DEUXI�ME SECTION
AFFAIRE GENDERDOC-M c. R�PUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requ�te n o 60377/10 )
 
 
 
 
ARR�T
STRASBOURG
mars 2022
 
 
 
 
Cet arr�t est d�finitif. Il peut subir des retouches de fo rme.
 
En l�affaire Genderdoc-M c. R�publique de Moldova,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (deuxi�me section), si�geant en un comit� compos� de :
��������� Branko Lubarda, pr�sident, ��������� Jovan Ilievski, ��������� Diana S�rcu, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint d e section ,
Vu :
 
la d�cision de porter la requ�te � la connaissance du gouvernement moldave (� le Gouvernement �), repr�sent� par son agent, M. O. Rotari,
les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 22 f�vrier 2022,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
OBJET DE L�AFFAIRE
.  La requ�te concerne la non-observation all�gu�e par les autorit�s de l�obligation, qui serait la leur, de prendre des mesures pr�alables pour faciliter le d�roulement d�une manifestation de soutien aux minorit�s sexuelles.
.  Le 23 mars 2010, l�association requ�rante - dont le but est la d�fense des int�r�ts de ces minorit�s - d�posa � la mairie de Chișinău une d�claration pr�alable pour notifier son intention d�organiser, le 2 mai 2010 et sur la place centrale de la ville devant le si�ge du Gouvernement, une manifestation pour soutenir l�adoption d�une loi anti-discrimination.
.  Dans une lettre du 23 avril 2010, la police proposa � la mairie de ne pas autoriser cette r�union en raison d�un risque de troubles � l�ordre public. Elle mettait notamment en exergue le fait que, lors des manifestations similaires en 2004 et 2008, seulement l�intervention de la police avait permis d��viter des affrontements avec des contre-manifestants.
.  Par une d�cision du 28 avril 2010, la cour d�appel de Chișinău interdit, � la demande de la mairie, d�organiser la r�union � l�endroit souhait� et autorisa l�association requ�rante � manifester dans l�enceinte d�un th��tre en plein air situ� dans un parc, � l��cart du centre-ville. Elle invoquait la forte opposition de diverses organisations religieuses et le risque des troubles � l�ordre public.
.  Le 3 mai 2010, l�association requ�rante forma un recours. Le 13 mai 2010, la Cour supr�me de justice accueillit ce recours et infirma la d�cision de la cour d�appel. Elle estima notamment que l�instance inf�rieure n�avait pas respect� sa comp�tence juridictionnelle et d�cida de rayer du r�le la requ�te initiale de la mairie.
.  Dans l�intervalle, par une lettre du 29 avril 2010, le parquet avait r�pondu � une plainte de l�association requ�rante o� celle-ci d�non�ait les discours homophobes et/ou appelant � la violence, apparus dans la presse et sur les r�seaux sociaux pour s�opposer � la manifestation du 2 mai 2010. Le parquet indiquait que ces discours relevaient de la libert� d�expression et estimait n�avoir d�cel� aucun indice qu�une infraction avait �t� commise.
.  Par une lettre du 20 mai 2010, la police informa l�association requ�rante que l�intention de cette derni�re de manifester avait provoqu� une vague de m�contentement de la part des associations et de divers groupes d�orientation religieuse conservatrice. Elle pr�cisait que la soci�t� moldave n��tait pas pr�te pour accueillir � une large �chelle les convictions de l�association requ�rante et que, afin d��viter les r�actions n�gatives des autres groupes sociaux, les autorit�s �tatiques �taient oblig�es de r�duire la pr�sence des minorit�s sexuelles dans les espaces destin�s � un public large.
.  Il ressort des �l�ments du dossier que l�association requ�rante avait tent�, en mai 2008, de manifester pour la diversit� et l��galit� de tous. Cette tentative fut vaine, car le bus o� se trouvaient les manifestants avait �t� bloqu�, en pr�sence des forces de l�ordre, par des contre-manifestants.
.  Invoquant l�article 11 de la Convention, l�association requ�rante se plaint de l�interdiction impos�e par les autorit�s de manifester sur la place centrale de Chișinău et de la non-observation par celles-ci de l�obligation qui serait la leur de garantir le droit � une r�union pacifique. Invoquant l�article 14 de la Convention combin� avec l�article 11 de la Convention, elle all�gue en outre avoir �t� discrimin�e en raison du fait qu�elle d�fend les int�r�ts des minorit�s sexuelles. Enfin, elle se plaint de l�absence d�un recours interne effectif, au sens de l�article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par les articles 11 et 14 de la Convention.
L�APPR � CIATION DE LA COUR
I.         SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DEs ARTICLEs 11 et 14 DE LA CONVENTION
.  Le Gouvernement soutient que la requ�te est abusive. Il souligne que l�arr�t de la cour d�appel de Chișinău du 28 avril 2010 n��tait pas d�finitif ni ex�cutoire et que l�association requ�rante aurait pu manifester le 2 mai 2010 � l�endroit souhait�. Il cite � l�appui l�article 14 � 4 de la loi sur les r�unions, en vertu duquel l�introduction par l�autorit� locale d�une action en interdiction ou modification de la r�union ne suspend pas le droit de tenir cette r�union. Il argue �galement que l�association requ�rante a sciemment omis d�indiquer dans sa requ�te que son recours contre l�arr�t du 28 avril 2010 avait �t� form� le 3 mai 2010, soit apr�s la date souhait�e de la manifestation, ce qui avait oblig� la Cour supr�me de justice � rendre sa d�cision post factum .
.  Pour les m�mes raisons, le Gouvernement avance que l�association requ�rante n�a pas �t� victime d�une violation de la Convention.
 
.  En l�esp�ce, la Cour ne constate aucune intention de l�association requ�rante de fonder sa requ�te sur des faits controuv�s ou incomplets. Or, elle note que l�int�ress�e lui avait fournis suffisamment de d�tails pour lui permettre de communiquer l�affaire au Gouvernement en pleine connaissance de cause. En particulier, la Cour pr�cise que l�information relative � la date d�introduction du recours de l�association requ�rante contre l�arr�t de la cour d�appel figurait bien dans les documents joints � la requ�te. Partant, elle rejette l�exception du Gouvernement tir�e d�un abus du droit de recours individuel (comparer avec Felix Guţu c. R�publique de Moldova , n o  13112/07, � 36, 20 octobre 2020).
.  Quant � la seconde exception soulev�e par le Gouvernement relative � un d�faut de qualit� de victime, la Cour estime que celle-ci a �galement trait � la question de savoir si les autorit�s se sont acquitt�es des obligations positives qui leur incombaient en vertu de la Convention. Il convient d�s lors de joindre cette question � l�examen du fond (voir, par exemple, Bączkowski et autres c. Pologne , n o 1543/06 , � 48, 3 mai 2007).
.   Constatant par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fond�s ni irrecevables pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour les d�clare recevables.
.  Les principes g�n�raux concernant le droit � la libert� de r�union pacifique des minorit�s sexuelles ont �t� r�cemment r�sum�s dans les affaires Berkman c. Russie (n o 46712/15 , �� 45-48, 1 er d�cembre 2020) et Association ACCEPT et autres c. Roumanie (n o 19237/16 , �� 138-41, 1 er  juin 2021).
.  La Cour note qu�il n�est contest� par les parties que, relativement � la manifestation du 2 mai 2010 sur la place centrale de Chișinău pour d�fendre les int�r�ts des minorit�s sexuelles, l�association requ�rante devait b�n�ficier des garanties de l�article 11 de la Convention, lequel trouve donc � s�appliquer en l�esp�ce. Compte tenu de l�all�gation de l�association requ�rante selon laquelle la violation de son droit � la libert� de r�union avait des connotations discriminatoires, elle juge en outre que l�article 14 de la Convention est �galement applicable et qu�il est plus judicieux d�examiner les pr�sents griefs sur le terrain de cette derni�re disposition combin�e avec l�article 11 de la Convention ( Identoba et autres c. G�orgie , n o 73235/12 , � 92, 12 mai 2015, et Association ACCEPT et autres , pr�cit�, � 137).
.  La Cour rel�ve ensuite que l�arr�t de la cour d�appel du 28 avril 2010 modifiant l�endroit de la manifestation n��tait pas ex�cutoire et que l�association requ�rante ne conteste pas ce fait.
.  En m�me temps, elle ne saurait reprocher � l�int�ress�e d�avoir form� le recours contre cet arr�t apr�s la date pr�vue de la manifestation. Or, elle constate que la Cour supr�me de justice a rendu sa d�cision infirmant l�arr�t de l�instance inf�rieure seulement dix jours apr�s avoir �t� saisie par l�association requ�rante. Dans ces conditions et en l�absence d�autres exemples de jurisprudence interne � l�appui, la Cour n�est pas en mesure d�accueillir la th�se du Gouvernement selon laquelle la Haute juridiction en question aurait statu� en temps utile, c�est-�-dire avant le 2 mai 2010, si l�association requ�rante avait introduit son recours les 29 ou 30 avril 2010.
.  Quoi qu�il en soit, elle estime que, m�me si l�arr�t de la cour d�appel n��tait pas ex�cutoire, les �l�ments dont elle dispose laissent supposer que l�association requ�rante n�aurait pas pu manifester en s�curit� � l�endroit initial souhait�. Par ailleurs, elle note que le Gouvernement ne soutient pas qu�il y avait des garanties suffisantes en ce sens. � ce sujet, elle souligne qu�il n�est pas contest� par les parties que, en mai 2008, des contre-manifestants avaient, en pr�sence des forces de l�ordre, emp�ch� l�association requ�rante de tenir une r�union similaire (paragraphe 8 ci-dessus). Elle remarque en outre que les autorit�s ont signal� l�existence d�un r�el risque d�affrontements avec des contre-manifestants pendant l��ventuelle manifestation du 2 mai 2010 (paragraphe 3 ci-dessus) et que cela ne pr�te pas non plus � controverse entre les parties.
.  La Cour observe que, face � ce risque s�rieux av�r�, les autorit�s sont rest�es passives. En particulier, le parquet n�a pas estim� n�cessaire de r�agir face aux discours homophobes instiguant � la violence, rendus publics avant la date de la manifestation (paragraphe 6 ci-dessus). Elle pr�te �galement une attention particuli�re � l�attitude adopt�e par la police selon laquelle les autorit�s �taient oblig�es de r�duire la pr�sence des minorit�s sexuelles dans les espaces publics afin de ne pas susciter des r�actions n�gatives de la part d�autres groupe sociaux (paragraphe 7 ci-dessus). En outre, elle ne saurait perdre de vue le fait d�avoir d�j� conclu � la violation dans le chef de l�association requ�rante de l�article 11 de la Convention pris seul ou combin� avec l�article 14 de la Convention en raison de l�interdiction de manifester oppos�e par les autorit�s, lesquelles d�sapprouvaient les manifestations promouvant l�homosexualit� ( Genderdoc-M c. Moldova , n o 9106/06 , �� 27 et 54, 12 juin 2012 ).
.  Compte tenu de l�attitude de certaines franges de la population moldave envers les minorit�s sexuelles, la Cour estime que les autorit�s avaient l�obligation d�utiliser en l�esp�ce tous les moyens possibles pour faciliter le bon d�roulement de la manifestation. Elle note que l�association requ�rante a notifi� son intention de manifester plus d�un mois � l�avance, que les autorit�s ont b�n�fici� d�un d�lai confortable, mais qu�il ne ressort nullement des �l�ments du dossier que des mesures pr�alables aient �t� prises (comme par exemple des communiqu�s officiels promouvant la tol�rance, la surveillance de l�activit� des groupes homophobes, ou la mise en place d�un canal de communication avec les organisateurs de l��v�nement) (comparer avec Identoba et autres , pr�cit�, � 99, et Berkman , pr�cit�, � 53) .
.  La Cour rappelle en outre que, lorsqu�elles appr�cient la situation, les autorit�s doivent produire des estimations concr�tes de l�ampleur potentielle des troubles afin d��valuer les ressources n�cessaires pour neutraliser le risque d�affrontements violents ( F�ber c. Hongrie , n o  40721/08, � 40, 24  juillet 2012). Or, elle constate que rien n�indique que de telles estimations ont �t� op�r�es en l�esp�ce.
.  � la lumi�re de ce qui pr�c�de, la Cour juge que le risque av�r� de contre-manifestation violente et l�absence de garanties suffisantes de protection de la part des autorit�s ont vraisemblablement eu un effet dissuasif sur l�association requ�rante. Les craintes de celle-ci pour la s�curit� des participants � la manifestation �taient donc fond�es. Partant, la Cour ne peut qu�accueillir la th�se de l�int�ress�e selon laquelle les conditions n��taient pas r�unies pour pouvoir manifester en s�curit�, que ce soit � l�endroit initialement souhait� ou � celui d�sign� par la cour d�appel. Aussi, elle estime que les int�r�ts de l�association requ�rante ont �t� directement affect�s par la passivit� des autorit�s et rejette d�s lors l�exception du Gouvernement tir�e d�une absence de qualit� de victime.
.  Pour conclure, la Cour juge que, en l�absence de toute volont� de contenir les contre-manifestants homophobes, les autorit�s ont omis de faciliter et de garantir le d�roulement pacifique de la manifestation planifi�e (comparer avec I dentoba et autres , pr�cit�, � 100, Berkman , pr�cit�, � 57, et Association ACCEPT et autres , pr�cit�, � 146 ). Il s�ensuit que les autorit�s de l��tat d�fendeur ont failli � leurs obligations positives d�coulant de l�article 11 de la Convention combin� avec l�article 14 de la Convention.
.  Ce constat rend superf�tatoire l�examen des griefs de l�association requ�rante sous le seul angle de l�article 11 de la Convention ( Association ACCEPT et autres , pr�cit�, � 147) .
II.      SUR LES AUTRES GRIEFS
.  L�association requ�rante a �galement soulev� un grief tir� de l�article 13 de la Convention combin� avec les articles 11 et 14 de la Convention. Eu �gard aux faits de l�esp�ce, aux arguments des parties et � la conclusion � laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Cour estime avoir examin� la principale question juridique soulev�e par la requ�te. Elle en conclut qu�il n�y a pas lieu de statuer s�par�ment sur ce grief (voir, notamment, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin C�mpeanu c. Roumanie [GC], n o  47848/08, � 156, CEDH 2014).
L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
.  L�association requ�rante demande 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu�elle estime avoir subi.
.  Le Gouvernement conteste cette pr�tention.
.  La Cour octroie � l�association requ�rante 4 500 EUR pour dommage moral , plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
      D�clare les griefs tir�s des articles 11 et 14 de la Convention recevables ;
      Dit qu�il n�y a pas lieu d�examiner la recevabilit� et le bien-fond� du grief tir� de l�article 13 de la Convention combin� avec les articles 11 et 14 de la Convention ;
      Dit qu�il y a eu violation de l�article 11 de la Convention combin� avec l�article 14 de la Convention ;
      Dit qu�il n�y a pas lieu d�examiner s�il y a eu violation sur le seul terrain de l�article 11 de la Convention ;
      Dit
a)      que l��tat d�fendeur doit verser � l�association requ�rante, dans un d�lai de trois mois, la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant �tre d� sur cette somme � titre d�imp�t, pour dommage moral, � convertir dans la monnaie de l��tat d�fendeur au taux applicable � la date du r�glement,
b)      qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ce montant sera � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
      Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 15 mars 2022, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
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�� Hasan Bakırcı���������������������������������������������������������������� Branko Lubarda � Greffier adjoint��������������������������������������������������������������������� Pr�sident