�une r�solution, l�ouverture de l�enqu�te disciplinaire pr�alable, si l�inspection a �t� saisie dans les conditions pr�vues au paragraphe 2 (...) �
Article 46
� 1.  Lors de l�enqu�te disciplinaire sont �tablis les faits et leurs cons�quences, les circonstances ayant entour� les faits, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de contribuer � d�terminer si une faute a �t� commise. Sont obligatoires l�audition de la personne vis�e par l�enqu�te et l�examen de la d�fense pr�sent�e par [elle] (...)
(...)
L�action disciplinaire peut �tre exerc�e dans un d�lai de trente jours � compter de la fin de l�enqu�te disciplinaire, et au plus tard deux ans apr�s la commission des faits. �
Article 47
� 1.  En cas de saisine fond�e sur l�article 45 � 2, l�inspecteur judiciaire peut ordonner, par une r�solution �crite motiv�e :
a)  d�accepter la saisine, d�engager l�action disciplinaire et de saisir la section disciplinaire concern�e du [CSM] ;
b) de classer la demande sans suite, si elle n�est pas sign�e ou ne contient pas d�informations sur son auteur ou d�indications relatives aux faits (...) ;
c) de rejeter la saisine, s�il est constat� � l�issue de l�enqu�te pr�alable que les conditions requises pour l�exercice d�une action disciplinaire ne sont pas remplies. �
Article 49
� 1.  Lors d�une proc�dure disciplinaire devant le [CSM], une notification est obligatoirement adress�e au juge ou au procureur vis� par l�action disciplinaire (...) Le juge ou le procureur concern� peut se faire repr�senter par un autre juge ou par un autre procureur, ou se faire assister ou repr�senter par un avocat de son choix. Le refus du juge ou du procureur concern� de compara�tre lors de cette proc�dure n�emp�che pas celle-ci de se poursuivre.
2.  L�action disciplinaire devant une section disciplinaire est men�e par l�inspecteur judiciaire qui l�a engag�e ou, uniquement en cas d�impossibilit� pour celui-ci d��tre pr�sent, par un inspecteur judiciaire que l�inspecteur en chef aura d�sign� (...)
4.  Les parties ont le droit de prendre connaissance de tous les documents vers�s au dossier et de demander � produire des preuves (...) ;
6.  Si l�action est fond�e, la section disciplinaire du [CSM] prononce l�une des sanctions disciplinaires pr�vues par la loi, en fonction de la gravit� de la faute commise par le juge ou le procureur et de la situation personnelle de celui-ci.
7.  Les dispositions de la pr�sente loi sont compl�t�es par celles du code proc�dure civile. �
Article 50
� 1.  Les sections disciplinaires du [CSM] statuent sur l�action disciplinaire par une d�cision qui comprend principalement :
a)  une description des faits constitutifs de la faute disciplinaire et le cadre juridique pertinent ;
b)  la base l�gale de la sanction concern�e ;
c)  les motifs pour lesquels la d�fense du juge ou du procureur a �t� �cart�e ;
d)  la sanction prononc�e ainsi que les motifs qui l�ont justifi�e ;
e)  la voie de recours au moyen de laquelle la d�cision peut �tre contest�e et le d�lai associ� � son exercice ;
f)  la juridiction charg�e de statuer sur la contestation. �
Article 51
� 1.   La d�cision d�une section disciplinaire du [CSM] statuant sur une action disciplinaire doit obligatoirement �tre r�dig�e dans un d�lai de vingt jours et �tre aussit�t communiqu�e au juge ou au procureur en cause, ainsi qu�� l�inspection judiciaire ou, le cas �ch�ant, � [la personne ou l�entit�] qui est � l�origine de l�action disciplinaire. La proc�dure de communication est assur�e par le secr�tariat g�n�ral du [CSM].
2.  Le membre du [CSM] � l�encontre duquel s�exerce l�action disciplinaire ne peut pas participer aux r�unions de la section disciplinaire appel�e � statuer sur cette action.
3.  Le juge ou le procureur qui a �t� sanctionn� peut former un recours contre une d�cisions vis�e au paragraphe 1 dans un d�lai de quinze jours � compter de la date de la notification de la d�cision en question. Le cas �ch�ant, l�inspection judiciaire ou [la personne ou l�entit�] qui est � l�origine de l�action disciplinaire peut �galement former un recours. Une formation de cinq juges de la Haute Cour de cassation et de justice statue sur le recours. Les membres ayant le droit de vote au sein du [CSM] ne peuvent pas faire partie de cette formation.
4.  Le recours suspend l�ex�cution de la d�cision disciplinaire rendue par la section du [CSM].
5.  La d�cision par laquelle il est statu� sur ce recours est d�finitive (...) �.
Le statut des membres du [CSM]
 
Article 54
� 1.  Les membres du [CSM] effectuent un mandat de six ans, non renouvelable. Les juges et les procureurs membres du [CSM] sont assimil�s � des dignitaires.
2.  Un membre du [CSM] qui est un repr�sentant de la soci�t� civile ne peut pas �tre en m�me temps parlementaire, �lu local, fonctionnaire, juge ou procureur en exercice, notaire, avocat, conseiller juridique, ou huissier de justice en exercice (...)
(...)
4.  La qualit� de membre du [CSM] prend fin � la date d�expiration du mandat ou en cas de d�mission, de r�vocation, de manquement � r�soudre une situation d�incompatibilit� dans un d�lai de quinze jours apr�s la nomination comme membre du [CSM], de non-respect des dispositions de l�article 7 de la loi n o 303/2004, telle que modifi�e [1] , d�impossibilit� pour l�int�ress� d�exercer ses fonctions pendant une p�riode sup�rieure � trois mois, ainsi qu�en cas de d�c�s.
5.  La qualit� de membre du [CSM] est suspendue de plein droit pour les motifs pr�vus � l�article 62 de la loi no 303/2004, telle que modifi�e [2] . �
Article 55
� 1.  La r�vocation d�un membre du [CSM] est propos�e par le pr�sident ou par le vice-pr�sident du [CSM], ou par un tiers des membres du [CSM], si la personne en cause ne remplit plus les conditions requises pour �tre membre du [CSM], en raison du non-exercice ou d�un exercice inad�quat de son r�le de membre ou en cas de sanction disciplinaire.
2.  Saisie dans les conditions vis�es au paragraphe 1, la pl�ni�re du [CSM] peut ordonner la r�vocation du mandat d�un membre du [CSM].
3.  La r�vocation du mandat de membre du [CSM] doit �tre propos�e par un tiers des membres du [CSM] (...)
(...)
7.  La proc�dure de r�vocation peut �tre d�clench�e par toute assembl�e g�n�rale �tablie au niveau de la juridiction ou du parquet dont rel�ve le membre du [CSM] vis� par la demande de r�vocation, ainsi que par une organisation professionnelle de juges et de procureurs.
8.  L�assembl�e g�n�rale qui est � l�origine de la proc�dure, ou la premi�re assembl�e g�n�rale saisie par une organisation de juges et de procureurs, comptabilise les voix. �
Article 56
� 1.  Les membres du [CSM] sont des juges ou des procureurs. Ils engagent leur responsabilit� civile, disciplinaire et p�nale au regard de la loi.
2.  Les articles 45 � 49 trouvent �galement application.
3.  Le membre du [CSM] contre lequel s�exerce l�action disciplinaire ne peut pas participer aux r�unions de la section qui est appel�e � statuer sur cette action. �
Article 57
� 1.  En cas de cessation de la qualit� de membre du [CSM] avant l�expiration du mandat, il est proc�d� � des �lections pour le poste � pourvoir, selon la proc�dure pr�vue par la loi.
2.  Jusqu�� l��lection d�un nouveau membre, le juge ou le procureur ayant obtenu le plus de voix � l�issue d�une �lection organis�e conform�ment � l�article 8 � 3 ou � l�article 13, ou, le cas �ch�ant, � l�article 19, occupera le poste par int�rim . �
Article 58
� Les conjoints ou parents jusqu�au quatri�me degr� inclus ne peuvent pas �tre membres du [CSM] pendant le m�me mandat. �
IV.   LA LOI No. 303/2004
.  Les dispositions pertinentes de la loi n o 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs se lisent comme suit :
Article 99
� Constitue une faute disciplinaire :
(...)
l) l�immixtion dans l�activit� d�un juge ou d�un procureur (...) �
V.      La pratique interne pertinente
.  Par un arr�t du 3 mai 2018, la Cour Constitutionnelle, qui avait �t� saisie d�une exception d�inconstitutionnalit� relative � l�article 51 � 3 de la loi n o 317/2004 (paragraphe 24 ci-dessus), jugea que les dispositions de cet article n��taient conformes � la Constitution que dans la mesure o� le recours contre une d�cision du CSM prononc�e en mati�re disciplinaire repr�sentait une voie d�volutive, garantissant ainsi un droit d�acc�s � un tribunal comp�tent � prendre en consid�ration tous les aspects de l�affaire et � contr�ler la l�galit� et le bien‑fond� de la d�cision contest�e.
VI.   � TUde de droit compar �
.  La Cour a proc�d� � une �tude comparative du droit et de la pratique internes de trente-cinq �tats parties � la Convention (l�Albanie, l�Allemagne, Andorre, l�Autriche, l�Azerba�djan, la Belgique, la Bosnie-Herz�govine, la Croatie, l�Espagne, l�Estonie, la France, la Gr�ce, la Hongrie, l�Islande, l�Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Mac�doine du Nord, Malte, la Moldova, le Mont�n�gro, la Norv�ge, les Pays‑Bas, la Pologne, le Portugal, la R�publique tch�que, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie, la Slovaquie, la Slov�nie, la Su�de et la Turquie) sur la question de l��tendue du contr�le d�une sanction disciplinaire inflig�e � un magistrat.
.  Selon les conclusions de cette �tude, vingt-cinq pays ont un droit interne qui pr�voit un recours permettant aux juridictions saisies de statuer � nouveau en fait et en droit sur tous les points qui sont critiqu�s dans la d�cision disciplinaire contest�e (l�Albanie, l�Allemagne, Andorre, l�Autriche, la Belgique, la Croatie, l�Espagne, l�Estonie, la France, la Gr�ce, la Hongrie, l�Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, Malte, la Moldova, le Mont�n�gro, la Pologne, le Portugal, Saint-Marin, la Serbie, la Slov�nie, la Su�de et la Turquie). Dans les autres �tats membres �tudi�s, le droit interne ne pr�voit aucun recours ou ne permet un recours qu�en cas de r�vocation (la Bosnie-Herz�govine, le Luxembourg, les Pays-Bas, la R�publique tch�que et la Slovaquie), ou bien pr�voit un recours qui se limite au contr�le de la l�galit� de la d�cision disciplinaire contest�e (l�Azerba�djan, l�Italie, la Mac�doine du Nord, la Norv�ge et le Royaume-Uni).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 6 � 1 DE LA CONVENTION
.  La requ�rante all�gue que la Haute Cour n�a pas proc�d� � un � contr�le suffisant � pour rem�dier aux d�fauts de la proc�dure disciplinaire dans laquelle la section disciplinaire pour juges du CSM a statu� le 31 octobre 2016. En outre, la section disciplinaire pour juges du CSM a refus� d�examiner une partie de ses offres de preuves.
Elle invoque l�article 6 � 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libell� :
� Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement, (...) par un tribunal ind�pendant et impartial, �tabli par la loi, qui d�cidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caract�re civil (...) �
A.          Sur la recevabilit�
 
31.  Constatant que la requ�te n�est pas manifestement mal fond�e ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour la d�clare recevable.
B.           Sur le fond
     Th�ses des parties
a)       La requ�rante
.  La requ�rante soutient que la Haute Cour n�a pas r�examin� les preuves analys�es par l�inspection judiciaire ou par la section disciplinaire pour juges du CSM, mais s�est born�e � confirmer la l�galit� de la d�cision disciplinaire, loin des conclusions formul�es dans l�arr�t de la Cour constitutionnelle du 3 mai 2018 (paragraphe 26 ci-dessus). D�apr�s la requ�rante, la Haute Cour a consid�r� � tort qu�elle ne contestait pas la situation de fait et, de la m�me mani�re, a confirm� la l�galit� de l�enqu�te disciplinaire sans proc�der � une analyse des circonstances factuelles de la cause. La requ�rante estime que la Haute Cour a valid� une situation de fait �tablie de mani�re erron�e par la section disciplinaire pour juges du CSM, laquelle � ses yeux n��tait pas un � tribunal � au sens de l�article 6 � 1 de la Convention, mais seulement un organe extrajudiciaire. D�apr�s elle, ni l�inspection judiciaire, ni la section disciplinaire pour juges du CSM, ni la Haute Cour n�ont examin� de preuves autres que celles produites par la DNA. Dans ces conditions, la requ�rante consid�re qu�un simple contr�le de l�galit� est insuffisant au regard de l�article 6 � 1 de la Convention.
b)       Le Gouvernement
.  Le Gouvernement rappelle que le droit d�acc�s � un tribunal n�est pas un droit absolu et que les �tats disposent d�une certaine marge d�appr�ciation en la mati�re. Il expose que le CSM assume le r�le de juridiction dans le domaine de la responsabilit� disciplinaire des juges et des procureurs (paragraphe 22 ci-dessus), sans �tre un tribunal au sens de la loi n o 304/2004 sur l�organisation judiciaire, mais plut�t un organe administratif juridictionnel. Il indique qu�un pourvoi devant la Haute Cour contre une d�cision du CSM doit prendre la forme d�un recours d�volutif dans le cadre duquel sont examin�s la l�galit� et le bien-fond� de la d�cision en cause, ce qui a �t� le cas en l�esp�ce (il cite, a contrario , Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, �� 204-206). Le Gouvernement consid�re que la Haute Cour a examin� en d�tail les critiques formul�es par la requ�rante quant � la d�cision du CSM et que, apr�s avoir �tudi� les preuves vers�es au dossier, il a confirm� l�existence de la faute disciplinaire qui �tait reproch�e � l�int�ress�e. Il ajoute que si, dans le cadre du m�me contr�le, la Haute Cour avait la possibilit� de proc�der � un r�examen des preuves et de prononcer une nouvelle d�cision � l��gard de la requ�rante, elle a choisi de v�rifier si la base factuelle pr�sent�e par le CSM �tait suffisante et assez solide pour justifier le constat relatif � la faute disciplinaire. Le Gouvernement consid�re que toutes les garanties proc�durales offertes par l�article 6 � 1 de la Convention ont �t� respect�es, tant lors de la proc�dure disciplinaire men�e devant le CSM que lors du contr�le effectu� par la Haute Cour.
     Appr�ciation de la Cour
a)       Sur la question de savoir si la proc�dure devant la section disciplinaire pour juges du CSM �tait conforme � l�article 6 � 1 de la Convention
.  La Cour note d�embl�e que la pr�sente affaire se distingue des affaires dans lesquelles elle avait critiqu� l�absence de contr�le, par un organe ind�pendant, de la l�galit� de mesures disciplinaires ou des mesures ayant une cons�quence directe sur le mandat, adopt�es contre des magistrats ou des procureurs (voir, � titre d�exemple, K�vesi c. Roumanie , (n o 3594/19 , �� 18‑54, 67 et 148-157, 5 mai 2020), o� l�int�ress�e avait �t� r�voqu�e de sa fonction de procureur g�n�ral � la suite d�une d�cision du ministre de la Justice, valid�e par la Cour constitutionnelle et suivie d�un d�cret pr�sidentiel, qui ne pouvaient pas faire l�objet d�un recours, et Baka c. Hongrie ([GC], n o 20261/12 , �� 24-37 et 121, 23 juin 2016), o� l�int�ress�, ancien pr�sident de la Cour supr�me, n�avait pas pu contester la cessation pr�matur�e de son mandat en raison d�un texte de loi). En effet, la requ�rante en la pr�sente esp�ce s�est vue infliger une sanction disciplinaire � la suite d�une proc�dure qui s�est d�roul�e devant la section disciplinaire pour juges du CSM, organe qui avait la comp�tence de statuer sur les fautes disciplinaires commises par les juges (paragraphe 22 ci-dessus) et qui �tait tenu � respecter une proc�dure sp�cifique (paragraphe 24 ci-dessus).
35.  De ce fait, la Cour estime n�cessaire avant tout de rechercher si la proc�dure devant la section disciplinaire pour juges du CSM a �t� conforme aux exigences de l�article 6 � 1 de la Convention. Lors de cette analyse, elle ne va pas tenir compte des conclusions de l�arr�t de la Cour de Justice de l�Union europ�enne (� CJUE �) appel�e � se prononcer sur la compatibilit� avec le droit de l�Union europ�enne (� UE �) de l�application de l�ordonnance n o 77/2018 du gouvernement, portant modification de la loi n o  317/2004 sur le CSM (arr�t de la Grande Chambre du 18 mai 2021, affaires jointes C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, pts. 186-207), car ladite ordonnance est entr�e en vigueur le 5 septembre 2018, soit apr�s les faits dans la pr�sente affaire.
i.         La section disciplinaire pour juges du CSM �tait-elle un � tribunal � au sens de l�article 6 � 1 ?
.  La Cour rappelle que sa jurisprudence n�entend pas n�cessairement, par le terme � tribunal �, une juridiction de type classique, int�gr�e aux structures judiciaires ordinaires du pays ( Campbell et Fell c. Royaume-Uni , 28 juin 1984, � 76, s�rie A n o 80). Aux fins de la Convention, une autorit� peut s�analyser en un � tribunal �, au sens mat�riel du terme, lorsqu�il lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit, avec pl�nitude de juridiction et � l�issue d�une proc�dure organis�e, toute question relevant de sa comp�tence ( Argyrou et autres c. Gr�ce , n o 10468/04 , � 24, 15 janvier 2009, et Di Giovanni , pr�cit�, � 52 ; voir aussi, mutatis mutandis , Kamenos c. Chypre , n o 147/07 , �� 85-87, 31 octobre 2017). En outre, le fait de confier � des juridictions ordinales le soin de statuer sur d��ventuelles fautes disciplinaires n�enfreint pas en soi la Convention ( Di Giovanni , pr�cit�, � 52).
.   Tout d�abord, la Cour note que le CSM est un organe �tabli par la loi, � savoir par la Constitution et par la loi n o 317/2004 sur le CSM (paragraphes  22 et 24 ci-dessus). Elle constate �galement que la lecture des textes de loi en question fait appara�tre que le CSM a pleine comp�tence pour effectuer une enqu�te pr�alable par l�interm�diaire de l�inspection judiciaire (article 44 �� 3 et 6 de la loi no 317/2004, cit� au paragraphe 24 ci‑dessus) et pour, ensuite, statuer sur l�action disciplinaire engag�e � l��gard d�un juge et rendre une d�cision disciplinaire (article 47 � 1, alin�a a), et articles 49-51 de la loi n o 317/2004). Lors de cette proc�dure, la section disciplinaire pour juges du CSM �tablit et appr�cie les faits et les cons�quences juridiques qui en d�coulent, apr�s avoir examin� les preuves (articles 49 � 4 et 50 de la loi n o  317/2004). En outre, le magistrat poursuivi, qui peut se faire repr�senter ou assister par un magistrat ou par un avocat de son choix, a la possibilit� de produire un m�moire en d�fense, est entendu et a le droit de prendre connaissance de tous les documents vers�s au dossier et de demander � produire des preuves en d�fense (articles 46 � 1 et 49 �� 1 et 4 de la loi n o  317/2004). De plus, les dispositions l�gales relatives � la proc�dure disciplinaire men�e devant la section disciplinaire pour juges du CSM sont compl�t�es par les r�gles g�n�rales de proc�dure contenues dans le code de proc�dure civile (article 49 � 7 de la loi n o 317/2004). Dans ces conditions, la Cour estime, contrairement � la requ�rante (paragraphe 32 ci-dessus), que la section disciplinaire pour juges du CSM constitue bien un � organe judiciaire dot� de la pleine juridiction � auquel les garanties de l�article 6 trouvent � s�appliquer (voir, a contrario , Donev , pr�cit�, � 85, et, mutatis‑mutandis , Olujić c. Croatie , n o 22330/05 , �� 41-43, 5 f�vrier 2009, et Di Giovanni, pr�cit�, � 53).
ii.       La section disciplinaire pour juges du CSM, �tait-elle � ind�pendante � et � impartiale � ?
38.  S�agissant ensuite du point de savoir si la section disciplinaire pour juges du CSM �tait � ind�pendante � et � impartiale � au sens de l�article 6 � 1 de la Convention, la Cour renvoie aux principes jurisprudentiels en la mati�re qui ont �t� �nonc�s dans l�arr�t Denisov c. Ukraine ([GC], n o  76639/11, �� 68-71, 25 septembre 2018). Elle ne rel�ve aucun �l�ment susceptible de prouver la partialit�, ou de mettre en doute l�impartialit� subjective, des membres de la section disciplinaire pour juges du CSM. Elle se placera donc sur le terrain de l�impartialit� objective de ceux-ci. En outre, les notions d�ind�pendance et d�impartialit� objective �tant �troitement li�es, la Cour les examinera ensemble dans la pr�sente affaire ( Grieves c. Royaume‑Uni [GC], n o 57067/00 , � 69, CEDH 2003-XII (extraits)).
39.  La Cour constate que les membres de la section disciplinaire pour juges du CSM �taient des juges �lus par les assembl�es g�n�rales des magistrats et appartenaient au corps judiciaire (article 133 � 2, alin�a a), de la Constitution, cit� au paragraphe 22 ci-dessus), ce qui en soi ne porte pas atteinte au principe d�ind�pendance judiciaire, qu�ils effectuaient un mandat de six ans non renouvelable (article 133 � 4 de la Constitution, et article 54 � 1 de la loi n o 317/2004, cit� au paragraphe 24 ci‑dessus), qu�ils ne pouvaient �tre r�voqu�s que sous certaines conditions express�ment d�finies par la loi (articles 54 � 4 et 55 de la loi n o 317/2004) et qu�ils �taient ind�pendants hi�rarchiquement (voir les dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi n o 317/2004, cit�es paragraphes 22 et 24 ci-dessus). La Cour n�a relev� aucun �l�ment susceptible de prouver la partialit� des membres du CSM concern�s ou de mettre en doute leur ind�pendance ( voir, mutatis mutandis , Di Giovanni , pr�cit�, �� 56-59 ; voir �galement, a contrario et mutatis mutandis , Luka c. Roumanie , n o 34197/02 , �� 46-48, 21 juillet 2009 et, a contrario , Denisov , pr�cit�, �� 68-72). De plus, elle ne voit aucune raison de douter de leur impartialit� objective dans le cas d�esp�ce.
iii.     La proc�dure devant la section disciplinaire pour juges du CSM, a-t-elle �t� �quitable � ?
.  S�agissant de l��quit� de la proc�dure men�e devant la section disciplinaire pour juges du CSM, la Cour rappelle que la loi pr�voyait des garanties proc�durales pr�cises (paragraphe 37 ci-dessus) et que les d�cisions adopt�es par le CSM pouvaient faire l�objet d�un contr�le par la Haute Cour (article 51 � 3 de la loi n o 317/2004, cit� au paragraphe 24 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour est pr�te � admettre que la proc�dure men�e devant la section disciplinaire pour juges du CSM a permis � la requ�rante de pr�senter des �l�ments pour sa d�fense.
.  Ainsi, l�inspection judiciaire du CSM a mis tous les �l�ments du dossier d�enqu�te disciplinaire � la disposition de la requ�rante, celle-ci a �t� entendue en personne, quinze t�moins ont �galement �t� entendus et l�int�ress�e a pu verser au dossier des preuves documentaires pour sa d�fense (paragraphe 6 ci-dessus). Le rejet d�une partie des demandes de preuves a �t� motiv� de mani�re d�taill�e par les inspecteurs judiciaires (paragraphe 6 ci‑dessus), qui ont ensuite proc�d� � l��tablissement des faits sur la base des preuves vers�es au dossier (paragraphe 7 ci-dessus).
42.  Apr�s la saisine de la section disciplinaire pour juges par l�inspection judiciaire, la requ�rante a eu la possibilit� de participer, assist�e par un avocat de son choix, � toutes les audiences organis�es par ladite section, d�exposer oralement sa d�fense (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), d�obtenir l�audition de t�moins (paragraphe 11 ci-dessus ; voir, a contrario , Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, � 198, et Olujić , pr�cit�, �� 83-84), de verser au dossier son m�moire en d�fense (paragraphes 8 - 9 ci-dessus), de faire examiner toutes les exceptions qu�elle avait soulev�es (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), de verser au dossier des �l�ments de preuve suppl�mentaires (paragraphe 11 ci-dessus) et de d�poser ses conclusions �crites (paragraphe  13 ci-dessus).
.  Apr�s avoir examin� toutes les preuves vers�es au dossier et avoir r�pondu aux principaux arguments soulev�s par la requ�rante ainsi qu�� ses demandes de preuves, la section disciplinaire pour juges du CSM a constat� que l�int�ress�e avait commis la faute disciplinaire d�immixtion dans l�activit� d�autres juges, dans le but de favoriser certains candidats pour les postes de vice‑pr�sident de la cour d�appel dont elle assurait la pr�sidence (paragraphes 16 et 25 ci-dessus). Tout en rappelant que l�article 6 ne r�glemente pas l�admissibilit� des preuves ou leur appr�ciation, mati�re qui rel�ve au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi d�autres, Bochan c. Ukraine (n o 2)  [GC], n o 22251/08 , � 61, CEDH 2015), la Cour constate que l�appr�ciation livr�e en l�esp�ce par la section disciplinaire pour juges du CSM n�appara�t ni arbitraire ni manifestement d�raisonnable et que la proc�dure disciplinaire ne saurait passer pour � in�quitable � au sens de l�article 6 � 1.
iv.      Conclusion
.   � la lumi�re de ce qui pr�c�de, la Cour consid�re que la proc�dure devant la section disciplinaire pour juges du CSM a satisfait aux exigences de l�article 6 � 1 de la Convention.
b)       Sur la question de savoir si le � contr�le ult�rieur � par la Haute Cour pr�sentait les garanties voulues par l�article 6 � 1 de la Convention
.  La Cour rappelle que l�article 6 de la Convention n�astreint pas les �tats contractants � cr�er des cours de cassation en mati�re de proc�dures civiles, y compris de proc�dures disciplinaires, comme celle en l�esp�ce, mais que si de telles juridictions existent, les garanties de l�article 6 doivent �tre respect�es devant une telle juridiction (voir, Zubac c. Croatie ([GC], n o  40160/12, � 80, 5 avril 2018). Elle note �galement qu�en l�esp�ce la requ�rante a b�n�fici� d�une proc�dure conforme aux exigences de l�article 6 � 1 de la Convention devant la section disciplinaire pour juges du CSM (paragraphe 44 ci-dessus). Cela �tant, puisque la requ�rante critique le contr�le ult�rieur par la Haute Cour et qu�une telle voie de recours est pr�vue par le droit interne (paragraphes 24 et 40 ci-dessus), la Cour estime n�cessaire de se pencher �galement sur cette garantie suppl�mentaire qui a �t� offerte � la requ�rante.
46.   � cet �gard, la Cour rappelle qu�une telle possibilit� pourrait constituer une garantie suffisante m�me pour les cas o�, � la diff�rence de la pr�sente esp�ce, l�autorit� charg�e d�examiner des contestations portant sur des � droits et obligations de caract�re civil � ne remplissait pas toutes les exigences de l�article 6 � 1 de la Convention. En effet, la Cour a eu l�occasion de pr�ciser qu�il n�y a pas violation de la Convention si la proc�dure devant cet organe peut faire l�objet du � contr�le ult�rieur d�un organe judiciaire de pleine juridiction pr�sentant, lui, les garanties de cet article �, c�est-�-dire si des d�fauts structurels ou de nature proc�durale identifi�s dans la proc�dure sont corrig�s dans le cadre du contr�le ult�rieur par un organe judiciaire dot� de la pleine juridiction ( Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, � 132, et les affaires qui y sont cit�es, et Donev c. Bulgarie , n o 72437/11 , � 86, 26 octobre 2021).
47.  La Cour rappelle � cet �gard que, selon sa jurisprudence, afin d��valuer si, dans un cas donn�, les juridictions internes ont effectu� un contr�le d�une �tendue suffisante, elle doit prendre en consid�ration les comp�tences attribu�es � la juridiction en question et des �l�ments tels que : a) l�objet de la d�cision attaqu�e, plus particuli�rement si celle-ci a trait � un domaine sp�cifique exigeant des connaissances sp�cialis�es ou si, et dans quelle mesure, elle implique l�exercice du pouvoir discr�tionnaire de l�administration ; b) la m�thode suivie pour parvenir � cette d�cision et, en particulier, les garanties proc�durales existant dans le cadre de la proc�dure devant l�autorit� administrative ; et c) la teneur du litige, y compris les moyens de recours, tant souhait�s que r�ellement d�velopp�s ( Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, �� 177-179, Tsanova-Gecheva c. Bulgarie , n o  43800/12, � 98, 15 septembre 2015, et Sigma Radio Television Ltd c. Chypre , n os 32181/04 et 35122/05, � 154, 21 juillet 2011). Le point de savoir si un contr�le juridictionnel d�une �tendue suffisante a �t� effectu� d�pendra donc des circonstances de chaque affaire : la Cour doit d�s lors se borner autant que possible � examiner la question soulev�e par la requ�te dont elle est saisie et � d�terminer si, dans les circonstances de l�esp�ce, le contr�le op�r� �tait ad�quat ( Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, � 181).
.  Concernant tout d�abord l�objet de la d�cision attaqu�e, c�est-�-dire le point de savoir si la requ�rante avait manqu� � ses obligations professionnelles, compte tenu des comp�tences que la l�gislation nationale attribuait au CSM (la gestion autonome de la magistrature, dans l�objectif plus g�n�ral de garantir l�ind�pendance de la justice - voir, en ce sens, l�article 133 � 1 de la Constitution, cit� au paragraphe 22 ci‑dessus), il est �vident que pour r�pondre � cette question le CSM devait exercer son pouvoir discr�tionnaire. Cependant, il ne s�agissait pas d�un exercice classique du pouvoir discr�tionnaire administratif dans un domaine sp�cialis� du droit (voir, mutatis mutandis , Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, � 195).
49.  Quant � la m�thode suivie par le CSM et aux garanties proc�durales offertes par la proc�dure disciplinaire, la Cour renvoie � l�analyse d�velopp�e aux paragraphes 37 - 43 ci-dessus et rappelle que la d�cision disciplinaire a �t� adopt�e � l�issue d�une proc�dure qui pr�sentait des garanties proc�durales remplissant les exigences de l�article 6 � 1 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus : voir, a contrario , Ramos Nunes de Carvalho e S� , pr�cit�, � 198).
50.  Pour ce qui est de la teneur du litige et des moyens de recours, il convient de rappeler que la t�che de la Cour consiste uniquement � v�rifier si un contr�le juridictionnel d�une �tendue suffisante a �t� op�r� et qu�il ne lui appartient pas de rechercher si la d�cision du CSM de sanctionner la requ�rante �tait r�guli�re en droit interne (voir, mutatis mutandis , Tsanova‑Gecheva , pr�cit�, � 91).
51.  Au vu de la l�gislation en vigueur � l��poque des faits, la Cour note que les recours devant la Haute Cour �taient en principe limit�s aux seuls motifs de l�galit� express�ment pr�vus dans le code de proc�dure civile (paragraphe 23 ci-dessus). Ce constat a �t� corrobor� par la Cour Constitutionnelle, qui a jug� que les recours form�s sur le fondement de l�article 51 � 3 de la loi n o 317/2004 (paragraphe 24 ci-dessus) n��taient conformes � la Constitution que s�ils avaient un effet d�volutif, par la prise en consid�ration de tous les aspects de l�affaire et par la v�rification de la l�galit� et du bien‑fond� de la d�cision contest�e (paragraphe 26 ci-dessus).
52.  Or il ressort du contenu de l�arr�t du 23 octobre 2017 que, contrairement � ce que la requ�rante affirme (paragraphe 32 ci-dessus), la Haute Cour a analys� tant la l�galit� que le bien-fond� de la d�cision disciplinaire (paragraphes 20 - 21 ci-dessus), dans l�esprit de la d�cision de la Cour constitutionnelle (paragraphe 26 ci‑dessus) et de la majorit� des ordres juridiques des �tats membres (paragraphes 27 - 28 ci-dessus). La Haute Cour a r�pondu aux arguments soulev�s par la requ�rante � l�appui de ses motifs de cassation : tout d�abord, elle a jug� que le CSM avait rejet� � juste titre l�exception visant la prescription de deux ans pr�vue � l�article 46 � 7 de la loi n o 317/2004 au motif qu�il s�agissait du d�lai dans lequel une action disciplinaire devait �tre engag�e ; ensuite, la Haute Cour a r�pondu aux critiques formul�es par la requ�rante quant � l�interpr�tation de la notion d�immixtion dans l�activit� d�un autre juge, exposant qu�elle n�impliquait pas forc�ment la r�alisation du but poursuivi et ne n�cessitait pas une activit� judiciaire proprement dite de la part des juges C.H. et E.R. (paragraphe 20 ci‑dessus).
53.  � l�instar du Gouvernement, la Cour observe �galement que la Haute Cour a proc�d� � une nouvelle analyse des faits reproch�s � la requ�rante en se rapportant aux preuves vers�es au dossier (t�moignages et transcriptions de conversations t�l�phoniques), avant de conclure que l�int�ress�e avait voulu communiquer � C.H. et E.R., membres de la commission de s�lection, son souhait de voir d�signer certains candidats pour les postes de vice‑pr�sident de la cour d�appel dont elle assurait la pr�sidence. La haute juridiction a accord� du poids aux d�clarations de C.H. et E.R., qui ont dit avoir senti qu�� travers ses d�marches la requ�rante souhaitait influer sur leur d�cision � l�issue du concours, et elle a jug� que le CSM avait correctement �tabli la situation de fait en concluant que l�int�ress�e avait commis la faute disciplinaire vis�e � l�article 99, alin�a l) de la loi n o 303/2004 (paragraphes  21 et 25 ci-dessus).
54.  En somme, la Cour constate qu�en l�esp�ce la Haute Cour a montr� qu�elle �tait comp�tente pour examiner les questions de fait qu�elle jugeait pertinentes, ainsi que la qualification juridique de faute disciplinaire donn�e aux actes reproch�s � la requ�rante. Il ressort des dispositions l�gales que, si elle avait estim� fond�s les moyens expos�s par l�int�ress�e, la Haute Cour aurait eu le pouvoir d�annuler la d�cision du CSM et de renvoyer l�affaire devant le m�me organe pour un nouvel examen (voir l�article 497 � 1 du code de proc�dure civile, cit� au paragraphe 23 ci-dessus).
.  Certes, la Haute Cour n��tait pas comp�tente pour d�terminer la sanction appropri�e, question qui, si elle ne peut �tre consid�r�e comme exigeant des connaissances sp�cialis�es, implique ind�niablement l�exercice du pouvoir discr�tionnaire accord� au CSM en mati�re disciplinaire. Aux yeux de la Cour, un tel pouvoir se justifie au regard du r�le sp�cifique et tr�s important que la Constitution conf�re � cette autorit�, � savoir celui d�assurer la gestion autonome de l�institution judiciaire, dans l�objectif de garantir l�ind�pendance de la justice (voir les dispositions internes pertinentes, cit�es aux paragraphes 22 et 24 ci-dessus ; voir aussi, mutatis mutandis , Tsanova‑Gecheva , pr�cit�, � 100).
.  Il appara�t, d�s lors, que, � la lumi�re des principes r�sum�s au paragraphe 44 ci-dessus et eu �gard aux circonstances en l�esp�ce, la Haute Cour a op�r� en l�esp�ce un contr�le d�une �tendue suffisante (voir, mutatis‑mutandis , Donev , pr�cit�, �� 88-90).
c)        Conclusion
57.  Eu �gard aux consid�rations qui pr�c�dent, la Cour conclut qu�il n�y pas eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention en l�esp�ce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
      D�clare la requ�te recevable ;
      Dit qu�il n�y a pas eu violation de l�article 6 � 1 de la Convention.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 17 janvier 2023, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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������������ Ilse Freiwirth���������������������������������������� Gabriele Kucsko-Stadlmayer ��������� Greffi�re adjointe���������������������������������������������������� Pr�sidente
 
[1] Cet article a institu� une interdiction pour les juges, les procureurs et les magistrats-assistants d��tre agents des services de renseignements pendant l�exercice de leurs fonctions.
[2] Cet article pr�voit les cas de suspension des fonctions des juges et des procureurs.